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tion que ce soit, perçus des bâtimens de commerce, au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, les Hautes Parties Contractantes se traiteront réciproquement sur le pied des nations les plus favorisées avec lesquelles elles n'ont pas de traité actuellement en vigueur, qui règle les dits droits et charges sur la base d'une entière réciprocité.

ARTICLE III. Toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront légalement être importés dans les ports de l'Empire de Russie sur des bâtimens Russes, pourront également y être importés sur des bâtimens des Etats Unis d'Amérique, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, que s'ils étaient importés sur des bâtimens Russes. Et réciproquement, tout espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront légalement être importés dans les ports des Etats Unis d'Amérique sur les bâtimens des dits Etats, pourront également y être importés sur des bâtimens Russes, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, que s'ils étaient importés sur des bâtimens des Etats Unis d'Amérique.

ARTICLE IV. Il est entendu que les stipulations contenues dans les deux articles précédens, sont, dans toute leur plénitude, applicables aux bâtimens Russes et leurs cargaisons, arrivant dans les ports des Etats Unis d'Amerique; et réciproquement aux bâtimens des dits Etats et leurs cargaisons, arrivant dans les ports de l'Empire de Russie, soit que les dits bâtimens viennent des ports du pays, auquel ils appartiennent, soit de ceux de tout autre pays étranger.

ARTICLE V. Toute espèce de marchandises et objets de commerce, qui pourront être légalement exportés des ports des Etats Unis d'Amérique sur des bâtimens nationaux, pourront également en être exportés sur des bâtimens Russes, sans payer d'autres ni de plus forts droits, ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus, au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, que si ces mêmes marchandises ou denrées étaient exportées par des bâtimens des Etats Unis d'Amérique. Et réciproquement, toute espèce de marchandise et objets de commerce qui pourront être légalement exportés des ports de l'Empire de Russie, sur des bâtimens nationaux, pourront êgalement en étre exportés sur des bâtimens des Etats Unis d'Amérique, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, que si ces marchandises ou denrées étaient exportées sur des bâtimens Russes.

ARTICLE VI. Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans les Etats Unis des articles, provenant du sol ou de l'industrie de l'Empire de Russie; et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans l'Empire de Russie, des articles provenant du sol ou de l'industrie des Etats Unis, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger. De même, il ne sera imposé sur l'importation ou sur l'exportation des articles provenant du sol ou de l'industrie des Etats Unis ou de l'Empire de Russie, à l'entrée ou à la sortie des ports des Etats Unis, ou de ceux de l'Empire de Russie, aucune prohibition, qui ne soit pas également applicable à toute autre nation.

Coasting trade excepted.

Consuls, &c. Their authority and privileges.

Consuls, &c. to judge and arbitrate in cer

tain cases.

Consuls, &c. may require the assistance of the to arrest desert

local authorities

ers.

Deserters to be sent back within four months.

Succession to

personal estate, and disposal thereof.

ARTICLE VII. It is expressly understood that the preceding articles II, III, IV, V, and VI, shall not be applicable to the coastwise navigation of either of the two countries, which each of the High Contracting Parties reserves exclusively to itself.

ARTICLE VIII. The two Contracting Parties shall have the liberty of having in their respective ports, Consuls, Vice Consuls, agents and commissaries, of their own appointment, who shall enjoy the same privileges and powers, as those of the most favored nations; but if any such Consul shall exercise commerce, they shall be submitted to the same laws and usages to which the private individuals of their nation are submitted, in the same place.

The Consuls, Vice Consuls, and commercial Agents, shall have the right, as such, to sit as judges and arbitrators in such differences as may arise between the captains and crews of the vessels belonging to the nation whose interests are committed to their charge, without the interference of the local authorities, unless the conduct of the crews, or of the captain, should disturb the order or the tranquillity of the country, or the said Consuls, Vice Consuls, or Commercial Agents should require their assistance to cause their decisions to be carried into effect or supported. It is, however, understood, that this species of judgment or arbitration shall not deprive the contending parties of the right they have to resort, on their return, to the judicial authority of their country.

ARTICLE IX. The said Consuls, Vice Consuls and Commercial Agents, are authorized to require the assistance of the local authorities, for the search, arrest, detention and imprisonment of the deserters from the ships of war and merchant vessels of their country. For this purpose they shall apply to the competent tribunals, judges and officers, and shall, in writing, demand said deserters, proving by the exhibition of the registers of the vessels, the rolls of the crews, or by other official documents, that such individuals formed part of the crews; and this reclamation being thus substantiated, the surrender shall not be refused.

