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tit. XXII.

devant un des magistrats qui rendent la justice; en province, devant le président ou le défenseur de la cité; et en l'absence des fonctionnaires civils ou militaires, devant l'évêque (1). Mais si on a laissé écouler le délai de deux ans sans employer aucun de ces moyens, il y a aveu tacite de la sincérité du titre.

CHAPITRE IV.

CONTRATS CONSENSU.

Instit., liv.III, Pr. Consensu fiunt obligationes in emptionibus venditionibus, locationibus conductionibus,societatibus,mandatis. Ideo autem istis modis consensu dicitur obligatio contrahi, quia neque scriptura neque præsentia omnimodo opus est, ac nec dari quidquam necesse est, ut substantiam capiat obligatio; sed sufficit, eos qui negotia gerunt consentire. Unde inter absentes quoque talia negotia contrahuntur, veluti per epistolam vel per nuntium. Item in his contractibus alter alteri obligatur in id quod alterum alteri ex bono et æquo præstare oportet, cum alioquin in verborum obligationibus alius stipuletur, alius promittat.

Les obligations naissent du consentement dans la vente, le louage, le mandat et la société. On dit que l'obligation est consensuelle parce qu'il n'est pas nécessaire de l'écriture ou de la présence des parties, ou même d'une tradition pour faire maître le lien civil; il suffit du consentement de ceux qui traitent. Ce genre d'engagement peut être pris entre absents par lettre our par messager. De même, dans ces contrats, les parties sont liées réciproquement, conformément à l'équité; tandis que dans les obligations verbales, il y a un créancier qui stipule et un débiteur qui promet.

Ce qui caractérise les quatre contrats consensuels, suivant le texte des Institutes, c'est qu'ils font naître des obligations réciproques, ultro citroque; cela est vrai pour la vente, le louage et la société. Quant au mandat, cette allégation n'est pas exacte dans tous les il arrivera souvent que le mandant ne sera pas lié, et quand il aura des obligations à accomplir vis-à-vis du mandataire, elles viendront, non de la convention elle-même, mais bien d'un événement arrivé pendant l'accomplissement du mandat. Les parties sont liées ex æquo et bono, parce que ces contrats viennent du droit des

cas;

gens.

A la liste donnée par le paragraphe, il faut ajouter l'emphythéose sous Zénon, et les autres pactes légitimes dans lesquels le simple consentement faisait naître une obligation sanctionnée par une action.

DE LA VENTE.

Sommaire. -4. Définition et formes de la vente. -2. Ses éléments constitutifs: objet; prix; personnes. 3. Effets de la vente. -4. Eviction et garantie. 5. Obligations

de l'acheteur.

Les Romains appelaient le contrat de vente emptio venditio, afin d'indiquer les résultats produits pour l'acheteur, emptor, et pour le vendeur, venditor.

(1) L. 14, § 3, Cod.,de non numerata pecunia, 4, 30.

de la vente.

Il faut définir la vente en droit romain: un contrat consensuel Definition par lequel une personne s'engage à faire avoir un objet, à titre de propriétaire, à une autre personne, moyennant un prix en argent monnayé.

A. Formes de la vente.

En principe, la vente n'est soumise à aucune forme déterminée.

Pr. Emptio et venditio contrahitur, simul atque de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit, ac ne arrha qu dem data fuerit. Nam quod arrhæ nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis contractæ. Sed hæc quidem de emptionibus et venditionibus, quæ sine scriptura consistunt, obtinere oportet: nam nihil a nobis in hujusmodi venditionibus innovatum est. In his autem, quæ scriptura conficiuntur, non aliter perfectam esse emptionem et venditionem constituimus, nisi et instrumenta emptionis fuerint conscripta, vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem scripta, a contrahente autem subscripta, et, si per tabellionem fiant, nisi et completiones acceperint, et fuerint partibus absoluta. Donec enim aliquid ex his deest, et pœnitentiæ locus est, et potest emptor vel venditor sine pœna recedere ab emptione. Ita tamen impune recedere eis concedimus, nisi jam arrharum nomine aliquid fuerit datum hoc et enim subsecuto, sive in scriptis, sive sine scriptis venditio celebrata est, is, qui recusat adimplere contractum, si quidem emptor est, perdit quod dedit, si vero venditor, duplum restituere compellitur, licet nihil super arrhis expressum est.

tit. XXIII.

