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medium of a different form of printed matter. Evidence of publication in a newspaper shall be duly provided by filing with the Court a copy of the edition in which publication was made, within eight days of the expiry of the period assigned. If evidence of publication is not provided by the due date, the Court, or, in the case of private lawsuits, the plaintiff shall have power directly to effect publication. The cost of publication forms part of the costs of the proceedings.

3. In the case also of independent proceedings for forfeiture and destruction of plates and formes (Article 42) application may be made for publication of the judgment at the expense of the person who is held liable for the costs of the proceedings.

Article 44.

The obligation of the responsible editor of a newspaper to publish a rectification (under the terms of Article 24) and a judgment of the Court (under the terms of Article 43), shall be binding on any responsible editor succeeding him, in the event of his own responsibility for the newspaper having ceased.

Article 45.

1. Persons professionally engaged in the production of a newspaper shall be exempted from giving evidence at criminal proceedings arising out of the contents of such newspaper, on questions relating to legal responsibility under the penal code.

2. This exemption shall not apply in the case of advertisements.

SECTION VI.-Transitional and Final Provisions.

Article 46.

1. With the exception of Article 6, paragraphs (1) and (2), the present law shall come into force on October 1, 1922.

2. The following enactments shall simultaneously become invalid :

:

The Press Law of the 17th December, 1862, "R.G.Bl.," No. 6, of 1863.

Such provisions of the Law of the 15th October, 1868, "R.G.Bl.," No. 142, as have hitherto remained in force.

The Law of the 9th July, 1894, "R.G.Bl.," No. 161.

The XXVIIth Chapter of the Criminal Procedure Regulations of the 23rd May, 1873, "R.G.BI.," No. 119, and

The Imperial Decree of the 11th August, 1914, “R.G.Bl.," No. 215.

Article 47.

1. Article 6, paragraphs (1) and (2) of the present law, shall come into force on January 1, 1926.

2. Simultaneously the following shall become invalid :Article 15, lines 1 and 2, and the relevant provisions of Article 23, paragraphs (1) and (5), of Article 57, paragraph (2), and of Artice 142, as well as Article 21 of the Trading Regulations;

Article 1, heading 1, of the Ministerial Decree of the 16th August, 1907, "R.G.Bl.," No. 196, relating to evidence of special qualifications, and Articles 2, 3 and 5 of the Law of the 5th June, 1912, "R.G.Bl.," No. 118, regarding the possession of apparatus for reproducing copies of manuscript.

3. In Article 59 (d) of the Trading Regulations the reference made to Article 59 (b) shall be omitted.

Article 48.

1. With the exception of Article 45 the provisions of the present law shall not apply to criminal proceedings already in progress at the date of its coming into force. Proceedings shall be regarded as already in progress if an order for confiscation has been issued, or if an application for the opening of proceedings or for issue of a prohibition of further circulation has been filed.

2. The present law shall only be applied to punishable offences committed prior to its coming into force, if the terms of the law previously in force are not more favourable to the accused.

3. The provisions relating to rectification (Article 23) shall not apply if the demand for publication of the rectification has been made prior to the coming into force of the present law.

4. For fines imposed on account of punishable offences committed before the entry into force of the present law, and for the costs of proceedings, persons other than those against whom judgment has been pronounced shall only be made liable, if under the provisions of the earlier law they have been made responsible, or if default in the punctual payment of the fine or costs results, under the provisions of the earlier law, in the suppression of the publication of the printed matter.

Article 49.

Prohibitive provisions of former laws regarding the further circulation of a printed work shall cease to be effective as from the date of the entry into force of the present law. A person who circulates such a printed work can only be held responsible in so far as such circulation is punishable without regard to the prohibition.

Article 50.

Where reference is made, in laws or regulations which are not touched upon in the present law, to a regulation abolished in accordance with Article 46 or Article 47, the appropriate regulation of the present law shall replace the regulation so abolished.

Article 51.

The Federal Ministers for Justice, for the Interior and Education, for Trade and Commerce, Industry, and Public Works, are entrusted with the execution of the present law. All the regulations required for its execution are to be published by them, and whenever the spheres of action of several Federal Ministries are involved, such publication is to be effected in mutual agreement.

BELGIUM.

(A.)-EXTRACTS FROM THE BELGIAN CONSTITUTION,
FEBRUARY 7. 1831.

Article 18. La Presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Article 96, alinéa 2. En matière de délits politiques et de Presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

Article 98. Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la Presse.

(Note de la rédaction.-Constitue un délit de Presse la publicité donnée à l'expression d'une pensée délictueuse par un procédé quelconque de reproduction sur le papier à de multiples exemplaires du même type, spécialement par un procédé autographique ou chromographique.)

