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« Idque propter necessarium usum argentariorum, ex utilitate pu«blica receptum est (1). » Mais le privilége disparaîtrait s'il y avait eu des intérêts payés, car alors ce serait un mutuum et non un dépôt. Le rang de ce privilége a donné lieu à une difficulté. Ulpien, dans le Fragment 7, § 2, depositi, D. 16, 3, le place ante privilegia, avant les autres priviléges; le même jurisconsulte le fait venir post privilegia, après les autres priviléges, dans le Fragment 24, § 2, de rebus auctoritate, D. 42, 5. Nous pensons que la solution de cette antinomie apparente se trouve dans le Fragment 8, depositi, D. 16, 3, in fine: «Plane sumptus causa, qui necessarie factus est, semper præcedit; nam deducto eo, bonorum calculus subduci solet. » Le déposant ne sera admis qu'après les créances qui sont payées par déduction des biens en quelque sorte; ainsi l'argent prêté pour faire des dépenses nécessaires, ainsi les frais funéraires, etc.,

6o Argent prêté pour construire, réparer ou conserver une chose. Les textes mentionnent le cas du prêt pour la construction ou l'armement d'un navire, celui qui a eu pour objet la réparation des édifices, et enfin le prêt fait pour acheter une charge publique, miliția. Quand il y a eu acquisition d'un immeuble, Dioclétien refuse le privilége au prêteur qui n'a pas fait une convention for melle (2). On s'est demandé si le droit accordé à ce créancier était une hypothèque privilégiée ou un privilége simple, sans droit de suite. Nous pensons qu'il faut adopter ce dernier avis.

7° Les pupilles, les mineurs et les fous.

Les incapables ont un privilége sur les biens des personnes qui administrent leur patrimoine; ce droit est établi par des textes nombreux. Comme nous l'avons dit plus haut, l'hypothèque tacite des pupilles date seulement de Constantin. Ce privilége ne peut pas être cédé; il ne passe point aux héritiers (3).

Il reste une dernière question sur cette théorie difficile. Quand plusieurs créanciers privilégiés se trouvent en présence, dans quel ordre faut-il les payer? Nous ne pensons pas que ce point ait jamais Ordre des été réglementé d'une manière précise par les lois romaines; voici cependant quelques cas qui ont été décidés par les textes. En première ligne, il faut placer : 1o les dépenses funéraires (4); 2o le fisc;

priviléges.

(1) V. F. 7, § 1-2. — F. 8, depositi. D. 16, 3. = (2) F. 34, 24, § 1, de rebus auctoritat. D. 42, 5. · F. 25, de rebus creditis, 12, 1. — L. 17, Cod., de pignor., 8, 14. L. 7, Cod., qui potiores, 8, 18.-Add. Nov. XCVII, ch. III-IV, et Nov. CXXXV1, ch. H. Quand l'argentarius, en avançant une somme, s'est fait donner une hypothèque par écrit.=(3) Cf. F. 42, 44, § 1, de administrat. D. 26, 7. — F. 25, de rationib. D. 27, 3. — F. 19, § 1. — F. 20-21-22, de rebus auctoritat. D. 42, 3. L. 20, Cod., de administrat. 5, 37. = (4) F. 45, de religiosis. D. 11, 7.

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3o celui qui a prêté de l'argent pour acheter une militia; 4o l'argentarius qui s'est réservé une hypothèque sur la chose acquise avec l'argent qu'il prête; 5° la femme pour sa dot: s'il y a eu plusieurs mariages, la première femme est préférée (1); 6° ceux qui ont prêté de l'argent pour acquérir, conserver ou réparer une chose le dernier prêteur passe avant les autres, car c'est lui qui a conservé le gage commun; 70 les pupilles, etc., etc.

CHAPITRE II.

CONTRATS VERBIS.

On entend par contrats verbis les conventions qui ne sont sanctionnées par le droit civil, que si le consentement des parties a été manifesté à l'aide de formules déterminéees:

Nous diviserons cette matière en quatre sections: 1° quelles sont les manières de faire naître les obligations verbales; 2° quelles sont les règles applicables aux stipulations principales; 3o les règles applicables aux stipulations accessoires; 4° quelle est la division des stipulations.