Le contrat de vente existe dès qu'on Instit, 1. III, est convenu du prix, quoiqu'il n'ait pas encore été payé, et qu'il n'y ait pas eu d'arrhes données; car ce qu'on remet comme arrhes est un signe que la vente est parfaite; mais ceci n'est vrai que pour les ventes faites sans écrit, car nous n'entendons pas innover sur cette sorte de contrats. Pour la vente faite par écrit, nous avons décidé qu'elle n'existerait que lorsque l'acte aurait été dressé et écrit, soit par les parties, soit par un tiers avec la signature des contractants: si l'acte émane d'un tabellion, il faut qu'il soit revêtu de toutes les formes exigées par la loi. Tant qu'il manque l'une de ces conditions, le vendeur et l'acheteur peuvent changer d'avis sans avoir à craindre une condamnation. Ils ne pourront cependant se dédire impunément que s'ils n'ont pas déjà donné d'arrhes; car, s'ils l'ont fait, celui qui refuse d'exécuter le contrat, qu'il y ait vente avec ou sans écrit, sera puni: l'acheteur, en ce qu'il perdra les arrhes qu'il a remises; le vendeur, en ce qu'il devra rendre au double celles qu'il a reçues, bien qu'il n'y ait pas eu de convention sur ce point.

Vente

par écrit.

La vente, qui était dans le principe un contrat exclusivement consensuel, prend un tout autre caractère dans le paragraphe qui précède; elle devient, en quelque sorte, un contrat littéral, puisqu'elle n'existera qu'après la confection de l'acte écrit: jusque-là, les parties peuvent se dédire sans avoir à craindre une condamnation à des dommages et intérêts; telle est l'interprétation donnée à la volonté des parties. Quand on voulait faire une vente par écrit, le Caractère. contrat n'était point parfait, même quand il y avait eu des arrhes données; mais le législateur pensait alors qu'on les avait fixées pour servir de dommages et intérêts, si l'un des contractants changeait d'opinion. L'acheteur qui les avait remises pouvait les abandonner, si la convention cessait de lui plaire; le vendeur pouvait également

des

Cas

où la vente est soumise

particulières,

revenir sur sa parole en rendant au double ce qu'il avait reçu. Il faut se garder, toutefois, de généraliser le principe contenu aux Institutes. A Rome, comme dans le droit français, les arrhes peuvent être envisagées sous deux points de vue: tantôt le mot arrhæ sert à indiquer des dommages et intérêts conventionnels, permettant, soit à l'une des parties, soit à toutes les deux, de se dédire du contrat; tantôt, au contraire, cette expression signifie seulement la remise d'une chose, comme argumentum emptionis, comme démontrant qu'il y a vente parfaite, contrat achevé. Dans ce dernier cas, les parties ne peuvent se dédire que d'un commun accord. Ainsi, quand il y a eu remise d'un anneau, « si annulus datus sit arrhæ no« mine, » il est évident que le vendeur ne pourra pas refuser d'exécuter le contrat en rendant deux anneaux (1).

La vente est parfois soumise à des formes particulières; ainsi, à des formes quand on vend en masse les biens d'un débiteur insolvable (2), quand le créancier convertit en argent les gages ou les choses hypothéquées qui garantissent le payement de la somme due, il faut vendre aux enchères publiques (3).

Les biens des villes ne peuvent être aliénés qu'avec une permission de l'empereur, en présence des décurions et des principaux de la cité (4), chargés de rédiger les conditions de la vente.

