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Art. 28. Au cas de diffamation contre les membres de la Famille impériale, la Chambre des Députés, le Sénat, les Tribunaux, les autres départements ou corps officiels, l'Armée ou la Marine ottomanes, les fonctionnaires diplomatiques et les Consuls des Puissances amies résidant dans l'Empire ottoman, la personne responsable conformément à l'Article 11 sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou d'une amende de £T. 5 à £T. 50 ou de ces deux peines à la fois.

Au cas d'injures, elle sera passible d'un emprisonnement d'une semaine à trois mois et d'une amende de £T. 1 à £T. 25 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'article contenant la diffamation ou l'injure a causé un dommage au plaignant, celui-ci en recevra en outre réparation.

Art. 29. Au cas cas de diffamation contre un particulier, la personne responsable conformément à l'Article 11 sera punie d'un emprisonnement d'une semaine à trois mois et d'une amende de £T. 2 à £T. 25 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Au cas d'injures, elle sera punie d'emprisonnement d'une semaine à deux mois et d'une amende de £T. 1 à £T. 15 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'article contenant la diffamation ou les injures a causé un dommage au plaignant, celui-ci en recevra en outre réparation.

Art. 30. Au cas de diffamation ou d'injures visant des Ministres, des Sénateurs, des Députés ou des fonctionnaires du Gouvernement et portant sur des faits d'ordre privé, il sera également fait l'application de l'Article 29.

Si la diffamation ou l'injure porte sur des faits relatifs à leurs fonctions, il sera procédé conformément à l'Article 28. Toutefois, si la diffamation avec imputation de fait précis vise uniquement des faits relatifs aux fonctions des personnes susindiquées, des directeurs et employés d'établissements financiers ou commerciaux fondés par l'émission d'actions et que les faits allégués soient établis par les débats, il ne sera encouru aucune peine du chef de ces publications.

Art. 31 (modifié). Les procès relatifs aux délits de Presse seront jugés par les Tribunaux de droit commun conformément aux articles de l'appendice à la loi sur la procédure pénale promulgué en date du 12 Shewal 1330 (11 septembre 1328/24 septembre 1921). Les poursuites pour les délits prévus aux Articles 16, 17, 19, 20 et 26 ainsi que les poursuites pour diffamation et injures contre les membres de la Famille impériale et les Souverains des Puissances amies sont intentées d'office par le Procureur général. Les poursuites pour diffamation et injures contre les fonctionnaires diplomatiques des Puissances amies, accrédités auprès de l'Empire ottoman seront également intentées par le Procureur général sur demande des Missions étrangères au Ministère des Affaires étrangères. Les poursuites pour diffamation et injures contre la Chambre des Députés, le Sénat, les Départements de l'Etat, et les Corps officiels, l'armée et la marine ottomanes, seront également intentées par le Procureur général sur teskéré adressé aux autorités judiciaires par les présidents ou commandants militaires. Quant

aux poursuites pour les autres cas de diffamation et d'injures prévus par la présente loi, elles ne pourront être intentées que par la personne visée.

Art. 32. Ne seront pas recevables les poursuites pour délits de presse qui ne seraient pas intentées dans le délai de trois mois à dater de la publication.

Art. 33. En temps de paix et de guerre en dehors des communications et des circulaires que les Ministères de la Guerre et de la Marine feront publier ainsi que des nouvelles dont la publication est autorisée par la censure du Gouvernement militaire, il sera perçu des concessionnaires ou des directeurs responsables d'un journal ou d'un périodique qui publiera des articles sur les mouvements des forces de terre et de mer ou sur les moyens de défense de l'Empire, une amende de £T. 100 à £T. 500. Le concessionnaire ou le directeur responsable d'un journal ou d'un périodique qui contreviendrait aux dispositions susdites sera obligé de montrer la source et le correspondant. Le concessionnaire ou le directeur responsable qui s'en abstiendrait, outre le maximum de l'amende qui sera perçu, sera puni également d'un mois à trois mois d'emprisonnement.

Art. 34. Les publications périodiques n'ayant pas trait à la politique et qui ont un caractère purement scientifique ou littéraire, sont considérées comme livres et ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux formalités de publication prévues par la présente loi.

