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Arrêt de janvier 1569, déclarant abusive l'excommunication prononcée par l'Official de Noyon, contre un prêtre qui était dans l'impossibilité de satisfaire ses créanciers-et sur un appel comme d'abus d'une excommunication de l'Evêque de Nevers, il fut jugé que les censures de relevé sont abusives.

Arrêt du 26 avril 1602, qui déclare abusive la suspension d'une prêtre à divinis, parcequ'il ne payait pas ce qu'il devait à un autre prêtre. Arrêt conforme du Parlement de Bretagne du 5 septembre 1570.

Arrêt entre Jean Percevaux, chanoine de Léon, appelant comme d'abus, et Jean de la Truche, Doyen de Nantes, intimé. Celui-ci obtint à Rome contre l'appelant une sentence qui l'excommuniait faute de payer les arrérages d'une pension constituée sur un bénéfice, défense à ses amis, jusqu'au nombre de quarante, de converser avec lui, sous peine d'excommunication, mandé au Roi et aux Princes auctoritate apostolica ut per captionem personæ, ac bonorum distractionem in hunc insurgant. Le Parlement de Bretagne, le 4 septembre 1559, déclare cette excommunication abusive et ordonne que, dans trois mois, l'intimé apportera absolution de Rome sur peine de saisie de son temporel et cependant l'appelant pourra prendre absolution ad cautelam de l'evêque de Nantes ou de son vicaire. L'intimé condamné aux dépens.

Arrêt du Parlement de Bretagne du 12 février 1554, qui déclare abusive la commission de l'Official de Rome portant contrainte de payer sous trois jours, à peine d'excommunication et de suspension à divinis.

Arrêt conforme du même Parlement rendule 3 Octobre 1555, contre les censures ecclesiastiques décrétées contre Ives Cuzial.

Arrêt conforme du Parlement de Rouen du 16 décembre 1547, contre l'excommunication d'un prétre, faute de paiement d'une somme qu'il devait à un marchand.

Arrêt conforme du Parlement de Toulouse du 14 avril 1549. Autre arrêt du 2 Juin 1540, qui enjoint aux ecclésiastiques d'absoudre ceux qui sont excommuniés pour dette, à peine de saisie de leur temporel. Arrêt du Parlement de Toulouse du 5 Mai 1671, déclarant abusive l'excommunication lancée par le Métropolitain et le prêtre Navarre, pour dettes.

Id. No. 23. "Les rois et magistrats souverains, à qui ils communiquent leurs pouvoirs out autorité sur la police de l'eglise et ont souvent arrêté le cours des excommunications injustes."

It is contended that courts of justice, in the Province of Quebec, have a right to intervene in purely ecclesiastical matters, since (it is alleged) such a right existed under the French régime before the cession of the colony to the British Crown. In other words, it is contended that the whole body of the ecclesiastical law of France passed into the colony together with the body of law of the French kingdom, and still forms part of the laws of the Province of Quebec.

§ 1. Ecclesiastical Law under the French Crown. The last, or at least one of the last documents relating to ecclesiastical matters under the French Crown (19th April, 1741), published by the King, and having reference to the Papal bull nominating Mgr. de Pontbriand to the See of Quebec, runs to the following effect:

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Ayant fait voir en notre conseil les bulles et provisions apos"toliques de l'évêché de Québec, octroyées à notre aimé et féal "conseiller en nos conseils, le sieur Henri-Marie Du Briel de "Pontbriand, et ne s'y étant trouvé aucune chose contraire ni "dérogeante à nos droits, indult, concession et concordat d'entre "le Saint-Siége et notre royaume, ni aux priviléges, franchises et "libertés de l'Eglise Gallicane, nous avons admis le dit sieur “évêque à nous prêter le serment de fidélité qu'il nous devoit à 66 cause du dit évêché, ainsi qu'il paroit par le certificat ci-attaché "sous le contrescel de notre chancellerie; à ces causes, nous "l'avons mis et installé, mettons et installons par ces présentes "signées de notre main, en la pleine, libre et paisible jouissance "des biens, fruits et revenus du dit évêché.

