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CONVENTION

Entre le Roi très Chrétien, et les Etats Unis de l'Amé

rique.

CONVENTION

Entre le Roi très Chrétien, et les Etats Unis de l'Amérique, à l'effet de déterminer et fixer les fonctions et prérogatives des Consuls et Vice-Consuls respectifs.

SA Majesté le Roi très Chrétien, et les Etats Unis de l'Amérique, s'étant accordés mutuellement par l'art. XXIX, du traité d'amitié et de commerce conclu entr'eux, la liberté de tenir dans leurs Etats et ports respectifs, des consuls, et vice-consuls, agens et commissaires, et voulant en conséquence déterminer et fixer d'une manière réciproque et permanente, les fonctions et prérogatives des consuls, et vice-consuls qu'ils ont jugé convenable d'établir de préférence, sa Majesté très Chrétienne a nommé le Sieur Comte de Montmorin de St. Herent, maréchal de ses camps et armées, chevalier de ses ordres et de la toison-d'or, son conseiller en tous ses conseils, ministre et sécrétaire d'etat et de ses commandements et finances, aïant le département des affaires etrangères; et les Etats Unis ont nommé le Sieur Thomas Jefferson, citoyen des Etats Unis de l'Amérique, et leur ministre plénipotentiaire auprès du Roi, lesquels, après s'être communiqué leurs plein-pouvoirs respectifs sont convenus de ce qui suit.

ARTICLE I.

Les consuls et vice-consuls nommés par le Roi très Chrétien et les Etas Unis seront tenus de présenter leurs provisions selon la forme qui se trouvera établie respectivement par le Roi très Chrétien dans ses Etats, et par le Congrès dans les Etats Unis. On leur delivrera sans aucuns fraîx l'exequatur nécessaire à l'éxercice de leurs fonctions, et sur l'exhibition qu'ils feront du dit exequatur, les gouverneurs, commandants, chefs de justice, les corps, tribunaux ou autres officiers aïant autorité dans les ports et lieux de leurs consulats, les y feront jouïr aussitôt et sans difficulté des prééminences, autorité et priviléges accordés réciproquement, sans qu'ils puissent éxiger des dits consuls et vice-consuls aucun droit sous aucun prétexte quelconque.

ARTICLE II.

Les consuls et vice-consuls et les personnes attacheés à leurs fonctions, savoir, leurs chanceliers et sécrétaires, jouiront d'une pleine et entière immunité pour leur chancellerie et les papiers qui y seront renfermés. Ils seront exemts de tout service personnel, logement des gens de guerre, milice, guet, garde, tutelle, curatelle, ainsi que de tous droits,

Consuls may appoint agents.

Consuls may establish a chancery.

Power and

as well as from all duties, taxes, impositions and charges whatsoever, except on the estate real and personal of which they may be the proprietors or possessors, which shall be subject to the taxes imposed on the estates of all other individuals: And in all other instances they shall be subject to the laws of the land as the natives are. Those of the said consuls and vice-consuls who shall exercise commerce, shall be respectively subject to all taxes, charges and impositions established on other merchants. They shall place over the outward door of their house, the arms of their sovereign; but this mark of indication shall not give to the said house any privilege of asylum for any person or property whatsoever.

ARTICLE III.

The respective consuls and vice-consuls may establish agents in the different ports and places of their departments where necessity shall require. These agents may be chosen among the merchants, either national or foreign, and furnished with a commission from one of the said consuls: They shall confine themselves respectively to the rendering to their respective merchants, navigators and vessels, all possible service, and to inform the nearest consul of the wants of the said merchants, navigators and vessels, without the said agents otherwise participating in the immunities, rights and privileges attributed to consuls and vice-consuls, and without power under any pretext whatever, to exact from the said merchants any duty or emolument whatsoever.

ARTICLE IV.

