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TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

Entre Sa Majesté le Roi de Prusse, et les Etats Unis d'Amérique.

SA Majesté le Roi de Prusse, et les Etats Unis d'Amérique, également animés du desir de maintenir les rapports de bonne intelligence qui ont si heureusement subsisté jusqu'ici entre leurs Etats respectifs, et d'en étendre et consolider les relations commerciales, et convaincus que cet objet ne sauroit être mieux rempli qu'en adoptant le systême d'une entiere liberté de navigation, et d'une parfaite réciprocité, basé sur des principes d'équité également avantageux aux deux pays, et applicables en temps de paix comme en temps de guerre; sont, en conséquence convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité de commerce et de navigation. A cet effet, Sa Majesté le Roi de Prusse a muni de pleins pouvoirs le Sieur Ludwig Niederstetter, Chargé d'Af faires de Sa dite Majesté près les Etats Unis d'Amérique, et le Président des Etats Unis d'Amérique, a muni des mêmes pouvoirs Henri Clay, leur Secrétaire d'Etat; lesquels Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs dits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivans:

ARTICLE I.

Il y aura, entre les territoires des hautes parties contractantes, liberté et réciprocité de commerce et de navigation. Les habitans de leurs Etats respectifs pourront, réciproquement, entrer dans les ports, places et rivieres des territoires de chacune d'elles, partout où le commerce étranger est permis. Ils seront libres de s'y arrêter et résider dans quelque partie que ce soit desdits territoires, pour y vaquer à leurs affaires; et ils jouiront, à cet effet, de la même sécurité et protection que les habitans du pays dans lequel ils résideront, à charge de se soumettre aux lois et ordonnances y établies.

ARTICLE II.

Les bâtimens Prussiens arrivant, sur lest ou chargés dans les ports des Etats Unis d'Amérique; et, réciproquement, les bâtimens des Etats Unis, arrivant, sur lest ou chargés, dans les ports du Royaume de Prusse, seront traités, à leur entrée, pendant leur séjour, et à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, de sauvetage, et de port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics, et à tout autre droit ou charge, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques.

ARTICLE III.

Toute espèce de marchandises et objets de commerce, provenant du sol ou de l'industrie des Etats Unis d'Amérique, ou de tout autre pays, qui pourront légalement être importés dans les ports du Royaume de Prusse, sur des bâtimens Prussiens, pourront également y être importés sur des bâtimens des Etats Unis d'Amérique, sans payer d'autres, ou plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce

The above provision fur

or to the profit of the government, the local authorities, or of any private establishments whatsoever, than if the same merchandise or produce had been imported in Prussian vessels. And, reciprocally, all kind of merchandise and articles of commerce, either the produce of the soil or of the industry of the kingdom of Prussia, or of any other country, which may be lawfully imported into the ports of the United States, in vessels of the said States, may, also, be so imported in Prussian vessels, without paying other or higher duties or charges, of whatever kind or denomination, levied in the name, or to the profit of the government, the local authorities, or of any private establishments whatsoever, than if the same merchandise or produce had been imported in vessels of the United States of America.

ARTICLE IV.

To prevent the possibility of any misunderstanding, it hereby declared that the stipulations contained in the two preceding articles, are, ther explained. to their full extent, applicable to Prussian vessels, and their cargoes,

Produce of the parties put on the most favorable footing.

Vessels of the parties put on the same footing, as to exportations.

Coastwise

navigation ex. cepted.

arriving in the ports of the United States of America; and, reciprocally, to vessels of the said States and their cargoes, arriving in the ports of the kingdom of Prussia, whether the said vessels clear directly from the ports of the country to which they respectively belong, or from the ports of any other foreign country.

ARTICLE V.

No higher or other duties shall be imposed on the importation into the United States, of any article, the produce or manufacture of Prussia; and no higher or other duties shall be imposed on the importation into the kingdom of Prussia, of any article, the produce or manufacture of the United States, than are, or shall be, payable on the like article, being the produce or manufacture of any other foreign country. Nor shall any prohibition be imposed on the importation or exportation of any article the produce or manufacture of the United States, or of Prussia, to, or from, the ports of the United States, or to, or from the ports of Prussia, which shall not equally extend to all other nations.

ARTICLE VI.

All kind of merchandise and articles of commerce, either the produce of the soil or of the industry of the United States of America, or of any other country, which may be lawfully exported from the ports of the said United States, in national vessels, may, also, be exported therefrom in Prussian vessels, without paying other or higher duties or charges, of whatever kind or denomination, levied in the name, or to the profit of the Government, the local authorities, or of any private establishments whatsoever, than if the same merchandise or produce had been exported in vessels of the United States of America.

