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et plus compacte qu'auparavant. Mais, en attendant la solution de ce procès, qui appartient à l'histoire du monde, il était bien possible que certains Etats soutinssent de bonne foi une opinion contraire.

Les Etats du Sud cherchaient en outre à maintenir l'institution de l'esclavage et à la garantir contre les attaques croissantes des habitants du Nord. Sans doute l'esclavage est directement contraire au droit naturel, et est indigne d'une nation libre. Mais quelque abominable qu'il soit, il n'est pas possible de nier que l'esclavage n'existât légalement à cette époque et ne fût protégé comme droit positif dans les Etats du Sud. L'Union ellemême l'avait reconnu comme tel dans une série de dispositions législatives. Dès lors il était tout ou moins compréhensible que les maîtres blancs défendissent leurs prétensions à la propriété de leurs esclaves de couleur. Le Sud luttait pour le droit historique tandis que le Nord combattait pour le droit naturel de l'humanité. Mais une contestation de ce genre entre deux partis est en réalité un vaste différend juridique.

Enfin le Sud, dont la vie économique se rattachait davantage à la culture du sol, et dont la richesse principale consistait en produits naturels, était commercialement intéressé à la modération des tarifs douaniers, tandis que le Nord, plus industriel, sollicitait des droit élevés sur les produits de fabrication étrangère. Il était également possible d'entrer de bonne foi en discussion sur ces intérêts contradictoires.

Si l'on tient compte de toutes ces considérations, on arrive à la conclusion suivante. C'est que, à considérer d'un point de vue impartial, tel qu'il s'offrait et s'imposait aux Etats Européens, en présence de la situation que créaient les faits, la lutte engagée entre l'Union et la Confédération, c'est-à-dire entre le Nord et le Sud, il était absolument impossible de ne pas admettre que les Etats-Unis fussent alors engagés dans une grande guerre civile, où les deux partis avaient le caractère de puissances politiquement et militairement organisées, se faisant l'une à l'autre la guerre, suivant le mode que le droit des gens reconnait comme régulier, et animées d'une égale confiance dans leur bon droit. Les uns pouvaient éprouver plus de sympathie pour l'Uuion, qui avait pour elle toute la supériorité d'un Etat reconnu et d'une autorité constitutionnelle, d'autres pouvaient faire des vœux pour le succès de la Conféderation, qui n'était pas encore reconnue comme Etat fédéral nouveau, mais qui espérait de se cenquérir une ex

istence propre. Tout le monde était d'accord qu'il y avait guerre et que, dans cette guerre, il y avait deux parties belligérantes. Mais voilà, et voilà seulement ce que les cabinets de France et d'Angleterre ont présumé, en reconnaissant la Confédération comme étant de fait une puissance belligérante. Je ne puis donc en aucune façon y voir une injustice, une violation de droit pratiquée au détriment de l'Union. Que la déclaration ait été faite uu peu plus tôt ou un peu plus tard, c'était là une question qui regardait la politiqne, non le droit. Qu'elle ait été faite, et faite dons ce sens, on ne peut y voir que l'expression légitime de l'opinion d'États tiers et désintéressés.

3. OPINIONS SCIENTIFIQUES SUR LA GUERQE CIVILE.PRATIQUE Moderne.

Pour compléter l'exposé qui précède, nous rappellerons encore les paroles de quelques auteurs qui ont écrit sur le droit des gens. Cet examen montrera que l'ancienne théorie, qui refusait de reconnaître les rebelles comme véritables belligérants, a insensiblement fait place au système contraire, plus humain et plus libéral.

Hugo Grotius ne se montre pas encore favorable au parti insurgé. Bien qu'il donne à leur lutte contre le pouvoir existant le nom de bellum (guerre), il n'y voit pas pour cela un véritable bellum publicum, tel qu'il en peut exister entre deux Etats étrangers. Il ne la considère que comme bellum mixtum, c'està-dire comme une guerre qui est bellum publicum de la part du pouvoir, mais qui n'est qu'un bellum privatum illcite de la part des insurgés. Il est vrai qu'il néglige de déduire les conséquences de son système. Peut-être le souvenir des cruautés du duc d'Albe, qui avait en vain tenté de ramener, à l'aide du bourreau, les Pays-Bas à l'obéissance, l'a-t-il empêché de prendre la défense de la répression pénale. Mais telle est inévitablement la conséquence logique du principe qu'il pose.