Art. 35. L'interdiction de livrer au public et de distribuer dans l'Empire ottoman les journaux ou écrits périodiques publiés en pays étrangers, ou dans les provinces privilégiées, sera édictée sur décision du Conseil des Ministres. L'interdiction pour un seul numéro pourra être édictée sur l'ordre du Ministre de l'Intérieur.

Seront passibles d'une amende de £T. 2 à £T. 15 ceux qui sciemment vendraient ou distribueraient les journaux ou écrits ainsi interdits.

Art. 36. Sont abrogées les dispositions du Règlement sur la Presse du 2 Chaban 1281.

Art. 37. Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de l'exécution de la présente loi.

Article transitoire. Les propriétaires et gérants responsables des journaux et écrits existant à ce jour sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un mois au maximum, à partir de la date de sa promulgation. Faute de quoi, il sera procédé à leur égard conformément à l'Article 4.

Appendice à la Loi sur la Presse. Loi mise provisoirement en vigueur par Iradé impérial en l'absence des Chambres. (26 Rebi-ul-Ewel 1330/3 mars 1330/1912.)

Est formellement interdite la publication de tous documents et articles concernant les questions de politique intérieure ou extérieure ou contenant des critiques contre les autorités militaires

contraires à la discipline et à l'obéissance, envoyés par des officiers généraux, supérieurs ou subalternes des armées de terre et de mer, par des membres du corps de santé ou toutes autres personnes relevant de l'administration militaire, soit en service actif, soit mis à la retraite ou démissionnaires pour être versés à la réserve active ("ihtiat"). Le gérant responsable du journal qui cacherait les noms et qualités de l'officier qui aurait envoyé à la presse des articles de cette nature sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à six mois et d'une amende de £T. 5 à £T. 25.

Karanamé (Décret-Loi) concernant toutes sortes de Livres, Écrits, Feuilles, Presse périodique et non périodique, dans les localités où l'état de siège cxiste. (Le 5 février 1335/1919.)

Article 1er. Dans les localités où l'état de siège existe, les dispositions du dernier alinéa de l'Article 2 (modifié) ainsi que les Articles 3 et 4 de la Loi sur la Presse ayant été suspendus jusqu'à nouvel ordre, l'édition et la publication sans avoir obtenu l'autorisation spéciale par écrit de la censure militaire ou civile des livres et écrits, qu'ils soient périodiques ou non périodiques, ainsi que des journaux quotidiens et de toutes sortes de feuilles sont définitivement prohibées.

Art. 2. Les livres et écrits, qu'ils soient périodiques ou non périodiques, ainsi que les journaux quotidiens et toutes sortes de feuilles imprimés et publiés en dépit de la prohibition mentionnée dans l'Article 1er, seront immédiatement ramassés par l'entremise de la police; ils seront saisis et confisqués et les directeurs responsables ou les représentants des journaux quotidiens ainsi que leurs éditeurs seront considérés comme complices et punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de £T. 25 à £T. 100 ou de l'une de ces deux peines seulement. Les auteurs, correspondants, éditeurs et vendeurs des livres, des publications non périodiques et de toutes sortes de feuilles seront considérés comme complices et punis d'une semaine à six mois d'emprisonnement ou d'une amende de £T. 25 à £T. 100 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 3. Avant l'édition on est tenu de présenter à la censure les journaux quotidiens et les publications périodiques dont l'autorisation pour leur édition et publication est obtenue en vertu de l'Article 1°. Les journaux quotidiens et les publications périodiques des contrevenants ainsi que de ceux qui maintiendraient, imprimeraient et publieraient les articles et les chapitres rayés par la censure, seront suspendus temporairement pour un délai convenable selon l'importance et la valeur des susdites publications, ou leurs auteurs seront, à prime abord, réprimandés. En cas de récidive, l'argent déposé sera saisi et le journal et les écrits seront définitivement suspendus.

Art. 4. Ceux qui, après la publication de la question de prohibition dans les journaux, vendraient et publieraient des livres, écrits et toutes sortes de feuilles imprimées dont la publication et la circulation sont interdites par le Gouvernement militaire, seront

considérés comme complices et punis d'un emprisonnement d'une semaine à six mois et d'une amende de £T. 25 à £T. 100 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 5. Il appartient à la Cour martiale de juger les procès de ceux qui contreviendraient à la prohibition mentionnée et énumérée dans le présent décret-loi.