(B.)—DECREE OF JULY 19, 1831, RE-ESTABLISHING TRIAL BY JURY. Article 8. Lorsqu'il s'agira de délits politiques ou de Presse, il sera procédé à l'instruction et au jugement comme en matière criminelle.

Néanmoins, par dérogation à l'Article 133 du Code d'Instruction criminelle, la chambre du conseil renverra le prévenu des poursuites dirigées contre lui, si la majorité des juges se prononce en sa faveur.

Si le prévenu est renvoyé devant la Cour d'Assises, il devra y comparaître en personne et il aura une place distincte de celle des accusés pour crimes.

Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par contumace. L'emprisonnement préalable ne pourra jamais avoir lieu pour simples délits politiques ou de Presse.

(C.) DECREE OF JULY 20, 1831, REGARDING THE PRESS.

Article 1". (Abrogé par les Articles 66 (§ 5), 67, 51, 52 et 53 du Code pénal.)

Art. 2. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir, sera. puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande. ou de la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.

Art. 3. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du Roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des Chambres sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 4. La calomnie ou l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigée contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes.

Art. 5. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

Art. 6. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

Art. 7. Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'Article 5 devra, dans la quinzaine qui suivra la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, outre l'augmentation d'un jour par chaque trois myriamètres de distance de son domicile, faire signifier au ministère public et à la partie civile: (1) les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt desquels il entend prouver la vérité; (2) la copie des pièces dont il entend faire usage, sans qu'on soit obligé de les faire timbrer ou enregistrer pour cet objet; (3) les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

(Note. Cette signification contiendra élection de domicile dans la commune où siège le tribunal ou la cour; le tout à peine de déchéance.)

Art. 8. Dans un délai pareil et sous la même peine, le ministère public et la partie civile seront tenus de faire signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire, également sans nécessité de soumettre pour cet objet les pièces au timbre ou à l'enregistrement.

Art. 9. Le prévenu d'un délit commis par la voie de la Presse et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa condamnation contradictoire ou par contumace. Le juge, dans ce cas ne décernera contre lui qu'un mandat de comparution, qui pourra être converti en mandat d'amener, s'il fait défaut de comparaître.

Art. 10. Les délits d'injure ou de calomnie, commis par la voie de la Presse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou injuriée. Toutefois, les délits d'injure ou de calomnie envers le Roi, les membres de sa famille, envers les corps ou individus dépositaires ou agents de l'autorité publique en leur qualité ou à raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d'office.

Art. 11. Dans tous les procès pour délits de la Presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incriminé

renferme un délit, décidera si la personne présentée comme auteur du délit l'est réellement. L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause, jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu tel.

Art. 12. La poursuite des délits prévus par Articles 2, 3 et 4 du présent décret sera prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire; celle des délits prévus par l'Article 1" se prescrira par le laps d'une année.

Art. 13. Toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par l'article qui l'aura provoquée. Cette réponse sera insérée, au plus tard, le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal, à peine, contre l'éditeur, de 20 florins d'amende pour chaque jour de retard.

Art. 14. (Abrogé et remplacé par les Articles 299 et 300 du Code pénal.)

Art. 15. L'Article 463 du Code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi. Désormais, il sera facultatif aux tribunaux de ne pas prononcer l'interdiction des droits civiques dont parle l'Article 374 du Code pénal.

Art. 16. Les lois du 16 mai 1829 et du 1" juin 1830 sont abrogées.

Art. 17. Le présent décret sera soumis à la révision de la législature avant la fin de la session prochaine.

(Note.-Le décret a été prorogé par la loi du 19 juillet 1832 et remis en vigueur par la loi du 6 juillet 1833.)

LAW OF APRIL 6, 1847, MODIFYING THE DECREE OF JULY 20, 1831.

Article 1". Quiconque, soit dans des lieux ou réunions publics, par discours, cris ou menaces, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de 300 à 3,000 francs.

Art. 2. Quiconque, par un des mêmes moyens, se sera rendu coupable d'offense envers les membres de la famille royale, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2,000 francs.

Art. 3. Le coupable d'un des faits prévus aux Articles 1" et 2 pourra, de plus, être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'Article 42 du Code pénal, pendant un intervalle de deux à cinq ans.

(Note.-L'Article 42 du Code pénal de 1810 est remplacé par l'Article 31 du Code de 1867.)

Cette peine et une amende de 300 à 3,000 francs pourront également être prononcées contre les coupables d'un des délits

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