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CONSTITUTIONAL LAW.

CHURCH AND STATE.

In every country and in every age, among the heathen as well under the sway of nations professing Christianity, two powers have almost continually disputed for supremacy over mankind. This endless struggle has lately been renewed before the Courts of this Province in an important cause between the Catholic Bishop of Montreal and the Institut Canadien, which has been decided by the recognizance of exclusive ecclesiastical jurisdiction in spiritual matters. The reader will perceive that we allude to the cause of Dame Henriette Brown, widow Guibord, and the Curé and Churchwardens of the Parish of Montreal. Passing over the details of this memorable conflict, the fundamental point was whether or no the Catholic Church-whose cemeteries are by ancient usage divided into two parts, one for the burial of the non-Catholics, the other for the burial of those recognized by the authorities of the Church as in her communion at the hour of death-is amenable to the civil tribunals for her refusal to bury in the Catholic section (in consecrated or unconsecrated ground), as also for the motives of such refusal. A desire to collect the doctrine established by the judges' decision in this cause celèbre, better known under the name of the Guibord case, has led us to examine in the following articles the civil status of all the Churches in Canada, 1st in spiritual matters, and 2nd in temporal and mixed matters.

I. IN SPIRITUAL MATTERS.

In France, before the principles of the Revolution of 1793 came into force, the ecclesiastical authorities of the Roman Catholic Church, the only church recognized or tolerated by the State, were undoubtedly, and without excepting the Pope himself, subject to the jurisdiction of the civil courts in matters purely spiritual. The French King, as a Catholic Prince, protector of the faith, and eldest son of the Church, regarded himself as supreme judge of the maxims and canons of the Catholic Church, and consequently decided upon the validity of the decisions and

decrees of the ecclesiastical authorities, upon appeal from them to the civil tribunals-an appeal known as l'appel comme d'abus aux parlements. This controlling power was not only claimed openly by the civil authority, but was acquiesced in and supported by the French or Gallican clergy. The articles of that clergy's declaration of the 19th March, 1682, are a complete proof of our assertion:

Art 4. Quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi et que ses décrets regardent toutes les Eglises et chaque Eglise en particulier, son jugement n'est pas irréformable, si le consentement de l'Eglise n'intervient. Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères et que nous avons arrêtés d'envoyer à toutes les Eglises Gallicanes et aux Evéques que le Saint Esprit y a établis pour les gouverner, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments et que nous tenions tous la même doctrine.

The decisions of the French Courts go still farther than the Declaration of 1682. Mr. Joseph Doutre, Q.C., of counsel in the Guibord case, has gathered together in his elaborate argument a great number of decisions of the French tribunals of so extraordinary a character that we cannot refrain from quoting them as historical curiosities.

ARRÊTS DE DES MAISONS. VO. Excommunication, en 1662, l'Evêque de Clermont envoya un prêtre avertir le Lieutenant Criminel et le Procureur du Roi de ne point recevoir la communion pascale, vu qu'ils avaient mis la main sur un prêtre, avec violence et blessure, pendant qu'ils l'arrêtaient pour la commission d'un crime. L'evêque leur faisait ainsi intimer qu'ils avaient par là encouru ipso facto l'excommunication, mais il ne la prononçait pas lui-même. Ces deux officiers prenant cet avertissement comme une excommunication et une entreprise sur l'autorité du Roi, interjetèrent appel comme d'abus, comme d'une excommunication. L'avocat général Bignon soutint l'appel et il s'appuya d'un arrêt dont l'espèce était presque semblable, rendu au Parlement d'Aix, contre le Cardinal de Sourdis, archevêque de la même ville, qui fut condamné à une somme de 2,000 écus de réparation envers un officier qu'il avait excommunié, s'il ne levait pas l'excommunication durant le même jour. La Cour reçut le Procureur Général appelant comme d'abus de la prétendue excommunication et sur icelle appointa les parties au conseil.

No. 3. "Charle

ARRÊTS DE BRILLION. VO. Excommunication. magne dans ses capitulaires fait défense aux prélats d'user d'excommunication, sans de fortes raisons et causes légitimes.

"Le Sieur de Joinville écrit que le Roi St. Louis, répondant à quelques prélats qui imploraient son autorité pour maintenir leurs com

raunications, dit: "Je le ferai volontiers, mais il faut que mes officiers connaissent si la cause de l'excommunication est légitime."

