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1842 certificat de l'administration du pilotage ou par toute autre voie légale. A défaut de l'accomplissement de cette obligation, il sera fait sur le montant de la prime ou indemnité allouée par le gouvernement une retenue, qui sera de 25 francs par jour pour les cinq premiers jours de retard, et de 50 francs par jour pour ceux qui suivront.

Art. 4. Dans le cas où, par une circonstance imprévue et indépendante de la volonté du contractant de deuxième part, le navire désigné ci-dessus ne serait point disponible pour le départ, ledit contractant, un mois au moins avant l'époque du départ, en fournira un autre réunissant les conditions et garanties voulues, et qui devra être agréé comme tel par les experts ou commissaires du gouvernement; à défaut de quoi, le gouvernement aura le droit d'en affréter un aux frais dudit contractant, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Art. 5. Le navire se rendra en droiture du port de départ à Rio, et de là à Valparaiso, à moins d'empêchement par force majeure, ce dont il sera justifié à la satisfaction du gouvernement.

L'échelle à Rio de Janeiro ne pourra excéder 30 jours, sauf les conditions es sous les pénalliés stipulées

à l'art. 3.

Une déclaration du consul belge, ou, à son défaut, de deux négocians établis à Rio, et consignataires d'une partie de la cargaison, constatera le temps que les navires auront passé dans ce port, et les motifs du retard, s'il y a lieu.

Le retour du navire est laissé au libre arbitre de l'armateur.

Art. 6. Le maximum du fret à percevoir par les contractans de deuxième part pour le transport des marchandises et objets de commerce, tant à Rio qu'à Valparaiso *), ne pourra, dans aucun cas, dépasser le taux déterminé par l'art. 5 du programme réglementaire du 14 janvier 1842.

Art. 7. Le contractant, d'une part, se réserve la

*) Attendu qu'à Valparaiso il n'y a pas de cours régulier sur Paris ni sur Anvers, la réduction des francs se fera à Anvers, et le montant en sera inséré dans les connaissemens, soit en monnaie anglaise, d'après le cours du jour entre Anvers et Londres, soit en piastres du pays, au taux de 48 pence sterling par piastre.

faculté de placer à bord du navire un ou deux mous- 1842 ses apprentis que le capitaine sera tenu d'instruire, au-. tant que faire se pourra, dans la pratique de l'art nautique. L'armement leur fournira la nourriture, mais ne sera tenu de leur payer aucuns gages. Ces apprentis

seront sous les ordres des officiers et soumis à la discipline du bord.

Art. 8. Le contractant, d'une part, se réserve encore le transport gratis des lettres, paquets et autres objets appartenant au gouvernement, ainsi que d'une malle de la poste, et ce, jusqu'à concurrence de la capacité ou du poids d'un tonneau de mer. Le surplus sera, s'il y a lieu, soumis au paiement du fret ordinaire. Finalement, il se réserve, tant au départ de Belgique qu'à celui de Rio Valparaiso, le passage gratuit, d'une ou de deux personnes à désigner par le département de l'intérieur ou par ses agens à Valparaiso et à Rio.

Toutefois, ces personnes seront tenues de subvenir de leurs propres deniers aux frais de leur nourriture à bord. Elles seront traitées et logées sur le pied de passagers ordinaires, et elles auront la faculté d'embarquer avec elles, franc de fret, en marchandises ou bagages, chacune le poids ou le volume d'un tonneau de mer. Le prix de la nourriture à bord ne pourra dépasser 4 francs par jour en allant et 6 francs au retour. Chaque fois qu'il sera usé de cette faculté, il en sera donné avis à l'armement quinze jours au moins avant celui fixé pour le départ.

Art. 9. Le contractant d'une part paiera à celui de deuxième part une indemnité de cinquante francs par tonneau de la jauge légale du navire.

Dans aucun cas, il ne pourra être employé de navire jaugeant moins de cent cinquante tonneaux.

Cette indemnité ne sera payable que jusqu'à concurrence de cent soixante-quinze tonneaux, et, après le fidèle accomplissement par le contractant de deuxième part, des obligations résultant pour lui tant des présentes que du programme réglementaire du 14 janvier 1842. Elle sera liquidée sur le vu d'un certificat délivré par le consul belge, constatant l'arrivée du navire, et, pour le cas où celui-ci se fût perdu dans la traversée, elle le sera sur le pied des stipulations usitées en matière d'assurances, dans des cas analogues.

Art. 10. Les cas de contestation qui pourraient

1842 éventuellement surgir entre parties, seront décidés par arbitres jugeant comme arbitres souverains et sans formalités de justice, comme aussi sans appel. Chaque partie nommera le sien, et, en cas de partage, le troisième sera désigné par les premiers arbitres, ou, au besoin, par le président du tribunal de commerce du port de départ.

