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Souveraineté de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, sur la Ville et la Forteresse de Luxembourg.

XXXVI. Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, cède à Sa Majesté le Roi de Prusse le droit de nommer le Gouverneur et le Commandant de cette Place, et consent à ce que tant la Garnison en général que chaque arme en particulier soit composée, pour les trois quarts de Troupes Prussiennes, et pour un quart de Troupes des Pays Bas; renonçant ainsi au droit de nomination que l'Article LXVII de l'Acte du Congrès de Vienne assuroit à Sa Majesté.

Les Troupes seront soldées et équipées aux fraix de leurs Gouvernemens respectifs. Il en sera de même pour leur nourriture, lorsque la Forteresse ne sera pas déclarée en état de siège. Dans ce cas, la garnison se nourrira des magazins de la Forteresse, et il sera suppléé à son approvisionnement d'après les principes établis dans le Traité conclu entre Sa Majesté le Roi de Prusse, et Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, à Francfort sur Mein, le 8 Novembre, 1816, annexé au présent Récès.-(Annexe No. IV.)

XXXVII. Le droit de Souveraineté appartenant dans toute sa plénitude à Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, dans la Ville et Forteresse de Luxembourg, comme dans tout le reste du Grand Duché, l'administration de la Justice, la perception des Impositions et Contributions de toute espèce, ainsi que toute autre branche de l'Administration Civile, restera exclusivement entre les mains des Employés de Sa Majesté, et le Gouverneur et le Commandant leur prêteront secours et assistance en cas de besoin.

De l'autre côté, le Gouverneur sera nanti de tous les pouvoirs nécessaires pour lui assurer, conformément à la responsabilité qui repose sur lui, l'exercice libre et indépendant de ses fonctions, et les Autorités Civiles et Locales lui seront subordonnées pour tout ce qui concerne la défense de la Place.

Pour éviter néanmoins tout conflit entre l'Autorité Militaire et Civile, Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, nommera un Commissaire spécial, qui servira d'Intermédiaire entre le Gouverneur et les Autorités Civiles, et recevra les directions du Gouverneur dans les affaires de Police, en tant qu'elles se lient aux Rapports Militaires et à la défense de la Place.

Le Gouverneur pourra pour le même objet, et toujours dans les limites qui viennent d'être énoncées, déléguer de sa part une Personne à son choix, et ces deux Employés formeront une Commission Mixte. Mais en cas de Guerre, ou si l'une ou l'autre des deux Monarchies de Prusse ou des Pays Bas étoit menacée d'une Guerre, et que la Forteresse fut déclarée en état de siège, les pouvoirs du Gouverneur seront illimités, et n'auront d'autres bornes que la prudence, les usages et le droit des Gens.

Si, finalement, la Diète de la Confédération Germanique venoit à décider que les Gouverneurs et Commandans des Forteresses de la Ligue devront être assermentés, le Gouverneur et le Commandant de la Forteresse de Luxembourg prêteront le serment d'après la Formule qui sera adoptée par la Diète.

XXXVIII. Une partie des Indemnités pécuniaires que Sa Majesté Très Chrétienne s'est engagée à payer par l'Article IV du Traité de Paris du 20 Novembre, 1815, étant destinée, en vertu des Arrangemens faits à Paris entre les Puissances Alliées, à renforcer la ligne de défense des Etats limitrophes de la France, cette somme est distribuée de la manière suivante :

Sa Majesté le Roi de Prusse en recevra, pour être employé aux Ouvrages destinés à la défense du Bas Rhin, 20,000,000 francs,-Sa Majesté le Roi de Bavière, 15,000,000,-Sa Majesté le Roi des Pays Bas, 60,000,000,-et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, 10,000,000:5,000,000 francs sont destinés pour être employés à achever les Fortifications de la Forteresse de Mayence,-et 20,000,000 pour la construction d'une Place Fédérale sur le Haut Rhin.

L'emploi de ces différentes sommes sera fait, conformément au Système qui a été adopté par les Puissances signataires du Traité de Paix conclu à Paris le 20 Novembre, 1815, et qui a été consigné au Protocole de la Conférence de leurs Ministres du 21 Novembre, 1815, annexé au présent Récès. (Annexé au Annexe No. IV.) XXXIX. La partie de la Savoie qui étoit restée à la France, en vertu du Traité de paix de Paris du 30 Mai, 1814, et qui a été rétrocédée par le Traité du 20 Novembre, 1815, est restituée à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, pour être possédée en toute souveraineté et propriété par Lui, ses Héritiers et Successeurs, et les Frontières entre la Savoie et la France seront telles qu'elles existoient en 1790. La Commune de Saint Julien reste exceptée de cette restitution. Elle aété donnée à la Confédération Suisse, qui en a rétrocédé à Sa Majesté Sarde la portion dans laquelle le chef-lieu est situé.

