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TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

Entre les Etats Unis d'Amerique et sa Majesté le Roi de la Grèce.

Les Etats Unis d'Amérique et sa Majesté le Roi de la Grèce, également animé du désir sincère de maintenir les rapports de bonne intelligence qui ont si heureusement subsisté jusqu'ici, entre leurs etats respectifs, et d'en etendre et consolider les relations commerciales, et convaincus que cet objet ne saurait être mieux rempli qu'en adoptant le système d'une entière liberté de navigation et d'une parfaite reciprocité, basée sur des principes d'équité également avantageux aux deux pays; sont en conséquence convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité de commerce et de navigation, et ont nommé à cet effet des plenipotentiaires; le President des Etats Unis d'Amérique, Andrew Stevenson, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire des Etats Unis près la cour de sa Majesté Britannique; et sa Majesté le Roi de la Grèce le Sieur Spiridion Tricoupi, son Conseiller d'Etat en service Extraordinaire, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, près la même Cour, Grand Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur, Grand Croix de l'Ordre Americain de l'Isabelle la Catholique, les quels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivans:

ARTICLE I.

Les citoyens et sujets de chacune des deux hautes parties contractantes, pourront avec toute sureté pour leurs personnes, vaisseaux et cargaisons, aborder librement dans les ports, places, et rivières, des territoires de l'autre, partout où le commerce étranger est permis, ils pourront s'y arrêter et résider dans quelque partie que ce soit, des dits territoires; y louer et occuper des maisons et des magazins pour leur commerce, et jouiront généralement de la plus entière sécurité et protection pour les affaires de leur négoce, à charge de se soumettre aux lois et ordonnances des pays respectifs.

ARTICLE II.

Les batimens Grecs qui arriveront sur leur lest, ou chargés dans les ports des Etats Unis d'Amérique, de quelque lieu qu'ils viennent, seront traités à leur entrée, pendant leur séjour, et à leur sortie, sur le même pied que les batimens nationaux venant de même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage et de port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics, et à tout autre droit ou charge, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des administrations locales, ou d'establissements particuliers quelconques.

Et réciproquement les batimens des Etats Unis d'Amerique qui arriveront sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de la Grèce, de quelque lieu qu'ils viennent, seront traités à leur entrée, pendant leur séjour, et à leur sortie, sur le même pied que les batimens nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, et de port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics, et à

TREATY OF COMMERCE AND NAVIGATION

Dec. 1837. Between the United States of America and His Majesty the

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King of Greece.

THE United States of America and His Majesty the King of Greece, equally animated with the sincere desire of maintaining the relations of good understanding which have hitherto so happily subsisted between their respective States; of extending also, and consolidating the commercial intercourse between them; and convinced that this object cannot better be accomplished than by adopting the system of an entire freedom of navigation, and a perfect reciprocity, based upon principles of equity, equally beneficial to both countries; have, in consequence, agreed to enter into negotiations for the conclusion of a treaty of commerce and navigation, and for that purpose have appointed Plenipotentiaries: The President of the United States of America, Andrew Stevenson, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States, near the court of Her Britannic Majesty, and His Majesty the King of Greece, Spiridion Tricoupi, Councillor of State on special service, His Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, near the same court, Grand Commander of the Royal Order of the Saviour, Grand Cross of the American order of Isabella, the Catholic, who, after having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following articles:

ARTICLE I.

The citizens and subjects of each of the two high contracting parties, may, with all security for their persons, vessels, and cargoes, freely enter the ports, places, and rivers of the territories of the other, wherever foreign commerce is permitted. They shall be at liberty to sojourn and reside in all parts whatsoever of said territories; to rent and occupy houses and ware-houses for their commerce, and they shall enjoy, generally, the most entire security and protection in their mercantile transactions, on condition of their submitting to the laws and ordinances of the respective countries.

ARTICLE II.