Such deserters, when arrested, shall be placed at the disposal of the said Consuls, Vice Consuls, or Commercial Agents, and may be confined in the public prisons, at the request and cost of those who shall claim them, in order to be detained until the time when they shall be restored to the vessels to which they belonged, or sent back to their own country by a vessel of the same nation or any other vessel whatsoever. But if not sent back within four months, from the day of their arrest, they shall be set at liberty, and shall not be again arrested for the same

cause.

However, if the deserter should be found to have committed any crime or offence, his surrender may be delayed until the tribunal before which his case shall be depending, shall have pronounced its sentence, and such sentence shall have been carried into effect.

ARTICLE X. The citizens and subjects of each of the High Contracting Parties shall have power to dispose of their personal goods within the jurisdiction of the other, by testament, donation, or otherwise, and their representatives, being citizens or subjects of the other party, shall succeed to their said personal goods, whether by testament or ab intestato, and may take possession thereof, either by themselves, or by others acting for them, and dispose of the same, at will, paying to the profit of the respective governments, such dues only as the inhabitants of the country wherein the said goods are, shall be subject to pay in like cases. And in case of the absence of the representative, such care shall be taken of the said goods, as would be taken of the goods of a native of the same country in like case, until the lawful owner may take measures for receiving them. And if a question should arise among several

ARTICLE VII. Il est expressement entendu que les articles précédens II, III, IV, V et VI, ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, que l'une et l'autre des Hautes Parties Contractantes se réservent exclusivement.

ARTICLE VIII. Les deux Parties Contractantes auront la faculté d'avoir dans leurs ports respectifs des Consuls, Vice Consuls, Agens et Commissaires de leur choix, qui jouiront des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas où les dits Consuls veulent faire le commerce, ils seront soumis aux mêmes lois et usages, auxquels sont soumis les particuliers de leur nation à l'endroit où ils resident.

Les Consuls, Vice Consuls et Agens Commerciaux auront le droit, comme tels, de servir de juges et d'arbitres dans les différends qui pourraient s'élever entre les capitaines et les équipages des bâtimens de la nation, dont ils soignent les intérêts sans que les autorités locales puissent y intervenir, à moins que la conduite des équipages, ou du capitaine ne troublât l'ordre ou la tranquillité du pays, ou que les dits Consuls, Vice Consuls ou Agens Commerciaux, ne réquissent leur intervention pour faire exécuter ou maintenir leurs décisions; bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait pourtant priver les parties contendantes du droit qu'elles ont à leurs retour, de recourir aux autorités judiciaires de leur pays.

ARTICLE IX. Les dits Consuls, Vice Consuls ou Agens Commerciaux sont autorisés à réquérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'imprisonnement des déserteurs, des navires de guerre et marchands de leur pays, ils s'adresseront pour cet objèt aux tribunaux, juges et officiers compétens, et réclameront par écrit, les déserteurs susmentionnés, prouvant par la communication des régistres de navires, ou rôles de l'équipage, ou par d'autres documens officiels, que de tels individus, ont fait partie des dits équipages, et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée.

De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition des dits Consuls, Vice Consuls ou Agens Commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclamant, pour être détenus jusqu'au moment, où ils seront rendus aux navires, auxquels ils appartenaient, ou renvoyés dans leur patrie par un bâtiment de la même nation ou un autre bâtiment quelconque. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'éspace de quatre mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne seront plus arretés pour la même cause.

Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal nanti de l'affaire, aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

ARTICLE X. Les citoyens et sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes auront dans les états de l'autre, la liberté de disposer de leurs biens personnels, soit par testament, donation ou autrement; et leurs héritiers, étant citoyens ou sujets de l'autre Partie Contractante, succéderont à leurs biens, soit en vertu d'un testament, soit ab intestato, et ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d'autres agissant en leur place, et en disposeront à volonté, en ne payant, au profit des gouvernemens respectifs, d'autres droits, que ceux, auxquels les habitans du pays où se trouvent les dits biens, sont assujettis en pareille occasion. En cas d'absence des héritiers, on prendra provisoirement des dits biens les mêmes soins, qu'on aurait pris en pareille occasion des biens des natifs du même pays, jusqu'à ce que le propriétaire légitime ait pris des arrangemens pour receuillir l'héritage. S'il

Favors granted to other nations

shall become common.

Treaty to extend to Poland, in force until 1st January 1839.

and to continue

Ratifications to be exchanged within twelve months.

claimants as to which of them said goods belong, the same shall be decided, finally, by the laws and judges of the land wherein the said goods are. And where, on the death of any person holding real estate, within the territories of one of the High Contracting Parties, such real estate would, by the laws of the land, descend on a citizen or subject of the other party, who by reason of alienage may be incapable of holding it, he shall be allowed the time fixed by the laws of the country, and in case the laws of the country actually in force, may not have fixed any such time, he shall then be allowed a reasonable time to sell such real estate and to withdraw and export the proceeds without molestation, and without paying to the profit of the respective governments any other dues than those to which the inhabitants of the country wherein said real estate is situated, shall be subject to pay, in like cases. But this article shall not derogate, in any manner, from the force of the laws already published, or which may hereafter be published by his Majesty the Emperor of all the Russias, to prevent the emigration of his subjects.

