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"The mere fact," dit Halleck,*" of dependence, however, does not prevent a State from being regarded in international law as a separate and distinct sovereignty, capable of enjoying the rights and incurring the obligations incident to that condition. Much more importance is attached to the nature and character of its connexion with other States and the degree and extent of its dependence."

Wheaton "States, which are thus dependent on other States in respect to the exercise of certain rights essential to the perfect external sovereignty, have been termed semi-sovereign States."

Heffter: "Il faut convenir que l'idée d'une mi-souveraineté est très vague et présente même une espèce de contre-sens, le mot de souveraineté excluant toute dépendance d'une puissance étrangère. Il n'est pas même possible de ramener à un type unique les restrictions nombreuses dont cette dernière est susceptible. Néanmoins, comme le terme a une signification double: souveraineté extérieure par rapport aux puissances étrangères, souveraineté intérieure de l'Éat; il est permis de parler d'un État misouverain pour indiquer la nature bâtarde d'un corps politique condamné à subir dans ses rapports extérieurs l'impulsion d'une puissance étrangère."

Le Canada, avec ses privilèges et ses pouvoirs actuels, ne doit donc plus être considéré comme une simple colonie, mais comme un État aux yeux du droit des gens ou international; et ses récents procédés ou lois sur la question des Pêcheries et celle de la navigation du St. Laurent, reconnus par les Etats-Unis comme étant du domaine international, démontrent que cette situation politique est un fait accompli.

Sous le système de l'Union qui nous régissait avant la constitution actuelle, voici comment notre autonomie était considérée. L'opinion que nous allons invoquer doit faire autorité; car elle émane d'une illustration de la science et d'un esprit impartial, n'ayant aucun intérêt à nos débats.

"Les colonies," dit le Professeur Bluntschli,|| "quoique dépendant politiquement de la métropole, peuvent cependant avoir un certain degré d'indépendance et faire certains actes rentrant dans le domaine du droit international. Le grand éloignement

* Int. Law, p. 65.

Int. Law, § 34.

Droit International, p. 37. § Klúber, Droit des Gens, § 24.
Traité du Droit International, p. 87.

VOL. I.

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No. 1.

des Colonies d'outre-mer rend souvent désirable, dans l'intérêt même de celles-ci, qu'elles aient un gouvernement spécial et jouissent d'une représentation distincte. Quoique, à l'origine, la mère-patrie soit seule le siége de la souveraineté, le développement de la colonie exige une plus grande liberté de mouvements. C'est par ce moyen que les colonies arrivent à avoir une vie propre et à s'ériger même en États souverains. L'histoire de

l'Amérique est très instructive sous ce rapport. Comme exemple de bonne politique coloniale, nous pouvons citer la conduite actuelle de l'Angleterre depuis les réformes de Lord Durham au Canada en 1836."

La diplomatie a de fait reconnu que l'Acte d'Union de 1840 donnait au Canada les droits de la souveraineté sur toutes choses, exepté certaines matières spéciales. En 1841, le Procureur Général des Etats-Unis, l'Hon. H. S. Legare, en parlant du pouvoir des Etats de l'Union de faire des traités d'extradition, s'exprimait ainsi: "I am of opinion that it is necessary to refer the whole matter to Congress and submit to its wisdom the propriety of passing an act to authorize such of the States as may choose to make arrangements with the Government of Canada or any other foreign State for the mutual extradition of fugitives.*

Le Gouvernement de cette Province a d'ailleurs toujours été consideré comme mi-souverain, même sous la Constitution de 1791: "The Legislature of Lower Canada," disaient en 1838 le Procureur-Général Sir John Campbell et le Soliciteur-Général Sir R. M. Rolfe, as constituted by 31 Geo. 3, c. 31, had conferred upon it a general sovereign legislative power within the province."

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Aussi le Gouverneur du Canada et les Lieutenants-Gouverneurs des Provinces-Confédérées ou unies ne sont pas de simples officiers publics. Suivant l'expression significative de Lord Mansfield, "the Governor is in the nature of a viceroy." ‡

+

L'histoire des nations nous fournit une dernière preuve sur ce point. En référant à Esbach,§ on verra qu'il a existé et qu'il existe encore plusieurs Etats qui, étant dans des conditions de dépendance plus onéreuses et restrictives que le Canada, sont néanmoins appelés mi-souverains. L'exemple le plus frappant

* 3 Attorney General's Opinions, 661.

Forsyth, ibid. 466.
Fabrigas v. Mostyn, 20 State Tr. 181.
Int. à l'Étude du Droit, p. 65.

est peut-être celui que nous offre la ci-devant République des Iles Ioniennes en vertu du traité de Paris du 5 Novembre, 1815. Comme dit Wheaton, "in practice, the United States of the Ionian Islands are not only constantly obedient to the commands of the protecting power, but they are governed as a British Colony by a Lord High Commissioner named by the British Crown." Thus," disaient, en 1855, les officiers en loi de la Couronne, Sir John Harding, Sir A. E. Cockburn et Sir Richard Bethell, "the Ionian State is, as regards its foreign relations, dependent on this country, while with reference to its internal government it remains an independant State." †

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Nonobstant toutes les restrictions de sa Constitution, pour nous servir des termes de Wheaton, "in such a manner as materially to abridge both its internal and external sovereignty," la République des Iles Ioniennes était regardée par les nations comme un Etat mi-souverain. S

Les publicistes vont jusqu'à maintenir que les tribus sauvages soumises à un pouvoir étranger doivent être traitées comme des Etats mi-souverains, "The political relation of the Indian nations on this continent towards the United States," dit encore Wheaton,|| "is that of semi-sovereign States, under the exclusive protectorate of another power."

