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prévus par la partie non abrogée de l'Article 3 du décret du 20 juillet 1881, sans préjudice de la peine déjà comminée par cet article.

Art. 4. Par modification à l'Article 261 du Code d'Instruction Criminelle, les individus renvoyés devant la Cour d'Assises du chef d'un des délits prévus par la présente loi, seront jugés, si les délais le permettent, dans la session des assises ouverte au moment de la prononciation de l'arrêt de renvoi; toutefois, ils ne pourront être jugés dans la série commencée alors que de leur consentement.

Art. 5. Si le prévenu ne comparaît pas ou s'il se retire avant que le tirage au sort des jurés soit commencé, la Cour d'Assises décernera contre lui une ordonnance de prise de corps. Il sera ultérieurement procédé conformément au Code d'Instruction Criminelle.

Si le prévenu se retire après que le tirage au sort des jurés sera commencé, l'affaire sera continuée comme s'il était demeuré présent et l'arrêt sera définitif.

Art. 6. (Remplacé par l'Article 4 de la loi du 20 décembre 1852.) Art. 7. Les Articles 293 à 299 du Code d'Instruction Criminelle ne sont pas applicables aux délits prévus par la présente loi.

Le prévenu, à dater de la signification de l'arrêt de renvoi, aura trois jours francs, outre un jour par 3 myriamètres, pour déclarer son pourvoi en cassation au greffe de la Cour qui aura rendu l'arrêt. Dans les trois jours qui suivront la déclaration du pourvoi, le Procureur Général transmettra les pièces au Ministre de la Justice; la Cour de Cassation statuera toutes affaires cessantes.

Si le prévenu n'a pas choisi un conseil, le président de la Cour d'Assises, avant le tirage au sort du jury, lui en désignera un parmi les avocats ou avoués de la Cour d'Appel ou de son ressort, à moins qu'il n'obtienne du président la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Art. 8. Les poursuites à raison des délits prévus par la présente loi seront intentées d'office. Elles seront prescrites par le laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis ou de celui du dernier acte judiciaire.

L'Article 463 du Code pénal sera applicable aux mêmes délits. (Note. Cet Article 463 est remplacé par l'Article 85 du Code pénal de 1867.)

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Art. 9. Est abrogée la disposition de l'Article 3 du décret du 20 juillet 1831 ainsi conçue : ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du Roi."

LAW OF DECEMBER 20, 1852, RELATING TO THE REPRESSION OF OFFENCES AGAINST THE HEADS OF FOREIGN GOVERNMENTS.

Article 1". Quiconque, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offense envers la personne des souverains ou chefs des Gouvernements étrangers, ou aura méchamment attaqué leur

autorité, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2,000 francs.

Dans le cas de récidive prévu par l'Article 58 du Code pénal, le coupable pourra, de plus, être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'Article 42 du Code pénal, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 2. Nul ne pourra alléguer, comme moyen d'excuse ou de justification, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes ne sont que la reproduction de publications faites en Belgique ou en pays étranger.

Art. 3. (Abrogés par l'Article 13 de la loi du 12 mars 1858.)

Art. 4. La procédure tracée par les Articles 4, 5 et 7 de la loi du 6 avril 1847 sera suivie pour les délits prévus par la présente loi.

La disposition suivante, qui remplace l'Article 6 de la même loi du 6 avril 1847, est applicable aux mêmes délits :

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Le prévenu, arrêté en vertu de l'Article 5 de la loi du 6 avril 1847, pourra obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution, en s'adressant soit à la Cour d'Assises, soit au tribunal correctionnel du lieu où siégeait cette Cour, si la session est close. La caution à fournir sera débattue contradictoirement avec le ministère public.

"S'il existe des circonstances atténuantes, la Cour d'Assises pourra modifier les peines énoncées à l'Article 1" de la présente loi, conformément à l'Article 6 de la loi du 15 mai 1849."

Art. 5. Les poursuites seront prescrites par le laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis ou de celui du dernier acte judiciaire.

Art. 6. La loi du 28 septembre 1816 est abrogée.

LAW OF MARCH 25, 1891, FOR THE REPRESSION OF PROVOCATION TO COMMIT CRIMES OR OFFENCES.