XL. Afin d'établir une communication directe entre le Canton de Genève et le reste de la Suisse, la partie du Pays de Gex, bornée à l'est par le Lac Leman, au midi par le Territoire du Canton de Genève, au nord par celui du Canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix, et par une Ligne qui renferme les Communes de Collex-Bussy et Meyrin, laissant la Commune de Fernay à la France, est réunie définitivement au Canton de Genève.

La Commune de Saint Julien est réunie également à ce Canton; à l'exception toutefois de la partie qui, conformément à l'Article précédent, en a été cédée à Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

XLI. En conséquence des Actes du Congrès de Vienne, ainsi que des dispositions ultérieures des Puissances Alliées, et nommément en vertu du Traité conclu entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la [1819-1820.]

C

Confédération Suisse le 16 Mars, 1816, dont l'Article I se trouve transcrit ci-dessous, en tant qu'il s'agit de la description des Frontières, le Territoire cédé par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, pour être réuni au Canton de Genève, est "limité par le Rhone à partir de l'ancienne Frontière près de Saint Georges jusqu'aux confins de l'ancien Territoire Génévois à l'ouest d'Aire la Ville; de là par une Ligne suivant ce même ancien Territoire jusqu'à la Rivière de la Laire, remontant cette Rivière jusqu'au chemin qui, de la Perrière, tend à Soral, suivant le chemin jusqu'au dit Soral, lequel restera, ainsi que le chemin, en entier sur Genève; puis par une ligne droite tirée sur l'angle saillant de la Commune de Bernex à l'ouest de Norcier. De cet angle la limite se dirigera par la ligne la plus courte à l'angle méridional de la Commune de Bernex sur l'Aire, laissant Norcier et Thurens sur Savoie. De ce point elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la Commune de Compesières, suivra le confin de cette Commune à l'est de Saint Julien, jusqu'au Ruisseau de l'Arande, qui coule entre Ternier et Bardonex, remontera ce Ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge, suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène directement à Callonge, à 555 Toises de Savoie, avant d'arriver à la croix de Roson, atteindra par ce chemin le Ruisseau qui descend du Village d'Archamp, suivra ce Ruisseau jusqu'à son confluent avec celui qui descend du Hameau de la Combe au-dela d'Evordes, en laissant néanmoins toutes les maisons du dit Evordes sur Genève; puis du Ruisseau de la Combe, prendra la route qui se dirige sous Bossey, sous Crevin, et au-dessus de Veirier.

"De l'intersection de cette route à l'est, et près de Veirier, avec celle qui de Carouge tend à Etrembières, la limite sera marquée par la ligne la plus courte, pour arriver à l'Arve, à 2 Toises au-dessus de la prise d'eau du Bief du moulin de Sierne. De là elle suivra le Thalweg de cette Rivière jusque vis-à-vis de l'embouchure du Foron, remontera le Foron jusqu'au delà de Cormières au point qui sera indiqué par la ligne la plus courte, tirée de la jonction de la route de Carra avec le chemin qui, du nord de Publinge, tend au nord de Ville-la-grand, suivra la dite ligne, et ce dernier chemin vers l'est en le donnant à Genève; puis la route qui remonte parallèlement au Foron jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le Territoire de Jussy.

"De ce point la ligne reprendra l'ancienne limite jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et suivra le dit chemin vers le nord jusqu'à la sortie du Village de Gy, laissant le dit chemin sur Genève, la limite se dirigera ensuite en ligne droite sur le Village de Veigi, de manière à laisser toutes les maisons du Village sur Savoie; puis en ligne droite au point où l'Hermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au Lac, lequel bornera le nouveau Territoire au nord-ouest; bien en

que la propriété du Lac, jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'au Vesenaz, est acquise au Canton de Genève, et qu'il en sera de même des portions du cours du Rhone, qui ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux Etats appartenaient à Sa Majesté, que tous les chemins indiqués comme formant la ligne frontière dans la délimitation ci-dessus appartiendront à Sa Majesté, sauf les exceptions indiquées, et que tous les enclos fermés de murs ou de haies attenans aux maisous des Villages et Hameaux qui se trouveroient placés près de la nouvelle frontière appartiendront à l'Etat dans lequel est situé le Village ou Hameau; la ligne marquant les confins des Etats ne pourra être rapprochée à plus de 2 toises des maisons ou des enclos y attenans, et fermés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui, d'après les changemens de limites résultans du Traité de ce jour, déterminent la nouvelle frontière le milieu de leurs cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel apparti endra en entier à Sa Majesté, et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit."

