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ACTE No.VII, annexé au Récès Général, conclu à Francfort, le 20 Juillet, 1819.

TRAITÉ entre la Russie et les Pays Bas, conclu à Francfort sur le Mein, le, Avril, 1817.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

SA Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, désirant, d'un commun accord avec Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi de Prusse, donner suite, par un Traité particulier, aux Articles et Stipulations du Traité de Paix conclu à Paris le 20 Novembre 1815, tant à celles qui regardent le Royaume des Pays-Bas, qu'à celles qui concernent le Grand Duché de Luxembourg, et consolider les arrangemens qui en dérivent, ont nommé, à cet effet, les Plénipotentiaires suivans, savoir:

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Jean d'Anstett, son Conseiller Privé, Chevalier de l'Ordre de St. Alexandre Newski, Grand'-Croix de celui de St. Wladimir de la 2de Classe, de ceux de Ste. Anne de la 1ère, de Léopold d'Autriche, de l'Aigle Rouge de Prusse, de l'Etoile Polaire de Suède, de la Couronne de Bavière, de la Fidélité et du Lion de Zaëhringen de Bade, Chevalier de l'Ordre de St. Jean de Jérusalem;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, le Sieur Hans Christophe Erneste, Baron de Gagern, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Diète Germanique, et près la Ville libre de Francfort, Commandeur de l'Ordre Royal du Lion Belgique, Grand'-Croix des Ordres du Lion de Hesse, de la Fidélité de Bade, et du Faucon Blanc de Saxe-Weimar ;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé, et arrêté, les Articles ci-après :

ART. I. Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, possédera pour Lui, ses Descendans, et Successeurs, en pleine propriété et souveraineté, tous les Districts qui, ayant fait partie en 1790, de la ci-devant Belgique, de l'Evêché de Liège, et du Duché de Bouillon, ont été cédés par la France aux Puissances Alliées, par le Traité conclu à Paris le 20 Novembre 1815, ainsi que les Territoires enclavés, avec les Places de Philippeville et de Marienbourg, cédés par le même Traité.

Par suite de cette disposition, les limites des Etats de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, et celles de la France, à commencer de la Mer du Nord, resteront telles qu'elles ont été fixées par le Traité de Paix de Paris du 30 Mai 1814, jusque visà-vis de Quiévrain.

De Quiévrain, la ligne de démarcation suivra les anciennes limites' extérieures de la Belgique, du ci-devant Evêché de Liège, et du Duché de Bouillon, jusqu'à Villers près d'Orval, comme elles étoient en 1790, en y comprenant la totalité de ces Pays, et spécialement les Places et Territoires de Philippeville et de Marienbourg, conformément aux stipulations du Ier Article du dit Traité du 20 Novembre 1815, et sans autrement changer les limites du Royaume des Pays Bas et du Grand Duché de Luxembourg, qui seront conservées telles qu'elles ont été fixées par le Traité de Vienne du 31 Mai 1815, lequel, dans tous les autres points, est pleinement confirmé.

II. Une partie des indemnités pécuniaires que Sa Majesté TrèsChrétienne s'est engagée de payer par l'Article IV du Traité de Paris du 20 Novembre 1815, étant destinée, en vertu des arrangemens faits à Paris entre les Puissances Alliées, à renforcer la ligne de défense des Etats limitrophes de la France, Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, recevra, pour cet effet, la somme de 60,000,000 francs.

Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, s'engage à employer cette somme aux ouvrages nécessaires à la défense des frontières de ses Etats, conformément au système adopté, et an concert pris à cet égard entre les Puissances Alliées, au Protocole de la Conférence de leurs Ministres du 21 Novembre 1815,* annexé au présent Traité, et qui aura la même force et valeur comme s'il étoit textuellement inséré au présent Traité.

III. Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, reconnoissant à justes titres les avantages qui résultent des dispositions précédentes, tant pour l'accroissement que pour les moyens de défense de son territoire, renonce pour les sommes stipulées dans l'article IV du Traité de Paris du 20 Novembre 1815, à la quote part à laquelle elle pourroit prétendre à titre d'indemnité, et qui est fixée par le Protocole de la Conférence du 20 Novembre 1815, au total de 21,264,832 francs, 22 centimes.

