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peut vendre parts indivises sont permis et consacrés par les textes; on admet également la possibilité de constituer une hypothèque sur la chose commune (1), et alors on devra combiner les droits des créanciers, des acquéreurs, et des autres propriétaires,

hypothéquer sa part.

Responsabilité des

taires

entre eux.

Dans tous les actes dont nous venons de nous occuper, il faut que coproprié- les communistes agissent comme de bons pères de famille, ex æquo et bono. On exige qu'ils répondent de la culpa levis in concreto; qu'ils se montrent aussi vigilants pour les biens communs que pour leur propre patrimoine : « Talem igitur diligentiam præstare debet, << qualem in suis rebus (2). »

Du partage.

Sa définition.

n'est tenu de

L'indivision cesse lors du partage, qu'on peut définir : un acte juridique ayant pour but d'attribuer à chacun des propriétaires des parts distinctes dans un objet commun. En droit romain, comme en droit Nul français, on n'était pas tenu de rester dans l'indivision; on pouvait l'indivision, toujours demander le partage, à moins qu'il n'y eût une convention le défendant pour un certain temps. Dans ce cas, on aurait opposé une exception dilatoire au demandeur (3); mais la convention de ne jamais partager était entièrement nulle.

rester dans

Partage à l'amiable.

Partage judiciaire.

communs

à l'action familiæ

Le partage peut avoir lieu de deux manières : 1o à l'amiable; 2o judiciairement.

Si toutes les parties sont majeures de vingt-cinq ans, et capables, elles peuvent partager comme bon leur semble, et joindre à la convention toutes les clauses qui leur conviennent. Il n'est pas nécessaire de faire un acte écrit ; quand il y a eu exécution, tout est définitivement terminé (4). Du reste, les effets sont les mêmes que ceux du partage judiciaire.

Il y a lieu à faire intervenir la justice dans deux cas, soit parce que les parties ne sont pas d'accord, soit parce que le défaut de capacité de quelques-unes d'entre elles rend impossible le partage à l'amiable.

Suivant les cas, on emploie deux actions distinctes: 1o pour partager les hérédités, il y a l'action familiæ erciscunda; 2° pour toutes Caractères les autres indivisions, on recourt à l'action communi dividundo ; sauf quelques exceptions peu nombreuses, les principes sont les mêmes erciscunde pour les deux procédures. Ce sont des actions de bonne foi, jugées l'action par un ou plusieurs judices appelés arbitres. La loi des douze Tables dividundo. portait, suivant des auteurs : « Arbitros tres dato. » Elles figurent dans la catégorie des actions mixtes sous un double point de vue. D'abord, dit-on, parce que tous les copropriétaires sont réciproque(2) F. 25, § 16,

et à

communi

=

(1) F. 6, § 8-9.-F. 7, § 13. — 14, § 3, communi dividundo. D. 10, 3. familiæ erisc. D. 10, 2. = (3) F. 2, § 41.-F. 43, familiæ ercisc. D. 10, communi dividundo. D. 10, 3. L. 5, Cod., communi dividundo 3, 37. ercisc. D. 10, 2.- L. 2, 6, 8, Cod., communia utriusque, 3, 38. ercisc., 3, 36 L. 4, Cod., communi dividundo. 3, 37.

2.

F. 8, 14, § 2,

(4) F. 57, familiæ

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L. 12, Cod., familiæ

ment demandeurs et défendeurs : « Qui familiæ erciscundæ et com« muni dividundo agunt, et actores sunt et rei... » Cependant, ajoute Gaïus « Magis placuit eum videri actorem, qui ad judicium provo« casset (1). » En second lieu, nous voyons aux Institutes que ces actions mixtam causam obtinere videntur,» paraissent avoir un caractère mixte, car l'arbiter peut adjuger aux parties les choses jusque-là indivises, et condamner à payer des indemnités, comme soultes et retours de lots, ceux des copropriétaires qui reçoivent des parts plus fortes que les autres (2). Il y aura lieu, en outre, à régler tous les comptes entre les copartageants, etiam præstationes veniunt, soit pour les dépenses faites, soit pour les sommes perçues, etc. (3). C'est donc une double mission que le juge doit accomplir, en se conformant toujours à l'équité. Dans le partage matériel, les pouvoirs Pouvoirs de l'arbitre sont à peu près illimités; il attribue les divers objets comme bon lui semble: cependant, on lui recommande de se conformer, soit à la volonté du défunt, soit aux désirs des copropriétaires «< Judicem in prædiis dividundis, quod omnibus utilissimum « est, vel quod malint litigatores, sequi convenit (4), » mais c'est un simple conseil; il peut donner toute la chose à l'un, en le condamnant à payer une indemnité pécuniaire à l'autre; il grève les parts adjugées des servitudes qu'il juge convenables; il peut aller jusqu'à attribuer l'usufruit à l'un des copropriétaires, en réservant la nue-propriété aux autres. (5).