ARTICLE XI. If either party shall, hereafter, grant to any other nation, any particular favor in navigation or commerce, it shall, immediately, become common to the other party, freely, where it is freely granted to such other nation, or on yielding the same compensation, when the grant is conditional.

ARTICLE XII. The present treaty, of which the effect shall extend, in like manner, to the kingdom of Poland, so far as the same may be applicable thereto, shall continue in force until the first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and thirty-nine, and if, one year before that day, one of the High Contracting Parties, shall not have announced to the other, by an official notification, its intention to arrest the operation thereof, this treaty shall remain obligatory one year beyond that day, and so on, until the expiration of the year which shall commence after the date of a similar notification.

ARTICLE XIII. The present treaty shall be approved and ratified by the President of the United States of America, by and with the advice and consent of the Senate of the said States, and by his Majesty the Emperor of all the Russias, and the ratifications shall be exchanged in the city of Washington within the space of one year, or sooner if possible.

In faith whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the present treaty, in duplicate, and affixed thereto the seal of their arms. Done at St. Petersburg the December, in the year of Grace one thousand eight hundred and thirty-two.

sixth eighteenth

JAMES BUCHANAN, (L. s.)

Certain special stipulations not to be invoked.

SEPARATE ARTICLE.

Certain relations of proximity, and anterior engagements, having rendered it necessary for the Imperial Government to regulate the commercial relations of Russia with Prussia and the kingdoms of Sweden and Norway by special stipulations, now actually in force, and which may be renewed hereafter; which stipulations are, in no manner, connected with the existing regulations for foreign commerce in general; the two High Contracting Parties, wishing to remove from their commercial relations every kind of ambiguity or subject of discussion, have

s'élève des contestations entre les différens prétendans ayant droit à la succession, elles seront décideés en dernier ressort, selon les lois et par les juges du pays où la succession est vacante Et si, par la mort de quelque personne possédant des biens fond sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, ces bien fonds venaient à passer, selon les lois du pays, à un citoyen ou sujet de l'autre partie, et que celui-ci, par sa qualité d'étranger, fût inhabile à les posséder, il jouira du délai fixé par les lois du pays, et dans le cas où les lois du pays actuellement existante n'en fixeraient aucun, il obtiendra un délai convenable pour vendre ces biens-fonds et pour en retirer et exporter le produit sans obstacle et sans payer au profit des gouvernemens respectifs, d'autres droits que ceux auxquels les habitans du pays où se trouve les biens-fonds, sont assujettis en pareille occasion. Mais cet article ne derogera en aucune manière à la force des lois qui ont déjà été publiées, ou qui pourraient l'être par la suite, par Sa Majesté L'Empereur de toutes les Russies, pour prévenir l'émigration de ses sujets.

ARTICLE XI. Si l'une des Parties Contractantes accorde par la suite à d'autres nations quelque faveur particulière en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra aussitôt commune à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation, si la concession est conditionelle.

ARTICLE XII. Le présent traité dont l'éffet s'étendra également au Royaume de Pologne, pour autant qu'il peut lui être applicable, restera en vigueur jusqu'au premier Janvier de l'an de Grâce 1839, et si un an avant ce terme, l'une des Hautes Parties Contractantes, n'avait pas annoncé à l'autre, par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'éffet, ce traité restera obligatoire une année au delà et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration de l'année qui commencera après la date d'une semblable notification.

ARTICLE XIII. Le présent traité sera approuvé et ratifié par le Président des Etats Unis d'Amérique, par et avec l'avis et le consentement du Sénat des dits Etats, et par Sa Majesté L'Empereur de toutes les Russies; et les ratifications en seront échangeés en la ville de Washington dans l'espace d'un an, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité en duplicata, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Saint Petersbourg le dhuit Décembre l'an de grace mil-huit centtrente-deux.

dixbuit

CHARLES COMTE DE NESSELRODE, (L. S.)

ARTICLE SÉPARÉ.

Des rapports de voisinage et des engagemens antérieurs, ayant mis le Gouvernement Impérial dans le cas de régler les relations commerciales de la Russie avec la Prusse, et les Royaumes de Suède et de Norvège, par des stipulations spéciales, actuellement en vigueur, et qui pourront etre renouvelées dans la suite, sans que les dites stipulations soient liées aux réglemens existans pour le commerce étranger en général, les deux Hautes Parties Contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discus

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