SECTION PREMIÈRE.

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Quelles sont les manières de faire naître les
obligations verbales.

Dans l'ancien droit romain, on reconnaissait trois manières de faire naitre les obligations verbis.

1o La dictio dotis. Nous savons que c'était une formule employée pour constituer la dot : « Dos est decem talenta. » Ulpien, Fragments, tit. vi, § 1, constate que la dictio dotis ne pouvait être faite que par la femme, son débiteur sur son ordre, ou enfin par l'ascendant mâle, « per virilem sexum cognatione junctus. »

2° La promissio operarum. C'était l'engagement pris par l'affranchi de rendre certains services à son patron. On exigeait de l'esclave un premier serment, avant la manumission, pour engager sa conscience au point de vue religieux; et quand il était devenu libre, on lui faisait renouveler sa promesse, soit par un second serment, soit par la stipulation (2).

3o La stipulation. C'est la convention formulée par une interrogation suivie d'une réponse congruente. Paul la définit : « Stipulatio << est verborum conceptio, ad quam quis congrue interrogatus res«pondet, velut: Spondes? spondeo; dabis? dabo; promittis? promitto (3). » La stipulation est une formule verbale, à laquelle

(1) Nov. XC1, ch. 1. — V. sur cette classification Schilling, trad., p. 101. Zimmern, trad. de M. Étienne, p. 254. = (2) F. 44, de liber. causa. D. 40, 12. F. 3, 7, § 2. L. 10, de operis libertor. D. 38, 1. = (3) Paul. Sent., liv. II, tit. 1, § unic.

Il y avait trois manières

les obligations verbales.

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ctum ab utraque parties, quels que soient les termes em-
licet quibus ployés.

s est.

spondeo réservée aux citoyens romains.

ut être faite dans une langue et la réponse dans que les deux parties se comprennent et que les pondent: si on avait demandé en latin: Dabis ? en grec : δώσω. ndant une formule dont les Romains pouvaient Formule. Sed hæc quidem verborum obligatio: DARI SPONropria civium Romanorum est; cæteræ vero juris 1). ». Cependant on admettait que les chefs de deux et étrangère, pouvaient faire des traités de paix enmule quiritaire : PACEM FUTURAM SPONDES? après Jésus-Christ, l'empereur Léon abolit toutes les es jusqu'alors pour les stipulations; il suffira, à l'a- de Leon abolit ane interrogation suivie d'une réponse, et on n'exale verbe est différent ou s'il est le même: « Omnes s, etiamsi non solennibus, vel directis, sed quibusbis consensu contrahentium compositæ sint, suam mitatem; » que toutes les stipulations soient valables, aient été faites en termes non solennels et non corresns qu'on ait à examiner les paroles dont les parties se pour manifester leur volonté (2).

La constitution

les

formules.

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On ne dispense pas de la correspondance qui devait exister faut toujours noses demandées et promises.

is est stipulatio, si quis interrogatus erit, non reseiuti,, si dece n, aureos a te tur, tu quinque promittas, ; aut, si ille pure stipuleub conditione promittas, vel modo scilicet id exprimas, ui, sub conditione, vel in diem tu respondeas: Præsenti deo. Nam si hoc solum resPromitto, breviter videris in diem aut conditionem spoponnec enim necesse est in responeadem omnia repeti, quæ stipuexpresserit.

