Page images
PDF
EPUB

pore, tamen suus heres non fiat, veluti si post mortem suam pater judicatus fuerit reus perduellionis, ac per hoc memoria ejus damnata fuerit: suum enim heredem habere non potest, cum fiscus ei succedit. Sed potest dici, ipso jure esse suum heredem, sed desinere.

pas son héritier sien; par exemple, si le père est déclaré coupable, après sa mort, du crime de lèse-majesté, et que sa mémoire soit condamnée; puisque le fisc lui succède, il ne peut pas avoir d'héritiers siens. On peut dire cependant qu'en droit on a été héritier sien, mais qu'on cesse de l'être.

En principe, les actions pénales mouraient avec les personnes qui y étaient exposées; mais quand il y avait accusation de lèse-majesté, on faisait le procès même à la mémoire du défunt, et en cas de condamnation, toute la succession passait au fisc. Quelquefois on laissait aux enfants une partie des biens du condamné; la loi 10, au Code de bonis proscriptorum, 9, 49, permet de leur attribuer la moitié du patrimoine (1).

tion

Parmi les descendants in potestate, on appelait seulement ceux qui Representa étaient les plus proches en degrés; cependant si un fils était mort par souche. laissant des enfants dans la famille, on les admettait, per stirpem, à prendre la place de leur père; ils succédaient en concours avec leurs oncles survivants.

§ 6. Cum filius filiave, et ex altero filio nepos neptisve extant, pariter ad hereditatem vocantur, nec, qui gradu proximior est, ulteriorem excludit: æquum enim esse videtur, nepotes neptesve in patris sui locum succedere. Pari ratione et, si nepos neptisve sit ex filio, et ex nepote pronepos proneptisve simul vocantur. Et quia placuit, nepotes neptesve, item pronepotes proneptesve in parentis sui locum succedere conveniens esse visum est, non in capita, sed in stirpes hereditatem dividi, ut filius partem dimidiam hereditatis habeat, et ex altero filio duo pluresve nepotes alteram dimidiam. Item, si ex duobus filiis nepotes extant, ex altero unus forte aut duo, ex altero tres aut quatuor, ad unum aut ad duos dimidia pars pertinet, ad tres aut ad quatuor ad altera dimidia.

Quand il y a un fils ou une fille, et un petit-fils ou une petite-fille issus d'un autre enfant, ils sont également appelés à la succession; celui qui est le plus proche en degré n'exclut pas le plus éloigné; il a paru juste que les petits-enfants vinssent prendre la place de leur père. De même s'il y a un petitfils issu d'un fils, et un arrière-petit-fils né d'un petit-fils, ils seront également appelés. Et comme on a décidé que les petits-fils et les autres descendants prendraient la place de leur père, il a paru juste de déclarer aussi qu'ils viendraient par souche et non par tête, de telle sorte que le fils survivant aura la moitié de l'hérédité, et les enfants du fils décédé l'autre moitié. De même s'il y a de petits-enfants nés de deux fils dont l'un en a laissé un ou deux, et l'autre trois ou quatre, on partagera l'hérédité en deux moitiés, l'une pour la souche dans laquelle il n'y a qu'un ou deux petits-enfants, l'autre pour la souche dans laquelle ils sont trois ou quatre.

Nous savons qu'il faut se placer au moment où il est certain qu'il n'y aura pas d'héritier testamentaire pour déterminer les personnes

(4) Add., F. 7, de bonis damnator. D. 48, 20.- Les Novelles XVII, ch. x1, et CXXXIV, ch. XIII, restreignent au crime de lèse-majesté les cas de confiscation, quand il y a des parents jusqu'au troisième degré.

Petit-fils posthume.

Calcul

pour établir

le

auxquelles appartient la succession ab intestat; nous trouvons une application de ce principe dans le paragraphe qui suit :

§ 8. Et licet post mortem avi natus. sit tamen avo vivo conceptus, mortuo patre ejus, posteaque deserto avi testamento, suus heres efficitur. Plane, si et conceptus et natus fuerit post mortem avi, mortuo patre suo, desertoque postea avi testamento, suus heres avo non existit, quia nullo jure cognationis patrem sui patris tetigit. Sic nec ille est inter liberos avo, quem filius emancipatus adoptaverat. Hi autem, cum non sunt quantum ad hereditatem liberi, neque bonorum possessionem petere possunt quasi proximi cognati.

