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POZER

faveur des jurisdictions consulaires. Je me contenterai de rapporter l'espece 1809. de cinq ou six arrests qui ont précédé notre Ordonnance: non pas pour faire cesser tout doute, notre ordonnance étant seule suffisante, et étant si claire qu'elle ne demande aucune explication; mais je joins ces arrests aux declarations que je viens de rapporter, pour faire voir que ce n'est pas une nouvelle attribution que fasse notre Ordonnance.

Ib. p. 336. et 337. "Je ne veux pas obmettre encore ce fameux et grand arrest rendu entre le Prevost de la ville de Sens et les Juges et Consuls de la même ville le 26 Aoust 1673. Sur ce que le S. Prevot soutenoit qu'un Potier d'Etain ne pouvoit pas faire assigner un Cabaretier ou Marchand de vin par devant les juges et Consuls, instance qui a duré près de quatre ans au Conseil d'état, quoique pour suivie de part et d'autre avec toute la rigeur imaginable, et avec tant d'eclat, que c'est cette question qui a donné lieu à l'article 4 du 12 Titre de notre Ordonnance. Cette affaire a été soutenue avec tant de générosite par les Juges et Consuls, au profit desquels a étérendu et Arrest, qu'ils y depenserent dix mille huit cent six livres qui ont à la vérité été modérés à huit mille livres, par autre Arrest du Conseil d'Etat du 19 Aoust 1679, et le même Conseil a trouvé que ce Reglement étoit tellement de eonséquence au particulier et au general de la ville de Sens, qu'il a jugé qu'il n'étoit pas raisonnable que les Juges Consuls et les Marchands supportassent seuls cette depense; de sorte qu'il est ordonné par le même arrest, apres avoir liquidé cette somme qu'elle seroit imposée sur tous les contribuables au payement de la subsistance de la ville et Fauxbourgs de Sens, avec le courant des Deniers de la subsistance. Tout le royaume est principalement redevable de cet arrest Reglement et même de cet article de l'ordonnance, à la vigueur, à l'intelligence, à l'intrépidité de M, Bouvie marchand Apoticaire, qui mérite d'autant plus de louanges et de reconnoissances, qu'il avoit à faire à son Juge ordinaire et naturel, à un homme fort spirituel, sçavant et de grand crédit, avec le quel il fut obligé, en présence de M. M. les Conseillérs d'Etat, non seulement de discuter et soutenir la matiere en question, mais même de maintenir l'honneur des marchands. Ce qui ne lui doit pas être peu glorieux et avantageux, il a fait voir et juger par Nosseigneurs du Conseil, que quand il n'y auroit que lui, il n'est pas vrai ce qu'on leur vouloit persuader que tous les marchands étoient des ignorans, gens sans lecture, ni langue latine. Aussi Mr. Bouvie reçut-il dans cette audience autant d'applaudissement et de satisfaction que Mr. le Prevot y reçut de chagrin et de mécontentement; car il fut obligé de recourir à des choses plus fortes et plus touchaafes que ses prieres et ses raisons, n'ayant pas voulu se rendre à l'exemple que l'on lui donna en plein-Conseil, que M. le Chancellier de Silery avoit bien voulu pour ne pas rompre l'ordre judiciaire procéder par devant les Juges et Consuls contre un Jardinier, qui étoit en demeure de lui delivrer cinq ou six cens pieds d'arbre qu'il lui avoit vendus.

Enfin donc notre Ordonnance pour faire cessar tous pretextes de Declaratoires et d'Appels, qui ne laissoient pas de s'interjetter journellement en cette matiere, pour arréter les opiniâtres, et convaincre les incrédules, a voulu par l'article 4 du 12 Titre, lever toute difficulté, disant &c.

Ib. p. 366 et 367 Chap. 20. Titre de la jurisdiction entre Artisans, "En France, même avant notre Ordonnance, les Juges et Consuls ont connu des Proces entre Artisans. Du Fail rapporte un Arrest du Parlement de Bretagne du 18 Fevrier 1572, par lequel il fut defendu aux Juges et Consuls de Morlais de s'entremettre d'aucun exercice de jurisdiction, aux Hommes et Sujets de procéder devant eux, pour avoir connu une cause entre deux Boulangers; mais le Parlement fut obligé de se retracter, et lever ces defenses par autreArrest du 28 Mars de la même année. Un autre exemple que je m'en vas en donner, est bien fort, entre Artisans dont le travail entre dans le Negoce et Commerce, cela a de fort es raisons; mais l'arrest que je vasrapporter fait voir quela Cour ne fait pas si étroitement cette distinction, la cause étant entre un Marbrier et un Sculpteur, parceque les choses que le Marbrier avoit fournies au Sculpteur, étoit une espèce de marchandise qui entroit dans l'ouvrage qu'il avoit entrepis, les Consuls en fuoent les Juges. S'il ne se trouve pas beaucoup d'Arrests sur cette matiere, c'est qu'elle n'a sans doute pas souvent été mise Vol. I.

B

against MEIKLEJOHN

1809.

