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Terme complexe.

Instit., liv. III, tit. XIX.

Acte

qui fait naître le ferme.

tendu dans l'engagement de construire un édifice : « Modus adhi« bendus est secundum rationem diligentis ædificatoris et tempo<< rum, locorumque (1). »

En réunissant ces diverses notions, nous définirons le terme : un événement futur et certain jusqu'à la réalisation duquel on diffère l'exécution de l'obligation, ou bien qui doit servir de limite à la durée d'un droit.

Quelquefois le terme est complexe, c'est-à-dire qu'il comprend plusieurs unités de temps; ainsi quand on promet de donner certarum nundinarum diebus, à tel marché, à telle foire. Les deux écoles étaient du reste en dissentiment sur ce point. Sabinus voulait qu'on pût exiger le payement au moment où le marché commençait; Proculus, au contraire, voulait qu'on attendit jusqu'au dernier moment de sa durée; c'est l'opinion qui avait prévalu et qu'on retrouve aux Institutes (2).

§ 26. Qui hoc anno aut hoc mense dari stipulatus sit, nisi omnibus partibus præteritis anni vel mensis, non recte petet.

Celui qui a stipulé qu'on lui donnerait cette année, ou ce mois-ci, ne pent pas agir régulièrement avant l'expiration de tout le mois ou de toute l'année.

Nous verrons, en nous occupant de la procédure, que l'observation du terme était souvent fort importante pour éviter les effets de la plus-pétition dans les actions de droit strict.

Il y a trois classes d'actes qui peuvent faire naître la modalité du terme : 1o la volonté expresse ou tacite des parties, on dit alors que le terme est conventionnel ou volontaire. 2o La loi fixe souvent un terme, soit dilatoire, soit extinctif; ainsi, quand il y a chose jugée, le créancier ne peut faire exécuter la sentence qu'après trente jours; ainsi l'action ex querela inofficiosi testamenti ne peut être intentée que pendant cinq ans; on ne peut opposer l'exception non numeratæ pecuniæ que pendant deux ans : voilà des exemples de ce qu'on appelle le terme légal. 3° Le magistrat peut aussi fixer un délai pour faire tel ou tel acte; ainsi dans le vadimonium, ainsi dans le damnum infectum; il y a alors terme judiciaire.

Dans tous ces cas, comme nous l'avons déjà dit, le terme est dilatoire ou extinctif.

Dilatoire, quand il suspend l'exécution de l'obligation: Je donnerai cent aux ides de février de l'année prochaine.

Extinctif, quand le droit doit finir à l'époque indiquée. Ainsi, pour l'usufruit, le terme extinctif c'est la mort de l'usufruitier; pour le bail, c'est l'expiration du temps convenu entre le propriétaire et le locataire.

(1) F. 137, § 3, de verbor. oblig. D. 45, 1. = (2) F. 42, 138, de verbor. oblig. D. 45, t.

quoad vivam.

Tout en appliquant ces principes, il y avait des cas dans lesquels Stipulation les Romains n'admettaient pas de plein droit l'effet extinctif du terme dans les obligations de droit strict.

S3. At si ita stipuleris, decem aureos annuos, quoad vivam, dare spondes? et pure facta obligatio intellegitur, et perpetuatur, quia ad tempus deberi non potest. Sed heres petendo pacti excep

tione submovebitur.

Si vous stipulez ainsi : « Me promettez-vous dix aurei par an, tant que je vivrai? » Il y a là une obligation pure et simple qui se perpétue, parce qu'on ne peut pas devoir pour un temps. Mais l'héritier qui agira sera repoussé par l'exception de pacte.

Il y a là une subtilité particulière aux obligations naissant de la stipulation: le débiteur a promis dix tous les ans jusqu'à la mort du créancier, donc la dette existe; et comme le temps n'est pas compris dans les modes d'extinction que le droit civil a établis pour les obligations, il en résulte qu'elle devrait exister perpétuellement. Mais l'équité s'oppose à cette interprétation de la volonté des parties, et le droit prétorien permet d'opposer l'exception de pacte à l'héritier du créancier qui voudrait invoquer les principes rigoureux de la loi civile (1).

Instit., liv. III, tit. XV.

Le terme

pas

Il faut bien remarquer que l'adjonction d'un terme n'empêche n'empêche pas ordinairement le droit de prendre naissance actuellement; si le créancier meurt avant l'expiration du délai convenu, la créance passe à ses héritiers qui en demanderont l'exécution.

Quand il n'y a pas de convention ou d'indices contraires, le terme est présumé avoir été établi en faveur du débiteur (2); d'où on conclut qu'il peut y renoncer et contraindre le créancier à recevoir le payement avant l'échéance.

TITRE II.

Modalité affectant l'existence de l'obligation.

ordinairement le droit de naître.

II

est supposé en faveur

du débiteur.

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A. Caractères de la condition et ses diverses espèces (3).