Bien qu'un petit-fils soit né après la mort de son grand-père, si cependant il a été conçu de son vivant, que le père vienne à mourir, et qu'ensuite le testament de l'aïeul soit abandonné, il devient héritier sien. Mais s'il a été conçu et qu'il soit né après la mort de l'ascendant, il ne sera pas son héritier sien, bien que son père meure, et que le testament de l'aïeul soit abandonné, parce qu'il n'a aucun lien de parenté avec le père de son père. De même l'enfant adopté par un fils émancipé n'a aucun lien avec le père de l'adoptant. Et comme ils ne sont pas enfants en ce qui touche la succession, ils ne peuvent pas demander la possession de biens comme cognats les plus proches.

Pour savoir si la conception remontait à l'époque où vivait encore moment de la l'ascendant, on comptait rétroactivement dix mois à partir du jour de la mort. « Post decem menses mortis natus non admittetur ad

conception

dix mois avant

la naissance. «< legitimam hereditatem (1). »

2. Héritiers

siens

du droit prétorien.

Bonorum possessio

Nous avons déjà expliqué, dans les hérédités testamentaires, comment les héritiers siens étaient en même temps héritiers nécessaires, et comment le préteur leur permit d'éviter la note d'infamie à l'aide de l'abstention protégée par l'exception non adfectatæ hereditatis.

Le droit prétorien s'est surtout occupé des enfants qui avaient perdu leurs droits de succéder dans le premier ordre, par suite de l'émancipation.

S 9. Emancipati autem liberi jure civili nihil juris habent: neque enim sui heredes sunt, quia in potestate esse desierunt parentis, neque alio ullo jure per legem duodecim Tabularum vocantur. Sed prætor, naturali æquitate motus, dat eis bonorum possessionem unde liberi. unde liberi; perinde ac si in potestate parentis mortis tempore fuissent, sive soli sint, sive cum suis heredibus concurrant. Itaque duobus liberis extantibus, emancipato et qui mortis tempore in potestate fuerit sane quidem is, qui in potestate fuerit, solus jure civili heres est, id est solus suus heres est; sed cum emancipatus beneficio prætoris in partem admittitur, evenit, ut suus heres pro parte heres fiat.

(1) F. 3, § 11, de suis et legitim. D. 38, 16.

Les enfants émancipés n'ont aucun droit suivant la loi civile; ils ne sont pas sui heredes, puisqu'ils ne sont plus en puissance de l'ascendant, et la loi des douze Tables ne les appelle à aucun autre titre. Mais le préteur, déterminé par l'équité naturelle, leur donne la possession de biens unde liberi, comme s'ils avaient été en puissance du chef de famille quand il est mort, sans distinguer s'ils sont seuls ou s'ils concourent avec d'autres héritiers siens. Donc, s'il y a deux enfants, l'un émancipé, l'autre en puissance au moment de la mort, ce dernier est seul héritier d'après le droit civil; mais l'émancipé étant admis à partager, grâce au secours du préteur, devient héritier sien pour partie.

Les enfants émancipés auxquels le préteur donne la possession de biens ne sont pas héritiers nécessaires, il faut qu'ils demandent la succession.

cum

Quelquefois on rencontrait dans la pratique un cas tout à fait spécial. Quand le fils émancipé avait laissé des enfants dans la famille, et qu'il venait à la mort de l'ascendant demander la possession de biens unde liberi, quel était l'effet de l'intervention du Edictum de préteur vis-à-vis des petits-enfants devenus héritiers siens par conjungendis l'émancipation de leur père? Logiquement, l'émancipé devait exclure emancipato. ses enfants, puisqu'il était censé reprendre sa place dans la famille; il paraît même qu'on était arrivé autrefois à ce résultat; mais Julius Salvianus décida, dans l'édit perpétuel, que le père partagerait avec ses propres enfants la part à laquelle il aurait eu seul droit, s'il était resté dans la famille. (V. au Digeste le titre de conjungendis cum emancipato liberis, liv. XXXVII, tit. vIII.)

Le préteur ne donne la possession de biens unde liberi qu'aux enfants émancipés sui juris au moment de la mort du père émancipateur; s'ils sont dans une famille adoptive, il ne leur suppose plus le titre d'héritiers siens, et ne leur permet de venir à la succession qu'avec le troisième ordre, par la bonorum possessio unde cognati.