Quoiqu'il en soit, que le Canada soit ou non soumis aux règles du droit international dans ses rapports avec les nations étrangères, la situation politique ou internationale des Provinces conféderées vis-à-vis d'elles mêmes n'en serait nullement affectée. Quand bien même la Puissance serait demain déclarée indépendante et souveraine, cette circonstance n'altèrerait que la position politique et internationale du gouvernement féderal vis-à-vis des autres nations, et non les relations des provinces conféderées entre elles, qui ne changeraient pas d'un iota. Nous le répétons; quand bien même l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ne serait pas un acte de droit international vis-à-vis du monde entier, il a tous les caractères et les effets d'un traité entre les provinces confédérées.

Il suffit de se rappeler que cet acte est le fruit des conférences de Québec entre ces mêmes provinces et de leur requête respective au Parlement de la Grande Bretagne, que chacune de ses clauses

* § 36.

Forsyth, ibid., 475.

§ 36.

Ibid.

1 2 38.

n'y a été adoptée qu'avec l'assentiment de leurs délégués à Londres; il suffit, disons-nous, de constater que cet acte Impérial pourvoit à l'existence séparée de toutes ces colonies avec leurs propres lois, leurs biens particuliers, et même leurs législatures locales, sujets aux restrictions créées en faveur du pouvoir général ou fédéral et de la Couronne Anglaise; et l'on se convaincra que l'intervention du Parlement Britannique n'a eu lieu que pour mettre à effet ces conventions intercoloniales. Vis-à-vis des provinces confédérées et entr-elles, l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, a tous les caractères et doit avoir tous les effets d'une traité on d'une convention internationale.

On peut assimiler les Provinces Britanniques aux Etats de l'Union Américaine, qui séparément ne sont pas des états souverains. Or, ces Etats sont régis entr-eux par les règles du droit international public. Thus," dit Woolsey, "the States of this Union, in the view of our science, are not sovereign, for they cannot exercise the treaty making power, nor that of making war and peace, nor that of sending ambassadors to foreign courts. They can only exercise towards foreign nations those private rights which may pertain to any individual or association. is to be observed, however, that between states of qualified sovereignty, the law of nations has application so far as it is not shut out by restrictions upon their power." "The question arises," disait le juge Barbour dans l'affaire de Marlatt v. Silk,

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under, and is to be decided by, a compact between two States," (c'est à dire, deux Etats de l'Union Américaine) "where, therefore, the rule of decision is not to be collected from the decisions of either State, but is one, as we may so speak, of an international character."

"But if a State," dit encore Halleck,§ "has lost these qualities (of independence) by such union with others, either by becoming subject to their will or by creating a new national power, of which it is only a component part, it can no longer be regarded in the eye of international law, as a sovereign state, although it may retain many of its sovereign rights with respect to its confederates."

* Int. Law, p. 52, § 37.

Voir aussi The State of Rhode Island v. The State of Massachusetts, 12 Peters, 657, 738, 743, Baldwin, J.; The Bank of Augusta v. Earle, 13 Peters, 590, per Taney, J.

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Que faut-il de plus à l'arbitrage Provincial pour lui donner le caractère d'un arbitrage international public? Son objet intéresse deux gouvernements légitimes et reconnus par les deux parties litigantes. Il est impossible, à notre humble avis, de ne pas appliquer à cet arbitrage les règles du droit international public.

Et quand bien même le Canada et ses provinces ne seraient pas des Etats, il est clair que l'arbitrage Provincial ne peut être sommis à aucun droit particulier; il faudra donc lui appliquer le droit naturel, qui est la base du droit international public.

La matière de l'arbitrage international n'est point ou est légèrement touchée dans les productions de la science qui nous sont parvenues. Ce mode admirable de régler les différends entre les nations, assez fréquent dans l'antiquité et au moyen âge, est depuis longtemps presque tombé en désuétude. Il appartenait à notre siècle de le faire revivre; ce qui a fait dire à Mr. le Professeur Lieber: "Cette institution appartient aux temps modernes, ou plutôt à l'époque actuelle." *

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L'éminent professeur italien Fiore, dans son nouveau Droit International Public, en dit néanmoins quelque chose; et ce qu'il en dit nous semble dans le sens que nous soutenons. "Pour," dit il, qu'un jugement arbitral soit possible, il est nécessaire qu'entre les deux parties intervienne un compromis par lequel les parties s'obligeraient volontairement à se sommettre au jugement de personnes choisies et établiraient le mode de procéder et la limite du pouvoir accordé aux arbitres.”

On peut citer le dictum de Heffter comme contraire à nos prétentions. "En cas de désaccord entr-eux," dit-il, ‡ "l'avis de la majorité doit prévaloir conformément aux principes de la proce dure ordinaire."

Il est difficile de comprendre comment on peut invoquer ces principes, puisqu'ils ne reposent pas sur la nature des choses et le droit naturel. Les règles de la procédure ordinaire d'un Etat sont trop variées et souvent trop opposées à la procédure des autres pays, pour pouvoir s'appliquer aux délibérations internationales. Cette proposition est si vraie qu'elle est reconnue par Heffter lui-même. "Ce droit de libre examen," dit-il, § au titre de Pratique des Congrès, "ne cessait naturellement pas non

* Revue de Droit International, Vol. 2, page 402.

Dr. Int., vol. 2, p. 206.

Dr. Int. p. 207.

Id. p. 499.

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