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"Si vous mandons, qu'en faute du dit serment non fait, ils "étoient mis et saisis en notre main, vous ayez à lui en faire, comme nous faisons dès à présent, main-levée et délivrance, à "la charge néanmoins de nous rendre les foi et hommage pour les terres qu'il tient, relevant de nous, et d'en donner des aveux et "dénombremens dans le tems porté par nos ordonnances si fait "n'a été; car tel est notre plaisir."

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The King exacts in this document the oath of allegiance due to him à cause du dit Évêché. But the order rendered in the Chambre des comptes on the 4th of May following, explains that this oath was taken "pour raison et à cause de la temporalité du dit Évêque."

Mr. Gonzalve Doutre, the present President of the Institut Canadien, who has published this edict in his Histoire Générale du Droit Canadien, observes on page 213: "La preuve la plus incontestable qu'il soit possible de donner pour affirmer que les Evêques de la Nouvelle France se sont conformés à la Déclaration de 1682, est dans l'Edit de l'Installation de Mgr. de Pontbriand que nous avons déjà reproduit en entier. Cet Edit s'appuyant sur les libertés Gallicanes, il était nécessaire d'indiquer en quoi elles consistent."

We cannot discover in this Edict the proof found in it by Mr. Doutre.

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It is well known that at first the Archbishop of Rouen claimed jurisdiction over Monseigneur de Laval, ordained in 1658 bishop of Petrea in partibus infidelium, as holding under him and consequently under the Church of France. As early as the year following his induction (1659), a Royal lettre de cachet* says: Quelque lettre que j'aie accordée à l'archevêque de Rouen, mon intention n'est pas que lui ou ses grands vicaires s'en prévalent, jusqu'à ce que, par l'autorité de l'Eglise, il ait été declaré si cet archévêque est en droit de prétendre que la Nouvelle France soit de son diocèse. Notre Saint Père le Pape n'en est pas persuadé, et ce serait un scandale si dans une Eglise naissante, la juridiction de celui que Dieu a établi chef de l'Eglise Universelle venait à être contestée.

Meanwhile the negotiations with the Holy See for creating Mgr. de Laval titular bishop of Quebec, advanced slowly. The cause of this delay is explained in a letter from the King to his ambassador at Rome, dated the 15th December, 1673: "Après avoir examiné le mémoire que vous m'avez envoyé sur les difficultés qui se sont trouvés dans l'expédition des Bulles d'érection de l'Evêché de Québec, j'ai jugé à propos de vous ordonner de ne plus insister sur la demande que vous aviez faite que cet Evêché dépendit de l'Archevêché de Rouen, ou de quelqu' autre de mon Royaume."

Upon this declaration, the Pope in 1674, founded the diocese of Quebec on the condition that it should hold directly from the Holy See, qu'il dépendrait immédiatement de Rome.

Mr. Doutre quotes Father Charlevoix to explain the words dépendre immédiatement de Rome. According to the historian prevent the See of Quebec

of La Nouvelle France, they do not from being united in a certain way, en quelque façon, to the clergy of France, in the same way as the See of Puy, which was holding directly from Rome. The expression, en quelque facon, is extremely vague, and neither Charlevoix, nor Mr. Doutre himself informs us in what way either the See of Puy, or that of Quebec, was united to the Clergy of France, whether by the bonds

* Archives de l'Archevêché de Québec, Reg. A.

† See Charlevoix t. 1, p. 406.

The

The Abbé Faillon, t. 3, p. 428; Charlevoix, t. 1, p. 406; Abbé Ferland, t. 2, p. 102; Abbé Brassard, t, 1, p, 162; Garneau, t, 1, p. 174,

of charity and Christian love, or by the private relations which the Canadian clergy, incessantly recruited in France, kept up with the French clergy. As to the civil status of the Canadian clergy, the King's letter of the 15th December, 1673, which we have copied from Mr. Doutre, of itself constitutes a complete proof that such a legal union did not exist.

