Page images
PDF
EPUB

property corresponding to the number by which it is designated, can, upon opening the book, at once discover what encumbrances and rights are registered against it, thus relieving him from the necessity of waiting weeks, and sometimes months, for a certificate of search.

The law provides for errors and omissions in the plans and books of reference, and if any are found in the description or dimensions of a lot or parcel of land or in the name of the owner, it must be reported to the Commissioner of Crown Lands, who may, when the case requires it, correct the original and the copy, and certify such correction.

Such corrections are, however, to be made without changing the number of the lots, and in case of omission of a lot, it must on insertion be distinguished by a letter so as not to interfere with the original numbering.

No right of ownership, however, can be affected by any such errors, nor can any error of description, dimensions or name be interpreted so to give any person a better right to his land than his title gives him.

Mr. Sicotte, Secretary to the cadastration, has prepared a special book of reference, containing the measurement of every property in this city, with the name of owner and number of lot in conformity with the plan and book of reference; it will be found indispensable to the creditor or purchaser as a key for immediate reference to the registers.

P. E. NORMANDEAU,
Notarg Public,

MONTREAL, 8th July, 1871.

LA JURISPRUDENCE COMPARÉE DE LA COUR

D'APPEL.

Le résumé de décisions publié par la Revue, dans son dernier numéro, sous le titre de Jurisprudence comparée de la Cour d'Appel, a fait plus de bruit, qu'il n'était, dans la pensée de ses auteurs, destiné à en produire. Les Honorables Juges, dont les décisions ont été ainsi mises en regard les unes des autres, en ont témoigné publiquement leur mécontentement, à plusieurs reprises, pendant le dernier terme de la Cour d'Appel, et ont réclamé contre de nombreuses erreurs que contiendrait cet article, suivant eux, sans cependant en signaler aucune en particulier. D'un autre côté la publication de ce travail a fourni à la presse quotidienne, un prétexte plus ou moins plausible pour faire sur l'administration de la justice en général et sur le compte des juges de la Cour d'Appel en particulier, des commentaires dont les rédacteurs de cette Revue ne doivent pas accepter la responsabilité. C'est donc pour nous un devoir, dans de telles circonstances, de fixer le sens et la portée de l'article qui a fait le sujet de tant de commentaires, afin que par des interprétations plus ou moins exagérées, on ne nous fasse pas dépasser la limite que nous avons cependant cru devoir atteindre.

Disons d'abord qu'il n'est jamais venu à la pensée des rédacteurs de cette Revue, en publiant ce travail, de manquer en quoi que ce soit au respect et à la considération dus à la magistrature de ce pays. C'est donc avec un profond regret que nous avons entendu un des Honorable Juges de la Cour d'Appel, mettre en suspicion les motifs des auteurs de l'article en question; car convaincus, comme nous l'étions, que le public éclairé et tout spécial auquel s'adresse cette Revue, ne se méprendrait pas sur la portée de notre article, nous avons été fort surpris de voir que grâce à une susceptibilité louable peut-être, mais exagérée, l'on pût ainsi attribuer exclusivement au personnel de la Cour ce qui était aussi destiné à faire ressortir les vices du système judiciaire lui-mème.

Il nous serait certainement difficile d'indiquer ici, et dans un seul article, les changements indispensables, les réformes urgentes, que requiert l'administration de la justice en Canada. Ce sera là le sujet de plus longues et plus nombreuses études. Néanmoins,

VOL. I.

BB

No. 3.

la publication de notre article a déjà eu pour résultat de faire ouvrir les yeux à bien des gens, de les forcer de réfléchir et d'observer que si parmi les arrêts d'un tribunal, le premier du pays, on peut relever de telles contradictions, il doit y avoir défectuosité dans le systême même qui expose la justice à de semblables inconséquences.

L'Honorable Juge qui a paru le plus blessé de la publication de l'article en question, a lui-même indiqué deux des vices de ce système (que notre article avait en vue de faire ressortir), en déclarant que ces prétendues contradictions n'existaient réellement pas, et que si les faits de chaque cause mise en regard par la Revue, avaient été étudiés, il aurait été facile de voir que chaque cas étant dominé par des circonstances différentes, la conclusion devait nécessairement y être différente aussi.

Sans vouloir accepter complètement l'espèce de rectification que voulait par là nous imposer l'honorable juge, car nous devons à la vérité de maintenir qu'il y a réellement dans les décisions publiées des contradictions que rien ne justifie, nous pouvons dire cependant qu'il est fort possible, que si les jugements, non seulement de la Cour d'Appel mais de toutes nos Cours, étaient motivés comme ils devraient l'être, et si nous avions des rapports officiels des arrêts de nos tribunaux, non seulement beaucoup des contradictions que nous avons signalées s'expliqueraient, mais nous dirons même que dans les cas où elles ne pourraient pas s'expliquer, le tribunal mis sur ses gardes, par la double garantie que nous demandons, aurait certainement évité les autres.