Fait en double à

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le

Programme et règlement pour l'établissement d'un service régulier à voiles entre la Belgique et le port de la Vera-Cruz.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la convention conclue le 12 février 1841, pour l'établissement, entre Anvers et Rio de Janeiro et Valparaiso, d'un service régulier de navigation à voiles, moyennant une subvention à prélever sur les fonds alloués au budget du ministère de l'intérieur pour le soutien et l'encouragement de l'industrie et du commerce;

Considérant que, de l'avis de la presque totalité des chambres de commerce, cette ligne de navigation produit d'heureux résultats, et qu'il paraît utile aux intérêts du commerce et de l'industrie du pays d'étendre ces sortes de service vers d'autres points importans du globe;

Vu l'art. 3 du chap. XIV du budget du département de l'intérieur, exercice de 1842, allouant un crédit pour encouragemens de la navigation à voiles, sans que les engagemens contractés puissent obliger l'Etat au-delà de l'année 1842;

Arrêté:

Art. 1er. Les soumissions pour l'établissement d'un service de navigation à voiles entre la Belgique et le Mexique, seront reçues d'après les conditions ci-après déterminées:

§. 1er. Conditions fondamentales.

Art. 2. A. L'entreprise constitue un forfait absolu, les entrepreneurs se chargeant d'exploiter à leurs risques et périls, et l'Etat se bornant à favoriser l'établissement du service au moyen d'une subvention.

B. Le nouveau service commencera le 1er mai 1842.
Il comprendra quatre départs.

De ces quatre départs, trois auront lieu d'Anvers 1842 et un d'Ostende.

Les départs du port d'Anvers auront lieu:

Le 1er mai,

Le 1er août,

Et le 1er octobre.

Le départ du port d'Ostende aura lieu le 15 dé

cembre.

La mise en charge sera annoncée, avec désignation du navire, quarante jours au moins avant le départ.

C. Les navires seront belges ou nationalisés; ils auront une capacité de 150 tonneaux de jauge au moins. Ils seront de première classe, doublés et chevillés en cuivre. Enfin ils devront être reconnus bons voiliers et propres à la navigation transatlantique.

Tout navire devra être agréé par le gouvernement, qui pourra le faire visiter avant chaque départ, et le récuser s'il ne remplit pas les conditions voulues, auquel cas les entrepreneurs seront tenus d'en fournir immédiatement un autre, à la satisfaction des experts ou commissaires du gouvernement.

D. Les voyages d'aller se feront en droiture.

Le fret de sortie sera au maximum, savoir:

a. Marchandises dites de poids, telles que clous, verres à vitres, zinc et autres, dont le fret se règle ordinairement au poids de 1000 kil.: 40 fr. et 15 p. 100 par_tonneau.

b. Marchandise légères, dites de cubage, dont le fret se règle d'ordinaire par 40 pieds cubes anglais: 50 fr. et 15 p. 100 par tonneau.

c. Charbons de terre, huiles de graines, genièvre, faïences, fers en barre et fontes en gueuses, d'origine belge: 25 fr. et 15 p. 100 par tonneau.

Toutefois les entrepreneurs ne seront tenus d'admettre que jusqu'à concurrence du tiers de la capacité du navire en partance, les marchandises reprises sous la lettre c.

F. les entrepreneurs seront tenus d'ouvrir, chez le courtier de navires, un registre où chacun pourra s'inscrire pour la quantité de marchandises qu'il voudra mettre à bord de chaque navire.

Les marchandises inscrites seront chargées au fur et à mesure de leur arrivée. Il est interdit d'accorder

1842 une priorité ou préférence quelconque autre que celle résultant de leur inscription.

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Lorsqu'il y aura assez de marchandises inscrites pour compléter le chargement, il ne sera plus reçu d'inscription que conditionnellement.

Le gouvernement pourra s'assurer, par ses experts ou commissaires, si le navire en partance n'est pas surchargé, et, le cas échéant, lesdits experts ou commissaires auront le droit d'exiger qu'il soit allégé.

G. Les navires transporteront gratuitement les dépêches et autres objets du gouvernement, ainsi qu'une malle de la poste, et ce, jusqu'à concurrence du poids ou de la capacité d'un tonneau de mer.

Le gouvernement pourra, en outre, disposer gratuitement de deux places sur chaque navire, soit au départ, soit au retour.

Ils se

Les passagers auxquels il appliquera le bénéfice de cette faculté seront néanmoins tenus de payer leur nourriture et de subvenir à leur entretien à bord. ront traités sur le pied des passagers ordinaires. Ils pourront y charger, franc de fret, le poids ou la capacité de trois tonneaux de mer en marchandises ou effets à usage.

Le gouvernement pourra placer à bord deux mousses ou apprentis.

H. Il y aura un commissaire du gouvernement chargé de surveiller l'exécution de la convention.

§. 2. Conditions laissées à la détermination des
soumissionnaires.

Art. 3. Les soumissionnaires indiqueront:
A. Le voyage pour lequel ils soumissionnent.

B. Les noms, capacité et gréemens du navire, ainsi que le nom du capitaine.

§. 3. Nature et montant de la subvention.

Art. 4. La subvention consistera en une prime ou indemnité calculée par tonneau de jauge, d'après le certificat délivré par l'administration des douanes.

Elle sera payable jusqu'à concurrence de 175 tonneaux de jauge au plus, le navire fût-il plus grand.

La prime est fixée à 30 francs par tonneau de jauge. Elle ne sera acquise et payée qu'après chaque voyage d'aller, et moyennant l'accomplissement des obligations contractées par les soumissionnaires.

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