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proprietors, or possessors of the ground; and also, are admitted to enter any other bays or harbours, for the purpose of shelter and of repairing damages therein, of purchasing wood, and of obtaining water, and for no other purpose whatever, subject to such restrictions as may be necessary to prevent their taking, drying, or curing fish therein, or in any other manner whatever abusing the privileges reserved to them as above expressed. Fishermen of the United States are bound to respect the British laws and regulations fot the regulation and preservation of the fisheries to the same extent to which they are applicable to Canadian fishermen.

The Canadian law of the 22d of May, 1868, 31 Victoria, cap. 61, intituled "An Act respecting fishing by foreign vessels," and the Act assented to on the 12th May, 1870, intituled "An Act to amend the Act respecting fishing by foreign vessels," among other things, enact that any commissioned officer of Her Majesty's navy, serving on board of any vessel of Her Majesty's navy, cruising and being in the waters of Canada for the purpose of affording protection to Her Majesty's subjects engaged in the fisheries, or any commissioned officer of Her Majesty's navy, fishery officer, or stipendiary magistrate, on board of any vessel belonging to or in the service of the Government of Canada, and employed in the service of protecting the fisheries, or any officer of the customs of Canada, sheriff, magistrate, or other person duly commissioned for that purpose, may go on board of any ship, vessel, or boat, within any harbour in Canada, or hovering (in British waters) within three marine miles of any of the coasts, bays, creeks, or harbours in Canada, and stay on board so long as she may remain within such place or distance; and that any one of such officers or persons as are above mentioned may bring any ship, vessel, or boat being within any harbour in Canada, or hovering (in British waters) within three marine miles of any of the coasts, bays, creeks, or harbours in Canada, into port, and search her cargo, and may also examine the master upon oath, touching the cargo and voyage; and if the master or person in command shall not truly answer the questions put to him in such examination, he shall forfeit four hundred dollars; and if such ship, vessel, or boat, be foreign, or not navigated according to the laws of the United Kingdom, or of Canada, and has been found fishing or preparing to fish, or to have been fishing (in British waters) within three marine miles of any of the coasts, bays, creeks, or harbours of Canada, not included within the above mentioned limits, without a license, or after the expiration of the period named in the last license granted to such ship, vessel, or boat, under the first section of this Act, such ship, vessel, or boat, and the tackle, rigging, apparel, furniture, stores, and cargo thereof, shall be forfeited. And that all goods, ships, vessels, and boats, and the tackle, rigging, apparel, furniture, stores, and cargo, liable to forfeiture under this Act, may be seized and secured by any officers or persons mentioned in the second section of this Act. And every person opposing any

officer or person in the execution of his duty under this Act, or aiding or abetting any other person in any opposition, shall forfeit eight hundred dollars, and shall be guilty of a misdemeanor, and upon conviction be liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

It will be observed, that the warning formerly given is not required under the amended Act, but that vessels trespassing are liable to seizure without such warning.

On the 8th of January, 1870, the Governor General of the Dominion of Canada, in Council, ordered that suitable sailing vessels, similar to the "La Canadienne," be chartered and equipped for the service of protecting the Canadian inshore fisheries against illegal encroachments by foreigners, these vessels to be connected with the police force of Canada, and to form a marine branch of the same. It is understood that, by a change of the boundaries between Canada and Labrador, the Canadian Territory now includes Mount Joly, and a portion of the shore to the east thereof, which, in the Treaty of 1818, was described as the southern coast of Labrador. This municipal change of boundary does not, however, interfere with the rights of American fishermen, as defined by the treaty, on that portion of what was the southern coast of Labrador, east of Mount Joly.

Very respectfully,

GEO. S. BOUTWELL,

Secretary of the Treasury.

L'ARBITRAGE PROVINCIAL.

L'article 142 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, déclare: "Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l'actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l'un sera choisi par le gouvernement d'Ontario, l'un par le gouvernement de Québec et l'autre par le gouvernement du Canada; le choix des arbitres n'aura lieu qu'après que le parlement du Canada et les législatures d'Ontario et de Québec auront été réunis ; l'arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Quebec." L'acte ne contient aucune autre disposition sur l'Arbitrage Provincial.

Conformément à cette clause, trois arbitres furent choisis: L'honorable J. H. Gray, M. P., pour le Gouvernement du Canada; l'honorable Juge C. D. Day, pour le Gouvernement de Québec, et l'honorable D. L. Macpherson, Sénateur, pour le Gouvernement d'Ontario. Les honorables arbitres commencèrent à procéder; mais avant l'enquête, la plaidoirie des parties et l'instruction finale de la cause, l'honorable Juge Day envoya au Gouvernement de Québec sa résignation, qui fut acceptée et signifiée sans délai aux deux autres arbitres. Malgré les protestations de la Province de Québec, les honorables Gray et Macpherson jugèrent qu'ils avaient le pouvoir de continuer la procédure et de décider seuls la matière de l'arbitrage; et de fait le 1er Septembre dernier, après avoir tenu plusieurs séances où la Province d'Ontario fit sa preuve et fut entendue au mérite, en l'absence de l'avocat du Gouvernement de Québec, une sentence fut rendue par la majorité des arbitres, pour les raisons énoncées dans leur rapport et qui sont aussi exposées dans le Canada Law Journal de Toronto. *

La Province de Québec, qui s'estime lésée par cette sentence, proteste contre sa justice et sa légalité; et à la prochaine session du Parlement du Canada, la question sera soumise à la Chambre des Communes. Nous espérons qu'une étude du sujet uniquement au point de vue du droit et en dehors de toute considéra

* Livraison d'août 1870, pp. 212-218.

tion ou influence politique, ne sera pas sans intérêt au Barreau en particulier et au public en général.