"Sous le règne de Charles VI, le Parlement de Paris par arrêt du 10 Sept. 1407 déclara nulle et abusive la bulle d'excommunication de Benoit XIII, fulminée contre ceux qui s'opposaient aux vacances et aux annates qu'il voulait exiger sur le clergé et ordonna que les excommuniés seraient absous et relaxés.

"L'interdit que le Pape Martin V avait fulminé contre la ville de Lyon fut déclaré nul et abusif, par arrêt de l'an 1422.

"Charles VII, en 1440 défend aux cours du Parlement de laisser publier des censures et excommunications contre les Pairs et Officiers. “L'excommunication lancée par Innocent VIII contre les habitants de Gand et de Bruxelles et autres flamands, à la sollicitation même de leur comte, fut déclarée nulle par arrêt du Parlement, le 18 mai, 1488.

"Charles IX par l'Ordonnance d'Orléans, Art. 18 défend les excommunications sinon pour crime et scandale public et affaires de grande importance, et par son édit de 1571, il restreint les excommunications et révoque la coutume de porter certaines censures.

No. 4 Le Parlement a modéré la rigueur des Canons en certains cas, rapportés au t., ler p. 79 de la bibliothèque canonique.

"Avant que les appels comme d'abus fussent introduits, si les évêques abusaient de leur pouvoir par des excommunications injustes, leur temporel était saisi sous l'autorité des cours et eux condamnés à l'amende.

No. 5. Arrêt du parlement de Provence, déclarant que le juge d'Eglise ne peut excommunier que pour cause juste et de conséquence.

No. 9. Arrêt du 15 mars 1409 qui condamne l'Archevêque de Rheims, sur peine de saisie de son temporel de faire absoudre un excommunié.

Arrêt du parlement de Paris en 1582, contre le Nonce du Pape, pour avoir excommunié les Cordeliers de Paris et ordre à l'archevêque de Paris de les absoudre a cautete.

Arrêt du 30 juin 1623, qui déclare l'excommunication prononcée par l'Evêque d'Angers contre son Grande Vicaire abusive, et le condamne à la rétracter, plaçant son temporel sous saisie jusqu'à l'exécution de la sentence.

No. 10. Arrêt du 6 aout 1373, ordonnant que le temporel de l'Archevêque de Rouen serait mis en la main du Roi et exploité à son profit jusqu'à ce qu'il ait levé les excommunications.

Arrêt du 1 avril 1408, condamnant l'Evêque du Puy à faire cesser, à peine de saisie de son temporel, ou tenir en suspens durant le procès toutes les peines d'excommunication: et quant à ceux qui sont morts ainsi excommuniés et enterrés en terre profane, ils seront mis en terre sainte.

Arrêt du parlement de Paris du 15 mars 1409, par lequel l'Arche

vêque de Rheims ayant fait excommunier Guillaume Matro par affiches, fut condamné à une amende pécuniaire et à le faire absoudre à ses dépens, à peine de saisie de son temporel.

Papon rapporte un arrêt du parlement de Toulouse du 22 mars 1457, qui condamne l'Official de Toulouse à révoquer plusieurs excommunications contre les officiers de la cour.

Arrêt du Parlement de Paris du 11 Juillet 1502, à la requête de Louis Pot, Evêque de Tournay, ordonnant que l'abbé de St. Amant sera contraint par emprisonnement de sa personne à faire casser, révoquer et annuler à ses dépens les monitions, censures et procédures faites en cour de Rome,—et qu'il sera procédé par prise de corps contre les porteurs, exécuteurs et solliciteurs de telles monitions et censures de cour de Rome.

Arrêt du 7 septembre 1503, déclarant abusives certaines monitions et censures émanées de cour de Rome et condamnant l'impétrant à les faire casser à ses dépens.

Arrêt du grand conseil du 7 juillet 1523, (après les lettres patentes du roi François ler) cassant la sentence de l'Archevêque de Bordeaux qui excummuniait les religieux de l'ordre de St. François. En exécution de cet arrêt, l'Archevêque révoqua ses censures.

Arrêt du Parlement de Paris du 7 janvier 1537, déclarant que l'Evêque d'Amiens avait abusivement procédé cessando à divinis à cause des excommuniés.

Ajoutons dit le même auteur, que les incidents ou oppositions qui surviennent à l'exécution d'un Mandement ou fulmination, sont de la connaissance du juge séculier. Ainsi jugé par un arrêt du Parlement de Normandie du 16 janvier 1542.