The consuls and vice-consuls respectively may establish a chancery, where shall be deposited the consular determinations, acts and proceedings, as also testaments, obligations, contracts, and other acts done by or between persons of their nation, and effects left by deceased persons, or saved from shipwreck. They may consequently appoint fit persons to act in the said chancery, receive and swear them in, commit to them the custody of the seal, and authority to seal commissions, sentences and other consular acts, and also to discharge the functions of notary and register of the consulate.

ARTICLE V.

The consuls and vice-consuls respectively shall have the exclusive duty of consuls. right of receiving in their chancery, or on board of vessels, the declarations and all other the acts, which the captains, masters, crews, passengers, and merchants of their nation may chuse to make there, even their testaments and other disposals by last will: And the copies of the said acts, duly authenticated by the said consuls or vice-consuls, under the seal of their consulate, shall receive faith in law, equally as their originals would, in all the tribunals of the dominions of the Most Christian King, and of the United States. They shall also have, and exclusively, in case of the absence of the testamentary executor, administrator or legal heir, the right to inventory, liquidate and proceed to the sale of the personal estate left by subjects or citizens of their nation, who shall die within the extent of their consulate; they shall proceed therein with the assistance of two merchants of their said nation, or for want of them, of any other at their choice, and shall cause to be deposited in their chancery, the effects and papers of the said estates; and no officer, military, judiciary, or of the police of the country, shall disturb them or interfere therein, in any manner whatsoever but the said consuls and vice-consuls shall not deliver up the said effects, nor the proceeds thereof, to the lawful heirs, or to their order, till they shall have caused to be paid all debts which the deceased shall have contracted in the country; for which purpose the creditors shall have a right to attach the

taxes, impositions et charges quelconques, à l'exception seulement des biens meubles et immeubles dont ils seroient propriétaires ou possesseurs, lesquels seront assujettis aux taxes imposées sur ceux de tous autres particuliers, et à tous égards ils demeureront sujets aux loix du païs comme les nationaux. Ceux des dits consuls et vice-consuls qui feront le commerce seront respectivement assujettis à toutes les taxes, charges et impositions établies sur les autres négociants. Ils placeront sur la porte extérieure de leurs maisons les armes de leur souverain, sans que cette marque distinctive puisse donner aux dites maisons le droit d'asile, soit pour des personnes, soit pour des effets quelconques.

ARTICLE III.

Les consuls et vice-consuls respectifs pourront établir des agens dans les différens ports et lieux de leurs départements où le besoin l'éxigera; ces agens pourront être choisis parmi les négociants nationaux ou étrangers, et munis de la commission de l'un des dits consuls. Ils se renfermeront respectivement à rendre aux commercants, navigateurs et batiments respectifs, tous les services possibles, et à informer le consul le plus proche des besoins des dits commercants, navigateurs et batiments, sans que les dits agens puissent autrement participer aux immunités, droits et priviléges attribués aux consuls et vice-consuls, et sans pouvoir sous aucun prétexte que ce soit, éxiger aucun droit ou émolument quelconque des dits commercants.

ARTICLE IV.

Les consuls et vice-consuls respectifs pourront établir une chancellerie où seront déposés les délibérations, actes et procédures consulaires, ainsi que les testaments, obligations, contrats, et autres actes faits par les nationaux ou entr'eux, et les effets délaissés par mort, ou sauvés des naufrages. Ils pourront en conséquence commettre à l'exercice de la dite chancellerie des personnes capables, les recevoir, leur faire prêter serment, leur donner la garde du sceau et le droit de sceller les commissions, jugements et autres actes consulaires, ainsi que d'y remplir les fonctions de notaire et greffiers du consulat.

ARTICLE V.