de

l'arbiter.

Le

partage est

de propriété.

En droit romain, on considère avec raison les adjudicationes faites par l'arbiter comme des manières d'acquérir la propriété; il attributif y a une sorte d'échange entre les parties. Primus devient seul maître de la maison sur laquelle Secundus avait des droits; Secundus reste seul propriétaire du champ qui était, jusque-là, commun avec Primus; chacun d'eux a acquis et aliéné quelque chose. On avait tiré de là deux conséquences très-importantes: 1o les aliénations partielles ou les hypothèques consenties par l'un des copropriétaires n'étaient pas anéanties par la division; si Séius avait hypothéqué sa moitié, et que par suite d'une adjudication elle allât à Titius, celui-ci l'acquérait grevée du droit réel antérieurement créé (6); 2° les copartageants se devaient garantie comme pour la vente; c'est ce qui faisait dire à Antonin: «< Divisionem prædiorum

(1) F. 44, § 4, familiæ ercisc. D. 10, 2. F. 2, § 1, communi dividundo. D. 10, 31. = (2) Instit., liv. IV, tit. vi, § 20. V. l'explication de ce paragraphie dans la partie consacrée aux actions. : (3) F. 22, § 4, familiæ ercisc. D. 10, 2.-F. 4, § 2, communi dividundo. D. 10, 3. (4) F. 21, communi dividundo. D. 10, 3. - F. 35, de heredibus instit. D. 28, 5.

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F. 6, S 40.-F. 21,

-F. 6, § 8, communi

= (5) F. 16, § 1. — F. 22, § 3. — F. 52, § 2, familiæ ercisc. D. 10, 2.
communi dividundo. D. 10, 3. = (6) F. 54, familiæ ercisc. D. 10, 2.
dividundo. D. 10, 3. Par la fiction de l'art. 883, le Code Napoléon arrive à des résultats
diamétralement opposés, sauf en ce qui touche la garantie.

de

Obligation garantie

contre l'éviction.

L'action

familia erciscundæ

n'a lieu qu'une

fois.

Elle

ne s'applique

pas

aux creances

et

« vicem emptionis obtinere placuit. » Dans le cas d'éviction, on agissait par l'action ex stipulatu si les parties avaient fait la stipulatio dupli; sinon, on se servait de l'action in factum præscriptis verbis (1).

A côté des caractères généraux aux deux actions en partage, il y a quelques points spéciaux que nous devons brièvement signaler.

Actio familiæ erciscundæ. Cette action, comme nous l'avons dit, est exclusivement applicable à la division des hérédités entre les cohéritiers civils ou prétoriens; en principe, elle ne pouvait avoir lieu qu'une fois : « Familiæ erciscundæ judicium amplius quam « semel agi non potest, nisi cognita causa. » Si certaines choses avaient échappé au partage, on arrivait à les diviser par des actions communi dividundo, qu'on intentait ensuite (2).

Le partage ne s'appliquait pas aux créances et aux dettes du défunt; la loi les divisait de plein droit entre les cohéritiers. Il pouvait aux dettes. cependant arriver que le juge attribuât toutes les créances à l'un des ayants droit, qui agissait alors, partie en son propre nom, partie comme procurator in rem suam. Par contre, on mettait parfois une dette à la charge de tel ou tel cohéritier, qui devait payer toute la somme; mais les créanciers pouvaient, dans ce dernier cas, ne pas accéder à cet arrangement et poursuivre chacun des héritiers (3).

L'action communi

s'applique

à toutes les

indivisions.

