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Section II.-Récidives, Circonstances atténuantes, Prescriptions.

Art. 57. L'aggravation des peines résultant de la récidive sera applicable aux infractions prévues par le présent arrêté. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par le présent arrêté les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule appliquée sous réserve des dispositions de l'Article 14.

Art. 58. Les tribunaux compétents pourront toujours admettre l'existence de circonstances atténuantes dans tous les cas prévus par le présent arrêté.

Art. 59. L'action publique et l'action civile résultant des crimes. délits et contraventions prévus par le présent arrêté, se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis, ou du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.

Art. 60. Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les journaux, revues ou écrits périodiques paraissant au Grand-Liban ou qui paraîtront, ainsi qu'à toutes les librairies et imprimeries établies jusqu'à ce jour ou qui seront établies.

Un délai d'un mois à dater de l'application des dispositions de cette loi est accordé aux journaux paraissant actuellement et aux propriétaires des imprimeries et librairies pour le versement du cautionnement et l'exécution des conditions prévues par les Articles 1, 6, 7 et 8.

Art. 61. Les dispositions de cette loi seront applicables sur tout le territoire du Grand-Liban une semaine après sa publication dans le "Journal officiel."

Art. 62. Les journaux quotidiens qui cesseront de paraître pendant huit jours consécutifs sans motifs valables, les revues ou écrits périodiques non quotidiens qui interrompront leur publication aux jours déterminés trois fois de suite sans motifs valables, ne pourront reparaître sans avoir rempli les formalités d'une nouvelle déclaration, conforme aux dispositions de l'Article 8.

Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 10 à 50 livres syriennes.

Art. 63. Les journaux et imprimés paraissant hors du Liban et dont les exemplaires y sont répandus sont soumis à la Loi sur la Presse en ce qui concerne le droit de réponse.

Au cas où l'un de ces journaux aurait été condamné pour un fait quelconque à la demande d'un ressortissant libanais et ne se soumettrait pas au jugement de condamnation, le demandeur pourra présenter au Gouverneur une copie du jugement ainsi qu'une requête demandant l'application de l'Article 20 de la Loi sur la Presse, sous réserve que la période de l'interdiction d'entrée de ce journal au Liban ne soit pas inférieure à trois mois. Cette période sera doublée en cas de récidive.

Art. 64. Les abonnements aux journaux, revues ou écrits périodiques ne peuvent résulter que d'une déclaration expresse de la volonté de l'abonné. La publication dans ces journaux, revues ou écrits périodiques des noms des personnes qui refuseraient de payer l'abonnement d'imprimés non demandés sera punie d'une peine de 1 à 5 livres syriennes. L'amende sera doublée en cas de récidive.

Art. 65. Le présent arrêté abroge toutes dispositions contraires des lois et arrêtés antérieurs.

Art. 66. Le Secrétaire général, le Directeur de l'Intérieur, le Directeur de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

DECREE No. 2630, MAY 27, 1924.

Concernant les Crimes et Délits commis par la Voie de la Presse et relatifs aux Relations internationales ainsi qu'à la Sécurité des Territoires sous Mandat

Article 1". Toute provocation tendant à la désertion ou à la désobéissance des militaires des armées de terre et de mer des Etats étrangers, faite, soit par écrits, imprimés vendus et distribués, mis en vente ou exposés dans des locaux publics ou au cours de réunions publiques, soit par placards ou affiches exposés au regard du public, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5 à 25 livres syriennes.

Les infractions prévues au paragraphe 1" commises vis-à-vis des militaires des troupes d'occupation demeurent de la compétence des conseils de guerre; elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions du Code de Justice militaire.

Art. 2. Les directeurs des journaux et revues qui auront publié des informations non autorisées ayant trait à des opérations militaires ou navales, intéressant la Puissance mandataire, et les Etats sous mandat, ou relatives au matériel de guerre, seront passibles d'une amende de 5 à 200 livres syriennes, sans préjudice des poursuites qui pourraient être intentées pour espionnage, intelligences avec l'ennemi ou tous actes, crimes et délits prévus par le Code de Justice militaire.

Art. 3. Il est interdit de publier les délibérations intérieures des conseils de guerre ainsi que les comptes rendus de leurs débats à huis clos, sous peine d'une amende de 5 à 100 livres syriennes.

Art. 4. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Art. 5. Toute diffamation commise soit par écrits, imprimés vendus et distribués, mis en vente ou exposés dans les locaux publics, ou au cours de réunions publiques, soit par placards ou affiches exposés au regard du public envers :

(1.) Les souverains étrangers ou les Gouvernements étrangers; (2.) Le Haut-Commissaire de la République française en Syrie et au Liban;

(3.) Les agents diplomatiques, Chargés d'Affaires ou Consuls des Puissances étrangères;

(4.) Les armées de terre et de mer de la Puissance mandataire et les officiers de ces armées;

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(5.) Les fonctionnaires français exerçant leurs fonctions en Syrie et au Liban. qu'ils participent ou non à l'exercice du mandat.

sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 5 à 200 livres syriennes.

La preuve de la diffamation n'est pas autorisée.

Les mêmes peines d'emprisonnement et d'amende seront applicables pour toute publication de nature à porter atteinte à l'autorité de la Puissance mandataire ainsi qu'aux relations internationales.

Art. 6. L'injure commise par un des moyens énoncés à l'article précédent envers les corps ou les personnes énumérés audit article, sera punie d'une peine de 2 à 30 livres syriennes et d'un emprisonnement de quinze jours à quatre mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les infractions prévues aux Articles 4 et 5 ne pourront être poursuivies que sur une plainte de la partie lésée ou des chefs de service des intéressés.