Greek vessels, arriving either laden or in ballast, into the ports of the United States of America, from whatever place they may come, shall be treated, on their entrance, during their stay, and at their departure, upon the same footing as national vessels coming from the same place, with respect to the duties of tonnage, light-houses, pilotage, and port charges, as well as to the perquisites of public officers, and all other duties or charges, of whatever kind or denomination, levied in the name or to the profit of the Government, the local authorities, or of any private establishment whatsoever; and, reciprocally, the vessels of the United States of America arriving either laden, or in ballast, into the ports of the Kingdom of Greece, from whatever place they may come, shall be treated, on their entrance, during their stay, and at their departure, upon the same footing as national vessels coming from the same place, with respect to the duties of tonnage, light-houses, pilotage, and port charges, as well as to the perquisites of public officers, and all other

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

Entre les Etats Unis d'Amerique et sa Majesté le Roi de la Grèce.

Les Etats Unis d'Amérique et sa Majesté le Roi de la Grèce, également animé du désir sincère de maintenir les rapports de bonne intelligence qui ont si heureusement subsisté jusqu'ici, entre leurs etats respectifs, et d'en etendre et consolider les relations commerciales, et convaincus que cet objet ne saurait être mieux rempli qu'en adoptant le système d'une entière liberté de navigation et d'une parfaite reciprocité, basée sur des principes d'équité également avantageux aux deux pays; sont en conséquence convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité de commerce et de navigation, et ont nommé à cet effet des plenipotentiaires; le President des Etats Unis d'Amérique, Andrew Stevenson, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire des Etats Unis près la cour de sa Majesté Britannique; et sa Majesté le Roi de la Grèce le Sieur Spiridion Tricoupi, son Conseiller d'Etat en service Extraordinaire, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, près la même Cour, Grand Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur, Grand Croix de l'Ordre Americain de l'Isabelle la Catholique, les quels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivans:

ARTICLE I.

Les citoyens et sujets de chacune des deux hautes parties contractantes, pourront avec toute sureté pour leurs personnes, vaisseaux et cargaisons, aborder librement dans les ports, places, et rivières, des territoires de l'autre, partout où le commerce étranger est permis, ils pourront s'y arrêter et résider dans quelque partie que ce soit, des dits territoires; y louer et occuper des maisons et des magazins pour leur commerce, et jouiront généralement de la plus entière sécurité et protection pour les affaires de leur négoce, à charge de se soumettre aux lois et ordonnances des pays respectifs.

ARTICLE II.

Les batimens Grecs qui arriveront sur leur lest, ou chargés dans les ports des Etats Unis d'Amérique, de quelque lieu qu'ils viennent, seront traités à leur entrée, pendant leur séjour, et à leur sortie, sur le même pied que les batimens nationaux venant de même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage et de port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics, et à tout autre droit ou charge, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des administrations locales, ou d'establissements particuliers quelconques.

Et réciproquement les batimens des Etats Unis d'Amerique qui arriveront sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de la Grèce, de quelque lieu qu'ils viennent, seront traités à leur entrée, pendant leur séjour, et à leur sortie, sur le même pied que les batimens nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, et de port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics, et à

Vessels of U. S. may import into Greece whatever Greek vessels may, &c.

Reciprocal as

to Greek vessels.

Vessels of

U. S. may export from Greece what

ever Greek ves&c.

sels may,

Reciprocal as to Greek vessels in U.S.

Coasting trade excepted.

Neither party to grant any preference in its purchases, &c.

No other or

higher duties to be imposed, cxcept, &c.

duties or charges, of whatever kind or denomination, levied in the name, or to the profit of the Government, the local authorities, or of any private establishments whatsoever.

ARTICLE III.

All that may be lawfully imported into the United States of America, in vessels of the said States, may also be thereinto imported in Greek vessels, from whatever place they may come, without paying other or higher duties or charges, of whatever kind or denomination, levied in the name, or to the profit of the Government, the local authorities, or of any private establishments whatsoever, than if imported in national vessels.

And reciprocally, all that may be lawfully imported into the Kingdom of Greece, in Greek vessels, may also be thereinto imported in vessels of the United States of America, from whatever place they may come, without paying other or higher duties or charges, of whatever kind or denomination, levied in the name, or to the profit of the Government, the local authorities, or of any private establishments whatsoever, than if imported in national vessels.

ARTICLE IV.

