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the hearing expressly waived the objection, then the Justicǝ should, before he proceeds further, have the information made perfect, and should state in his conviction that fact, and the defendants waiving the necessity for a fresh summons, and then the conviction may state that the defendant was guilty of the said offence so charged in the said information, when the same had been so amended by and with the said defendant's consent as aforesaid."

We again repeat that Magistrates should not forget the remarks of the author quoted from page 7, that the work is restricted to Dominion Acts, and does not treat of their duties under Acts of the Local Legislatures.

In taking leave of Mr. Kerr's work, we cannot conclude our observations without calling public attention to a most important point suggested by the author in a recent conversation with him. It is with reference to the Act relating to Summary Convictions and Orders annotated in his work, and whether the Courts can give effect to its provisions, in so far as the civil jurisdiction of Magistrates is concerned, in relation to complaints and orders for the payment of money. In other words, could the Federal Parliament legislate upon subjects pertaining to the exercise of civil jurisdiction, although vested by any particular Act, in Justices of the Peace.

We are inclined to agree with him that there is great weight in the objection. Referring to the British North America Act, 1867, we find, that the exclusive powers of Provincial Legislatures are by paragraph 14 of section 92, declared to be as follows: "The administration of justice in the province, including the constitution, maintenance, and organization of Provincial Courts, both of civil and of criminal jurisdiction, and including procedure in civil matters in these Courts." As respects the powers of the Federal Parliament, we find in this connection, that it is enacted by paragraph 87 of section 91, that its jurisdiction extends to “The Criminal laws, except the constitution of Courts of Criminal jurisdiction, but including the procedure in criminal matters." We have italicized the words above quoted in order to show the force of the objection, that as respects the civil jurisdiction of Magistrates in relation to complaints and orders for the payment of money, our Dominion Parliament has possibly exceeded its authority in regulating the proceedure in civil matters coming within the jurisdiction of Justices of the Peace.

If the Imperial Parliament has assigned to the Local Legislatures the exclusive power of regulating "procedure in civil matters," which would seem to include procedure in civil matters before Justices of the Peace; what law relating to procedure in the Provinces of Quebec and Ontario is to prevail with reference to Complaints? Assuming the Complaint to be, to obtain an order for the payment of money in relation to a matter over which the Parliament of Canada has jurisdiction, should the procedure be regulated by sections 20 & 24 of chap. 103 C. S. C., which require the Complaint to be in writing and on oath; as by the Dominion Act annotated by the author, which declares by sect. 20, that it shall not be necessary that the Complaint should be in writing, and by sect. 24, that it may be made without any oath?

Montreal, 10th Jan., 1871.

EDW. CARTER, Q. C.

CHRONIQUE DU PALAIS.

Re GUIBORD.

We give, on account of the novelty of the pretensions enunciated by the applicant in recusing the Roman Catholic Judges of the Court of Appeals, a report of the proceedings on the petition in recusation. The text of this petition is as follows:

PROVINCE DE QUEBEC,

District de Montréal.

COUR DU BANC DE LA REINE.

(EN APPEL.)

DAME HENRIETTE BROWN,

:

ET

Appelante,

Les CURE ET MARGUILLERS de l'Euvre et Fabrique

de la paroisse de Montréal,

Intimés.

Aux Honorables Juges de la Cour du Banc de la Reine, siégeant en Appel, dans le dit District.

La Requête de l'appelante expose respectueusement: Que par procuration passée à Montréal, devant maître C. H. Lamontagne et témoin, le premier décembre courant, et dont copie est pro

duite avec les présentes, la requérante a formellement autorisé son avocat soussigné à récuser l'honorable Lewis Thomas Drummond, l'un des honorables juges de cette Cour, et qu'elle procède par les présentes à telle récusation pour les causes suivantes, savoir :

10. Parce que le dit honorable juge est catholique romain et, comme tel, le protecteur de l'Église catholique romaine et du corps ou communauté des catholiques romains, dont les intimés en cette cause font partie.