S 10. At hi, qui emancipati a parente in adoptionem se dederunt, non admittuntur ad bona naturalis patris, quasi liberi, si modo, cum is moreretur, in adoptiva familia sint. Nam vivo eo emancipati ab adoptivo patre perinde admittuntur ad bona naturalis patris, ac si emancipati ab ipso essent, nec unquam in adoptiva familia fuissent; et convenienter, quod ad adoptivum patrem pertinet, extraneorum loco esse incipiunt. Post mortem vero naturalis patris emancipati ab adoptivo, et quantum ad hunc, æque extraneorum loco fiunt; et quantum ad naturalis parentis bona pertinet, nihilo magis liberorum gradum nanciscuntur : quod ideo sic placuit, quia iniquum erat, esse in potestate patris adoptivi, ad quos bona naturalis patris pertinerent, utrum ad liberos ejus, an ad agnatos.

§ 11. Minus ergo juris habent adoptivi quam naturales. Namque naturales emancipati beneficio prætoris gradum liberorum retinent, licet jure civili perdant; adoptivi vero emancipati et jure civili perdunt gradum liberorum, et a prætore non adjuvantur. Et recte : naturalia enim jura civilis ratio perimere non potest; nec, quia desinunt sui heredes esse, desinere possunt filii fi

Les enfants émancipés qui se sont donnés en adrogation ne sont pas admis aux biens du père naturel, en qualité d'enfants, s'ils sont encore dans la famille adoptive au moment de sa mort. Mais si l'adoptant les a émancipés du vivant du père naturel, ils viennent à la succession de ce dernier, comme s'ils avaient été émancipés par lui, et comme n'ayant jamais été dans la famille adoptive. Du reste, ils sont censés alors tout à fait étrangers vis-à-vis de celui qui a été leur père adoptif. Si l'adoptant les émancipe après la mort du père naturel, ils deviennent étrangers à la famille adoptive sans acquérir les droits d'enfant sur les biens du père naturel. On a décidé cela parce qu'il était injuste que le père adoptif pût à son gré faire avoir au père naturel les enfants ou les agnats pour héritiers.

Les enfants adoptifs ont donc moins de droit que les enfants naturels. Quand ces derniers sont émancipés, ils conservent, par la protection du préteur, le degré d'enfant qu'ils ont perdu d'après le droit civil; les enfants adoptifs émancipés perdent leur qualité, suivant le droit civil, et ils ne sont pas secourus par le préteur. Cela est juste; la loi civile ne doit pas enlever des droits fondés sur

[ocr errors]

ne faut pas

les enfants soient dans adoptive.

émancipés

une famille

Collatio bonorum. Ses motifs. Ses

principes.

On

ne peut collatio que si la

bonorum

possessio

nuit aux sus

heredes.

A

qui est due

la

collatio.

Comment

liæve, aut nepotes neptesve esse; adop-
tivi vero emancipati extraneorum loco
incipiunt esse, quia jus nomenque filii
filiæve, quod per adoptionem consecuti
sunt, alia civili ratione, id est emanci-
patione, perdunt.

la nature; bien que les émancipés cessent d'être héritiers siens, ils sont toujours fils, filles, petits-fils ou petitesfilles. Au contraire, les enfants adoptifs émancipés deviennent étrangers, car ils perdent, par un moyen du droit eivil, les droits et le nom de fils ou de fille, qu'ils tenaient de la loi civile ellemême.

Tout en faisant dominer la parenté naturelle, les prétcurs ne voulaient pas, cependant, arriver à des résultats contraires à l'équité; c'est pour cela qu'ils imposèrent à l'enfant émancipé qui demandait, soit la bonorum possessio contra tabulas, soit la bonorum possessio unde liberi, la nécessité de faire le rapport, la collatio bonorum, aux enfants restés dans la famille. Rien n'est plus équitable que cette disposition de l'édit. L'enfant émancipé a travaillé pour lui, il a pu se faire un patrimoine à part; au contraire, les enfants restés en puissance ont toujours acquis pour le père qui vient de mourir, c'est leur travail qui a contribué à former la succession dont l'émancipé veut prendre sa part; il est donc juste qu'il remette dans la masse commune les biens qui y seraient entrés s'il n'était pas sorti de la puissance paternelle. A ce premier principe les préteurs avaient ajouté le désir de conserver l'égalité entre les enfants, quand l'un d'eux avait reçu des libéralités du père; c'est là surtout ce qui a amené la collatio dotis, le rapport de la dot, imposé à la fille qui vient à la succession de son père en concurrence avec ses frères.