Les consuls et vice-consuls respectifs auront le droit exclusif de recevoir dans leur chancellerie, ou à bord des batiments, les déclarations et tous les autres actes que les capitaines, patrons, equipages, passagers, et négociants de leur nation voudront y passer, même leur testament et autres dispositions de derniére volonté, et les dispositions des dits actes duement legalisés par les dits consuls ou vice-consuls, et munis du sceau de leur consulat, feront foi en justice comme le feroient les originaux dans tous les tribunaux des états du Roi très Chrétien et des Etats Unis. Ils auront aussi, et exclusivement, en cas d' absence d'éxécuteur testamentaire, curateur ou héritiers légitimes, le droit de faire l'inventaire, la liquidation et de procéder à la vente des effets mobiliers de la succession des sujets ou citoyens de leur nation, qui viendront à mourir dans l'étendue de leur consulat. Ils y procéderont avec l'assistance de deux négocians de leur dite nation, ou à leur défaut, de tout autre à leur choix, et feront déposer dans leur chancellerie les effets et papiers des dites successions, sans qu'aucuns officiers militaires, de justice, ou de police du païs, puissent les y troubler, ni y intervenir de quelque manière que ce soit; mais les dits consuls et vice-consuls ne pourront faire la déliverance des successions et de leur produit aux héritiers légitimes, ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait aquitter toutes les dettes que les défunts auront pû avoir contracteés dans le païs; à l'effet de quoi les créanciers auront droit de saisir les dits effets dans leurs

K

Consuls to receive declarations, &c. from captains, of losses at sea.

Power of con

suls in cases of shipwreck.

said effects in their hands, as they might in those of any other individual whatever, and proceed to obtain sale of them till payment of what shall be lawfully due to them. When the debts shall not have been contracted by judgment, deed or note, the signature whereof shall be known, payment shall not be ordered but on the creditor's giving sufficient surety, resident in the country, to refund the sums he shall have unduly received, principal, interest and costs; which surety nevertheless shall stand duly discharged, after the term of one year in time of peace, and of two in time of war, if the demand in discharge cannot be formed before the end of this term against the heirs who shall present themselves. And in order that the heirs may not be unjustly kept out of the effects of the deceased, the consuls and vice-consuls shall notify his death in some one of the gazettes published within their consulate, and that they shall retain the said effects in their hands four months to answer all demands which shall be presented; and they shall be bound after this delay to deliver to the persons succeeding thereto, what shall be more than sufficient for the demands which shall have been formed.

ARTICLE VI.

The consuls and vice-consuls respectively shall receive the declarations, protests and reports of all captains and masters of their respective nation on account of average losses sustained at sea: and these captains and masters shall lodge in the chancery of the said consuls and viceconsuls, the acts which they may have made in other ports on account of the accidents which may have happened to them on their voyage. If a subject of the Most Christian King and a citizen of the United States, or a foreigner, are interested in the said cargo, the average shall be settled by the tribunals of the country, and not by the consuls or vice-consuls; but when only the subjects or citizens of their own nation shall be interested, the respective consuls or vice-consuls shall appoint skilful persons to settle the damages and average.

ARTICLE VII.

In cases where, by tempest or other accident, French ships or vessels shall be stranded on the coasts of the United States, and ships or vessels of the United States shall be stranded on the coasts of the dominions of the Most Christian King, the consul or vice-consul nearest to the place of shipwreck shall do whatever he may judge proper, as well for the purpose of saving the said ship or vessel, its cargo and appurtenances, as for the storing and the security of the effects and merchandize saved. He may take an inventory of them, without the intermeddling of any officers of the military, of the customs, of justice, or of the police of the country, otherwise than to give to the consuls, viceconsuls, captain and crew of the vessel shipwrecked or stranded, all the succour and favour which they shall ask of them, either for the expedition and security of the saving and of the effects saved, or to prevent all disturbance. And in order to prevent all kind of dispute and discussion in the said cases of shipwreck, it is agreed, that when there shall be no consul or vice-consul to attend to the saving of the wreck, or that the residence of the said consul or vice-consul (he not being at the place of the wreck) shall be more distant from the said place than that of the competent judge of the country, the latter shall immediately proceed therein, with all the dispatch, certainty and precautions prescribed by the respective laws; but the said territorial judge shall retire on the arrival of the consul or vice-consul, and shall deliver over to him the report of his proceedings, the expenses of which the consul or viceconsul shall cause to be reimbursed to him, as well as those of saving the wreck. The merchandize and effects saved shall be deposited in the nearest custom-house, or other place of safety, with the inventory