Le 32 décembre 1626, François de Lorraine, évêque de Verdun, excommunie ceux qui entreprennent sur les batiments et droits de l'église. Sentence du Lieutenant du Roi du 1er janvier 1627, autorisant l'appel comme d'abus et ordonnant que les publications et affiches seront levées et otées. Excommunication publiée par l'évêque de Verdun contre Jean Gillet, lieutenant en la justice royale pour avoir fait afficher la sentence contre son Monitoire, le 2 janvier 1627. Jugement rendu le 13 février 1627, par le Parlement de Metz, par lequel les prétendus monitoires et excommunications de l'évêque de Verdun sont déclarés abusifs, scandaleux et remplis d'imposture et faux faits, -ordonné qu'ils seront lacérés et brulés par l'exécuteur de la haute justice, et pour réparation d'un tel attentat par le dit évêque de Verdun, il est dit qu'il sera mené sous bonne et sûre garde en la bastille, et les revenus de ses bénéfices mis sous la main du roi, le Sieur évêque condamné en cent mille livres d'amende et qu'il sera procédé contre ses complices par voie extraordinaire, comme perturbateurs du repos public.

Arrêt du Parlement de Toulouse du 24 mai 1677, déclarant abusive l'excommunication lancée par l'évêque de Cahors, contre la Dame Delon, parce qu'elle refusait de vivre avec son mari, qui la mal, traitait,

Arrêt du Parlement de Provence, du 23 juin 1664, déclarant que le juge d'église commet abus en excommuniant un usurier condamné pour usure par le juge laïque.

Arrêt du 7 février 1668, déclarant abusive l'excommunication prononcée par l'évêque d'Amiens contre le doyen de l'église collégiale de Saint-Florent de Roye pour n'avoir pas voulu quitter l'étole devant lui lors de sa visite dans la dite église.

Arrêt du Parlement de Paris rendu à la demande faite le 23 janvier 1688, par l'avocat-général Talon, déclarant abusive la bulle d'Innocent XI du 12 mai 1687, sur laquelle avait été fondée l'interdiction de l'église de St. Louis et des ecclésiastiques qui la desservaient, pour avoir admis à l'église le marquis de Laverdin, ambassadeur du Roi de France, et lui avoir administré les sacrements.

No. 18. Arrêt du Parlement de Paris du 26 janvier 1373, déclarant que, lorsque par censure la juridiction temporelle est troublée, le Roi peut y pourvoir par ses officiers.

Arrêt de l'an 1399, contre l'Archevêque de Rouen et contre l'Archevêque de Tours qui avaient excommunié quelques officiers du Roi. Arrêts des 16 et 26 février 1410, contre l'Archevêque et l'Archidiacre de Rheims, par lesquels il est dit qu'un Pair de France ou Officier ne pouvait être excommunié.

Arrêt du 17 avril 1707, déclarant qu'une monition générale n'atteignait pas les officiers du Roi ni les greffiers pour les choses qu'ils font comme officiers.

Arrêt du 1er Sept. 1427, déclarant que le Roi peut révoquer les entreprises des évêques contre les Officiers Royaux, par amende et saisie du temporel.

Arrêt du 22 décembre 1457, condamnant l'Archevêque de Toulouse à révoquer plusieurs excommunications contre les juge, avocat du Roi et Greffier de la Sénéchaussée et qu'il y serait contraint par la saisie de son temporel.

Arrêt du Parlement de Toulouse du 9 Sept. 1599, par lequel l'Evêque de Castres est condamné en deux mille écus, pour avoir excommunié deux conseillers de la Cour.

Arrêt du Parlement de Bordeaux du 30 Déc. 1606, condamnant le Cardinal de Sourdis, Archevêque de Bordeaux, à 15,000 livres d'amende, à prélever par la saisie et vente de ses biens temporels pour avoir excommunié les Officiers de la Cour et Officiers du Roi, et lui défendant de persister dans cette voie à peine d'encourir crime de Lèze-Majesté.

Arrêt de 1601, condamnant l'Archevêque d'Aix à révoquer l'excommunication qu'il avait prononcée contre les Présidents et les officiers de la Chambre criminelle d'Aix pour avoir condamné à mort et fait exécuter un homme trouvé coupable de sodomie.

ID. NO. 20.

Arrêt du 9 avril 1545, contre l'Archevêque de Bourges qui avait excommunié un abbé, pour refus de payer le droit de procuration prétendu par Archevêque, L'abbé fut relaxé ad cautelam,

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