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Article 70. L'éditeur ou le libraire répond subsidiairement des frais de procès et des dommages-intérêts qui ne peuvent être obtenus de l'auteur. Il peut exercer son recours contre ce dernier.

Article 71. Le juge peut, en cas de délit de Presse, ordonner

la publication de la sentence aux frais du condamné.

Article 72. Les prescriptions des Articles 69-71 sont également applicables aux délits commis à l'aide de la gravure, de la lithographie ou d'autres moyens analogues.

Contraventions de Presse.

1. Tout imprimé ne servant pas exclusivement aux besoins du trafic, à ceux du commerce et de l'industrie, ou à ceux de la vie de famille ou de société, indiquera le nom de l'éditeur, le nom de l'imprimeur et le lieu d'impression.

Si ces indications font défaut, l'éditeur et l'imprimeur seront punis de l'amende.

2. Tout journal ou publication périodique indiquera en outre le nom du rédacteur responsable.

Lorsqu'un rédacteur ne dirige qu'une partie du journal ou du périodique, il doit être désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Dans ce cas, un rédacteur responsable doit être désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.

A défaut de ces indications, l'éditeur sera puni de l'amende.

Responsabilité en matière de Délits de Presse.

1. Lorsqu'une infraction aura été commise par la voie de la Presse, l'auteur de l'écrit en sera seul responsable, sous réserve des dispositions ci-après.

2. S'il s'agit d'un imprimé non périodique et si l'auteur de l'écrit ne peut être découvert, ou si la publication a été faite à son insu ou contre sa volonté, l'éditeur ou, à son défaut, l'imprimeur, sera puni comme auteur de l'infraction.

3. Si l'auteur d'un article paru dans un journal ou dans un périodique ne peut être découvert, ou s'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, ou si l'article a été publié à son insu ou contre sa volonté, le rédacteur signant comme responsable sera puni comme auteur de l'infraction.

Le rédacteur n'est pas tenu de nommer l'auteur de l'article. Pour découvrir le nom de ce dernier, aucune des mesures de coercition prévues par la loi de procédure ne pourra être employée contre le rédacteur, ni contre l'imprimeur ou son personnel, ni contre l'administrateur-gérant ou l'éditeur du journal ou du périodique. Cette prescription n'est pas applicable en cas de délit contre l'État et la défense nationale (chapitre treizième).

4. Si la personne qui a envoyé une insertion parue dans une feuille d'annonces, ou dans la partie d'un journal ou d'un périodique réservée aux annonces, ne peut être découverte, la personne désignée comme responsable des annonces, ou, à son défaut. l'éditeur ou l'imprimeur, sera puni comme auteur de l'infraction.

Quand la personne désignée comme responsable des annonces est condamnée à une amende, l'éditeur en répond aussi.

5. L'auteur d'un compte rendu véridique des débats publics d'une autorité n'encourra aucune peine.

6. Pour les délits commis par la voie de la Presse, l'action pénale se prescrit par un an à partir de la publication de l'imprimé.

SYRIA.

DECREE NO. 2464, OF MAY 13, 1924.

CHAPITRE PREMIER.-De l'Imprimerie et de la Librairie.

Article 1er. L'imprimerie et la librairie sont libres. Toutefois les dispositions du Chapitre III du présent arrêté seront applicables aux crimes et délits commis par la voie des livres, brochures ou imprimés divers.

Art. 2. Tout imprimé rendu public portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine contre celui-ci d'une amende de 50 piastres à 2 livres syriennes. Une peine d'emprisonnement de 1 à 5 jours pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a déjà été condamné pour infraction de même

nature.

Art. 3. Au moment de la publication de tout imprimé, estampe, musique, &c., il sera fait par l'imprimeur, sous peine d'une amende de 2 à 10 livres syriennes, un dépôt de trois exemplaires destinés aux collections publiques et au Service de la Presse de l'Etat. Un dépôt sera fait au Service de l'Intérieur de l'Etat. L'acte de dépôt mentionnera le nom de l'imprimé et le chiffre du tirage. Seront exceptés de cette disposition les bulletins de vote et les circulaires commerciales ou industrielles.

Art. 4. La circulation, la mise en vente et la vente des livres, brochures ou imprimés étrangers pourra être interdite par arrêté du Gouverneur pris au Conseil des Directeurs.