Art. 6. Les dispositions du présent décret-loi rentreront en vigueur à partir de la date de sa promulgation.

Art. 7. Les Ministres de la Guerre et de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret-loi.

UNITED STATES.

THERE are neither Federal nor State laws dealing specifically with the Press in the United States. This subject is governed by the Common Law concerning libel, slander, and the use of the mails. The Common Law is based upon, and is very similar to, that prevailing in England.

URUGUAY.

WITH the exception of the articles contained in the Criminal Code there are no special Press Laws in Uruguay, although certain provision is made in the Penal Code for offences against the honour and peace of mind of private individuals.

If a slanderous or libellous attack is made against any person through the medium of the Press, and the author of the attack affixes his signature to it, his offence will come within the scope of the Penal Code; it is only when an article is unsigned that the law as regards abuse of the liberty of the Press is applicable, and the newspaper or periodical publishing the attack is to be held responsible.

ARTICLES CONCERNING THE PRESS, CONTAINED IN THE CRIMINAL CODE.

Article 321. Cases relating to abuse of the liberty of the Press should be tried by juries in the manner prescribed in the present Code, unless the injured party should elect to have the case tried by ordinary criminal jurisdiction.

Article 322. The Juntas Económico-Administrativas (Departmental Assemblies) shall draw up every two years in their respective Departments a list of jurymen to serve in cases relating to the Press, the number of the jury not exceeding fifty, all of them domiciled in the Department. In the capital the list shall be formed of 100 persons.

Article 323. These lists shall be transmitted to the Superior Tribunal of Justice before the 7th January of the year in which the nominations are made, in order that they may be communicated to the respective Judges.

Article 324. A juryman must be a citizen of the Republic and

must not be under 25 years of age. Persons disqualified from acting as members of the jury in criminal cases may not act as jurymen in cases relating to the Press.

Article 325. The jury shall act for two years, each member of it receiving, should he wish, a remuneration of 5 pesos for each case, this remuneration being included in the costs of the case.

Article 326. No citizen may excuse himself from undertaking the duties of juryman and exercising his functions as such, whenever he may be called upon, without just and legitimate cause. The Judges presiding at the drawing of names for jurymen may compel those whose names are drawn to comply with their duties, by means of fines, in the manner prescribed in Article 306.

Article 327. Complaints of abuse of the liberty of the Press must be made in writing, in the capital, before the Criminal Judge, and in the other Departments before the Departmental Judge of the locality in which the periodical is published or the publication in question is printed.

Article 328. In the presence of the plaintiff and of the editor or manager of the newspaper or publication concerned, the Judge shall require the latter to state, on oath or affirmation, the name of the author, if his identity be not commonly known, and the guarantee under which the publication has been made. The object for which these persons have been cited shall be stated in the summons, which should be in writing.

Article 329. In the event of such declaration not being made at the first hearing of the case, at which the persons cited should appear, or of the guarantee signed by the author of the publication in question not being presented, the Judge shall order the names of seven citizens to be drawn from the list, and these shall form the jury which has to decide whether the case shall be admitted for trial.

When the declaration is made or the guarantee is presented, the author of the publication or the person guaranteeing the publication shall be cited for the first hearing, in order to proceed with the drawing for jurymen.

Article 330. In default or non-attendance of the persons cited, the Judge shall appoint Counsel to defend the case, and he shall act in all the subsequent details of the case, unless the party in question presents a document justifying his non-attendance.

If, after the Counsel appointed by the Judge has accepted the case, the party in question appears, he shall be admitted into the Court and the case proceeded with, provided the party in question accepts the proceedings as they stand, with no right to make any claim on this particular point.

Article 331. While the drawing for jurymen is in progress each of the parties may refuse to admit four of the persons whose names have been drawn to serve on the jury, without giving any reason. At the same time they may act in a similar manner, without any limit as to number, in regard to those persons against whom legal disability to serve may be alleged; and the Judge shall deal with the matter immediately, disallowing any appeal.

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