Article 1". Quiconque, soit par des discours tenus dans des réunions ou lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des dessins ou emblèmes, soit par écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, aura directement et méchamment provoqué à commettre des faits qualifiés crimes par la lei, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 50 à 3,000 francs.

Quiconque, par l'un des modes indiqués au paragraphe 1", aura directement et méchamment provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre l'un des délits prévus par les Articles 269 à 274, 310, 313, 463, 523, 524, 528, 533, 534, 557 (No. 6, paragraphe 2) du Code pénal, et l'Article 2 de la loi du 11 juin 1883, concernant les fils téléphoniques, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 å 1,000 francs.

Art. 2. Le paragraphe final de l'Article 66 du Code pénal est ainsi modifié : (Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :) Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des

écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués, soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.

Art. 3. S'il existe des circonstances atténuantes, les juges pourront faire application de l'Article 85 du Code pénal.

Art. 4. L'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la présente loi seront prescrites après trois mois à dater du jour où les délits auront été commis.

L'Article 26 de la loi du 17 avril 1878 ne s'appliquera pas à cette prescription, sans toutefois que le délai puisse être prolongé au delà de six mois à partir du jour où l'infraction aura été commise.

BRAZIL.

THE Brazilian law (1923) regulating the liberty of the Press imposes a penalty of imprisonment up to two years and fines varying from 1 to 10 contos of réis on persons guilty of provoking disorder or crimes by means of any printed or written matter distributed by more than fifteen persons; of libel or defamation of character, especially when aimed against those in public authority or their agents; of insults to the President, foreign princes or rulers and their diplomatic representatives; or of publishing national secrets or any statement likely to endanger national safety. Foreigners may be expelled from the country for these crimes.

It is also forbidden to publish advertisements of medecines not approved by the Director-General of Public Health.

Responsibility for the publication of any statement is divided between the author, the editor, the owner of the newspaper and the vendor; the editor is considered to be the author of a newspaper and is responsible for all unsigned articles.

An injured party who can prove that any one of those responsible for the statement of which he complains is not in a position to compensate him can then take action against any of the others who may be held responsible for the publication of the statement. The editor of a newspaper must allow any person feeling aggrieved at anything which may have been said in the paper to publish his answer in the same paper within three days and free of cost. Refusal is only admitted when the answer has no bearing on the subject of the alleged offending article and the answer may not in any way be altered or changed. It has hitherto been the practice for persons desiring publicity to pay for the insertion of articles or paragraphs in what are called the "A pedido " columns, and these columns often contain articles quite contrary to the general policy of the paper.

To ensure the proper execution of this law all newspapers must bear the names of their owner and editor printed on the title page, and the offices of all periodicals, magazines, newspapers, &c., are to be immediately registered.

BULGARIA.

LOI SUR LA PRESSE, 1921.

Article 1". Les délits commis au moyen de la Presse sont punis conformément aux dispositions de la loi pénale.

Lorsque l'auteur est connu et habite en Bulgarie, l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas poursuivis.

Lorsque l'auteur n'est pas connu ou il n'habite pas en Bulgarie, c'est l'éditeur qui est tenu responsable et en est puni.

Lorsque l'éditeur est également inconnu ou il n'habite pas en Bulgarie, c'est l'imprimeur qui est tenu responsable et en est puni. Lorsque l'imprimeur est également inconnu ou il n'habite pas en Bulgarie, c'est le distributeur qui est tenu responsable et en est puni.

Remarque.-Lorsque l'éditeur ou l'imprimeur ou le distributeur est une société ou une association, les peines prévues pour ces personnes-ci sont infligées aux personnes constituant la direction de la société ou de l'association. En ce qui concerne la partie civile (dommages-intérêts et autres réclamations pécuniaires) par rapport aux délits commis par un imprimé quelconque, outre les personnes de la direction, est également responsable la société ou l'association.

Art. 2. Les éditeurs d'imprimés périodiques peuvent s'adjoindre des rédacteurs :

Afin que le rédacteur puisse être considéré comme tel, son nom doit être indiqué sur l'imprimé périodique.

Tout citoyen bulgare majeur, habitant en Bulgarie et jouissant de ses droits civiques et politiques, pourrait être rédacteur.