On mettait également en dehors de l'action familiæ erciscundæ les objets dont une part indivise avait été vendue à des tiers par quelques-uns des cohéritiers; on leur appliquait l'action communi dividundo (4). Toutes les autres choses qui faisaient partie de la succession étaient comprises dans le partage: « Cæteræ itaque res, « præter nomina, veniunt in hoc judicium. »

Actio communi dividundo. Elle s'applique à touts les cas d'individundo division, autres que les hérédités; peu importe qu'il y ait société, ou simplement chose acquise en commun par legs ou par toute autre cause juridique. Deux créanciers ayant un droit de gage sur la même chose se serviront utilement de cette action; ce sera également le moyen qu'emploiera l'un des copropriétaires pour liquider, si l'autre a hypothéqué sa part (5). L'action communi dividundo peut être intentée autant de fois qu'il y a d'objets indivis : « Poterit « iterum communi dividundo agi, de ea quæ indivisa mansit (6). » En principe, elle ne s'applique qu'aux choses corporelles; cepen

(4) F. 25, § 24, familiæ ercisc. D. 40, 2. F. 10, § 2, communi dividundo. D. 10, 3. L 44, Cod., familiæ ereiso. 3, 36. L. 7, Cod., communia utriusque, 3, 38. = (2) F. 20, §4.-F. 25, §. 20, familiæ ercisc. D. 10, 2. =(3) F 3, familiæ ercisc. D. 40, 2. — (4) F. 34, ` familiæ ercisc. D. 40, 2. = (5) F. 2, 7, § 6, communi dividundo. D. 10, 3. L. 2, Cod., communi dividundo, 3, 37. = (6) F. 4, § 2, communi dividundo. D. 10, 3.

=

dant on peut partager entre les copropriétaires l'exercice d'une servitude; par exemple, la servitude aquæ hauriendœ(1).

DE LA PRESTATION DE L'INDU.

§ 6. Item is, cui quis per errorem non debitum solvit, quasi ex contractu debere videtur. Adeo enim non intellegitur proprie contractu obligatus, ut, si certiorem rationem sequamur, magis ex distractu, quam ex contractu possit dici obligatus esse: nam qui solvendi animo pecuniam dat, in hoe dare videtur, ut distrahat potius negotium quam contrahat. Sed tamen perinde is, qui accepit, obligatur, ac si mutuum illi daretur, ideo condictione tenetur.

tit. XXVII.

De même, celui a qui on a payé une Instit., I. III, somme qui n'était pas due est regardé comme tenu quasi ex contractu. Il y a si peu contrat, qu'on arrive à dire, en raisonnant rigoureusement, que l'obligation naît plutôt ex distractu ; celui qui paye donne en effet son argent, plutôt pour éteindre une obligation que pour en faire naître une nouvelle. Cependant celui qui a reçu est tenu comme s'il y avait eu mutuum, et on a contre lui la condictio.

Quand une personne paye une somme qu'elle croit devoir, il y a volonté d'éteindre une obligation; si le prétendu créancier est de bonne foi, son intention est la même, et cependant il naît pour lui un vinculum juris, il doit rendre ce qu'il a reçu; c'est là ce que le texte appelle obligation quasi ex mutuo, ou encore, obligation-naissant ex distractu.

Pour pouvoir intenter la condictio indebiti, il fallait que la tradition fût effectuée ou qu'on eût contracté une obligation, soit en répondant à une interrogation, soit en signant un chirographum (2), sans que rien vint justifier ces actes. L'existence d'une obligation naturelle résultant d'un simple pacte suffisait pour qu'il n'y eût pas indebitum, et pour que la condictio fût impossible. On exigeait enfin une autre condition pour permettre d'agir, il fallait que la solutio eût été faite par erreur: «Quod quis sciens indebitum dedit, hac mente ut postea repeteret, repetere non potest (3). » Le droit prétorien était venu mêler, encore ici, les principes de l'équité aux règles du droit civil, en déclarant qu'il tenait pour indùment acquittée la dette à laquelle on aurait pu opposer une exception perpétuelle, si on avait négligé par erreur d'employer ce moyen de défense. Nous pensons qu'il y a prestation de l'indu, dit Ulpien, non-seulement quand il y a absence de la dette, mais encore lorsque la demande devait être repoussée par une exception perpétuelle; dans ce cas, on pourra répéter, à moins qu'on n'ait payé sachant qu'on pouvait invoquer l'exception (4). On pensait qu'il y avait intention de donner de la part de celui qui payait sciemment ce qu'il aurait pu refuser.