Sa Majesté adhère au principe que cette quote part serve à completter les indemnités de l'Autriche et de la Prusse, et soit partagée, en parties égales entre ces 2 Puissances.

IV. L'Article III du Traité de Vienne du 31 Mai 1815, et l'Article LXVII de l'Acte du Congrès de Vienne, ayant stipulé que la Forteresse de Luxembourg sera considérée comme Forteresse de la Confédération Germanique, cette disposition est maintenue et expressément confirmée par la présente Convention; et la question de son entretien est réservée aux discussions de la Diète.

V. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, cède à Sa Majesté le Roi de Prusse, le droit de nommer le Gouverneur et le Commandant de cette Place, et consent à ce que tant la Garnison

* See Page 47.

en général, que chaque arme en particulier, soit composée pour les trois quarts de troupes Prussiennes, et un quart de troupes des Pays Bas, renonçant ainsi au droit de nomination que l'Article LXVII de l'Acte du Congrès de Vienne assuroit à Sa Majesté, sans que cet arrangement, fait uniquement sous le rapport militaire, puisse altérer en rien le droit de Souveraineté de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, sur la Ville et la Forteresse de Luxembourg.

VI. Le droit de Souveraineté appartenant dans toute sa plénitude à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, dans la Ville et Forteresse de Luxembourg, comme dans tout le reste du Grand Duché, l'administration de la justice, la perception des impositions et contributions de toute espèce, ainsi que toute autre branche de l'Administration Civile, restera exclusivement entre les mains des Employés de Sa Majesté.

VII. Le Traité conclu avec Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, à Vienne le 31 Mai, 1815, ainsi que tous les Articles de l'Acte du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815, qui concernent les intérêts de Sa Majesté, ou qui ont été stipulés avec elle, sont confirmés dans tous les points et toutes les dispositions qui n'ont pas été expressément changés par la présente Convention, ou par celle conclue entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa dite Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, le 8 Novembre 1816.

VIII. La présente Convention sera ratifiée, et les Actes de Ratification en seront échangés dans le terme de 3 mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Francfort sur le Mein, le 5 (17) Avril, l'An de Grâce 1817. (L.S.) D'ANSTETT. (L.S.) LE BARON DE GAGERN.

ACTE No. VIII, annexé au Récès Général conclu à Francfort, le 20 Juillet, 1819.

TRAITÉ entre l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grande Bretagne, la Prusse, et la Russie, conclu à Paris, le 10 Juin, 1817.

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ. AYANT reconnu que le motif qui a porté Sa Majesté Catholique à différer son accession au Traité signé en Congrès à Vienne le 9 Juin, 1815, ainsi qu'à celui de Paris du 20 Novembre, de la dite Année, consistoit dans le désir de voir fixer, par le consentement unanime des Puissances qui y étoient appélées, l'application de l'Article XCIX du

dit Traité du 9 Juin, et en conséquence de la réversion des Duchés de Parme, Plaisance, et Guastalla, après le décès de Sa Majesté Madame l'Archiduchesse Marie Louise:

Que l'adhésion susmentionnée étoit nécessaire pour completter l'assentiment général aux transactions sur lesquelles les intérêts politiques et la paix de l'Europe sont principalement fondés:

Que Sa Majesté Catholique, persuadée de cette vérité, et animée des mêmes principes que ses Augustes Alliés, s'est décidée, de sa pleine volonté, à donner son accession au dit Traité, en vertu d'Actes solennels signés à cet effet le 7 et le 8 Juin, 1817; et ayant en conséquence jugé convenable de satisfaire en même tems aux demandes de Sa Majesté Catholique qui concernent la réversion des dits Duchés, d'une manière propre à contribuer encore davantage à l'affermissement de la paix et de la bonne intelligence heureusement rétablies et existantes en Europe, leurs Majestés Impériales et Royales d'Autriche, d'Espague, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, ont nommé à cet effet, savoir;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Sieur Nicolas Charles Baron de Vincent, Commandeur de l'Ordre Militaire de Marie Thérèse, Grand'-Croix de l'Ordre Impérial de Léopold, et de l'Ordre de l'Epée de Suède, Chevalier Grand'-Croix de l'Ordre Militaire du Royaume des Pays Bas, Commandeur de l'Ordre Royal et Militaire de Saint Louis, son Chambellan, Conseiller intime actuel, Lieutenant Général de ses Armées, Colonel Propriétaire d'un Régiment de Chevaux-légers, &c. &c. et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Très Chrétienne;