Pour les biens des pupilles, on avait exigé un décret du préteur. Pour les choses du fisc, pour le patrimoine des églises, le consentement ne suffisait pas, il fallait suivre des formes destinées à éviter les fraudes (5).

La vente peut être faite avec les modalités usitées dans les autres contrats

S4 Emptio tam sub conditione, quam pure, contrahi potest. Sub conditione, veluti si Stichus intra certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus aureis tot.

La vente peut être faite aussi bien sous condition que purement et simplement; sous condition, par exemple: « Si Stichus vous plaît d'ici à tel jour, vous le garderez à titre d'achat en payant tant de pièces d'or. »>

C'est au titre des modalités que nous examinerons les effets des éléments accidentels ajoutés aux contrats par les parties.

B. Éléments constitutifs de la vente.

Il faut, pour que le contrat de vente existe, réunir trois éléments constitutifs 1o un objet sur lequel porte le consentement; 2o un prix payé par l'acheteur; 3o des parties capables de contracter.

=

(1) F. 11, § 6, de actionib. empt. D. 19, 1.
de jure dominii impetr., 8, 34. =(4) L. 3,
(5) Tit. de rebus eorum. D. 27, 9. -- Cod., tit.

(2) V. G. C. III. § 78 à 82. = (3) L. 3, Cod., Cod., de vendendis reb. civitat., 11, 31. = -Iv, lib. 10. Novelle CXX, ch. vi, § 2.

PREMIER ÉLÉMENT.

OBJETS SUR LESQUELS PORTE LA VENTE.

La vente peut porter sur toutes les choses corporelles ou incorporelles qui sont dans le commerce. Il n'y a pas de difficulté pour la première catégorie de choses, ni même pour la seconde, quand il s'agit d'un usufruit ou d'une servitude; mais on mentionne souvent au Digeste, soit les actions, soit les créances, comme pouvant faire l'objet d'une vente, et au premier abord cela semble difficile à comprendre. Comment fallait-il s'y prendre pour faire passer à une autre personne le droit relatif dont on était investi? Il y avait deux manières d'agir. La plus efficace consistait à faire une novation par délégation; le débiteur s'engageait vis-à-vis de l'acheteur de la créance, et il était libéré vis-à-vis du vendeur (1). Mais le plus souvent on cédait la créance en constituant le cessionnaire procurator in rem suam. Ce moyen était commode en ce qu'il ne demandait pas l'intervention du débiteur cédé; d'ailleurs, ce mandat passait aux héritiers du cessionnaire, comme s'il était devenu réellement créancier (2). Toutefois, la procuratio in rem suam présentait des inconvénients: d'abord, jusqu'après le payement, les autres créanciers du cédant pouvaient venir demander à partager le produit de la créance et réduire le cessionnaire à un simple dividende; puis le cédant pouvait révoquer le mandat jusqu'à la litis contestatio, et se faire payer à lui-même la somme due. Cependant, ce dernier inconvénient avait été évité sous les empereurs; le débiteur auquel on signifiait la cession ne devait plus payer au créancier cédant; mais si la signification donnait au cessionnaire des actions utiles contre le débiteur, elle ne lui assurait pas un droit de préférence sur les autres créanciers (3).

Cession

de créance.

On peut vendre

une

chose future, une chance.

L'objet peut être présent ou futur, pourvu que son existence soit possible; ainsi, les fruits que produira tel champ l'année prochaine. Il suffit même souvent d'une chance pour que le contrat existe; ceci s'applique à l'exemple, toujours cité, d'un coup de filet acheté d'un pêcheur, ou bien au cas où un oiseleur vend aléatoirement, pour une somme déterminée, tous les oiseaux qu'il pourra prendre dans la journée. Alors, dit Pomponius, « quasi alea emitur (4). » Dans tous les cas, il faut que l'objet soit déterminé de manière à ce qu'on sache bien sur quoi le contrat a porté; on ne regarderait determine