La condition est une restriction qui fait dépendre l'existence de Définition l'obligation d'un événement futur et incertain.

§ 4. Sub conditione stipulatio fit, cum in aliquem casum differtur obliga

de la

[ condition.

La stipulation est faite sous condi- Instit., liv. IV, tion, lorsque l'existence de l'obligation

(4) V. F. 44, § 1, de oblig. et act. D. 44, 7. F. 56, § 4, de verbor. oblig. D. 45, 1. = (2) F. 17, de regulis juris. D. 50, 17. =(3) Bien que nous ayons indiqué les principes généraux de la condition, à l'occasion des testaments (t. I, p. 347), nous ne croyons pas qu'il soit inutile de les reproduire ici.

tit. XV.

tio, ut, si aliquid factum fuerit, aut non
fuerit, stipulatio committatur, veluti si
Titius consul factus fuerit, quinque
aureos dare spondes? Si quis ita stipu-
letur, si in Capitolium non ascendero,
dare spondes? perinde erit, ac si stipu-
latus esset, cum morietur, dari sibi.
Ex conditionali stipulatione TANTUM
SPES EST DEBITUM IRI, eamque ipsam
spem transinittimus, si, priusquam con-
ditio existat, mors nobis contigerit.

est subordonnée à la réalisation d'un événement, de telle sorte que la stipulation produira son effet si quelque chose a été ou n'a pas été fait. Par exemple : « Si Titius est nommé consul, promets-tu de donner cinq aurei? » Si quelqu'un stipule ainsi : « Promets-tu de donner si je ne monte pas au Capitole? » Ce sera comme s'il stipulait qu'on lui donnerait au moment de sa mort. De la stipulation conditionnelle, il résulte seulement une espérance de voir exister la dette, et nous transmettons cette espérance à nos héritiers si la mort nous frappe avant que la condition se réalise.

Il faut généraliser les principes contenus dans ce paragraphe, pour la stipulation, et les appliquer à tous les autres contrats.

Pour constituer une condition, l'événement qu'on a en vue doit être futur et incertain; si on se rapporte à un fait actuel ou passé, il n'y a pas condition, même quand les parties seraient dans la plus et incertain. complète incertitude sur son existence.

Il faut

un événement futur

Le

dies incertus

§ 6. Conditiones, quæ ad præteritum vel ad præsens tempus referuntur, aut statim infirmant obligationem, aut omnino non differunt: veluti: Si Titius consul fuit, vel si Mævius vivit, dare spondes? Nam si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio; sin autem ita se habent, statim valet. Quæ enim per rerum naturam certa sunt, non morantur obligationem, licet apud nos incerta sint.

Les conditions qui se rapportent à un temps passé ou présent annulent immédiatement l'obligation ou ne l'empêchent pas de prendre naissance; par exemple : « Promettez-vous de donner si Titius a été consul, ou si Mævius vit? » car si les choses ne sont pas ainsi, la stipulation ne vaut pas; dans le cas contraire, elle prend immédiatement naissance; car les faits qui sont certains parla nature des choses ne retardent pas l'existence de l'obligation, bien qu'ils soient incertains pour nous.

La modalité de la condition, consistant dans l'incertitude qui existe sur le point de savoir s'il y aura ou s'il n'y aura pas obligation, doit toujours se rapporter à l'avenir. Quand on subordonne l'existence d'une convention à un fait actuel ou passé, il peut y avoir ignorance des parties, mais non pas incertitude, comme le porte notre texte : « Per rerum naturam certa sunt. » Il est certain que Titius vit ou qu'il est mort au moment où nous contractons, done il y a dès à présent obligation, ou bien elle n'existera jamais; notre ignorance ne l'empêche pas de naître (1).

L'événement futur doit être incertain, autrement il se confonservir de base drait avec le terme; cependant on peut prendre quelquefois un événement certain comme base d'une condition, quand on subordonne l'obligation à la coexistence d'un autre fait, lors de la réalisation du

à une

(1) F. 100,120, de verbor. oblig. D. 45, 1, — F. 37-38–39, de rebus credit. D. 12, 1 ̧1

premier; c'est dans cette coexistence que se trouve alors l'élément d'incertitude nécessaire à la validité de la condition. Ainsi la mort de Séius est un événement futur et certain, cependant on peut dire : Je donnerai cent à Sempronius s'il vit encore au moment de la mort de Séius. L'obligation est future et incertaine, car on ne peut pas savoir quelle est celle des deux personnes désignées qui survivra à l'autre.

positive et négative.

La condition est positive, quand on suppose l'existence d'un évé- Condition nement si Séius est nommé consul; elle est négative, quand, au contraire, on subordonne la naissance du droit à la non réalisation du fait indiqué si Séius n'est pas nommé consul.

casuelles mixtes et potestatives.

On peut prendre pour condition un événement indépendant de la Conditions volonté des parties ou même du fait de l'homme s'il y a un tremblement de terre; si la récolte est abondante; on dit alors que la condition est casuelle, in eventu posita (1).