Vattel s'exprime déjà sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, dans un sens beaucoup plus libéral et plus humain. Il distingue "l'émotion populaire," la "sédition" et le "soulèvement" de la "guerre civile." Il admet avec raison qu'au commencement, aussi longtemps qu'une fraction peu importante de la

• De jure belli ac pacis, I, III, 1, I, et I, IV, 1, 19,

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à ses

population seule prend part au mouvement, le droit pénal doit être appliqué, bien que, même dans ce cas, il recommande aux gouvernements d'examiner consciencieusement les motifs du mécontentement populaire, de s'efforcer de les écarter et d'user d'indulgence envers des sujets égarés (III, 18, p. 287-291). Mais dès que les insurgés combattent pour leur droit (quand même celui-ci ne serait que problématique), et que leur nombre s'accroît jusqu'à former une véritable force militaire, il y a, yeux, guerre civile, et il en est ainsi, alors même que tous les torts sont de leur côté, et le droit exclusivement du côté du gouverncment. "Le prince ne manque pas d'appeler rebelles, tous sujets qui lui résistent ouvertement; mais quand ceux-ci deviennent assez forts pour lui faire tête, pour l'obliger à leur faire la guerre régulièrement, il faut bien qu'il se résolve à souffrir le mot de guerre civile." (III, 18, §292.) Vattel en conclut que, dans la guerre civile deux partis indépendants, deux corps séparés sont en présence, et que tous deux doivent également agir selon les lois communes de la guerre. (Ibid. §§293, 294).

Phillimore n'examine pas spécialment la question de l'existence des partis ennemis dans une guerre civile. Mais, en parlant de la guerre Anglo-Américaine de 1776-1783, il approuve pourtant la pratique la plus humaine, qui consiste à traiter les insurgés en belligérants. Il s'étend longuement aussi (vol. III, p. 229 seq.) sur la façon consciencieuse dont le gouvernement Anglais a observé ses devoirs de neutralité dans la guerre civile du Portugal de 1828-29. Voici le cas:

Don Pedro, Empereur du Brésil, avait renoncé à la couronne de Portugal en faveur de sa fille Dona Maria II. Celle-ci fut reconnue comme souveraine légitime du Portugal par les puissances Européennes, et en particulier par la Grande-Bretagne. Mais le frère de Don Pedro, Don Miguel, soutenu par le parti · des absolutistes, lui disputa la couronne, ce qui occasionna une guerre civile dans le Portugal. Bien que le gouvernement Anglais considérât à bon droit l'infant Don Miguel comme usurpateur, et Dona Maria comme reine, il n'en déclara pas moins dès que les hostilités eurent pris le caractère d'une véritable guerre civile, qu'il garderait la neutralité entre les deux belligérants. Il ordonna aux partisans de la reine qui étaient venus chercher un refuge en Angletere, de s'éloigner des côtes, et ne leur permit point de faire du territoire Anglais le point de départ d'expédition militaire. Lorsqu'une expédition de cette nature se prépara, sous le

commandement du comte Portugais Saldanha, et fit voile de Plymouth à Terceira sur quatre vaisseaux marchands, le simple soupçon que cette entreprise avait pour objet une descente en Portugal suffit pour déterminer le gouvernement Anglais à s'y opposer de force. Il envoya le capitaine Walpole avec des navires de guerre Anglais à la poursuite des bâtiments Portugais, pour empècher ceux-ci d'aborder mème à l'ile de Terceira, restée fidèle à reine, et les força à renoncer à toute tentative de descente sur le sol Portugais. La conduite du gouvernement fut, il est vrai, critiquée dans le parlement Anglais, par plusieurs orateurs, et entre autres par le Dr. Phillimore lui-même, principalement par la raison qu'ils voyaient une atteinte à la souveraineté étrangère et une usurpation injustifiable, dans l'attaque dirigée en pleine mer,―puis dans les eaux d'un Etat souverain étrangé, avec le gouvernement duquel la Grande-Bretagne était en bonne intelligence,-contre des vaisseaux non-armés et leurs passagers. Les deux chambres du parlement approuvèrent cependant, à une grande majorité, la conduite du gouvernement, convaincues que celui-ci s'était borné à observer dans toute leur étendue les devoirs de la neutralité.

