écarts dans lesquels elle pourrait les entraîner: enseignez-leur donc à éviter les écueils dont votre route a été semée, et montrez leur que ce n'est pas sur des ruines et des débris, mais sur la justice et le respect des droits, que les institutions libres se fondent et s'affermissent. C'est ainsi que, marchant à la tête de la civilisation, la France, au milieu des agitations qui l'environnent, doit rester calme et confiante. Unie avec son Roi, ses prospérités sont au-dessus de toute atteinte. L'esprit de faction pourrait seul les compromettre. S'il ose se produire, il sera réprimé: dans l'enceinte des Chambres, par le patriotisme des Pairs et des Députés; hors des Chambres, par la vigilance des Magistrats, la fermeté de tout ce qui est armé pour protéger, maintenir la paix publique, et sur-tout par mon inébranlable volonté. Français, vous m'avez donné de récens témoignages de vos nobles et généreux sentimens; vous avez partagé les consolations que la Providence vient d'envoyer à moi et à ma famille: que ce gage de perpétuité que le ciel donne à la France, soit aussi l'heureux gage de la réunion de tous les hommes qui veulent sincèrement les Institutions que je vous ai donnée, et avec elles l'ordre, la paix, le bonheur de la Patrie. Donné au Château des Tuileries, le 25 Octobre de l'An de Grâce 1820, et de notre Règne le 26mc. Par le Roi: Le Président du Conseil des Ministres, LOUIS. RICHELIEU. LOI des Pays Bas, qui règle la Première Partie du Budget des Dépenses, à partir de 1820.—27 Avril, 1820. Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, Roi des Pays Bas, Prince d'Orange Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc. etc. etc. A tous ceux, qui les présentes verront, salut! savoir faisons: Ayant pris en considération, que d'après les Articles CXXII et CXXIII de la Loi Fondamentale, le Budjet des Dépenses du Royaume sera divisé en 2 parties; que cette division devra être faite pour l'an 1820, ou plutôt si les circonstances le permettent; que la première partie contiendra toutes les Dépenses ordinaires fixes et constantes, qui résultent du cours habituel des choses et se rapportent plus particulièrement à l'état de paix;-que ces Dépenses, étant approuvées par les EtatsGénéraux, ne sont pas soumises pendant les 10 premières années à un consentement ultérieur et annuel, et que, pendant ce période, elles ne deviennent le sujet d'une nouvelle délibération, que lorsque le Roi fait connaître qu'un objet de dépense a cessé ou varié ; A ces causes, notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats Généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes: La première partie du Budjet des Dépenses, à partir de 1820, est arrêtée comme suit: CHAP. I. Liste Civile..... Florins. 2,600,000 00 II. La Secrétairerie d'Etat, les Grands Corps de l'Etat et les Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Départe 7ème VI. Département du Culte reformé et autres, excepté le Culte Catholique. ..... VII. Département du Culte Catholique.... 1,826,859 58 IX. Département des Finances....... 1,022,355 09 .... 26,829,742 67 5,395,291 34 16,677,062 17 Total, Florins... 59,875,052 89 La présente Loi sera insérée au Journal Officiel. Par le Roi: J. G. DE MEY VAN STREEFkerk. LOI des Pays Bas, qui détermine les moyens de faire face aux Dépenses comprises dans la Première Partie du Budget arrêté, à partir de 1820.-27 Avril, 1820. Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, Roi des Pays Bas, Prince d'Orange Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc. etc. etc. A tous ceux, qui les présentes verront, salut! savoir faisons: Ayant pris en considération, que d'après les Articles CXXII, CXXIII, et CXXIV de la Loi Fondamentale, le Budjet des Dépenses du Royaume sera divisé en 2 parties; que cette division devra être faite pour l'an 1820, ou plutôt si les circonstances le permettent; que la première partie contiendra toutes les Dépenses ordinaires, fixes et constante, qui résultent du cours habituel des choses, et se rapportent plus particulièrement à l'état de paix; que ces Dépenses, étant approuvées par les Etats Généraux, ne sont pas soumises pendant les 10 premières années à un consentement ultérieur et annuel; et que pendant ce période elles ne deviennent le sujet d'une délibération, que lorsque le Roi fait connaître qu'une objet de dépense a cessé ou varié; qu'en arrêtant cette Partie du Budjet, on détermine en même-temps les moyens d'y faire face; que ces moyens sont également arrêtés pour 10 ans, et demeurent invariables, à moins que le Roi ne fasse connaître qu'il est nécessaire de remplacer ou de modifier un de ces moyens; A ces causes, notre Conseil d'Etat entendu et de commun accord avec les Etats Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes : Art. I. Pour faire face aux Dépenses du Royaume, compris dans la première partie du Budjet arrêté, à partir de 1820, seront employés les moyens suivans: a. Les Contributions directes, comme elles sont déterminées