L'événement futur et incertain peut être un fait ou une abstention venant, soit des parties, soit des tiers, et alors les effets seront tout à fait différents, suivant les circonstances. Si on prévoit le fait d'un tiers, joint au fait de l'une des parties, la condition est dite mixte, par exemple: Je vous donnerai tel esclave, si vous épousez Sempronia.

Enfin, quand la condition consiste dans le fait de l'une des parties, elle est appelée condition potestative.

Elle peut être potestative de la part du créancier, et on ne distingue pas alors la nature des faits que les parties ont spécifiés; la condition sera valable quand le créancier aura dit: Me donnerezvous cent, si je le veux; tout aussi bien que lorsqu'il aura stipulé Me promettez-vous cent, si je monte ou si je ne monte pas au Capitole? Du moment où il aura manifesté sa volonté, le lien juridique existera, et on pourra intenter l'action résultant du contrat.

:

Il y a plus de difficultés pour le cas où la condition est potestative de la part du débiteur; comme il dépendrait de lui de faire valoir ou d'annuler la convention, on a préféré décider immédiatement qu'il n'y avait pas contrat : « Stipulatio non valet in rei promit<< tendi arbitrium collata conditione... Illam stipulationem si vo«lueris dari?... inutilem esse constat... Nulla promissio potest con«sistere, quæ ex voluntate promittentis statum capit (2). » Mais il faut se garder de trop étendre cette nullité attachée à la condition potestative de la part du débiteur. S'il s'agit d'un fait à exécuter ou à ne pas exécuter, il y aura des circonstances dans lesquelles la convention sera parfaitement valable, parce que la somme ou les choses (1) F. 60, de condit. et demonst. D. 35, 1. — (2) F. 47, 46, § 3. — F. 108, § 1, de verbor. oblig. D. 45, 1. - F. 7, de contrah. empt. D. 18, 1.

Effets de la condition

du

potestative du créancier

ou du côté du débiteur.

Nullité de la conven

tion quand la

condition est

potestative

pour le

débiteur

promises pourront être considérées comme constituant des clauses pénales établies pour punir l'inexécution d'une autre promesse. Ainsi dans l'exemple suivant : « Si Pamphilum non dederis, centum dari spondes (1)? » Ou bien encore, si on a stipulé une somme pour le cas où on ne laisserait pas user de telle servitude: «Pœna certæ pecuniæ << promissa, si quid aliter factum. » Mais que fallait-il décider, si le fait potestatif à exécuter par le débiteur était assez indifférent au créancier, pour qu'on ne pût pas considérer la convention comme contenant une sorte de dette alternative? Cette question, si difficile à résoudre dans notre droit, en présence de l'art. 1174 du Code Napoléon, ne paraît pas avoir fait doute pour les jurisconsultes romains; ils déclarent la stipulation très-valable. « Sed si ita stipu<< latus fuero Si in Capitolium non ascenderis, vel Alexandriam « non ieris, centum dari spondes? Non statim committetur stipulatio, << quamvis Capitolium ascendere, vel Alexandriam pervenire po<< tueris; sed cum certum esse cœperit te Capitolium ascendere, vel << Alexandriam ire non posse (2). » Si j'ai stipulé ainsi : Promettezvous de donner cent, si vous ne montez point au Capitole, ou si vous n'allez pas à Alexandrie? La stipulation ne produit pas sur-le-champ son effet, bien qu'il dépende de vous de monter au Capitole ou d'arriver à Alexandrie; mais seulement quand il sera certain que vous ne ferez aucun de ces deux actes.

Ici la condition est tout à fait potestative, et cependant, Papinien déclare la stipulation valable.

Pour résumer l'effet des conditions potestatives dans les contrats, nous dirons: Du côté du créancier, il n'y a pas à distinguer la nature des conditions potestatives, elles n'empêchent jamais le contrat de valoir; du côté du débiteur, il en est autrement, toute condition potestative consistant dans l'accomplissement ou dans l'abstention d'un fait, pourra être prise comme modalité du contrat; mais la condition potestative si voluero, si voluerit debitor, empêche la convention de valoir. On a encore formulé ce principe, en disant : La condition potestative physique, de la part du débiteur, n'empêche pas le lien juridique de se former, tandis qu'il n'y a pas contrat, quand on fait dépendre son existence de la condition métaphysique si voluero, de la part du débiteur.

Il y avait encore sur ce point une question qui divisait les jurisconsultes que fallait-il décider si le débiteur avait promis de donner, quando voluerit? n'y avait-il pas là une condition potestative annulant immédiatement le contrat? Des auteurs le pensaient; d'autres disaient que, jusqu'au moment de la mort, on pouvait valiF. 115, § 2. de verbor. obligat. D. 45, 1. (2) F. 145, § 4, de verbor.

(1) F. 4, § 1. oblig. D. 45, 4.

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