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faut avant tout

examiner l'ordre,

et dans chaque ordre le

degré.

Exemples des noms

qui a été presque entièrement adoptée par le droit civil français.

SECTION III.

- Principes généraux d'attributions dans les successions

ab intestat.

Ce que l'on considère avant tout, pour attribuer les successions ab intestat, c'est l'ordre dont nous avons donné la notion, t. I, p. 116. Ici, il y a cinq ordres à considérer : 1o les descendants, sui heredes; 2o les agnats, ascendants ou collatéraux, et les personnes qui leur sont assimilées, legitimi heredes; 3o autrefois, les gentiles; 4° les cognats; 5o le mari et la femme; à leur défaut viennent certaines personnes morales, commes les corporations, la légion dont le défunt faisait partie, et enfin le fisc.

Dans chacun des ordres, on attribue la succession à raison de la proximité du degré; quelquefois, plusieurs personnes sont considérées comme n'en formant qu'une, on les désigne alors par l'expression de stirps, souche; ainsi, quand un fils est mort laissant sous la puissance du chef de famille plusieurs petits enfants, ceux-ci viendront par souche, c'est-à-dire qu'ils ne prendront à eux tous que la part de leur père décédé.

Les Institutes donnent une énumération des premiers degrés dans employés pour chaque ordre, mais c'est au Digeste que les jurisconsultes ont cru les degrès. devoir montrer combien pouvaient se multiplier les liens de la parenté, à mesure que les degrés s'éloignent de la souche commune. Paul énumère quatre-vingts parents possibles au quatrième degré collatéral, et cent quatre-vingts au cinquième (1).

Instit., liv. III, tit. VI.

Pr. Hoc loco necessarium est exponere, quemadmodum gradus cognationis numerentur. Qua in re inprimis admonendi sumus, cognationem aliam supra numerari, aliam infra, aliam ex transverso, quæ etiam a latere dicitur. Superior cognatio est parentum; inferior liberorum; ex transverso fratrum sororumve, eorumque, qui ex his progenerantur, et convenienter patrui, amitæ, avunculi, materteræ. Et superior quidem et inferior cognatio a primo gradu incipit; at ea, quæ ex transverso, numeratur a secundo.

§ 1. Primo gradu est supra pater, mater; infra filius, filia.

§ 2. Secundo supra avus, avia; infra nepos, neptis; ex transverso frater,

soror.

§ 3. Tertio supra proavus, proavia; infra pronepos, proneptis; ex transverso

Il faut indiquer ici comment on compte les degrés de parenté. Remarquons d'abord que le compte est fait tantôt en ligne ascendante, tantôt en ligne descendante, tantôt en ligne collatérale. La cognation supérieure est celle des ascendants, la cognation inférieure celle des enfants; en ligne collatérale il y a les frères, les sœurs et leurs descendants, puis les oncles, les tantes, du côté paternel et maternel. La parenté ascendante ou descendante commence au premier degré ; la parenté collatérale au second degré seulement.

Le premier degré ascendant c'est le père, la mère; le premier degré descendant le fils, la fille.

Au second degré ascendant, il y a l'aïeul, l'aïeule; en descendant, le petit-fils, la petite-fille; en ligne collatérale, le frère, la sœur.

Au troisième degré ascendant, le bisaïeul, la bisaïeule; en descendant, l'ar

(4) F. 9, § 15-16, de gradib. et affinib. D. 38, 10.

fratris sororisque filius, filia, et convenienter patruus, amita, avunculus, matertera. Patruus est patris frater, qui græce nárρos vocatur; avunculus est matris frater, qui apud Græcos proprie μńτpw; appellatur, et promiscue bios dicitur. Amita est patris soror; matertera vero matris soror: utraque beix, vel apud quosdam on appellatur.

§ 4. Quarto gradu supra abavus, abavia; infra abnepos, abneptis; ex transverso fratris sororisque nepos, neptis, et convenienter patruus magnus, amita magna (id est avi frater et soror), item avunculus magnus, matertera magna (id est aviæ frater et soror), consobrinus, consobrina (id est qui quæve ex fratribus aut sororibus progenerantur). Sed quidam recte consobrinos eos proprie putant dici, qui ex duabus sororibus progenerantur, quasi consororinos; eos vero, qui ex duobus fratribus progenerantur, proprie fratres patrueles vocari (si autem ex duobus fratribus filiæ nascantur, sorores patrueles appellantur): at eos, qui ex fratre et sorore propagantur, amitinos proprie dici (amitæ tuæ filii consobrinum te appellant, tu illos amitinos).