(4) V., au titre de la Novation, les règles de la délégation et ses effets. (2) L. 3, Cod., de actione vendita, 4, 39.— L. 33, de donat., 8, 54.⇒(3) L. 4, Cod., quæ res pignor., 8, 17. - La vente des créances ayant donné lieu à des abus de la part des spéculateurs, alienis fortunis inhiantes, Anastase déclara que les débiteurs cédés ne seraient tenus de rembourser aux cessionnaires que le capital réellement payé au cédant, avec les intérêts. Justinien étendit la décision aux cas où l'on cherchait à cacher la cession sous la forme de la donation. V. L. 22-23, Cod., mandati, 4, 35. — Cf. Cod. Nap., art. 1699, 841. = (4) F. 8, pr., S1, de contrah. emptione. D. 18, 1.

L'objet doit être

Vente

per

aversionem.

Choses qui

ne

pas comme sérieuse la vente d'un animal in genere; mais la détermination peut être plus ou moins précise; ainsi, on peut acheter l'esclave Stichus, ou bien l'un des esclaves du vendeur, ou bien enfin un esclave laboureur.

Quelquefois on achète un ensemble d'objets, comme tout le blé, tout le vin qui est dans tel magasin; les jurisconsultes romains disaient alors qu'il y avait vente per aversionem (1).

Par opposition à la règle générale que nous avons formulée, les peuvent pas choses hors du commerce ne peuvent pas faire l'objet d'une vente.

vendues.

Le

prix doit être

Discussion

§ 5. Loca sacra vel religiosa, item publica (veluti forum, basilicam) frustra quis sciens emit, quæ tamen, si pro privatis vel profanis deceptus a venditore emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat, ut consequatur, quod sua interest, deceptum eum non esse. Idem juris est, si hominem liberum pro servo emerit.

Celui qui achète sciemment des terrains sacrés, religieux, ou publics (comme un forum ou une basilique), fait un contrat rul. Mais s'il a été trompé par le vendeur, qui les lui a présentés comme profanes, il aura contre lui l'action d'achat pour obtenir une indemnité calculée sur l'intérêt qu'il avait à ne pas être trompé. Il en serait de même si on achetait un homme libre comme esclave.

Il faut ajouter aux cas cités par les Institutes: 1° les successions futures. Cependant, à l'époque de Justinien, on admet les contrats sur les successions non ouvertes, pourvu que le maître actuel y consente et persévère dans cette volonté jusqu'à sa mort (2); 2o les choses litigieuses ne sont pas valablement aliénées par le défendeur dont le droit est encore incertain (3); 3o le sénat avait défendu, sous Vespasien, de détacher pour les vendre les marbres et les statues qui ornaient les édifices: «Ne aspectus urbis ruinis defor« metur; » la violation de cette prohibition était punie d'une amende double de la valeur de l'objet vendu (4).

DEUXIÈME ÉLÉMENT. LE PRIX, PRETIUM.

La vente est un contrat en quelque sorte secondaire, c'est-à-dire que les peuples n'y arrivent qu'après avoir atteint un certain degré de civilisation. On commence par l'échange, et quand on a adopté un signe représentatif de la valeur de tous les objets, quand on a la monnaie, on peut arriver à faire des ventes et des achats.

Chez les Romains, ces idées avaient cependant donné lieu à des en argent. discussions. Tout le monde admettait bien que le prix était la valeur représentative de la chose donnée, mais on n'était pas d'accord sur la nature qu'il devait avoir.

entre

les deux écoles.

(1) F. 62, § 2, de contrah. emptione. D. 48, 4.-F. 4, de periculo et commodo. D. 48, G. (2) L. 30, Cod., de pactis, 2-3. — Cf. F. 2, § 3, de his quæ ut indignis. D. 34, 9. = (3) De litigiosis. D 44, 6. Au Cod., 8, 37.-Auguste avait infligé une amende de 50 serterces à celui qui achetait, § 8, F. de jure fisci, attribué à Paul. —(4) F. 52, de contrah. emptione. D. 18, 1. — L. 2, Cod., de ædificiis privatis, 8, 10.

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