20. Parce que le dit honorable juge a intérêt à favoriser les intimés. 30. Parceque la communauté ou corps des catholiques romains est religieusement gouvernée par une autorité siégeant à Rome, Italie, à laquelle tous les membres de cette dénomination religieuse sont tenus de se soumettre et dont ils doivent en conscience exécuter les ordres, décrêts ou injonctions.

40. Parceque cette autorité romaine s'est arrogé et s'arroge le droit et l'impose comme dogme aux membres du corps et de la communauté des catholiques romains, de commander à ces derniers de faire prévaloir la suprématie de la dite autorité romaine sur celle de tous les souverains, ce qui comprend Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande et de ce pays.

50. Parceque l'autorité religieuse, à laquelle se trouve soumis le dit honorable juge, lui prescrit en conscience et sous peine d'anathème et d'excommunication, de méconnaître les dispositions suivantes du chap. 83 de la 14me, Geo. 3 (1774) rapporté dans les Statuts Refondus du Canada, savoir: «Et pour la plus entière sureté et tranquilité des esprits dans la dite province (de Québec) il est par ces présentes déclaré, que les sujets de Sa Majesté professant la religion de l'Église de Rome (savoir l'autorité romaine sus-mentionnée) dans la dite province de Québec, peuvent avoir conserver et jouir du libre exercice de la religion de l'Église de Rome, soumise à la suprématie du Roi, déclarée et établie par un acte fait dans la première année du règne de la Reine Elizabeth sur tous les pays qui appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite à la couronne impériale de ce Royaume," et ce par les décrets, ordres et injonctions émanant de la dite autorité romaine, et promulgués depuis la cession du Canada à la Grande Bretagne, et le statut sus-dit, lesquels ordres de la dite autorité romaine ont déclaré qu'on ne pouvait croire et pratiquer ce qui suit, savoir:

lo. "Qu'il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits "de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer. (Art. "19 du Syllabus promulgué par l'Encyclique du 8 déc. 1864.)

20. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité "sans la permission et l'assentiment du gouvernement civil.-Art 20. "30. L'Etat, comme étant la source et l'origine de tous les Droits, "jouit d'un droit qui n'admet pas de limite.-Art. 39.

"40. La puissance civile, lors même qu'elle est exercée par un sou"verain infidèle, possède un pouvoir indirect, quoique négatif, sur les "choses sacrées. Elle a, par conséquent, non-seulement le droit

"d'Exequatur, mais encore celui que l'on désigne sous le nom d'Appel comme d'abus.-Art 41.

"50. En cas d'opposition entre les deux puissances, c'est le droit civil qui l'emporte.-Art. 42.

"60. L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la "religion, les mœurs et le régime spirituels. De là il suit qu'elle peut "soumettre à son jugement les instructions que les pasteurs de l'Eglise "publient en vertu de leur charge, pour la direction des consciences; "elle peut même porter des décisions en ce qui concerne l'administra"tion des sacrements et les dispositions requises pour les recevoir."Art. 44.

"70. Les rois et les princes non-seulement sont exempts de la "juridiction de l'Eglise, mais même ils sont supérieurs à l'Eglise, "quand il s'agit de trancher les questions de juridiction.-Art. 54.

"80. A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique "soit considérée comme l'unique religion de l'Etat, à l'exclusion de "tous les autres cultes.-Art 77.

"90. L'Eglise n'a pas le droit d'employer la force; elle n'a aucun "pouvoir temporel direct ou indirect.-Art. 24.

"10. L'immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques tire "son origine du droit civil.-Art. 30.

60. Parce que l'autorité romaine sus-mentionnée, qui, depuis la cession du Canada à la Grande-Bretagne et le statut suscité, a décrété comme schismatiques, anathèmes et excommuniés ceux qui croiraient et pratiqueraient aucune des dix doctrines ci-dessus exposées, vient, par des décrets, bulles et injonctions récemment promulgués, d'être déclarée infaillible et comme s'imposant avec autant d'autorité que Dieu même à la conscience des catholiques romains et notamment à celle du dit honorable juge.

70. Parce que le dit honorable juge ne peut rendre justice à l'Appelante et condamner les intimés, sans violer toutes et chacune des propositions ainsi promulguées par la dite autorité romaine.