§ 5. Quinto supra atavus, atavia; infra adnepos, adneptis; ex transverso fratris sororisque pronepos, proneptis, et convenienter propatruus, proamita (id est proavi frater et soror), proavunculus, promatertera (id est proaviæ frater et soror), item fratris patruelis, sororis patruelis, consobrini consobrinæ amitini, amitinæ filius filia, propior sobrinus sobrina (hi sunt patrui magni amitæ magnæ, avunculi magni, materteræ magnæ filius filia).

§ 6. Sexto gradu sunt supra tritavus, tritavia; infra trinepos trineptis; ex transverso fratris sororisque abneptos abneptis, et convenienter abpatruus, abamita (id est abavi frater et soror), abavunculus abmatertera (id est abaviæ frater et soror), item sobrini sobrinæque (id est qui quæve ex fratribus vel sororibus patruelibus vel consobrinis vel amitinis progenerantur).

rière-petit-fils et l'arrière-petite-fille; en ligne collatérale, le fils ou la fille du frère ou de la sœur; puis l'oncle paternel, la tante paternelle, l'oncle maternel, la tante maternelle. Le patruus c'est le frère du père; les Grecs l'appellent áτpw;; l'avunculus c'est le frère de la mère, les Grecs l'appellent proprement uripos, et d'une manière générale Osics. L'amita est la sœur du père, la matertera la sœur de la mère. Toutes deux sont appelées deía, et quelquefois θήτις.

Sont au quatrième degré ascendant le trisaïeul et la trisaïeule; en descendant, le fils ou la fille des arrière-petits-enfants; en ligne collatérale, le petit-fils et la petite-fille du frère et de la sœur, et aussi le grand-oncle et la grand'tante (c'est-à-dire le père et la sœur de l'aïeul), le cousin et la cousine (c'est-à-dire les enfants issus de deux frères ou de deux sœurs). Mais on appelle surtout consobrini ceux qui sont nés de deux sœurs; ceux qui naissent de deux frères sont surtout appelés fratres patrueles; si ce sont des filles qui naissent de deux frères, on les appelle sorores patrueles. Les enfants du frère et de la sœur s'appellent amitini. Les enfants de votre amita vous appellent consobrinus, et vous, vous les appelez amitini.

Sont au cinquième degré ascendant: l'atavus, l'atavia; en descendant, l'adnepos, l'adneptis; en ligne collatérale, les arrière-petit-fils et fille du frère ou de la sœur, et, par contre, le propatruus, la proamita (c'est-à-dire le frère et la sœur du bisaïeul); le proavunculus, la promatertera, le frère et la sœur de la bisaïeule; de même l'enfant des cousins par les frères ou par les sœurs; c'est celui qui est proprior sobrino d'un degré plus proche que les cousins issus de germain; c'est le fils ou la fille des grands-oncles et des grand'tantes dans les deux lignes.

Au sixième degré ascendant sont : le tritavus et la tritavia; en descendant, le trinepos et la trineptis; en ligne collatérale, l'abnepos et l'abneptis des frères et sœurs; et, par contre, l'abpatruus et l'abamita (c'est-à-dire le frère et la sœur de l'abavus); l'abavunculus, l'abmatertera (frère et sœur de l'abavia). De même les cousins issus de germains (c'est-à-dire les enfants des fils de deux frères ou de deux sœurs).

§ 7. Hactenus ostendisse sufficiet, quemadmodum gradus cognationis numerentur. Namque ex his palam est intellegere, quemadmodum ulterius quoque gradus numerare debemus: quippe semper generata quæque persona gradum adjiciat, ut longe facilius sit respondere, quoto quisque gradu sit, quam propria cognationis appellatione quemquam denotare.

§ 8. Agnationis quoque gradus eodem modo numerantur.

Il suffit d'avoir indiqué comment on compte les degrés de cognation; on peut en déduire la marche à suivre pour compter au delà. Chaque génération ajoute un degré; aussi est-il beaucoup plus facile de dire à quel degré on est parent que d'appliquer un nom à ce degré de parenté.

Les degrés dans l'agnation se comptent de la même manière.

Il ne faut jamais oublier que dans les attributions de successions, le degré n'est considéré qu'après l'ordre; ainsi un parent au quatrième degré comme l'abnepos (fils de l'arrière-petit-fils) passera avant un parent au second degré comme le frère: cela tient à ce que le degré. le premier fait partie de l'ordre des sui heredes, et que le frère ne vient que dans l'ordre des agnats ou des cognats, suivant les cas.