Mr. Doutre, page 181, adds that M. de Laval had been named by the King and ordained by the Pope, bishop of Quebec, agreeably to the concordat of 1615. Be it so. Does that prove the introduction into Canada of the liberties of the Gallican Church? The concordat, according to Mr. Doutre himself, "n'avait pas d'autre effet que d'attribuer au Pape l'institution pour les bénéfices électifs sur la présentation du Roi, qui s'était reservé la nomination à tous les bénéfices; c'est-à-dire, au roi la nomination, au pape l'institution."

The concordat could certainly not have reference to the appel comme d'abus, or to the liberties of the Gallican Church. The right of nomination, or rather of presentation, could be nothing more than a purely honorary one, inasmuch as it was always optional with the Holy See to confirm or annul the royal nomination. At any rate, we cannot conclude from the royal exercise of the right of nomination in the case of the bishop of Quebec, (supposing it to be a fact) that the King must have had a certain ecclesiastical jurisdiction over him, for his nomination was accompanied with the renunciation of the King's demand that he should hold from the Church of France, and was confirmed by the Pope on the condition that he should hold directly from Rome.

Mr. Doutre says again, p. 192: "Le Grand Vicaire de Bernières prétendait exercer la juridiction ecclésiastique sous forme d'officialité. La Conseil, le 1er juillet 1675, lui enjoint de produire les titres en vertu desquels il prétend exercer cette officialité.

“Il a été tenu, au Canada, une officialité ainsi que cet arrêt le fait entrevoir. Ce fût un des premiers actes de Mgr. Laval que d'en établir une. M. de Lauzon-Charny fut nommé official et M. Forcapel, Promoteur. M. de Lauzon-Charny exerça publiquement et paisiblement les pouvoirs en Canada. En 1660 le Gouverneur de Montréal reconnut une sentence de l'official qui annulait un mariage."

The arrêt alluded to, far from showing the existence of an officialité-that is of an officialité possessing civil jurisdiction,

juridiction contentieuse, as in France-proves the very contrary; for the Grand Vicar is ordered to produce the titles by virtue whereof he pretends to exercise this officiality (est enjoint de produire les titres en vertu desquels il prétend exercer cette officialité). The officiality itself must have been as obscure as its titles, when an order for their production was thus rendered necessary in 1675. The attempt made to prove that the Governor of Montreal recognized a judgment of the officiality annulling a marriage is hardly more conclusive; for in 1866 Judge Polette, at Three Rivers, in a cause of Vaillancourt vs. Lafontaine, recognized décrêt of Mgr. Cook, likewise annulling a marriage.

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That there was an officiality in La Nouvelle France just as one could be established to-day by any Catholic or Anglican Bishop, cannot be called in question; but it was a merely private ecclesiastical court and not the officialité contentieuse of France. We see on page 191 of Mr. Doutre's work that this Canadian offici ality was not recognized and that the Superior Council in the case of the Abbé Morel (28th June, 1675) requested the AttorneyGeneral to report upon this pretended ecclesiastical jurisdiction.

“Le 28 Juin, 1675, Messire Jean Dudouyt, se disant promoteur en la prétendue officialité de Québec, présente au Conseil une requête tendant à demander que M. Morel accusé devant le Conseil soit remis sous sa juridiction ecclésiastique. M. de Peiras, M. de Vitray, Conseillers, sont d'opinion qu'un grand nombre d'arrêts du Conseil n'ont pas reconnu cette officialité. Le Gouverneur veut que le Procureur-Général donne ses conclusions sur cette prétendue juridiction ecclésiastique. Le Conseil adopte cette dernière opinion.*

Mr. Doutre does not inform us whether this report was ever made, nor what was the final decision in this leading case under the old régime, but on page 193 we read that Mr. Morel was liberated on bail.

It must be added that the minutes of the Superior Council's sitting of the 28th June, 1675, of which Mr. Doutre has published only the above résumé, are still more explicit. These were the precise terms of the judgment of the Council: †

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We are indebted to Mr. Doutre's kindness for a copy of these minutes. The learned gentleman contributed them to the editorial department of the Review, as a sample of the jugements motivés of the Superior Council, and he will no doubt be pleased to find them pressed into service in the present discussion.

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