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des agens agissant en son nom ou sous son autorité aucune préférence aux importations faites par ses bâtimens ou par ceux d'une nation tierce, sur celles faites dans les bâtimens de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE VIII.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas établir sur la navigation entre leurs territoires respectifs, par les bâtimens de l'une ou de l'autre, des droits de tonnage ou autres, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, plus hauts ou autres que ceux qui seront établis sur toute autre navigation, excepté celle qu'elles se sont respectivement réservée par le sixième article du présent traité.

ARTICLE IX.

Il ne pourra pas être établi dans les Etats Unis d'Amérique, sur les productions du sol ou de l'industrie des royaumes de Suède et de Norvège, et de l'île de St. Barthélemy, aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, ni aucuns droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, qu'autant que ces prohibitions, ces restrictions et ces droits seroient également établis sur les objets de même nature provenant de toute autre contrée.

Et réciproquement, il ne pourra pas être établi dans les royaumes de Suède et de Norvège, ni dans l'île de St. Barthélemy, sur les productions du sol ou de l'industrie des Etats Unis d'Amérique, aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, ni aucuns droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, qu'autant que ces prohibitions, ces restrictions et ces droits, seroient également établis sur les objets de même nature provenant, dans le cas où l'importation ou l'exportation auroit lieu dans ou hors des royaumes de Suède et de Norvège, de l'île de St. Barthélemy ou de tout autre endroit ; et dans le cas où l'importation ou l'exportation aurait lieu dans ou hors l'île de St. .Barthélemy, des royaumes de Suède et de Norvège ou de tout autre endroit.

ARTICLE X.

Toute faculté d'entrepôt et toutes primes et remboursemens de droits, qui seroient accordés dans les territoires d'une des Hautes Parties Contractantes, à l'importation ou à l'exportation de quelque objet que ce soit, seront également accordés aux objets de même nature produits du sol ou de l'industrie de l'autre Partie Contractante, et aux importations et exportations faites dans ses bâtimens.

ARTICLE XI.

Les citoyens ou sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes, arrivant avec leurs bâtimens à l'une des côtes appartenant à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou, après y être entrés, ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage, sans payer d'autres droits, impôts ou charges quelconques, pour le bâtiment ou la cargaison, que les droits de pilotage, de quayage, et d'entretien de fanaux, quand ces droits sont perçus sur les nationaux dans les mêmes cas. Bien entendu, cependant qu'ils sa conformeront toujours aux réglemens et ordonnances concernant la navigation et les places ou ports dans lesquels ils pourront aborder, qui sont, ou seront en vigueur pour les nationaux, et qu'il sera permis aux officiers des douanes de les visiter, de rester à bord, et de prendre telles précautions, qui pourroient être nécessaires pour prévenir tout commerce illicite, pendant que les bâtimens resteront dans l'enceinte de leur jurisdiction.

ARTICLE XII.

Il est aussi convenu que les bâtimens de l'une des Hautes Parties Contractantes, étant entrés dans les ports de l'autre, pourront se borner

Vessels unloading a part of their cargoes, to pay no duties

on the remainder.

Consuls, &c. to be admitted into the ports of the contracting parties.

Consuls, &c. to act as arbi

trators in certain cases.

Consuls, &c. authorized to require the assistance of the local authorities.

confine themselves to unloading such part only of their cargoes, as the Captain or owner may wish, and that they may freely depart with the remainder, without paying any duties, imposts, or charges, whatsoever, except for that part which shall have been landed, and which shall be marked upon, and erased from, the manifest exhibiting the enumeration of the articles with which the vessel was laden; which manifest shall be presented entire at the Custom House of the place where the vessel shall have entered. Nothing shall be paid on that part of the cargo which the vessel shall carry away, and with which it may continue its voyage, to one, or several other ports of the same country, there to dispose of the remainder of its cargo, if composed of articles whose importation is permitted, on paying the duties chargeable upon it; or it may proceed to any other country. It is understood, however, that all duties, imposts, or charges whatsoever, which are, or may become chargeable upon the vessels themselves, must be paid at the first port where they shall break bulk, or unlade part of their cargoes; but that no duties, imposts, or charges, of the same description, shall be demanded anew in the ports of the same country, which such vessels might, afterwards, wish to enter, unless national vessels be, in similar cases, subject to some ulterior duties.

ARTICLE XIII.

Each of the high contracting parties grants to the other, the privilege of appointing, in its commercial ports and places, Consuls, Vice Consuls, and Commercial agents, who shall enjoy the full protection, and receive every assistance necessary for the due exercise of their functions; but it is expressly declared, that, in case of illegal or improper conduct, with respect to the laws or Government of the country in which said Consuls, Vice consuls, or Commercial Agents shall reside, they may be prosecuted and punished conformably to the laws, and deprived of the exercise of their functions by the offended Government, which shall acquaint the other with its motives for having thus acted; it being understood however, that the archives and documents relative to the affairs of the consulate shall be exempt from all search, and shall be carefully preserved under the seals of the Consuls, Vice Consuls, or Commercial Agents, and of the authority of the place where they may reside.