An exact reciprocity shall be observed in the ports of the kingdom of Prussia, so that all kind of merchandise and articles of commerce, either the produce of the soil or the industry of the said kingdom, or of any other country, which may be lawfully exported from Prussian ports in national vessels, may also be exported therefrom in vessels of the United States of America, without paying other or higher duties or charges of whatever kind or denomination, levied in the name, or to the profit of the Government, the local authorities, or of any private establishments whatsoever, than if the same merchandise or produce had been exported in Prussian vessels.

ARTICLE VII.

The preceding articles are not applicable to the coastwise navigation of the two countries, which is, respectively, reserved, by each of the high contracting parties, exclusively, to itself.

soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, que s'ils étoient importés sur des bâtimens Prussiens. Et réciproquement, tout espèce de marchandises et objets de commerce, provenant du sol ou de l'industrie du Royaume de Prusse, ou de tout autre pays, qui pourront légalement être importés dans les ports des Etats Unis d'Amérique, sur des bâtimens desdits Etats, pourront également y être importés sur des bâtimens Prussiens, sans payer d'autres ou plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, que s'ils etoient importés sur des bâtimens des Etats Unis d'Amérique.

ARTICLE IV.

Afin de prévenir tout mésentendu et équivoque possibles, il est declaré que les stipulations contenues dans les deux articles précédens, sont, dans toute leur plénitude, applicables aux bâtimens Prussiens et leurs cargaisons, arrivant dans les ports des Etats Unis d'Amérique; et réciproquement, aux bâtimens des dits Etats, et leurs cargaisons, arrivant dans les ports du Royaume de Prusse, soit que les dits bâtimens viennent des ports du pays auquel ils appartiennent, soit de ceux de tout autre pays étranger.

ARTICLE V.

Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans les Etats Unis, des articles provenant du sol ou de l'industrie du Royaume de Prusse; et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans le Royaume de Prusse, des articles provenant du sol ou de l'industrie des Etats Unis, que ceux qui sont, ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger. De même il ne sera imposé sur l'importation ou sur l'exportation des articles provenant du sol ou de l'industrie des Etats Unis, ou du Royaume de Prusse, à l'entrée ou à la sortie des ports des Etats Unis, ou de ceux du Royaume de Prusse, aucune prohibition qui ne soit pas également applicable à toute autre nation.

ARTICLE VI.

Tout espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des Etats Unis, ou de tout autre pays, qui pourront être légalement exportés des ports des dits Etats, sur des bâtimens nationaux, pourront également en être exportés sur des bâtimens Prussiens, sans payer d'autres ni de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales, ou d'éstablissemens particuliers quelconques, que si ces mêmes marchandises ou denrées avoient été exportées par bâtimens des Etats Unis d'Amérique.

Une parfaite réciprocité sera observée dans les ports du Royaume de Prusse, de sorte que toute espèce de marchandises et objets de commerce, provenant du sol ou de l'industrie du Royaume de Prusse, ou de tout autre pays, qui pourront être légalement exportés des ports du dit Royaume, sur des bâtimens nationaux, pourront également en être exportés sur des bâtimens des Etats Unis d'Amerique, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales, ou d'etablissemens particuliers quelconques, que si ces marchandises ou denrées avoient été exportées sur des bâtimens Prussiens. ARTICLE VII.

Les articles précédens ne sont pas applicables à la navigation de côtes ou cabotage de chacun des deux pays, que l'une et l'autre des Hautes Parties Contractantes se réservent exclusivement.

Neither party to give any preference to goods on account of the importing bottom.

Prospective provision for maintaining the most favored footing.

Consuls, &c.

Jurisdiction of consuls, &c.

Consuls, &c. may require the aid of the local

authorities.

ARTICLE VIII.

No priority or preference shall be given, directly or indirectly, by either of the contracting parties, nor by any company, corporation, or agent, acting on their behalf, or under their authority, in the purchase of any article of commerce, lawfully imported, on account of, or in reference to, the character of the vessel, whether it be of the one party, or of the other, in which such article was imported: it being the true intent and meaning of the contracting parties, that no distinction or difference whatever, shall be made in this respect.

ARTICLE IX.

If either party shall, hereafter, grant to any other nation, any particular favor in navigation or commerce, it shall, immediately, become common to the other party, freely, where it is freely granted to such other nation, or on yielding the same compensation, when the grant is conditional.

ARTICLE X.