XLII. Les Souverains qui, en vertu du présent Récès, obtiennent des Territoires qui ont été détachés de la France, par les Traités de paix de Paris du 30 Mai 1814, et du 20 Novembre 1815, entrent dans tous les droits, et prennent sur eux toutes les charges et engagemens stipulés à cet égard dans les deux susdits Traités.

XLIII. L'état de possession actuel des Duchés de Parme, Plaisance, et Guastalla, ainsi que celui de la Principauté de Lucques, étant déterminé par les Stipulations de l'Acte du Congrès de Vienne, les dispositions des Articles XCIX, CI, et CII, sont et restent maintenues dans toute leur force et valeur.

XLIV. La réversibilité des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, prévue par l'Article XCIX de l'Acte Final du Congrès de Vienne, est déterminée de la manière suivante :

Les Duchés de Parme, Plaisance, et Guastalla, après le décès de Sa Majesté l'Archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté à Sa Majesté l'Infante d'Espagne Marie-Louise, l'Infant Don Charles Louis Son Fils, et Ses Descendans mâles, en ligne directe et masculine, à l'exception des Districts enclavés dans les Etats de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Pô, lesquels resteront, en toute propriété, à Sa dite Majesté, conformément à la restriction établie par l'Article XCIX de l'Acte du Congrès de Vienne.

XLV. A cette même époque la réversibilité de la Principauté de Lucques, prévue par l'Article CII de l'Acte du Congrès de Vienne, aura lieu dans les termes et sous les clauses du même Article en faveur de Son Altesse Impériale et Royale le Grand Duc de Toscane.

XLVI. Quoique la frontière des Etats Autrichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô, il est toutefois convenu, d'un commun

accord, que la forteresse de Plaisance, offrant un intérêt plus particulier au système de défense de l'Italie, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique conservera dans cette Ville, jusqu'à l'époque des réversions après l'extinction de la branche Espagnole des Bourbons, le droit de garnison pur et simple; tous les droits régaliens et civils sur cette Ville étant réservés au Souverain futur de Parme.

Les fraix et l'entretien de la garnison dans la Ville de Plaisance seront à la charge de l'Autriche; et sa force, en tems de paix, sera déterminée à l'amiable entre les Hautes Parties intéressées, en prenant toutefois pour règle le plus grand soulagement possible des habitans.

XLVII. La réversion des Duchés de Parme, Plaisance, et Guastalla, en cas d'extinction de la branche de l'Infant Don Charles Louis, est explicitement maintenue dans les termes du Traité d'Aix-laChapelle de 1748,* et de l'Article Séparé du Traité entre l'Autriche et la Sardaigne du 20 Mai 1815.

XLVIII. Les Traités, Conventions, et autres Actes, qui se trouvent annexés au présent Récès, et nommément :

1. Le Traité entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne, la Confédération Suisse, et le Canton de Genève, conclu à Turin le 16 Mars 1816.

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2. Le Traité entre l'Autriche, la Prusse, et le Grand Duché de Hesse, conclu à Francfort sur le Mein, le 30 Juin 1816. ... Page 30 3. Le Traité entre la Grande Bretagne et le Grand Duché de Hesse, conclu à Francfort sur le Mein, le 30 Juin 1816...... Page 39 4. Le Traité entre la Prusse et les Pays-Bas, conclu à Francfort sur le Mein, le 8 Novembre 1816. ............ Page 40 5. Le Traité entre la Grande Bretagne et les Pays-Bas, conclu à Francfort sur le Mein, le 16 Novembre 1816.

........

Page 48

6. Le Traité entre l'Autriche et les Pays-Bas, conclu à Francfort sur le Mein, le 12 Mars 1817.....

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..... Page 51 7. Le Traité entre la Russie et les Pays-Bas, conclu à Francfort sur le Mein, le 5 (17) Avril 1817.

Page 54

8. Le Traité entre l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grande Bretagne, la Prusse, et la Russie, conclu à Paris le 10 Juin 1817.

Page 56

9. Le Traité entre l'Autriche et le Grand Duché de Bade, conclu à Francfort sur le Mein, le 10 Juillet 1819. ............................ Page 60

10. Le Traité entre l'Autriche, la Grande Bretagne, la Prusse, la Russie, et le Grand Duché de Bade, conclu à Francfort sur le Mein, le 10 Juillet 1819 ... .......... Page 61

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens stipulés par le présent Acte, et auront, selon leur teneur respective, la même force et valeur que s'ils étoient insérés mot-à-mot dans le Récès même.

Sec Chalmers. Vol. I. Page 424.

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