=

(1) F. 4, pr., § 4.—F. 7, 19, § 4, communi dividundo. D. 10, 3. Nous avons dit, en parlant de la société, comment les créances et les dettes restent attachées à la personne du contractant. (2) F. 31, de condict. indebili. D. 12, G. — F. 5, § 1, de act. empti. D. 19, 1. = (3) F. 1, § 1. — F. 50, de condict. indebiti. D. 12, 6. — (4) F. 26, § 3. de condict. indebi'i. -F. (2, 6.-F. Vatic. § 266.

=

Cas dans lesquels on peut répeter.

Il faut absence de dette et erreur.

On

ne peut pas répéter

Il y avait cependant des cas dans lesquels la condictio indebiti était refusée, malgré la réunion des trois conditions exigées: 1° preslis crescens in tation effectuée ou engagement; 2° absence de toute dette; 3o erreur

quand il y a

duplum.

Pourquoi

on

condictio.

de la part de celui qui paye. Cela se présentait dans le cas des actions, quæ adversus inficiantem crescebant in duplum.

§ 7. Ex quibusdam tamen causis repeti non potest, quod per errorem non debitum solutum sit. Namque definierunt veteres, ex quibus causis inficiando lis crescit, ex his causis non debitum solutum repeti non posse, veluti ex lege Aquilia, item ex legato. Quod veteres quidem in his legatis locum habere voluerunt, quæ certa constituta, per damnationem cuicumque fuerant legata nostra autem constitutio, cum unam naturam omnibus legatis et fideicommissis indulsit, hujusmodi augmentum in omnibus legatis et fideicommissis extendi voluit; sed non omnibus legatariis præbuit, sed tantummodo in his legatis et fideicommissis, quæ sacrosanctis ecclesiis cæterisque venerabilibus locis, quæ religionis vel pietatis intuitu honorificantur, derelicta sunt; quæ, si indebita solvantur, non repetuntur.

Dans certains cas, on ne peut pas répéter ce qui a été payé par erreur sans qu'il y eût dette. Les anciens ont décidé que dans les cas où la négation faisait croître l'action au double, on ne pourrait pas intenter l'action en répétition de l'indu, par exemple, dans le cas de la loi Aquilia et du legs. Autrefois cela s'appliquait aux legs per damnationem; mais dans la constitution que nous avons faite pour assimiler les legs et les fideicommis, nous avons étendu ce résultat à tous les legs ou fideicommis, non pas en faveur de tous les légataires, mais seulement pour les dispositions faites aux églises ou aux autres lieux consacrés par la religion. Si on les paye sans les devoir, on ne peut pas intenter l'action en répétition.

On peut énumérer sept cas où l'action croissait in duplum adversus inficiantem: 1o le cas du judicatum; 2o le legs per damnationem; 3° l'action de la loi Aquilia; 4o l'action depensi (1); 5o le depositum miserabile; 6o l'action de modo agri venditi (2); 7° le cas du débiteur qui commence par nier la vérité de sa signature, et qui est ensuite convaincu (3).

A l'époque de Justinien, l'action depensi est tombée en désuétude; le legs per damnationem n'existe plus avec son ancienne formule; la dette de l'héritier ne peut être augmentée que si le legs est fait à une église ou à un monastère: alors, le simple retard amène une condamnation au double.

On refusait la condictio indebiti dans les cas où l'action croissait refusait la in duplum adversus inficiantem, parce que l'on supposait au solvens une intention de transiger. S'il niait la dette, il pouvait, il est vrai, triompher dans l'instance judiciaire, mais il pouvait aussi être condamné et se voir obligé à payer le double. Pour éviter cette chance, il préférait accéder aux prétentions du demandeur; il n'était donc pas recevable à venir réclamer contre le payement effectué.

Celui qui prétendait avoir indûment payé agissait par une action de droit strict connue sous le nom de condictio indebiti ; cependant, (1) G. C. IV, § 9. =(2) Paul. Sent., liv. 1, tit. XIX, § 1. = (3) Novelle XVIII, ch. VIII.

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