L'ordre passe avant

§ 11. Repetitis itaque omnibus, quæ jam tradidimus, apparet, non semper eos, qui parem gradum cognationis obtinent, pariter vocari, eoque amplius, nec eum quidem, qui proximior sit cognatus, semper potiorem esse. Cum enim prima causa sit suorum heredum, quosque inter suos heredes jam enumeravimus, apparet, pronepotem vel abnepotem defuncti petiorem esse, quam fratrem aut patrem matrem que defuncti : cum alio quin pater quidem et mater (ut supra quoque tradidimus) primum gradum cognationis obtineant, frater vero secundum; pronepos autem tertio gradu sit cognatus, et abnepos quarto; nec interest, in potestate morientis fuerit, an non, quod vel emancipatus vel ex mancipato, aut ex feminino sexu propagatus est.

S 12. Amotis quoque suis heredibus, quosque inter suos heredes vocari diximus, agnatus, qui integrum jus agnationis habet, etiamsi longissimo gradu sit, plerumque potior habetur, quam proximior cognatus; nam patrui nepos vel pronepos avunculo vel materteræ præfertur. Totiens igitur dicimus, aut potiorem, haberi eum, qui proximiorem gradum cognationis obtinet, aut pariter vocari eos, qui cognati sunt, quotiens neque suorum heredum jure, quique inter suos heredes sunt, neque agnationis, jure aliquis præferri debeat, secundum ea, quæ tradidimus, exceptis fratre et sorore emancipatis, qui ad successionem fratrum, vel sororum vocantur, qui, et si capite deminuti sunt, tamen præferuntur cæteris ulterioris gradus agnatis.

En rappelant ce que nous avons dit, il en résulte qu'on n'appelle pas toujours ensemble à la succession ceux qui sont parents au même degré; ce n'est même pas toujours celui qui est le plus proche qu'on préfère. En effet, en premier ordre sont les héritiers siens et ceux qu'on leur assimile; il en résulte que le petit-fils ou l'arrière-petit-fils sera préféré au frère, au père ou à la mère du défunt, bien que ces personnes soient au premier ou au second degré, tandis que le petit-fils est au troisième. Peu importe qu'il soit ou non sous la puissance du mort, qu'il soit issu d'un fils ou d'une fille.

Après les héritiers siens et ceux qu'on y assimile, on appelle les agnats dont le droit est entier; et alors, bien qu'à un degré très-éloigné, ils passent avant les cognats plus rapprochés; ainsi le petitfils de l'oncle paternel passe avant l'oncle ou la tante du côté de la mère. Nous disons donc qu'on appelle le plus proche cognat toutes les fois qu'il n'y a ni héritiers siens, ni agnats, car ils sont préférés. Cependant le frère et la sœur émancipés viennent à la succession de leurs frères et sœurs, et ils sont préférés aux autres agnats, bien qu'ils aient éprouvé un changement d'état.

TITRE PREMIER.

Succession à un ingénu fils de famille.

castrans,

forment

une

En principe, tout ce que le fils de famille acquérait était la propriété de celui qui avait la puissance paternelle, il n'y avait donc pas à s'occuper de réglementer cette succession. Mais il en fut autre- Les pécules ment lorsqu'on eut établi les pécules castrans, quasi-castrans et quasi-castrans adventices, si le fils propriétaire mourait intestat, il fallait attribuer succession. ses biens à quelqu'un. Jusqu'aux empereurs chrétiens, le chef de famille succéda seul aux divers pécules, c'était une conséquence de sa puissance paternelle. Ulpien dit : « Si filiusfamilias miles deces- jure pulit. << serit, si quidem intestatus, bona ejus non quasi hereditas, sed quasi « peculium patri deferuntur (1). »

Les empereurs chrétiens changèrent entièrement cet état de choses, en décidant que si le fils de famille avait des biens propres et qu'il mourût intestat, sa succession passerait en premier ordre à ses enfants, en second ordre à ses frères et sœurs; enfin en troisième ordre venaient les ascendants. Dans tous les cas, le chef de famille avait l'usufruit des biens laissés. Justinien étendit ces règles à tous les biens acquis au fils par son travail et autrement qu'avec les capitaux du père, non ex re patris (2).

TITRE II.

Succession à un ingénu chef de famille.

Quand un chef de famille meurt intestat, ses biens passent aux divers ordres d'héritiers que nous avons déjà mentionnés; nous devons examiner maintenant quelles sont les personnes comprises dans chacune de ces catégories.

PREMIER ORDRE, SUI HEREDES.

L'ordre des héritiers siens comprend trois classes de personnes : 1o celles qui viennent par application du droit civil; 2° celles qui sont appelées par le préteur; 3° celles qui tiennent leurs droits des constitutions impériales.

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Attribuée

au père de famille

Changement chrétiens.

sous les

La loi des douze Tables attribue en 1. Héritiers premier ordre les successions ab intestat aux héritiers siens.

siens du droit civil.