La stipulation est, inutile, si la personne ne répond point à l'interrogation qui lui est faite. Si, par exemple, je stipule de vous dix pièces d'or et que vous m'en promettiez cinq, ou réciproquement; ou bien si le créancier stipule purement, et que vous promettiez. sous condition, ou réciproquement; pourvu que vous l'exprimiez, c'est-àdire que vous répondiez à celui qui interroge sous condition ou à terme: « Je promets aujourd'hui. » Car si vous répondez seulement: « Je promets, »> vous êtes censé avoir accepté le terme ou la condition; il n'est pas nécessaire. en effet de répéter en répondant tout ce qu'a énoncé le stipulant.

que la chose promise soit la même que le chose

demandée. Instit., I. III,

tit. XIX.

quand somme est

Jans l'hypothèse de la promesse d'une somme différente de celle Discussion i était demandée par le stipulant, Ulpien pensait qu'il fallait validifférente. la convention jusqu'à concurrence du chiffre le moins élevé,

(1) G. C. 111, § 93-34. = (2) L. 10, Cod., de contrah. stipulat., 8, 38.

Instit., 1. III,

tit. xv.

П fallait

interrogation

répond une personne légalement interrogée; par exemple: « Vous engagez-vous? je m'engage; donnerez-vous? je donnerai; promettezvous? je promets. »

Des trois espèces de conventions verbales, la stipulation est la plus importante, et nous allons étudier ses caractères, aux diverses périodes de l'histoire du droit romain.

SECTION II.

Règles applicables aux stipulations principales.

Sommaire. —1. Forme de la stipulation. — 2. Conditions pour sa validité.
sonnes qui peuvent stipuler. 4. Stipulation et promesse pour autrui.
qui peuvent être compris dans la stipulation.

Pr. Verbis obligatio contrahitur ex interrogatione et responsione, cum quid dari fieri nobis stipulamur. Ex qua duæ proficiscuntur actiones, tam condictio, si certa sit stipulatio, quam ex stipulatu, si incerta. Quæ hoc nomine inde utitur, quia stipulum apud veteres firmum appellabatur, forte a stipite descendens.

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5. Objets

On contracte une obligation par paroles en employant une interrogation et une réponse, comme lorsque nous stipulons qu'on nous donnera quelque chose ou qu'on accomplira un fait. De là naissent deux actions la condictio, si l'objet est certain, l'action ex stipulatu quand il est incertain. On appelle ce mode stipulation, parce que, chez les anciens, stipulum signifiait ferme. Peutêtre ce mot vient-il lui-même de stips, souche..

Festus dit que slips signifiait une pièce de monnaie donnée comme arrhes aux soldats qui s'engageaient.

Isidore, dans ses Origines, fait venir le mot stipulation de stipulum, paille, rompre la paille, pour montrer qu'un engagement est parfait. Peu importe, du reste, l'exactitude de ces diverses étymologies.

Pour que la stipulation valut, suivant le droit civil, il fallait autrefois un autrefois que la réponse fùt congruente à la question, c'est-à-dire solennelle. formulée par le même verbe et portant sur les mêmes choses; sans cela le contrat n'existait pas.

Léon

en dispense.

§ 1. In hac re olim talia verba tradita fuerunt: Spondes? spondeo ; promittis? promitto; fidepromittis? fidemitto; fidejubes? fidejubeo: dabis? dabo; facies? faciam. Utrum autem Latina an Græca, vel qua alia lingua stipulatio concipiatur, nihil interest, scilicet, si uterque stipulantium intellectum hujus linguæ habeat; nec necesse est, eadem lingua utrumque uti, sed sufficit, congruenter ad interrogatum respondere: quin etiam duo Græci latina lingua obligationem contrahere possunt. Sed hæc solemnia verba olin quidem in usu fuerunt; postea autem Leoniana constitutio lata est, quæ, sollemnitate verborum sublata, sensum

Voici quels étaient les paroles employées autrefois : Spondes? spondeo ; promittis? promitto; fidepromittis? fidepromitto; fidejubes? fidejubeo; dabis? dabo; facies? faciam. Peu importe qu'on use de la langue latine ou grecque, pourvu que les stipulants comprennent ces idiomes; il n'est même pas nécessaire qu'ils se servent de la même langue, il suffit que la réponse soit congruente à l'interrogation; deux Grecs peuvent stipuler en latin. Ces formules solennelles étaient autrefois en usage; mais vint ensuite la constitution de Léon, qui dispense des paroles solennelles et exige seulement qu'il y ait intelligence et accord des deux

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