Les enfants qui sont restés en puissance ne peuvent demander la collatio bonorum aux frères émancipés que si leur présence leur est nuisible; si, au contraire, elle leur est favorable, la collatio ne peut plus être exigée. Voici l'hypothèse prévue par les textes: un chef de famille avait donné dans son testament neuf onces à un étranger, trois onces à un fils in potestate, et il avait passé sous silence un fils émancipé. Celui-ci fait tomber le testament par la possession de biens contra tabulas, il y a lieu à partager la succession ab intestat; le frère qui est dans la famille va se trouver avoir six onces au lieu de trois, il ne peut pas demander la collatio (1).

Quand le rapport est dû, on le fait seulement aux enfants qui sont restés in potestate; s'il y a plusieurs frères émancipés, ils sont comof all plétement étrangers les uns aux autres pour la partie des opérations relative au rapport. Ainsi le chef de famille avait deux enfants en puissance et deux émancipés, on fera une double série de calculs. Le premier fils émancipé comptera avec ses frères, leur remettra les deux tiers de ce qu'il a gagné hors de la famille, et il gardera le troi

(1) F. 1, §r, de collat. D. 37, 6.

sième tiers; le second émancipé agira de même, ce qui n'empêchera pas de partager ensuite la succession en quatre parties égales. Il y a cependant une dérogation au principe dans le cas de l'édit de conjungendis cum emancipato liberis. Le père émancipé, venant seulement partager avec ses enfants la part afférente à leur souche, ne doit point le rapport aux autres héritiers, puisque sa présence ne leur nuit pas; il donnera done à ses enfants la moitié de ses biens propres, et il prendra une quotité correspondante dans ce qui leur est attribué sur la succession de l'aïeul (1).

Choses dont on ne doit pas

Les divers pécules qui formaient une propriété, même pour les fils de famille, comme les pécules castrans, quasi-castrans ou adventices, la collatio. n'étaient pas soumis à la collatio, l'émancipation ne devant pas diminuer leurs droits de propriété. Il en était de même pour les biens acquis après la mort du père, et pour les sommes qui devaient être remises à des tiers, comme la dot de la femme (2).

Si tous les enfants venaient à la succession par une vocation testamentaire, il n'y avait pas lieu au rapport, puisque la possessio bonorum était inutile. Sous Justinien, cependant, la collatio ayant surtout pour but d'établir l'égalité entre les cohéritiers, on l'exigea même dans les successions testamentaires, à moins que le testateur n'en eût formellement dispensé (3). C'est le principe qui a passé dans le Code Napoléon pour les libéralités faites par le défunt (art. 843).

Le rapport avait lieu, soit en nature, par la remise aux cohéritiers des objets dont on était propriétaire, soit en moins prenant, soit enfin en donnant des cautions, si l'accomplissement de l'obligation ne pouvait pas avoir lieu immédiatement. Dans tous les cas, on déduisait les dettes qui grevaient les biens rapportés (4). Si l'émancipé refusait de faire la collatio, on laissait les biens entre les mains des héritiers siens; s'il y avait seulement difficulté, on nommait un séquestre administrateur de la portion afférente à l'enfant (5).

Les filles qui avaient été dotées devaient tenir compte à leurs cohéritiers des valeurs reçues, afin d'éviter qu'il n'y eût pour elles un avantage aux dépens des autres enfants.

La collatio dotis était due seulement dans les successions ab intestat attribuées par le droit civil ou par le droit prétorien. Dans le cas de testament, la fille ne devait faire le rapport que si le père l'avait expressément exigé. Enfin, on ne pouvait rien demander à la fille dotée qui ne venait pas à la succession (6).

-

Il faut remarquer que la dot profectice devait être rapportée (1) F. 1, § 24, de collat. D. 37, 6. F. 1, § 13, de conjungend. D. 37, 8. — (2) F. 1, $45, 20. F. 3, § 4, de collat. D. 37, 6. (3) L. 1, Cod., de collationib., 6, 20. Nov. XVIII, ch. vi. = (4) F. 1, § 9, 41, F 2, S, de collat. D. 37, 6. = (5) F. 2, S8-9.-F. 5, § 1, 2, de collat. D. 37, 6. = (6) F. 1, 3, 9, de dotis collat. D. 37, 7. - F. 39 $1, familiæ erciscundæ. D. 10, 2. L. 4, 7, 40, Cod., de collationib., 6, 20.

12.

Comment

on

faisait le rapport

Collatio dotis.

« PreviousContinue »