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veur qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat; 1842 la volonté des deux souverains étant que, sous ce rapport aussi, les bâtimens des deux Etats soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 4. Les navires de l'un des deux Etats qui entreront dans les ports de l'autre, pourront, pour autant que les lois du pays ne s'y opposent pas, ne décharger qu'une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou propriétaire du navire le désirera, et ils pourront quitter librement ces ports avec le reste.

Art. 5. Les navires de l'un des deux Etats, entrant soit pour prendre des ordres, soit en relâche forcée, soit pour hiverner dans les ports de l'autre Etat, seront exempts de tous droits perçus sur les chargemens, pour autant, toutefois, qu'ils ne rompent pas charge, en tout ou en partie, et qu'ils ne fassent aucune opération de commerce.

Il est convenu qu'on ne considérera pas comme rupture de chargement le transbordement ou la mise à quai momentanée de tout ou partie des marchandises, pour les manipuler, ou pour réparer ou radouber le navire, pourvu que le capitaine ou l'ayant- droit se soit muni d'une autorisation de l'autorité compétente. Celle-ci pourra prendre toutes les précautions autorisés par les lois en vigueur pour prévenir les abus.

Si la réparation du navire ou d'autres circonstances exigeaient que la cargaison fût mise en entrepôt, en tout ou en partie, il ne sera payé aucun impôt, charge ou droit sur ce qui en sortira pour être rembarqué ou réexporté sur le même navire ou sur tout autre, qui ne soit ou ne serait payé, en pareil cas, par navires nationaux pour leur cargaison.

les

Art. 6. Le droit ancien de naufrage est et demeure entièrement aboli à l'égard des marchandises, des navires et des sujets des deux hautes parties contractantes.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges ou de leurs cargaisons, naufragés sur les Côtes du Hanovre, et réciproquement le sauvetage des navires hanovriens et de leurs cargaisons, naufragés sur les côtes de la Belgique, auront lieu conformément aux lois en vigueur dans les deux pays, et de telle manière que les sujets des hautes parties contractantes jouiront, sous ce rapport, de tous les avantages accordés aux indigènes et aux nations les plus favorisées.

1842

Art. 7. Chacune des hautes parties contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans ses ports et places de commerce des consuls ou vice-consuls.

Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement respectif, et après avoir obtenu l'exequatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront, dans l'un et l'autre pays, tant dans leur personne que pour l'exercice de leurs fonctions, des priviléges dont y jouissent les consuls des nations les plus favorisées.

Art. 8. Les navires belges et leurs chargemens seront traités, quant au taux et au mode de perception des droits ou péages de Stade ou de Brunshausen, sur le pied des navires et chargemens des nations les plus favorisées, y compris le Hanovre, mais à l'exception de la ville libre de Hambourg.

Si, par la suite, les navires hanovriens viennent à être, ainsi que leurs chargemens, en tout ou en partie, directement ou indirectement, exempts desdits droits on péages, les navires belges et leurs chargemens jouiront immédiatement de la même faveur.

Art. 9. Les marbres et les pierres de toute espèce provenant des carrières de la Belgique seront affranchis de tout droit ou péage quelconque de Stade ou Brunshausen. Les sucres lumps et raffinés, les cuirs tannés, les armes (fusils de guerre et de chasse, carabines, pistolets, armes blanches), les clous, la cristallerie et la verrerie de toute espèce, d'origine belge, ne paieront que la moitié desdits droits ou péage actuellement existans, ou tels qu'ils pourraient être fixés dans la suite.

Toutefois, pour jouir de cet avantage, ces objets devront être transportés dans des navires de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, et leur origine devra être constatée par un certificat de l'autorité communale du lieu où ils auront été extraits ou fabriqués, visé sans frais par le consul de Hanovre.

Art. 10. En retour des concessions faites sur les droits ou péage de Stade ou Brunshausen, le gouvernement belge s'engage à faire rembourser aux navires hanovriens le droit perçu sur la navigation de l'Escaut par le gouvernement des Pays-Bas, en vertu du §. 3 de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839.

