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1) F. 1, § 1, de pecunia constituta. D. 13, 5. — F. 2, quæ res pignor.

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obligation naturelle.

Cas

du prodigue.

Cas du fou.

a dit que les Fragments refusant de reconnaître l'obligation naturelle s'appliquaient au pupille proximus infantiæ, que ceux dans lesquels l'obligation est admise s'appliquaient au pupille proximus pubertatis; mais rien ne confirme cette distinction. 2o D'autres auteurs ont soutenu que les textes affirmatifs avaient en vue la position des tiers accédant à l'obligation du pupille; que les incapables eux-mêmes n'étaient jamais tenus: cette théorie est réfutée par le F. 44, de solutionibus, D. 46, 3 (1).3o Cujas a soutenu que le pupille était tenu naturellement : « In id quod locupletior factus est. >> Cependant il est certain que dans ce cas Antonin le Pieux a donné une action contre le pupille : « Divus Pius Antoninus rescripsit, jure << pupillam non teneri, sed in quantum locupletior facta est dandam « actionem (2). » Antonin le Pieux a répondu que, d'après le droit strict, la pupille n'était pas tenue, mais qu'il fallait cependant donner l'action jusqu'à concurrence de ce dont elle s'était enrichie. A partir de cette époque, ce ne serait donc plus une obligation naturelle, mais bien une obligation civile, puisqu'on donnait une action.

M. de Savigny croit avec raison qu'il y avait controverse sur ce point entre les jurisconsultes romains, mais que l'opinion dominante, suivie par Justinien, admettait l'existence de l'obligation pour le mineur; cela résulte évidemment du F. 1, § 1, de novationibus, D. 46, 2, dans lequel Ulpien, voulant donner un exemple d'obligation naturelle, dit : « Ut puta pupillus sine tutoris auctoritate << promiserit; » les Fragments opposés sont des textes empruntés, par inadvertance, aux jurisconsultes qui étaient d'un avis différent.

Il faut donc poser en règle qu'après la loi d'Antonin le Pieux, le pupille devenu locupletior est tenu civilement, même quand il n'y a pas eu auctoritas tutoris; on le regarde comme obligé ex re (3). Si le pupille n'est pas devenu locupletior, il y aura obligation naturelle, ce qui n'est pas du reste bien dangereux pour lui, puisqu'il peut demander au préteur, et obtenir, suivant les circonstances, la restitutio in integrum ob ætatem.

Quand il y a engagement contracté par un prodigue, il faut appliquer les mêmes règles que pour le pupille; cependant, il y a encore ici des textes qui semblent déclarer radicalement nulle la promesse du prodigue (4).

Pour le fou, il faut examiner s'il a contracté dans un intervalle lucide, alors il y a obligation civile. S'il était dans un moment de folie, on ne peut pas admettre l'existence de l'obligation, même na

(1) V. M. Dncaurroy, no 1116, note A. = (2) F. 1, 5, de auctoritate. D. 26, 8. = (3) F. 3, $4, de negotiis gestis. D. 3, 5. - Arg. F. 46, de oblig. et act. D. 44, 7.=(4) F. 6, de verbor. oblig. D. 45, 4. = F. 25, 70, § 4, de fidejussor. D. 46, 1.

turelle, parce qu'il n'y avait pas intelligence de l'acte fait; mais encore ici le fou serait tenu ex re, s'il était devenu locupletior (1).

l'esclave.

La question de savoir si l'engagement de l'esclave faisait naître Question pour pour lui une obligation naturelle est tranchée dans divers textes qui se prononcent pour l'affirmative. Gaïus déclare dans son Commentaire III, § 119, que le fidejusseur peut garantir une obligation naturelle, et il cite comme exemple l'engagement pris par l'esclave, soit vis-à-vis des tiers, soit vis-à-vis de son maître. Ulpien dit au Digeste: «Servi ex contractibus civiliter quidem non obligantur, a sed naturaliter et obligantur et obligant (2). »

protestate.