Art. 3. Le rédacteur exerce le contrôle sur le contenu de l'imprimé périodique et est tenu responsable des déclarations y contenues et constituant un délit, conformément aux Articles 5 et 6 de la présente loi.

Dans le cas où il y a plusieurs rédacteurs, ceux-ci sont tous responsables comme collaborateurs. Mais au cas où il appert de l'imprimé même que chacun d'eux est rédacteur d'un service spécial et facile à distinguer, le rédacteur du service dans lequel se trouve la déclaration incriminée en est seul responsable.

Art. 4. Le rédacteur est responsable comme auteur du délit commis par l'imprimé solidairement avec l'auteur lorsque ce dernier est connu et habite en Bulgarie. Le rédacteur est, toutefois, dispensé de cette responsabilité s'il établirait que par suite du fait qu'il ne connaissait pas les circonstances spéciales en l'occurrence, il ne pouvait pas admettre un contenu délictueux dans la déclaration publiée, ou s'il établirait que la publication de la déclaration incriminée a été faite à son insu et prouverait la personne qui a fait cela. Dans ce dernier cas, la personne qui a donné des dispositions pour la publication de la déclaration incriminée est punie en place et lieu du rédacteur.

Art. 5. Le rédacteur est responsable comme auteur du délit

commis par l'imprimé solidairement avec l'éditeur lorsque l'auteur n'est pas connu ou il n'habite pas en Bulgarie. Dans ce dernier cas, toutefois, l'éditeur est dispensé de responsabilité s'il établirait que le choix du rédacteur a été fait avec soin et, de ce fait, il ne pouvait pas admettre que le rédacteur permettrait, par l'imprimé périodique, qu'il soit commis un délit.

Art. 6. Pour les dommages-intérêts et autres réclamations pécuniaires auxquels le rédacteur sera condamné, l'éditeur en est aussi responsable comme garant solidaire.

Art. 7. Conjointement avec les coupables, conformément aux articles précédents, auteurs ou rédacteurs ou éditeurs ou imprimeurs ou distributeurs sont également responsables et en sont punis leurs complices et leurs inspirateurs. Leur culpabilité doit être prouvée comme d'usage.

Art. 8. Les délits de presse ne sont pas poursuivis après l'expiration de six mois du jour de la publication qui constitue un délit ou du dernier mandat de la poursuite judiciaire.

Un mandat de poursuite contre une personne qui faussement est indiquée comme auteur, éditeur ou imprimeur annule la prescription par rapport au vrai auteur, éditeur ou imprimeur; de même, un mandat de poursuite contre une personne responsable connue annule la prescription aussi par rapport aux personnes responsables précédentes, conformément à l'Article 2.

Art. 9. Les procès de presse ainsi que leur procédure sont réglés d'après les règles de la procédure correctionnelle.

Art. 10. Les imprimés dans lesquels il y a des déclarations constituant des délits prévus aux Articles 172, 173, 230 ou trahison. sont confisqués si la loi exige leur confiscation ou l'intérêt publique impose leur destruction.

Les imprimés dans lesquels il y a des déclarations constituant d'autres délits sont confisqués si les déclarations délictueuses constituent leur contenu principal et si leur répansion causerait un préjudice important au plaignant.

La confiscation est statuée par le tribunal sur la demande du procureur ou du plaignant. Dans les cas prévus à l'alinéa 1, si les circonstances exigent une prompte action, la confiscation pourrait se faire par le procureur, lequel doit informer incessamment le tribunal, afin que celui-ci émet un arrêt pour la confiscation ou qu'il révoque la décision prise par le procureur. Le tribunal doit se prononcer dans le plus proche jour non férié en séance publique, sans inviter les parties, mais après avoir entendu celles présentes. On peut interjeter appel de l'arrêt de confiscation.

Art. 11. Les imprimés confisqués peuvent être détruits lorsque la loi ou les intérêts vitaux publics ou du plaignant exigent cela. Si l'imprimé est divisible, sera détruite la partie renfermant les déclarations pour lesquelles est statuée la destruction. La destruction est statuée par une sentence par le tribunal compétent sur les délits de presse.

Art. 12. L'importation en Bulgarie de journaux, de revues et de livres de l'étranger qui ne renferment pas des déclarations délictueuses d'après les lois bulgares est libre.

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