Sa Majesté le Roi d'Espagne et des Indes, le Sieur Charles Gutierrez de los Rios, Fernandez de Cordoba, Sarmiento de Sotto-Major, &c. Comte de Fernan Nunez et de Barajas, Marquis de Castel-Moncayo, Duc de Montellano, de l'Arco et d'Aremberg, Prince de Barbanzon et du Saint Empire Romain, &c. 5 fois Grand d'Espagne de Ire Classe, Chevalier de l'Insigne Ordre de la Toison d'Or, et Grand'Croix de l'Ordre de Charles III, son Gentilhomme de la Chambre en exercice, son Grand Véneur, Colonel du Régiment de Houssards de Ferdinard VII, &c. &c. son Ambassadeur près Sa Majesté Très Chrétienne;

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Sieur Armand Emanuel du Plessis Richelieu, Duc de Richelieu, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint Louis, et des Ordres de Saint Alexandre Newski, Saint Wladimir, et Saint George de Russie, Pair de France, son. Premier Gentilhomme de la Chambre, son Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères, et Président du Conseil de ses Ministres ;

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Sieur Charles Stuart, Grand'-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, et de l'ancien Ordre de la Tour et l'Epée, son Conseiller

intime actuel, &c. &c. et son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Très Chrétienne;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Charles Frédéric Henri, Comte de Goltz, Chevalier de la Croix de Fer de la 1ère Classe, et de l'Ordre pour le Mérite Militaire de Prusse, Grand'-Croix de l'Ordre de Sainte Anne, Chevalier de l'Ordre de Saint George de la 4ème Classe, et de l'Ordre de Saint Wladimir de la 3ème Classe de Russie, Commandeur de l'Ordre du Mérite Militaire de France, Chevalier de l'Ordre Militaire de Marie Thérèse d'Autriche, de celui de l'Epée de Suède, et de celui du Mérite Militaire de Bavière, son Général Major, et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Très Chrétienne;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, le Sieur Charles André Pozzo di Borgo, Chevalier Grand'-Croix de l'Ordre de Saint Wladimir de la 2de Classe, de Sainte Anne de la lère, de Saint George de la 4ème Classe, Grand'-Croix de l'Ordre de Charles III d'Espagne, de celui des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Saint Ferdinard de Naples, de l'Aigle Rouge de Prusse, et de l'Ordre des Guelphes d'Hannovre, Commandeur de l'Ordre Royal et Militaire de Saint Louis, Lieutenant Général de ses Armées, son Aide de Camp Général, et son Ministre Plénipotentiaire près Sa Majestè Très Chrétienne.

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. L'état de possession actuel des Duchés de Parme, Plaisance, et Guastalla, ainsi que celui de la Principauté de Lucques, étant déterminé par les Stipulations de l'Acte du Congrès de Vienne, les dispositions des Articles XCIX, CI, et CII, sont et restent maintenues dans toute leur force et valeur.

II. La réversibilité des Duchés de Parme, Plaisance, et Guastalla, prévue par l'Article XCIX de l'Acte final du Congrès de Vienne, est déterminée de la manière suivante ;

III. Les Duchés de Parme, Plaisance, et Guastalla, après le décès de Sa Majesté l'Archiduchesse Marie Louise, passeront en toute souveraineté à Sa Majesté l'Infante d'Espagne Marie Louise, l'Infant Don Charles Louis son Fils, et ses Descendans mâles, en ligne directe et masculine, à l'exception des Districts enclavés dans les Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Pô; lesquels resteront en toute propriété à Sa dite Majesté, cornformément à la restriction établie par l'Article XCIX de l'Acte du Congrès.

IV. A cette même époque la réversibilité de la Principauté de Lucques, prévue par l'Article CII de l'Acte du Congrès de Vienne, aura lieu, dans les termes et sous les clauses du même Article, en faveur de Son Altesse Impériale et Royale le Grand Duc de Tos

cane.

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