L'Article 472 du Code de Procédure dit:

"Le jugement doit contenir les causes de la demande et doit être susceptible d'exécution."

"S'il y a eu contestation, le jugement doit en outre contenir un sommaire des points de droit et de fait soulevés et jugés, ainsi que des motifs de la décision, avec mention du juge qui l'a rendu."

C'est certainement là un des articles les plus importants de notre Code de Procédure; car c'est celui qui devrait donner au plaideur la certitude que son procès ne sera jugé qu'après une étude complète et mûrie des faits et du droit. Et cependant comment cet article est-il mis en force dans la plupart des cas? Combien y a-t-il de jugements de nos tribunaux qui contiennent un exposé des points de faits? Nous serions tentés de répondre qu'il n'y en a pas un seul, si nous ne consultions que notre propre

expérience. Combien y a t-il maintenant d'arrêts de nos Cours qui ne contiennent aucun exposé quelconque des points de droit soulevés ? Le nombre en est infini. Tous les jours, des jugements sont portés en appel, sur ce motivé simple et commode : "Considérant que le demandeur n'a pas prouvé les allégations ❝ matérielles de sa déclaration, La Cour déboute, etc."

Et la Cour d'Appel, confirme dans les termes suivants : "Considérant qu'il n'y a pas d'erreur dans le jugement dont est appel, confirme, etc."

Le plaideur ruiné par un semblable jugement a-t-il au moins la conviction morale que les juges ont parfaitement saisi et compris tous les points de sa cause, qu'ils les ont appréciés et jugés? Nullement, et souvent même il peut en outre se plaindre d'avoir été jugé sur une question qu'il n'avait pas prévue, que son adversaire n'avait pas soulevée et sur laquelle il n'a jamais eu l'occasion d'être entendu.

Qui ne voit cependant combien cette disposition de la loi, que nous venons de citer, est sage et nécessaire? Le juge qui prend la peine d'écrire un résumé des faits d'une cause, d'en exposer ensuite les questions de droit, et de donner enfin les motifs de sa décision, se trompe rarement; et s'il se trompe, son jugement a encore l'avantage de pouvoir être présenté au tribunal supérieur dans la forme la plus avantageuse, la plus claire et la plus satisfaisante et pour celui qui l'a rendu et pour celui qui l'a obtenu. C'est une garantie de plus pour le plaideur heureux et c'est toujours une satisfaction pour celui qui a succombé dans la lutte, car si les motifs de l'arrêt qui le condamne sont bons, il sera souvent convaincu de son tort, sans encourir le risque d'une nouvelle tentative devant un tribunal supérieur.

Comment cette pratique illégale, pour ne pas dire plus, de ne résumer les faits et de n'exposer les points de droit que très rarement dans les jugements de nos Cours, et quelques fois même de ne faire ni l'un ni l'autre, a-t-elle pu s'introduire dans nos tribunaux, c'est ce que nous n'avons jamais pu comprendre. Car il suffit d'ouvrir n'importe quel volume du Journal du Palais, de Dalloz, de Sirey, etc., pour voir avec quel soin la règle qui nous régit sous ce rapport et qui existe pareillement en France, est scrupuleusement suivie dans ce dernier pays. Il n'y a pas un arrêt rapporté dans ces grandes collections, qui ne contienne avec une précision, une exactitude et une concision admirables, l'exposé des faits et du droit de chaque cause, et les motifs au long de la décision du juge.

Il est sans doute beaucoup plus facile de se dispenser de ce travail, et l'on dira peut-être que souvent le résultat n'en est pas plus mauvais. Nous sommes convaincus du contraire, et nous croyons qu'à part la grave responsabilité qu'assument ceux qui rendent de semblables jugements au mépris de la loi et de leur devoir, il y a là une question des plus sérieuse et des plus impor tante pour la bonne administration de la justice. La seconde réforme que nous avons indiquée ci-dessus, serait la publication de rapports officiels des causes décidées par chaque Cour, sous le contrôle même du juge ou des juges qui auraient rendu le jugement. Ce serait le complément de la première réforme, et rien ne serait plus propre à assurer la fixité de notre jurisprudence. Il y a aujourd'hui de ces rapports dans beaucoup de pays, et ils ont tous une valeur et une importance chaque jour plus considé rable. La province d'Ontario elle-même a sur nous cet avantage, et il serait bon de suivre en cela l'exemple qu'elle nous donne. LA REDACTION."

N. B.-L'abondance des matières nous force de remettre à la prochaine livraison, le sommaire des décisions récentes, ainsi que plusieurs articles qui nous ont été adressés.

« PreviousContinue »