ciaprès. b. Les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, et de succession. c. Deux tiers des droits d'entrée et de sortie, (y compris les péages sur les rivières), ainsi que des accises. d. Le droit de garantie des ouvrages d'or et d'argent. e. Les Revenus des Postes. II. La Contribution foncière, celles personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, ainsi que le droit de patente, seront répartis, assis et levés, et le recouvrement en sera fait par 12ème et par mois dans chaque année, le tout conformément aux Lois et Réglemens existans. III. Le principal des Contributions ci-après dénommées, est fixé, savoir: Florins. Pour la Contribution foncière à........................ 16,028,160 00 Pour la Contribution personnelle et mobilière à..... Pour la Contribution des portes et fenêtres à........ 2,706,380 00 1,561,240 00 Ce principal sera réparti entre les Provinces pour l'année 1820, conformément à l'Etat annexé à la présente Loi. La répartition entre les Provinces sera l'objet d'une nouvelle délibération pour les années suivantes. IV. En sus du principal mentionné à l'Article III, il sera perçu sur lesdites Contributions, savoir: Sur les Contributions foncière, et personnelle et mobilière, 23 centièmes additionnels pour couvrir les non-valeurs et les Dépenses générales administratives et judiciaires. Sur la Contribution des portes et fenêtres, 10 centimes, pour frais de confection des rôles et fonds de non-valeurs. Les remises ordinaires des percepteurs. V. Les 5 centièmes additionnels sur le principal des Contributions foncière, et personnelle et mobilière, pour Dépenses communales, con tinueront d'être perçus jusqu'à ce que d'autres dispositions par rapport aux impositions communales, ayent été approuvées par nous. VI. Les droits d'enregistrement, de greffe, de timbre, et d'hypothèque, avec le 10ème en sus,―le droit de succession, les droits d'entrée et de sortie, et les accises, tels qu'ils sont compris dans l'Article I, ainsi que le droit de garantie des ouvrages d'or et d'argent, seront levés et perçus, conformément aux Lois et Règlemens existans, jusqu'à ce que d'autres dispositions législatives ayent été prises à cet égard. Mandons et ordonnons que la présente Loi soit insérée au Journal Officiel, et que nos Ministres et autres Autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution. 7ème Donné à la Haye, le 27 Avril de l'an 1820, et de notre Règne le Par le Roi: J. G. DE MEY VAN STREEFkerk. ETAT contenant la répartition des Contributions Foncière, Personnelle et Mobilière, et des Portes et Fenêtres, entre les différentes Provinces du Royaume, pour l'an 1820. LOI des Pays Bas, qui régle la Seconde Partie du Budget des Dépenses du Royaume pour l'Année 1820.-27 Avril, 1820. Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, Roi des Pays Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc, etc. etc. A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons: Ayant pris en considération, que d'après les Articles CXXII et CXXVI de la Loi Fondamentale, le Budget des Dépenses du Royaume sera divisé en 2 parties; que cette division devra êtra faite pour l'année 1820, ou plutôt si les circonstances le permettent; que la seconde partie contiendra les Dépenses extraordinaires, imprévues et incertaines, qui, surtout en temps de guerre, doivent être réglées d'après les circonstances, et que les Dépenses ne sont arrêtées que pour un an; A ces causes, notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats Généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes: ART. I. La seconde partie du Budget des Dépenses du Royaume, pour l'Année 1820, est arrêtée comme suit: II. La Secrétairerie d'Etat, les Grands Corps de l'Etat et les Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Département d'Administration........ III. Département des Affaires Etrangères... IV. Département de la Justice ........ V. Département de l'Intérieur et du Water staat............. 267,200 00 71,500 00 3,811,210 88 2,309,687 50 VI. Département du Culte Réformé et autres, excepté le Culte Catholique......... 11,150 00 VII. Département du Culte Catholique...... 101,255 05 VIII. Département pour l'Instruction Publique, l'Industrie Nationale et les Colonies 885,525 00 IX. Département des Finances...................................10,972,119 48 101,685 71 XI. Département de la Guerre ........... 2,783,148 17 Total...Florins 21,314,481 79 II. Afin de pourvoir aux besoins imprévus, qui pourraient se présenter dans le cours de l'année, 1820, il est mis à la disposition du Roi un maximum de 1,000,000 Florins, à couvrir en premier lieu, par le résidu, que les Dépenses susmentionnées pourront laisser sur les sommes consenties: en cas d'insuffisance de ce résidu, la partie restante sera portée au nombre des Dépenses extraordinaires d'une année subséquente. La présente Loi sera insérée au Journal Officiel. Donné à La Haye, le 27 Avril de l'an 1820, et de notre Règne le 7eme. Par le Roi: GUILLAUME. J. G. DE MEY VAN STREEfkerk. |