POZER against

MEIKLEJOHN

mise en contestation. L'espece de l'arrest que je vous viens de promettre est qu'Adriane Pré veuve de David Tacquemin vivant Marbrier,qui avoit fourni quantité de Sculptures qui étoient entrées dans un ouvrage et entreprise considérable, qu'Etienne Le Hongre maitre Sculpteur avoit faite dans l'Eglise des Celestins de Paris. Cette veuve Pré après la mort de son mary, fit donner Assignation à Le Hongre par devant les Juges et Consuls, où par défaut il fut condamné à payer la somme 630 livres restante de plus grande. Le Hongre de sa part se pourvnt pardevant le prevot de Paris, qui revoqua la sentence des Juges et Consuls, fit deffenses aux parties de proceder ailleurs que pardevant lui, à peine de cinq cents livres d'amendes, depens dommages et interêts; deffendit de mettre la sentence des Juges et Consuls à execution, à peine d'interdiction; et en cas de contravention, permit d'emprisonner les contrevenans, et même la dite Prè, contre lesquels au dit cas l'amende de cinq cens livres demeureroit encourue, au payement d'icelle contraints par corps, nonobstant opposition ou appellation quelconque, sans prejudice d'icelles. De ces sentences du Prevot de Paris Adriane Prè s'etant rendue appellante comme de Juge incompétent, la Cour par son Arrêt du 29 jour d'Aoust 1665, mit les Appellations des sentences du Prevot de Paris au neant, emendant, ordonna que la Sentence des Juges et Consuls sortiroient effet. et condamna le Hongre en l'amende de douze livres."

Ib. p. 398 Titre 17. "Afin de faire cesser les plaintes que les autres Juges portent tous les jours en tous les Tribunaux Souverains, et jusques aux oreilles du Roi, je veux faire connoître la Justice que ce grand monarque a voulu garder à leur égard, et qu'il n'a rien innové à leur préjudice en faveur des Juges et Consuls par son Ordonnance et ses Reglements &c."

Ib. p. 266 Titre 15. "Nicolas de la Vigne Imprimeur fit donner assignation à Lavinier Pigoreau Marchand Libraire à Paris, pardevant les Juges et Consuls, pour se voir condamner à lui payer seize francs, restant de plus grande somme. pour vente et delivrance d'Heures. A cette assignation Pigoreau n'ayant pas comparu, il fut condamné par défaut le 31 jours de Mars 1631. Pigoreau se pouvnt par devant les Auditeurs des Causes et Counseillers au Châtelet, où par Defaut obtenu contre De la Vigne, le même De la Vigne comparut et consentit la retention de la cause, et procéda par devant les dits Srs.Auditeurs, ce qui est à remarquer. Là les poursuites faites aux Consuls furent déclarées nulles, et De la Vigne condamné à l'amende, et à fournir, dans huitaine à Pigoreau la quantité des Henres mentionnées en leur marché, de même papier que les premieres feuilles, qu'il reconnoissoit avoir données pour montre, en payant par Pigoreau; autrement et le dit temps passé, seroit le marché rêsolu, et De la Vigne condamné par corps à rendre la somme de quarqante uatre livres sept sols, qu'il avoit reçu d'avance L'appel de part et d'autre de cette Sentence fut porté au Parlement de Paris, les Auditeurs et Conseillers du Châtelet, leurs procureurs et Greffier intervinrent, demanderent que deffenses fussent faites aux Juges et Consuls de prendre connoissance des causes personnelles qui n'excederoient pas vingt cinq livres, ainsi les renvoyer par devant les dits Sieurs Auditeurs, à peine de nullité, cassation de procédures, depens, dommages et intêrêts: que l'Arrest qui interviendroit seroit publié tous les ans à la premiere audience après l'Election des nouveaux Juges et Consuls: qu'il seroit permis aux dits Sieurs Auditeurs d'envoyer un de leurs procureurs aux Audiences des dits Juges et Consuls, pour vendiquer et demander le Renvoy des dites Causes; et en cas de dény, appeller comme de Juges incompeteus. Les Juges et Consuls intervinrent aussi de leur part, et demanderent d'être conservés dans le droit de connoitre des causes de Marchand à Marchand, conformement aux Edits et Declarations du Roi; et que deffenses fussent faites aux dits Sieurs Auditeurs d'en connoître, de casser les jugements et Ordonnances des Juges et Consuls, d'intimider les Parties ni les Huissiers pour empêcher de s'y pourvoir, et d'y donner des Assignations, à peine de nullité, depens dommages et interêts &c. Sur le tout est intervenu Arrest le 17 de Septembre 1629, par lequel la Cour faisant droit sur l'Intervention et Demandes des Sieurs Auditeurs, Procureurs et Greffier du Chatelet, met les parties hors de Cour et de Proces, a maintenu et gardé les Juges et Consuls en la connoissance des Causes personnelles entre Marchands, et pour cause de Marchandise; et les dits Sieurs Auditeurs de toutes causes civiles et personnelles non excédant vingt cinq livres une fois

payé,

payé, de marchandise privilegiée, vendue en gros et en détail, autre que de Marchand à Marchand. Deffenses aux dits Sieurs Auditeurs et Consuls de prononcer par cassation de jugemens rendus, ainsi déferer aux Appellations aux cas des Edits."