H. Wheaton admet aussi d'une manière très positive, dans ses Elements of International Law (IV, 1. §7), que les partis en lutte dans une guerre civile sont de vrais belligérants. "Une guerre civile entre les différents membres de la même sociéte est ce que Grotius appelle une guerre mixte; elle est, selon lui, publique de la part du gouvernement établi, et privée de la part du peuple qui résiste à son autorité. Mais l'usage général des nations regarde une pareille guerre comme donnant à chacune des deux parties combattantes tous les droits de la guerre l'une contre l'autre, et même par rapport aux nations neutres."

Les commentateurs de Wheaton à leur tour soutiennent la

même opinion dans leurs notes. W. B. Lawrence (observ. 171) invoque en outre l'autorité de deux auteurs Espagnols: RIQUELMA Elementos de Derecho publico, C. XIV, et BELLO, Principios de Derecho intern. C. 10, lesquels déclarent également que les partis insurgés et militairement organisés doivent, en vertu du droit des gens, être considérés comme belligérants. Il observe enfin que le droit public de l'Angleterre autorise la poursuite criminelle du chef de trahison (treason), alors même que le crime a été commis non contre le roi de jure, mais contre le roi de facto.

V. Wheaton, 4me Ed. Française 1864, 1. I, p. 278.

R. H. Dana (obs. 158) fait encore remarquer, à l'appui du mème principe, que les autorités militaires aussi bien que le gouvernement politique de l'Union, ont considéré et traité les rebelles des Etats du Sud comme partie belligérante, et que les condamnations judiciaires isolées qui, contrairement, à ce principe, ont prononcé l'application de peines, n'ont jamais été suives d'exécution.

Heffter (Völkerr. II, p. 114), qui rejette en principe l'application des lois de la guerre aux évenements intérieurs des Etats, reconnaît pourtant qu'une guerre engagée entre les partis politiques d'un même Etat peut, sous l'empire de la nécessité (“als Nothkreig"), prendre le caractère d'une guerre régulière.

Bluntschli (Das moderne Völkerrecht, p. 512) reconnait la force militaire qui s'est donné une organisation propre comme puissance belligérante, lorsque, "à l'instar d'un Etat distinct (an States Statt), elle lutte de bonne foi pour la défense de son droit politique," et, bien qu'il considère (p. 514) la guerre entre l'Union ou le gouvernement fédéral d'une part et les divers Etats opposants d'autre, comme une guerre d'exécution (Executionskrieg), et non comme une guerre proprement dite selon le droit des gens, il est pourtant d'avis que, même dans ce cas, le droit des gens moderne "envisage les deux partis comme belligérants, dans un intérêt d'humanite."

Enfin l'auteur le plus récent qui ait écrit sur le droit des gens F. von Holtzendorff (Encyclop. der Rechtswiss., I, p. 807) dit: "A la fin du moyen-âge on ne trouve plus comme sujets du droit de la guerre, que des Etats ou encore, dans la guerre civile, un parti qui saisit les armes dans le but avoué de se séparer et de constituer une fraction du territoire en Etat indépendant,* lorsque, après s'être soustrait à la puissance de compression de la loi pénale, il paraît assez fort pour soutenir une lutte régulière en observant toutes les lois de la guerre. Un parti insurgé qui se trouve dans ces conditions peut être considéré par les neutres comme force belligérante, en quelque sorte par anticipation, de l'organisation définitive à laquelle il aspire."

* Ces fins ne sont pas les seules que l'on puisse se proposer dans une guerre civile, mais elles suffisent à la solution de la question que neus examinons.

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