All that may be lawfully exported from the United States of America, in vessels of the said States, may also be exported therefrom in Greek vessels, without paying other or higher duties or charges, of whatever kind or denomination, levied in the name or to the profit of the Government, the local authorities or of any private establishments whatsoever, than if exported in national vessels.

And reciprocally, all that may be lawfully exported from the Kingdom of Greece, in Greek vessels, may also be exported therefrom in vessels of the United States of America, without paying other or higher duties or charges of whatever kind or denomination, levied in the name, or to the profit of the Government, the local authorities, or of any private establishments whatsoever, than if exported in national vessels.

ARTICLE V.

It is expressly understood, that the foregoing second, third, and fourth articles are not applicable to the coastwise navigation from one port of the United States of America, to another port of the said States, nor to the navigation of one port of the Kingdom of Greece, to another port of the said Kingdom; which navigation each of the two high contracting parties reserves to itself.

ARTICLE VI.

Each of the two high contracting parties, engages not to grant in its purchases, or in those which might be made by companies or agents, acting in its name, or under its authority, any preference to importations made in its own vessels, or in those of a third power, over those made in the vessels of the other contracting party.

ARTICLE VII.

The two high contracting parties engage not to impose upon the navigation between their respective territories in the vessels of either, any tonnage or other duties of any kind, or denomination, which shall be higher or other than those which shall be imposed on every other navigation, except that which they have reserved to themselves, respectively, by the fifth article of the present treaty.

tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom, ou au profit du Gouvernement, des administrations locales, ou d'etablissemens particuliers quelconques.

ARTICLE III.

Tout ce qui pourra légalement être importe dans les Etats Unis d'Amerique, par batimens des dits Etats pourra également y etre importé par batimens Grecs, de quelque lieu qu'ils viennent, sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom, ou au profit du Gouvernement, des administrations locales, ou d'etablissemens particuliers quelconques, que si l'importation avait lieu en batimens nationaux.

Et réciproquement tout ce qui pourra légalement être importé dans le Royaume de la Grèce par batimens Grecs, pourra légalement y être importé par batimens des Etats Unis d'Amerique de quelque lieu qu'ils viennent, sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des administrations locales, ou d'etablissemens particuliers quelconques, que si l'importation avait lieu en batimens nationaux.

ARTICLE IV.

Tout ce qui pourra légalement être exporté des Etats Unis d'Amérique par batimens des dits Etats, pourra également en être exporté par batimens Grecs, sans payer d'autres ou plus haut droits ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit perçus au nom ou au profit du Gouvernment, des administrations locales, ou d'etablissemens particuliers quelconques, que si l'exportation avait lieu en batimens nationaux.

Et réciproquement, tout ce qui pourra légalement être exporté du Royaume de la Grèce par batimens Grecs, pourra également en être exporté par batimens des Etats Unis d'Amérique, sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus ou nom ou au profit du Gouvernement; des administrations locales, ou d'etablissments particuliers quelconques, que si l'exportation avait lieu en batimens nationaux.

ARTICLE V.

Il est expressement entendu que les articles précédens, deux, trois et quatre, ne sont point applicables à la navigation de côte, ou de cabotage d'un port des Etats Unis d'Amerique à un autre port des dits Etats, ni à la navigation d'un port du Royaume de la Grèce à un autre port du même Royaume, navigation que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve.

ARTICLE VI.

Chacune des deux hautes parties contractantes s'engage à ne donner dans ses achats, ou dans ceux qui seraient faits par des compagnies ou des agens agissant en son nom, ou sous son autorité aucune préférence aux importations faites par ses batimens, ou par ceux d'une nation tierce, sur celle faites dans les batimens de l'autre partie contractante.

ARTICLE VII.

Les deux hautes parties contractantes s'engagent à ne pas etablir sur la navigation entre leurs territoires respectifs, par les batimens de l'une ou de l'autre des droits de tonnage ou autres de quelque espèce ou dénomination que ce soit, plus hauts ou autres que ceux qui seront établis sur toute autre navigation, excepté celle qu'elles se sont respectivement reservée par l'article cinque du présent traité.

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