1810.

IN

OAKLEY against MORROUGH and DUNN.

Wednesday,

Feb. 14th.

se, a party can,

N this case, the plaintiff, on the 1st. day of term, Whether in a obtained the permission of the court, to examine commercial cathe defendants upon interrogatories on faits et arti- under the excles, and the defendants being ordered to attend on mine his adverthe 8th. for that purpose, the defendant Dunn ap- articles? peared and declined answering the interrogatories.

On the 13th, the case being called, Stuart, for the plaintiff, moved that the faits et articles should be taken pro confesso, when

The Advocate General, for the defendant Dunn, opposed the motion, stating, as the ground of the objection to answer, on the part of Dunn, that the Prov. Ord. 25 Geo. 3. c. 2. s. 10. which declares, "that in proof of all facts, concerning commercial "matters, recourse shall be had to the rules of evi"dence laid down by the laws of England," had done away, in commercial cases, the right, which, previous to the passing of that Ordinance, a party had, in all cases by the ancient law of the country, to examine his adversary on faits et articles. That the Ordinance having introduced the English rules of evidence, generally, in all commercial cases, of which description this action was, the plaintiff could only proceed according to those rules, which did not admit of any such examination as that for which the plaintiff now contended.

Stuart, for the plaintiff, observed, that in commercial cases the construction given to the 10th section of the Ordinance, relied on by the defendant,

B 2

had

isting law of Canada,

exa

sary on faits et

1810.

OAKLEY against

and DUNN.

had always been, that an examination upon faits et articles was admissible, and this had been constantMORROUGH ly recognized in practice; without it, justice could not be administered in this country, as it was the only manner in which a party could obtain the benefit of an examination of his opponent; the right to which was recognized and allowed by the practice and common law of the whole world. That the Ordinance had introduced the English rules of evidence in commercial cases, to which, such an examination as that contended for, was known; the only difference, here and in England, was in the mode of obtaining it; in England, the party must file his bill in Chancery, but here, he may file interrogatories. He said, there could be no doubt that the powers and functions of the Courts in England, as making one entire system, were all vested in the Court of King's Bench in Canada, it being the only court in the country to which a plaintiff could have recourse.

Wednesday,

Feb. 14th.
The lessee of
a property, sei-
zed and adver-
tised for sale

The case stood over untill this day, when the defendant Dunn declared he was ready to answer the interrogatories, and he was examined by consent.

The point was not therefore decided by the court, but they intimated their opinion so strongly, that the objection urged in this case by the defendant has not since been raised, and the parties in several instances have been examined on faits et articles in commercial cases.

A

BOGLE and others against CHINIC.

and

PROUX and BONENFANT, Opposants.

Writ of Fieri Facias having issued in this cause against the moveable and immoveable property by the Sheriff, of the defendant; on the 8th instant the Sheriff re

cannot, by op

position afin

de charge, claim turned that he had seized and advertised for sale, perty should be according to law, the lands and tenements of the

that the pro

sold subject to

the

unexpired defendant, since which he had received, on the part

term of his lease.

of

of François Proux and Vincent Bonenfant, the opposition à fin de charge annexed to his return.

1810.

BOGLE and others against CHINIC

and PROUX and

Op.

It appeared by the return of the Sheriff, the opposition annexed, and the papers filed by the oppo- BONENFANT, sants, that a dwelling house and a lot of land belonging to the defendants, in the lower town of Quebec, had been seized and taken in execution, at the suit of the plaintiff, the lower part of which house had been, by the defendant, on the 1st. of September 1809, by a notarial instrument or acte, leased to the opposants Proux and Bonenfant, for the term of four years, from the 1st of May, 1810, at the yearly rent of sixty pounds, under this special covenant, that the lessor should maintain the lessees in the quiet and peaceable possession of the premisses leased, notwithstanding any sale thereof that might be made by the defendant; under the penalty of all costs, damages, &c. under this lease therefore, Proux and Bonenfant opposed the sale, to be made by the Sheriff, of the said house and lot, unless the same were sold, subject to their lease, and the purchaser bound to permit them to hold and enjoy the lower part of the said house, as leased to them, during the remainder of the said term of four years.

The parties being at issue were now heard,

Berthelot, for the opposants,

Bowen, for the plaintiffs, who cited Praticien Frangois, by Lange, 1. V. 330. 2. Pothier, 4to. 271. Louage, No. 285.

SEWELL, Ch. J. It is the right, prima facie, of an Adjudicataire by decrêt, to put out a lessee of the former proprietor, if he finds one in the possession of the property which he has purchased. (a) The Pigeau, 753. 774. I. Lange 330... L. C. Denizart, Vol. III. p. 37. No. 15 & 16... Jud. MSS.

(a) I.

B 3

opposants

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