mains, de même que dans celles de tout autre individu quelconque, et en poursuivre la vente jusqu'au païement de ce qui leur sera légitimement dû; lorsque les dettes n'auront été contracteés par jugement, par acte, ou par billet dont la signature sera reconnue, le païement ne pourra en être ordonné qu'en fournissant par le créancier caution suffisante et domicilieé de rendre les sommes induëment percües, principal, intérêts et fraîx; les quelles cautions cependant demeuereront duëment déchargées après une année, en tems de paix, et deux, en tems de guerre, si la demande en décharge ne peut être formée avant ces délais contre les héritiers qui se présenteront. Et afin de ne pas faire injustement attendre aux héritiers les effets du défunt, les consuls et vice-consuls feront annoncer sa mort dans quelqu' une des gazettes qui se publient dans l'éntenduë de leur consulat, et qu'ils retiendront les dits effets sous leurs mains pendant quatre mois pour répondre à toutes les demandes qui se présenteront: et ils seront tenus, après ce délai, de délivrer aux héritiers, l'excédent du montant des demandes qui auront été formées.

ARTICLE VI.

Les consuls et vice-consuls respectifs recevront les déclarations, protestations et rapports de tous capitaines et patrons de leur nation respective, pour raison d'avaries essuyées à la mer, et ces capitaines et patrons remettront dans la chancellerie des dits consuls et vice-consuls les actes qu'ils auront faits dans d'autres ports pour les accidens qui leur seront arrivés pendant leur voyage. Si un sujet du Roi très Chrétien et un habitant des Etats Unis, ou un etranger, sont intéressés dans la dite cargaison, l'avarie sera règlée par les tribunaux du païs, et non par les consuls et vice-consuls; mais lorsqu'il n'y aura d'intéressés que les sujets ou citoyens de leur propre nation, les consuls ou les viceconsuls respectifs nommeront des experts pour règler les dommages et

avaries.

ARTICLE VII.

Dans le cas où, par tempête, ou autres accidents, des vaisseaux ou batiments Français échoüeront sur les côtes des Etats Unis, et des vaisseaux et batiments des Etats Unis échoüeront sur les côtes des Etats de sa Majesté très Chrétienne, le consul ou le vice-consul, le plus proche du lieu du naufrage, pourra faire tout ce qu'il jugera convenable, tant pour sauver le dit vaisseau ou batiment, son chargement et apartenances, que pour le magazinage et la sûreté des effets sauvés et marchandises. Il pourra en faire l'inventaire, sans qu'aucuns officiers militaires, des douanes, de justice ou de police du païs, puissent s'y immiscer autrement que pour faciliter aux consuls et vice-consuls, capitaine et equipage du vaisseau naufragé, ou échoué, tous les secours et faveurs qu'ils leur demanderont, soit pour la célérité, et la sûreté du sauvetage et des effets sauvés, soit pour éviter tous désordres. Pour prévenir même toute espèce de conflit et de discutsion dans les dits cas de naufrage, il a été convenu que lorsqu'il ne se trouvera pas de consul ou vice-consul pour faire travailler au sauvetage, ou que la résidence du dit consul ou vice-consul, qui ne se trouvera pas sur le lieu du naufrage, sera plus éloignée du dit lieu que celle du juge territorial compétent, ce dernier sera procéder sur le champ avec toute la célérité, la sûreté et les précautions prescrites par les loix respectives; sauf au dit juge territorial à se retirer, le consul ou vice-consul survenant, et à lui remettre l'expédition des procédures par lui faites, dont le consul ou vice-consul lui fera rembourser les frâix, ainsi que ceux du sauvetage. Les marchandises et effets sauvés devront être déposés à la douane ou autre lieu de sûreté le plus prochain avec l'inventaire qui en aura été dressé par le consul ou vice-consul, ou en leur absence par le juge qui en aura connu,

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