The consuls, vice consuls, or commercial agents, or the persons duly authorized to supply their places, shall have the right, as such, to sit as judges and arbitrators in such differences as may arise between the captains and crews of the vessels belonging to the nation whose interests are committed to their charge, without the interference of the local authorities, unless the conduct of the crews, or of the captain, should disturb the order or tranquillity of the country; or the said consuls, vice consuls, or commercial agents should require their assistance to cause their decisions to be carried into effect or supported. It is, however, understood, that this species of judgment, or arbitration shall not deprive the contending parties of the right they have to resort, on their return, to the judicial authority of their country.

ARTICLE XIV.

The said consuls, vice consuls, or commercial agents, are authorized to require the assistance of the local authorities for the arrest, detention, and imprisonment, of the deserters from the ships of war and merchant vessels of their country; and, for this purpose, they shall apply to the competent tribunals, judges, and officers, and shall, in writing, demand said deserters, proving, by the exhibition of the registers of the vessels, the rolls of the crews, or by other official documents, that such indi

à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou propriétaire le desirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, sans payer de droits, impôts ou charges quelconques, que pour la partie qui aura été mise à terre, et qui sera marquée et biffée sur le manifeste, qui contiendra l'énumération des effets dont le bâtiment était chargé, lequel manifeste devra étre présenté en entier à la douane du lieu où le bâtiment aura bordé. Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le bâtiment remportera, et avec la quelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs autres ports du même pays, et y disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont l'importation est permise, en payant les droits qui y sont applicables, ou bien il pourra s'en aller dans tout autre pays. Il est cependant entendu que les droits, impôts ou charges quelconques, qui sont ou seront payables pour les bâtimens mêmes, doivent être acquittés au premier port ou ils romproient le chargement, ou en déchargeroient une partie, mais qu'aucuns droits, impôts ou charges pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays où lesdits bâtimens pourroient vouloir entrer après, à moins que les nationaux ne soient sujets à quelques droits ultérieurs dans le même cas.

ARTICLE XIII.

Chacune des Hautes Parties Contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans ses ports et places de commerce, des Consuls, Vice Consuls, ou Agens de Commerce, qui jouiront de toute la protection, et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir duement leurs fonctions; mais il est expressément déclaré que dans le cas d'une conduite illégale ou impropre envers les lois ou le gouvernement du pays dans lequels lesdits Consuls, Vice Consuls, ou Agens Commerciaux, résideroient ils pourront être poursuivis et punis conformément aux lois et privés de l'exercice de leurs fonctions par le Gouvernement offensé qui fera connoître à l'autre ses motifs pour avoir agi ainsi, bien entendu cependant que les archives et documens relatifs aux affaires du Consulat seront à l'abri de toute recherche, et devront être soigneusement conservés sous le scellé des Consuls, Vice Consuls, ou Agens Commerciaux, et de l'autorité de l'endroit où ils résideroient.

Les Consuls, Vice Consuls, et Agens Commerciaux, ou ceux qui seroient duement autorisés à les suppléer auront le droit, comme tels, de servir de juges et d'arbitres dans les differéns qui pourroient s'élever entre les capitaines et les équipages des bâtimens de la nation dont ils soignent les intérêts, sans que les autorités locales puissent y entervenir, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine ne troublât l'ordre ou la tranquillité du pays, ou que lesdits Consuls, Vice Consuls, ou Agens Commerciaux ne réquissent leur intervention pour faire éxécuter ou maintenir leurs décisions. Bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne sauroit pourtant priver les parties contendantes du droit qu'elles ont, à leur retour de recourir aux autorités judiciares de leur patrie.

ARTICLE XIV.

Les dits Consuls, Vice Consuls, ou Agens, Commerciaux, seront autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention, et l'emprisonnement de déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays, et ils s'adresseront, pour cet objet, aux tribunaux, juges et officiers compétens, et réclameront, par écrit, les déserteurs sus mentionnés, en prouvant, par la communication des registres des navires, ou rôles de l'équipage, ou par d'autres documens

Deserters to be placed at the disposition of

the consuls, &c.

In case of crime on the part of the deserter.

In case of shipwreck, &c.

Quarantine.

Certain articles of the treaty of April 3, 1783, revived.

viduals formed part of the crews, and on this reclamation being thus substantiated, the surrender shall not be refused.

Such deserters, when arrested, shall be placed at the disposal of the said consuls, vice consuls, or commercial agents, and may be confined in the public prisons, at the request and cost of those who claim them, in order to be sent to the vessels to which they belonged, or to others of the same country. But, if not sent back within the space of two months, reckoning from the day of their arrest, they shall be set at liberty, and shall not be again arrested for the same cause.

It is understood, however, that, if the deserter should be found to have committed any crime or offence, his surrender may be delayed until the tribunal before which the case shall be depending, shall have pronounced its sentence, and such sentence shall have been carried into effect.

ARTICLE XV.