On cite encore comme cas d'obligation naturelle, l'engagement Pour le fils in d'un fils in potestate vis-à-vis son père; puis l'obligation du fils de famille qui a emprunté contrairement au sénatus-consulte Macédonien. Paul déclare formellement qu'on ne peut pas répéter ce qui a été payé, « quia naturalis obligatio manet (3). » Au contraire, dans de la femme. le cas du sénatus-consulte Velléien, on n'admettait pas que la femme fût liée, même naturellement, aussi lui permettait-on de répéter après avoir payé; ceux qui avaient garanti sa dette pouvaient opposer le sénatus-consulte; enfin la novation n'existait pas, car il faut une première obligation servant de base à la seconde (4).

Voici, enfin, une série de cas dans lesquels la majorité des auteurs admet qu'il y a obligation naturelle, quoique cela soit contesté par quelques-uns :

1° L'affranchi doit naturellement à son patron les operæ officiales qu'il n'avait pas promises formellement; aussi ne peut-il pas intenter à cette occasion la condictio indebiti (5);

2° Après l'absolution injustement prononcée par le judex, il y a encore pour le débiteur une obligation naturelle (6);

3o Quand il y a eu prescription de l'action ou péremption d'instance, on reste lié naturellement (7);

4° La constitution de dot par le père ou la mère n'est que l'exécution d'une obligation naturelle (8);

5o La minima capitis deminutio éteint civilement certaines dettes, mais elles continuent à exister naturellement (9);

6o Avant l'époque d'Auguste, l'exécution des fidéicommis constituait pour l'héritier une obligation naturelle, qui devint civile quand

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(1) F. 4, 54, de doli mali exceptione. D. 44, 4. = (2) F. 14, de oblig. et act. D. 44, 7. F. 83, de solut. D. 46, 3. — F. 13, 64, de condict. indebiti. D. 12, 6. = (3) F. 10, de sc. Macedoniano. D. 14, 6. =(4) F. 4, § 1, de pecunia constituta. D. 13, 5.-F. 2, quæ res pignor. D. 20, 3. F. 40, de condict. indebiti. D. 12, 6. F. 19, de novat. D. 46, 2. = (5) F. 26, S12, de condict. indebiti. D. 12, 6.-F. 6, de operis servor. D. 7, 7.(6) F. 28, 60, de condict. indebiti. D. 12, 6. = (7) V. M. de Savigny, Traité de droit romain, t. V, p. 248 à 251. = (8) F. 32, § 2, de condict. indebiti. D. 12, 6. F. 46, § 2, de jure dotium. D. 23, 3. (9) G. C. 111, § 84.

Cas dans lesquels on admet qu'il y avait obligation naturelle.

Classement des

modalités.

Notions générales.

Notion de l'obligation

on put agir devant les consuls ou les préteurs fidéicommissaires, pour faire respecter la volonté des défunts.

DEUXIÈME PARTIE.

MODALITÉS.

Jusqu'ici nous avons supposé que les conventions se présentaient avec leurs éléments essentiels et naturels, mais sans aucune complication; elles produisent alors l'obligation pure et simple. Mais il arrive souvent que des éléments accidentels peuvent être joints aux autres éléments, et on les désigne sous le nom de modalités; mot dont l'étymologie se trouve dans l'expression modus, manière d'être. On peut faire rentrer les modalités principales dans trois classes. La première, qui s'applique à l'exécution des obligations, comprend: 1o les obligations divisibles et indivisibles; 2o l'obligation corréale et in solidum; 3° l'obligation facultative et alternative; 4o les engagements avec la modalité du terme, dies.

La seconde classe des modalités affecte l'existence même du droit; elle comprend une série de faits indiqués par le mot condition.

Enfin, la troisième classe embrasse les éléments accidentels qui changent la nature et les effets ordinaires des conventions; c'est la théorie des pacta adjecta.