CHAPITRE II. De la Presse périodique.

Section I.-Du Droit de Publication, de la Gérance, de la
Déclaration du Dépôt et du Cautionnement.

Art. 5. Tout journal ou écrit périodique devra avoir un directeur responsable.

Art. 6. Le directeur des journaux quotidiens ou périodiques et de revues devra être national d'un des quatre États du mandat ou ressortissant d'un des États signataires du Pacte de la Société des Nations, avoir vingt et un ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques, n'avoir pas été condamné à une peine supérieure à six mois de prison pour crime ou délit de droit commun, connaître la langue dans laquelle est imprimé le journal.

Les propriétaires de ces journaux devront verser à titre de cautionnement cinq cent (500) livres syriennes pour chaque journal

ou chaque revue politique. Il sera servi pour cette somme un intérêt égal au taux servi par la Banque de Syrie pour les dépôts qui lui sont confiés par le Gouvernement.

Les propriétaires de journaux qui cesseront leur publication pourront obtenir la restitution de leur cautionnement et de l'intérêt produit s'ils en font la demande à la Direction de l'Intérieur, en lui notifiant par écrit la cessation de publication de leur journal ou écrit périodique.

Art. 7. Le cautionnement sera affecté par privilège aux dépens, aux amendes, dommages et intérêts encourus en application du présent arrêté; le prélèvement s'opérera dans l'ordre indiqué au présent article.

Les condamnations encourues devront être acquittées et le cautionnement libéré ou complété dans les quinze jours de la notification du jugement ou de l'arrêt définitif. Si dans ce délai le cautionnement n'a pas été reconstitué ou les dépenses, amendes, dommages et intérêts versés, le journal ou écrit périodique sera suspendu par arrêté du Gouverneur.

Art. 8. Toute personne qui voudra publier un journal ou une revue quotidienne ou périodique devra remettre au Service de l'Intérieur une déclaration revêtue de sa signature et de celle du directeur et portant les indications suivantes :

(1.) Titre du journal ou de la revue;

(2.) Lieu de publication;

(3.) Sujets qui seront traités;

(4.) Époque de la publication;

(5.) Nom, titre, âge, domicile et nationalité du propriétaire, du directeur, de l'imprimeur ou de l'éditeur;

(6.) La langue de la publication.

Dans le cas où le journal ou écrit périodique seraient publiés par une société civile ou commerciale, la déclaration devra contenir le nom des sociétaires ou des membres du conseil d'administration. Il sera donné récépissé de la déclaration.

Le propriétaire d'un journal remplissant les conditions indiquées à l'Article 7 pourra remplir les fonctions de directeur.

Art. 9. Les revues périodiques ne s'occupant pas de politique, mais étant exclusivement scientifiques et littéraires, seront soumises aux dispositions du présent arrêté. Toutefois, elles seront dispensées de verser le cautionnement prévu à l'Article 6.

Au cas où les revues visées au présent article publieraient des informations à caractère politique, le directeur sera poursuivi et puni conformément aux dispositions de l'Article 15. En cas de récidive, le journal sera suspendu jusqu'au versement du cautionnement prévu à l'Article 6.

Art. 10. Toutes les dispositions pénales prévues par le présent arrêté au sujet des délits de presse s'appliqueront également aux dessins publiés dans les journaux et revues quotidiennes ou périodiques, aux suppléments et feuilles manuscrites ou imprimés vendus. et distribués dans les endroits et réunions publiques, ainsi qu'aux tableaux et annonces exposés au regard du public.

Art. 11. Les journaux et revues publiés avant la remise de la déclaration spécifiée à l'Article 8 seront immédiatement suspendus et le directeur encourra une amende de 5 à 50 livres syriennes. En cas de récidive, il sera passible d'une amende de 10 à 100 livres et d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à un mois.

Les auteurs des publications répandues dans le public avant d'avoir satisfait aux formalités énumérées à l'Article 8 seront considérés comme responsables des crimes et délits commis par la voie de la Presse et pourront être traduits, comme tels, devant la juridiction compétente.

Les indications mensongères seront punies des mêmes peines que le défaut de déclaration.

Art. 12. Le titre d'un journal ou d'une revue périodique ne pourra être employé par un tiers. Toutefois, une tierce personne pourra se servir du titre d'un journal ou d'une revue périodique qui aura cessé de paraître depuis quinze ans au moins.