Art. 11. Si l'une des hautes parties contractantes accorde, par la suite, à quelque autre Etat des faveurs,

en matière de navigation, autres ou plus grandes que 1842 celles stipulées dans la présente convention, les mêmes faveurs deviendront communes à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle, auquel cas l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les hautes parties contractantes.

Art. 12. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

Elle aura force et vigueur pendant six années, à dater du jour de l'échange des ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme, la présente convention n'est pas dénoncée, elle continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Hanovre, le 15 janvier de l'an de grâce mil huit cent quarante-deux.

Signé: HUPEDEN.

DUJARDIN.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le Roi des Belges, le 1er février 1842, et par S. M. le Roi de Hanovre, le 2 février. L'échange des ratifications a eu lieu le 25 du même mois.

5.

Convention conclue à Hanovre le 15 janvier 1842, entre la Belgique et le Hanovre, à l'effet d'assurer aux sujets des deux pays la faculté réciproque de succéder aux mêmes conditions que les nationaux.

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Hanovre, d'autre part, voulant régler, par des stipulations formelles, les droits des su

1842 jets respectifs des deux pays, à l'égard des transmissions de biens, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs :

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur AldephonseAlexandre-Félix Dujardin, son chargé d'affaire près la Cour du Hanovre et les villes anséatiques, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la croix de Fer;

Et Sa Majesté le Roi de Hanovre, le sieur ErnestFrédéric-George Hüpeden, son conseiller de Cour, chevalier de l'ordre des Guelphies, chevalier de seconde classe de l'ordre de l'Aigle - Rouge, chevalier du Lion d'or de la Hesse- Electorale;

Lesquels, après s'être communiqué leur pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Les sujets belges jouiront, dans tout le territoire du royaume de Hanovre, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets du royaume de Hanovre, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les indigènes.

Réciproquement, les sujets du royaume de Hanovre jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets belges, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les indigènes.

La même réciprocité entre les sujets des deux pays existera pour les donations entre-vifs.

Art. 2. Lors de l'exportation des biens recueillis, à quelque titre que ce soit, par les Belges dans le territoire du royaume de Hanovre, ou par les habitans de ce dernier pays en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun autre droit quelconque, auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

Art. 3. L'abolition ci-dessus mentionnée s'étend non-seulement sur les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais également sur tous les droits de détraction dont la perception serait du ressort d'individus, de communes ou de fondations publiques.

Art. 4. La présente convention sera ratifiée, et les

ratifications en seront échangées dans l'espace de six 1842 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double expédition et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Hanovre, 15 Janvier de l'an de grace 1842. (Ratifiéé par le Roi des Belges le 1er Févr. 1842 par le Roi de Hanovre le 2:

L'échange des ratifications a eu lieu le 25 Février 1842.)

6.

Convention entre les Etats de l'Union douanière Prussienne sur l'entrepôt des marchandises étrangères publiée à Berlin, le 17 Janvier 1842.

(Central Blatt der Abgaben - Gewerbe- und HandelsGesetzgebung und Verwaltung in den Königl. Preussischen Staaten. Jahrg. 1842. Beilage zum 5ten Stück).

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Die Zollvereins - Regierungen haben sich, um für den Verkehr mit unverzollten Waaren, welche zu einer öffentlichen Niederlage gelangen oder aus einer solchen entnommen werden, die nöthige Gleichförmigkeit des amtlichen Verfahrens zu erzielen, auf der letzten Generalkonferenz über folgenden Entwurf zu einem allgemeinen Niederlage - Regulativ verständigt, dessen Inhalt in sämmtlichen Niederlage - Orten des Zollvereinsgebiets in Anwendung gebracht werden soll:

§. 1. I. Allgemeine Bestimmungen. Gegenstand dieses Regulativs ist nur die Behandlung und Abfertigung der zu der öffentlichen Niederlage bestimmten Waaren von dem Zeitpunkte, wo die Anmeldung zur Niederlage angenommen worden, bis zum Zeitpunkte der Verabfolgung dieser Waaren aus derselben.

Was die auf dem Expeditions- und Revisionshofe Statt findende Behandlung derjenigen Waaren betrifft, welche unmittelbar zur schliesslichen Abfertigung oder zur weitern Versendung nach dem In- oder Auslande

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