On considère comme héritiers siens Instit., liv. III tit. ceux qui étaient sous la puissance im

L. 5, Cod., de castrensi peculio, 12, 37. =

(1) F. 2, 9, de castrensi peculio. D. 49, 17. (2) L. 3, 4, 6, § 1, Cod., de bonis quæ liberis, 6, 61.

des héritiers siens.

Énumération tate morientis fuerunt : veluti filius filiave, nepos neptisve ex filio, pronepos proneptisve ex nepote, ex filio nato, prognatus prognatave. Nec interest, utrum naturales sint liberi, an adoptivi. Quibus connumerari necesse est etiam eos, qui ex legitimis quidem matrimoniis non sunt progeniti, curiis tamen civitatum dati secundum divalium constitutionum, quæ super his positæ sunt, tenorem, suorum jura nanciscuntur. Nec non eos, quos nostræ amplexæ sunt constitutiones, per quas jussimus, si quis mulierem in suo contubernio copulaverit, non ab initio affectione maritali, eam tamen, cum qua poterat habere conjugium, et ex ea liberos sustulerit, postea vero, affectione procedente, etiam nuptialia instrumenta cum ea fecerit, filiosque vel filias habuerit: non solum eos liberos, qui post dotem editi sunt, justos et in potestate esse patribus, sed etiam anteriores, qui et his, qui postea nati sunt, occasionem legitimi nominis præstiterunt; quod obtinere censuimus, etiamsi non progeniti fuerint post dotale instrumentum confectum liberi, vel etiam nati ab hac luce subtracti fuerint. Ita demum tamen nepos neptisve, et pronepos proneptisve, suorum heredum numero sunt, si præcedens persona desierit in potestate parentis esse, sive morte id acciderit, sive alia ratione, veluti emancipatione: nam si per id tempus, quo quis moriatur, filius in potestate ejus sit, nepos ex eo suus heres esse non potest, Idque et in cæteris deinceps liberorum personis dictum intellegimus. Posthumi quoque, qui, si vivo parente nati essent, in potestate futuri forent, sui heredes sunt.

Héritiers
siens

après la mort du père.

médiate du défunt, comme le fils, le petit-fils ou la petite-fille par un fils, ainsi que les autres descendants; peu importe qu'ils soient naturels ou adoptifs. A ces enfants il faut ajouter ceux qui ne sont pas issus de justes noces, mais qui ont été offerts aux curies des villes, conformément aux institutions impériales déjà mentionnées, car alors ils acquièrent tous les droits des héritiers siens. Il en est de même des enfants compris dans nos constitutions, par lesquelles nous avons décidé que si un homme vivant avec une femme en dehors du mariage, mais sans qu'il y ait empêchement à leur union, veut l'épouser après en avoir eu des enfants, il pourra faire dresser des actes nuptiaux; et alors il aura sous sa puissance, comme descendants légitimes, non-seulement ceux qui naîtront après le mariage, mais encore ceux qui ont été conçus auparavant, puisque c'est à leur occasion que les autres ont été légitimes. Ceci aura lieu, soit qu'il ne naisse pas d'enfants du mariage, soit dans le cas où ils viennent à mourir. Le petitfils, la petite-fille et les autres descendants, sont au nombre des héritiers siens, si la personne qui les précédait est sortie de la puissance du chef de famille, par la mort ou par tout autre moyen, comme l'émancipation. En effet, si, au moment de la mort d'un citoyen, il a son fils dans sa puissance, le petit-fils n'est pas héritier sien. Il faut appliquer le même principe aux autres descendants. Parmi les héritiers siens, sont encore les posthumes, qui se seraient trouvés en puissance du père s'ils étaient nés avant sa mort,

A l'énumération des Institutes, il faut ajouter : la femme in manu; la bru qui est in manu du fils, parce qu'elle devient loco neptis; les enfants mâles affranchis du mancipium après la première ou la seconde vente, puisqu'ils rentrent en puissance du père, et enfin ceux à l'occasion desquels on fait la probatio erroris (1),

§ 4. Interdum autem, licet in potestate mortis tempore suus heres non fuit, tamen suus heres parenti efficitur, veluti si ab hostibus quis reversus fuerit post mortem patris jus enim postliminii hoc facit.

§ 5. Per contrarium evenit, ut, licet quis in familia defuncti sit mortis tem

(4) G. C. III, § 3, 5, 6. — Cf., vol. 1, p. 440,

Quelquefois un descendant qui n'était pas en puissance du chef de famille au moment de sa mort se trouvera plus tard héritier sien, s'il revient, par exemple, de chez l'ennemi après le décès du père. C'est un effet produit par le droit de postliminium.

Par contre, il peut arriver que celui qui est en puissance du défunt ne soit

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