TITRE PREMIER.

Modalités portant sur l'exécution des obligations.

Sommaire.

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CHAPITRE PREMIER.

OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES.

1. Notion de la divisibilité et de l'indivisibilité.

2. Cas dans lesquels on applique cette notion. -3. Rapports entre les créanciers, les débiteurs et leurs héritiers. 4. Y a-t-il indivisibilité dans les cas de dare, facere vel præstare?

Toute obligation a un objet qui peut se formuler par un infinitif, et qu'on peut ramener positivement ou négativement à l'un des trois verbes que voici: 1o dare vel non dare; 2° facere vel non facere; 30 præstare vel non præstare (1).

Quand on arrive à l'exécution, deux hypothèses peuvent se prédivisible. senter: 1° tantôt il est possible d'accomplir l'obligation d'une manière fractionnée, par portions, sans que la nature de l'obligation ou l'essence de l'objet à livrer soit aucunement altérée. M. Molitor dit avec beaucoup de justesse : « Diviser une chose, ce n'est pas

(4) G. C. IV, S 2.

<< seulement la séparer en plusieurs parties distinctes, mais c'est << surtout faire des parties telles que chacune d'elles conserve la « méme qualité que le tout, et qu'elles ne diffèrent entre elles et << avec le tout que de quantité, la qualité restant la même. »

Ainsi, quand on doit cent francs, on comprend très-bien qu'on puisse se libérer en cent payements distincts; on dit alors que l'obligation est divisible.

Notion

indivisible.

2o Tantôt la nature même des choses rend impossible la supposi- de l'obligation tion que nous venons de faire, on ne peut pas exécuter partiellement; il y a exécution totale ou absence complète d'exécution. Ainsi, une personne a un droit de passage, celui qui est obligé de la laisser passer ne peut pas exécuter partiellement; de deux choses l'une, où l'ayant-droit passera, ou il ne passera pas; on dit alors que l'obligation est indivisible.

et

indivisibilités

Mais les faits ne sont pas toujours aussi simples: à côté de la Divisibilités nature brute, il y a l'intelligence de l'homme, qui suppose souvent intellectuelles. à la matière des qualités qu'elle n'a pas; ainsi, il y a des choses qu'on ne pourrait pas diviser matériellement sans les détruire, comme un cheval, un esclave, et cependant, on a admis la possibilité intellectuelle de les scinder. Dans le droit, on raisonne, on agit sur le quart d'un cheval, sur la moitié d'un esclave, etc., on regarde ces fractions comme pouvant être vendues ou hypothéquées; nous appellerons cette fiction la divisibilité intellectuelle.

Par contre, il y a des unités complexes, des choses composées de plusieurs parties, ayant chacune leur existence à part; ainsi, un quadrige, une armure: or, souvent, dans les actes juridiques, l'intelligence humaine réunit ces parties d'une manière inséparable, elle ne voit que l'ensemble. Quand on stipule une armure complète, on n'a pas en vue le casque, la cuirasse, etc., considérés séparément; l'intelligence perçoit un tout, une seule chose; une armure, nous appellerons cela l'indivisibilité intellectuelle.

Nous arrivons donc à cette première notion: l'obligation divisible est le lien de droit qui peut se fractionner matériellement ou intellectuellement dans son exécution.

L'obligation est indivisible, lorsque le lien de droit n'est pas susceptible de se fractionner matériellement ou intellectuellement dans son exécution.

Nous devons rechercher maintenant les différents résultats auxquels mène cette division, dans la réalisation pratique des engagements; pour cela, il faudra toujours distinguer les circonstances dans lesquelles on arrive à l'exécution des obligations.

Résultats

auxquels mène cette distinction.

Distinction de

Tantôt les parties sont d'accord, nous dirons alors qu'il y a l'exécution exécution de gré à gré; tantôt il y a discussion, le débiteur nie l'exis

volontaire et de l'exécution forcée.

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