La loi commune de l'Angleterre, spécialement introduite en matières civiles dans la Province d'Ontario, exige l'unanimité des arbitres dans les arbitrages d'une nature privée, à moins que le contraire ne soit stipulé dans le compromis ou la soumission. Au contraire, dans la Province de Québec, où le droit commun Français gouverne, la majorité est alors suffisante, à moins que ce pouvoir ne soit enlevé par le compromis. Enfin en matière d'arbitrage public, la règle du droit commun Anglais est que la majorité suffit, même lorsque la commission des arbitres est silencieuse à cet égard; et c'est cette règle que les honorables Gray et Macpherson ont cru devoir adopter.

Après avoir cité une couple d'arrêts plus ou moins douteux des tribunaux anglais et quelques décisions plus positives des cours americaines, les honorables arbitres concluent: "These cases then determine that in matters of public arbitration or reference, though provisions to that effect be not specially made, the decision of a majority shall be incident to the reference. The 142nd section of the British North America Act, 1867, must come within this rule; were it not so intended, the section would be superfluous, because one party in a great question of public importance could prevent a decision."*

Les honorables arbitres sont d'opinion que cette règle du droit commun anglais doit s'appliquer à l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, parceque s'il en était autrement, l'une des parties pourrait empêcher une décision. Véritablement, on a raison d'être surpris d'entendre des juges, saisis d'une cause aussi importante que celle de l'Arbitrage Provincial, décider des questions de droit sur des motifs ab inconvenientibus. Comme tous juges, les honorables arbitres étaient chargés d'appliquer la loi et non pas de la réformer; ils devaient juger sans égard aux inconvénients, sans même considérer si la commission deviendrait caduque ou illusoire avec la règle de l'unanimité des arbitres.

N'est-il pas étonnant de voir des légistes anglais s'alarmer des vices et des dangers du principe de l'unanimité arbitrale, eux qui sont appelés tous les jours à le mettre en pratique, lorsqu'il s'agit des intérêts privés qui pourtant sont dans certains cas d'une grande valeur? Enfin, s'il est un cas où ce principe doit être

* Canada Law Journal, vol. 6, p. 215.

accepté, c'est celui de l'arbitrage public, parcequ' alors les matières en litige sont en général d'une haute importance et qu'elles necessitent les meilleures conditions d'un juste examen? Faut-il ajouter que la décision unanime des arbitres offre plus de garantie que celle de la majorité.

Mais laissons là les données de la raison et du bon sens, pour nous arrêter au droit particulier consacré par les honorables Gray et Macpherson.

Lorsque l'honorable juge Day se retira, la cause n'était pas finalement instruite, ni prête à être jugée, l'enquête n'étant pas même commencée. En référant au rapport du Canada Law Journal, tout bref qu'il soit sur les faits, on voit que cette résignation fut amenée par la décision d'un point préliminaire, et qu'enfin, immédiatement après avoir prononcé sur l'effet de la résignation de leur collègue, "the arbitrators then proceeded to hear the arguments of counsel for Ontario on several of the heads stated in the printed case for that Province, and some progress having been made, the arbitration was adjourned until the next day." De fait plusieurs séances furent tenues après la résignation de l'honorable juge Day, où la Province d'Ontario procéda ex parte à sa preuve et à sa plaidoirie au mérite.

La première question que les deux arbitres restant en office avaient à examiner, était de savoir s'ils avaient juridiction pour continuer l'instruction de la cause. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Autre chose est le pouvoir de la majorité de décider un litige en état d'être jugé et autre chose est celui de poursuivre et compléter seule une instruction commencée devant tous les arbitres.

N'est-ce pas un principe élémentaire du droit Anglais et du droit Français que l'instruction d'une cause commencée devant certains juges, qui en sont saisis, doit être terminée devant les mêmes juges, sauf à la majorité, s'il y a lieu, le droit de juger, et ce à peine de nullité. Cette règle de procédure est strictement suivie dans toutes les juridictions judiciaires, tant en Angleterre qu'à Québec et à Ontario.

Supposons que l'honorable juge Day fut décédé durant le cours de l'instruction, en tout temps avant le jugé du litige, pourrait-on soutenir qu'une nouvelle commission ne fut devenue nécessaire, tout comme si aucun procédé n'eût été fait ? Et pourquoi en serait-il autrement, lorsque l'un des arbitres se retire durant l'instruction, et qu'il laisse ainsi sa partie principale sans représentant dans la cause?

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