80. Parce que les intimés admettent eux-mêmes que la question en litige est une question où l'autorité romaine doit prévaloir au mépris de l'autorité de sa Majesté ou être méconnue et l'autorité de Sa Majesté prévaloir que le dit honorable juge, par sa profession de foi religieuse, est protecteur de la communauté, à laquelle appartiennent les intimés, et a interêt à favoriser les dits intimés dans la décision de telle question et de cette cause.

En conséquence de ce que dessus et vu qu'il n'a été fait aucune déclaration par le dit honorable juge sur ce qui précède, la dite appelante déclare qu'elle récuse le dit honorable juge et le requiert humblement de déclarer par écrit, suivant la loi, si les faits ci-dessus et ci après sont véritables ou non, savoir:

lo. Si le dit honorable juge est membre de la communauté ou corps des catholiques romains?

20. Si les membres de ce corps ou communauté sont religieusement gouvernés par une autorité siegeant à Rome, Italie?

30. Si cette autorité romaine a décrété, depuis la cession du Canada à la Grande-Bretagne et le statut sus-cité, qu'à peine d'anathème et d'excommunication, il fallait, pour le dit honorable juge, comme catholique romain, croire et pratiquer "que la puissance ecclésiatique doit exercer son autorité sans la permission et l'assentiment du gouvernement civil ?"

40. Si cette autorité romaine a décrété depuis la cession du Canada à la Grande-Bretagne et le statut sus-cité, qu'à peine d'anathème et d'excommunication, il fallait, pour le dit honorable juge, comme catholique romain, croire et pratiquer " que l'Etat (savoir Sa Majestié et l'autorité dont le dit honorable juge tient sa commission de juge) n'est pas la source et l'origine de tous les droits et qu'il ne jouit pas d'un droit qui n'admet aucune limite?"

50. Si cette autorité romaine a décrété depuis la cession du Canada à la Grande-Bretagne et le statut sus-cité, qu'à peine d'anathème et d'excommunication, il fallait, pour le dit honorable juge, comme catholique romain, croire et pratiquer "que la puissance civile, lors même qu'elle est exercée par un souverain infidèle (c'est-à-dire non catholique romain) ne possède pas un pouvoir indirect, quoique négatif, sur les choses sacrées; qu'elle n'a par conséquent, ni le droit d'Exequatur, ni celui que l'on désigne sous le nom d'Appel comme d'abus?"

60. Si cette autorité romaine a décrété depuis la cession du Canada à la Grande-Bretagne et le statut sus-cité, qu'à peine d'anathème et d'excommunication, il fallait, pour le dit honorable juge, comme catholique romain, croire et pratiquer "qu'en cas d'opposition ou de conflit entre les deux puissances (savoir l'autorité religieuse telle que gouvernée par la dite autorité romaine et le pouvoir civil, dont le dit honorable juge tient sa commission) ce n'est pas le droit civil qui l'emporte ou prévaut, mais que c'est la dite autorité religieuse?"

70. Si cette autorité romaine a décrété depuis la cession du Canada à la Grande Bretagne et le statut sus-cité, qu'à peine d'anathème et d'excommunication, il fallait, pour le dit honorable juge, comme catholique romain, croire et pratiquer " que l'autorité civile ne peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel; qu'elle ne peut soumettre à son jugement les instructions que les pasteurs de l'Eglise publient, en vertu de leur charge, pour la direction des consciences; qu'elle ne peut même porter des décisions en ce qui concerne l'administration des sacrements et les dispositions requises pour les recevoir ?"

80. Si cette autorité romaine a décrété depuis la cession du Canada à la Grande-Bretagne et le statut sus-cité qu'à peine d'anathème et d'excommunication, il fallait, pour le dit honorable juge, comme catholique romain, croire et pratiquer "que les rois et les princes (et notamment Sa Majesté) ne sont pas exemps de la juridiction de l'Eglise (savoir l'Eglise catholique romaine) et qu'ils ne sont pas supérieurs à l'Eglise (savoir l'Eglise catholique romaine) quand il s'agit de trancher les questions de juridiction?"

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