In case any vessel of one of the high contracting parties shall have been stranded or shipwrecked, or shall have suffered any other damage on the coasts of the dominions of the other, every aid and assistance shall be given to the persons shipwrecked or in danger, and passports shall be granted to them to return to their country. The shipwrecked vessels and merchandize, or their proceeds, if the same shall have been sold, shall be restored to their owners, or to those entitled thereto, if claimed within a year and a day, upon paying such costs of salvage as would be paid by national vessels in the same circumstances; and the salvage companies shall not compel the acceptance of their services, except in the same cases, and after the same delays, as shall be granted to the captains and crews of national vessels. Moreover, the respective governments will take care that these companies do not commit any vexatious or arbitrary acts.

ARTICLE XVI.

It is agreed that vessels arriving directly from the United States of America, at a port within the dominions of His majesty the King_of Sweden and Norway, or from the territories of his said Majesty in Europe, at a port of the United States, and provided with a bill of health granted by an officer having competent power to that effect, at the port whence such vessels shall have sailed, setting forth that no malignant or contagious diseases prevailed in that port, shall be subjected to no other quarantine than such as may be necessary for the visit of the healthofficer of the port where such vessel shall have arrived; after which said vessels shall be allowed immediately to enter and unload their cargoes; provided always, that there shall be on board no person who, during the voyage, shall have been attacked with any malignant or contagious diseases; that such vessels shall not, during their passage, have communicated with any vessel liable, itself, to undergo a quarantine; and that the country whence they came shall not, at that time, be so far infected or suspected, that, before their arrival, an ordinance had been issued, in consequence of which all vessels coming from that country should be considered as suspected, and consequently subject to quarantine.

ARTICLE XVII.

The second, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twenty-first, twenty-second, twenty-third, and twenty-fifth articles of the Treaty of Amity and Commerce concluded at Paris on the third of April, one thousand seven hundred eighty-three, by the Plenipotentiaries of the United States of America, and of His Majesty the King of Sweden, together with the first, second, fourth, and fifth separate articles, signed on the same day by the same Plenipotentiaries, are revived,

officiels, que de tels individus ont fait partie desdits équipages, et cette réclamation ainsi prouvée l'extradition ne sera pas refusée.

De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls, vice consuls, ou agens commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les reclament, pour être envoyés aux navires aux quels ils appartenoient, ou à d'autres de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne seront plus arrêtés pour la même cause.

Il est entendu, toutefois, que si le déserteur se trouvoit avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal nanti de l'affaire, aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

ARTICLE XV.

Dans le cas où quelque bâtiment de l'une des Hautes Parties Contractantes, aura échoué, fait naufrage, ou souffert quelqu' autre dommage sur les côtes de la domination de l'autre, il sera donné tout aide et assistance aux personnes, naufragées, ou qui se trouveroient en danger, et il leur sera accordé des passeports pour retourner dans leur patrie. Les bâtimens et les marchandises naufragés, ou leur produit, s'ils ont été vendus, seront restitués à leurs propriétaires ou ayant cause, s'ils sont reclamés dans l'an et jour, en payant les frais de sauvetage que payeroient les nationaux dans les mêmes cas. Et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs services que dans les mêmes cas, et après les mêmes délais qui seroient accordés aux capitaine et aux équipages nationaux. Les Gouvernemens respectifs veilleront d'ailleurs à ce que ces compagnies ne se permettent point de vexations ou d'actes arbitraires.

ARTICLE XVI.

Il est convenu que les bâtimens qui arriveront directement des Etats Unis d'Amérique, à un port de la domination de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, ou des territoires de sa dite Majesté en Europe, à un port des Etats Unis, et qui seroient pourvus d'un certificat de santé, donné par l'officier compétent à cet égard du port d'où les bâtimens sont sortis, et assurant qu'aucune maladie maligne ou contagieuse n'existoit dans ce port, ne seront soumis à aucune autre quarantaine que celle qui sera nécessaire pour la visite de l'officier de santé du port où les bâtimens seroient arrivés, après laquella il sera permis a ces bâtimens d'entrer immédiatement, et de décharger leurs cargaisons, bien entendu, toutefois, qu'il n'y ait eu personne à leur bord qui ait été attaqué pendant le voyage d'une maladie, maligne ou contagieuse, que les bâtimens n'aient point communiqué dans leur traversée avec un bâtiment qui seroit lui-même dans le cas de subir une quarantaine, et que la contrée d'où ils viendroient ne fut pas, à cette époque si généralement infectée ou suspecte, qu'on ait rendu, avant leur arrivée, une ordannance, d'après laquelle tous les bâtimens venant de cette contrée seroient regardés comme suspects, et en conséquence, assujetis à une quarantaine.

ARTICLE XVII.

Les articles deux, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quartorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt-un, vingtdeux, vingt-trois, et vingt-cinq, du Traité d'Amitié et de Commerce conclu à Paris le trois Avril, mil sept cent quatre-vingt-trois, par les Plénipotentiaires des Etats Unis d'Amérique, et de Sa Majesté le Roi de Suède, ainsi que les articles séparés un, deux, quatre et cinq qui furent signés le même jour par les mêmes Plénipotentiaires, sont remis en vigueur et rendus applicables à tous les pays sous la domination des

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