The two contracting parties have granted to each other the liberty of having, each in the ports of the other, Consuls, Vice-Consuls, Agents and Commissaries of their own appointment, who shall enjoy the same privileges and powers, as those of the most favored nations. But if any such Consul shall exercise commerce, they shall be submitted to the same laws and usages to which the private individuals of their nation are submitted, in the same place.

The Consuls, Vice-Consuls, and Commercial Agents shall have the right, as such, to sit as judges and arbitrators in such differences as may arise between the captains and crews of the vessels belonging to the nation whose interests are committed to their charge, without the interference of the local authorities, unless the conduct of the crews, or of the captain, should disturb the order or tranquillity of the country; or the said Consuls, Vice-Consuls, or Commercial Agents should require their assistance to cause their decisions to be carried into effect or supported. It is, however, understood, that this species of judgment or arbitration shall not deprive the contending parties of the right they have to resort, on their return, to the judicial authority of their country.

ARTICLE XI.

The said Consuls, Vice-Consuls, and Commercial Agents, are authorised to require the assistance of the local authorities, for the search, arrest, and imprisonment of the deserters from the ships of war and merchant vessels of their country. For this purpose they shall apply to the competent tribunals, judges, and officers, and shall, in writing, demand said deserters, proving by the exhibition of the registers of the vessels, the rolls of the crews, or by other official documents, that such individuals formed part of the crews; and, on this reclamation being thus substantiated, the surrender shall not be refused. Such deserters, when arrested, shall be placed at the disposal of the said Consuls, ViceConsuls, or Commercial Agents, and may be confined in the public prisons, at the request and cost of those who shall claim them, in order to be sent to the vessels to which they belonged, or to others of the same country. But if not sent back within three months, from the day of their arrest, they shall be set at liberty, and shall not be again arrested for the same cause. However, if the deserter should be found to have committed any crime or offence, his surrender may be delayed until the tribunal before which his case shall be depending shall have pronounced its sentence, and such sentence shall have been carried into effect.

ARTICLE VIII.

Il ne sera accordé, ni directement, ni indirectement, par l'une ou par l'autre des Parties Contractantes, ni par aucune compagnie, corporation, ou agent agissant en son nom, ou par son autorité, aucune priorité ou préférence quelconque, pour l'achat d'aucun objet de commerce, légalement importé, à cause ou en considération de la nationalité du navire qui auroit importé les dits objets, soit qu'il appartienne à l'une des Parties, soit à l'autre; l'intention bien positive des Parties Contractantes, étant, qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

ARTICLE IX.

Si l'une des parties contractantes accorde, par la suite, à d'autres nations quelque faveur particuliere, en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra aussitot commune à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation si la concession est conditionelle.

ARTICLE X.

Les deux parties contractantes se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs, des Consuls, Vice Consuls, Agens et Commissaires de leur choix, qui jouiront des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas où les dits Consuls veuillent faire le commerce, ils seront soumis aux mêmes lois et usages, auxquels sont soumis les particuliers de leur nation à l'endroit où ils résident.

Les Consuls, Vice-Consuls, et Agens Commerciaux, auront le droit, comme tels, de servir de juges et d'arbitres dans les différens qui pourroient s'élever entre les capitaines et les équipages des bâtimens de la nation dont ils soignent les intérèts, sans que les autorités locales puissent y intervenir, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine ne troublat l'ordre ou la tranquillité du pays; ou que les dits Consuls, Vice-Consuls, ou Agens Commerciaux, ne réquissent leur intervention pour faire exécuter ou maintenir leurs décisions; bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage, ne sauroit, pourtant, priver les parties contendantes du droit qu'elles ont, à leur retour de recourir aux autorités judiciaires de leur pays.

ARTICLE XI.

Les dits Consuls, Vice-Consuls, ou Agens Commerciaux, seront autorisés à requérir l'assistance des autorités locales, pour la recherche, l'arrestation, la détention, et l'emprisonnement, des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays; ils s'adresseront, pour cet objet, aux tribunaux, juges, et officiers compétens, et reclameront, par écrit, les deserteurs susmentionnés, en prouvant par la communication des régistres des navires, ou rôles de l'équipage ou par d'autres documens officiels, que de tels individus ont fait partie desdits équipages, et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée.

De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits Consuls, Vice-Consuls ou Agens Commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les reclament, pour être envoyés aux navires auxquels ils appartenoient, ou à d'autres de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de trois mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne seront plus arrêtés pour la même cause. Toutefois, si le déserteur se trouvoit avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire, aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

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