Si un journal ou une revue pour lesquels la déclaration légale a été faite n'a pas paru, son titre pourra être employé par un autre journal ou une autre revue à l'expiration du délai d'une année.

Art. 13. En cas de démission, de mort ou de déchéance par suite de condamnation du directeur du journal, le Directeur de l'Intérieur devra en être avisé par le propriétaire dans un délai de quinze jours, sous peine d'une amende de 10 à 25 livres syriennes. Il en sera de même pour tout autre changement survenu au sujet des indications portées sur la déclaration prescrite par l'Article 8.

Art. 14. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il en sera remis au parquet. du Tribunal de première Instance, et au mutessarif du sandjak où est publié le journal ou l'écrit périodique et au Bureau de la Presse de l'Etat deux exemplaires signés du directeur responsable. Le directeur sera passible d'une amende de 5 à 25 livres syriennes pour tout numéro qui ne serait pas déposé ainsi qu'il vient d'être dit. Cette formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution du journal ou écrit périodique.

Art. 15. Les publications des journaux et revues périodiques faites sans que le nom du directeur figure en haut ou en bas du journal ou de l'imprimé, seront punies d'une amende de 5 à 25 livres syriennes.

Art. 16. Toute personne qui publiera un journal ou un écrit périodique sans se conformer aux dispositions de la présente section sera punie d'un emprisonnement d'une semaine à six mois et d'une. amende de 10 à 60 livres syriennes, on de l'une de ces deux peines seulement, sous réserve des dispositions des Articles 11, 13, 14, 15. qui ont fixé les peines.

Section II.-Des Rectifications.

Art. 17. Le directeur sera tenu, à peine d'une amende de 5 à 50 livres syriennes, d'insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés

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par ledit journal ou écrit périodique. Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondent.

Art. 18. Tout journal sera tenu d'insérer les publications officielles qui lui seront adressées à cet effet par le Gouvernement, le lendemain du jour de la réception de ces pièces, sous la seule condition du paiement des frais d'insertion. Ces frais seront calculés au prix des annonces judiciaires.

Art. 19. Le directeur sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception ou au plus tard dans le plus prochain numéro, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, à peine d'une amende de 5 à 25 livres syriennes, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels pourrait donner lieu l'article incriminé. Cette insertion devra être faite à la même place et aux mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée. Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement; les frais d'insertion seront calculés au prix des annonces judiciaires. Ces réponses devront être envoyées sous pli recommandé.

Section III.-Des Journaux ou Ecrits périodiques étrangers.

Art. 20. L'introduction, la circulation, l'exposition, la mise en vente et la vente dans les territoires de l'Etat d'un ou plusieurs numéros d'un journal ou d'un écrit périodique publiés à l'étranger pourront être interdites par arrêté du Gouverneur pris au conseil des directeurs.

Section IV.-Du Colportage; de la Vente sur la Voie publique.

Art. 21. Les personnes qui désirent vendre des journaux, des livres, des revues, des portraits et autres ouvrages imprimés, soit au marché, soit dans les rues, soit dans tout autre lieu public, devront se présenter au Bureau de la Police et faire une déclaration. Il leur sera délivré une carte qui pourra être refusée si l'intéressée a encouru trois condamnations antérieures pour même motif.

La déclaration contiendra le nom, prénom, profession, domicile, âge, lieu de naissance du déclarant.

Art. 22. Toute personne exerçant la profession de colporteur ou de distributeur sans avoir accompli la déclaration prévue à l'article précédent, ou ayant fait une déclaration mensongère, ou qui refusera de présenter sa carte à toute réquisition, sera punie d'une amende de 1 à 3 livres syriennes et d'un emprisonnement d'un à cinq jours, ou de l'une des deux peines seulement. En cas de récidive l'emprisonnement sera nécessairement prononcé.

Art 23. Ceux qui vendent ou distribuent dans les rues ou tous autres endroits publics des journaux, des revues périodiques et d'autres feuilles manuscrites et imprimés ne peuvent annoncer à haute voix que le titre, le nom de l'auteur, du rédacteur, et le prix de ces publications; il est interdit d'employer des noms ou des titres contraires aux bonnes mœurs et d'attirer les acheteurs par des annonces ou des cris pouvant provoquer des désordres ou porter

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