Art. 7. L'introduction, la mise en vente ou l'exposition, la vente dans les territoires de Syrie et du Liban de toute feuille d'un journal étranger ou de tout fascicule d'une revue périodique étrangère pourront être interdites par arrêté du Haut-Commissaire.

Toute personne qui introduirait, mettrait en vente, exposerait ou vendrait dans les territoires de Syrie et du Liban une ou plusieurs feuilles d'un journal étranger, un ou plusieurs fascicules d'une revue périodique étrangère, interdits, sera punie d'une peine de quinze jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 500 livres syriennes.

Art. 8. Lorsque, à la suite d'un ou plusieurs articles parus dans un journal ou écrit périodique, la publication de cet imprimé sera de nature à troubler la paix et l'ordre publics ou à porter atteinte aux relations internationales, la suspension pourra en être prononcée par décision du Haut-Commissaire.

La suspension ne pourra être prononcée que lorsque le directeur du journal aura été appelé à fournir au délégué du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement de l'État ses explications sur les articles contraires à l'ordre public parus dans son journal.

La publication de toute feuille d'un journal ou écrit périodique suspendus sera punie d'une peine de quinze jours à six mois. d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 500 livres syriennes. Les poursuites seront intentées contre le directeur ou, à défaut, l'éditeur ou l'imprimeur.

Art. 9. Le Secrétaire général, le délégué du Haut-Commissaire près de la Fédération, le délégué du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement de l'Etat d'Alep, le délégué du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement de Damas, le Gouverneur de l'Etat des Alaouites, délégué du Haut-Commissaire, le Gouverneur de l'Etat du Grand Liban, délégué du Haut-Commissaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

DECREE No. 3080, APRIL 21, 1925.

Complétant l'Arrêté No. 2464 sur le Régime intérieur de la Presse.

Article 1. Sans préjudice des poursuites judiciaires déjà prévues par la loi, le Gouverneur du Grand-Liban pourra, par mesure de Gouvernement prise en Conseil des Directeurs, suspendre tout journal ou écrit périodique qui aura publié un ou plusieurs articles, informations ou dessins de nature à porter atteinte à l'autorité des pouvoirs publics par l'usage licencieux du droit de critique et, d'une façon générale, à troubler, pour quelque motif que ce soit, la paix et l'ordre publics.

Une décision du Gouverneur ayant le même caractère et prise dans la même forme pourra rendre cette suspension applicable à tout journal ou écrit périodique qui sera considéré comme substitué au journal ou écrit périodique déjà suspendu.

Art. 2. Toute infraction aux mesures de suspension prévues ci-dessus est punie de quinze jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 500 livres.

Les poursuites seront intentées cumulativement contre le directeur, le propriétaire et l'imprimeur.

En outre les exemplaires publiés en contravention aux dispositions ci-dessus seront saisis par mesure de police sur l'ordre du Gouverneur.

Art. 3. Pourront être saisis par mesure de police, sur l'ordre du Gouverneur, les écrits non périodiques, tels que tracts ou affiches, qui seront de nature à porter atteinte à l'autorité des pouvoirs publics et, d'une façon générale, pour quelque motif que ce soit, la paix et l'ordre publics.

Art. 4. Le présent arrêté sera publié ou communiqué partout où besoin sera.

TURKEY.

LOI SUR LA PRESSE.

(11 Redjeb 1327-16 Juillet 1325/1909.)

CHAPITRE PREMIER.-Des Publications.

ARTICLE 1er. Tout journal ou écrit quotidien ou périodique aura un gérant responsable.

Art. 2 (modifié).

(Loi mise provisoirement en vigueur par Iradé Impérial en l'absence des Chambres. (26 Rubi-ul-Ewel 1330/3 mars 1328/1912.)

Le gérant responsable de tout journal ou écrit quotidien ou périodique qui sera publié à Constantinople ou dans les vilayets, devra être sujet ottoman;

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Avoir vingt et un ans accomplis;

Ne pas être interdit ni privé de ses droits civiques;

Ni avoir été condamné pour un délit dénotant son immoralité, tel que faux, escroquerie, abus de confiance;

Etre diplômé de l'enseignement supérieur ou être autorisé à exercer l'enseignement religieux ("dersden mudjaz"), ou être diplômé d'une école secondaire, comptant un cycle d'études de sept ans ou bien encore avoir fait des études équivalentes dans toute autre école.

En outre, les propriétaires des journaux et publications politiques devront déposer un cautionnement de £T. 500 à Constantinople et de £T. 100 en province; ceux des publications politiques périodiques, de £ T. 200 à Constantinople et de £ T. 50 en province. Toutefois, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux journaux et écrits périodiques actuellement en cours de publication.

Art. 3. Toute personne désirant publier un journal ou un écrit quotidien ou périodique doit remettre à Constantinople au Ministère de l'Intérieur, en province aux valis ou mutessarifs, une déclaration contenant, sous sa signature et celle du gérant responsable, les indications suivantes :

(1.) Le titre du journal ou de l'écrit.

(2.) L'endroit où se fait sa publication.

(3.) Les sujets dont s'occupera le journal ou l'écrit.

(4.) Les époques de sa publication.

(5.) Les noms, qualités, âge, domicile et nationalité du demandeur.

(6.) Les noms, qualités, âge, domicile et nationalité du gérant

responsable.

(7.) La langue en laquelle se fera la publication.

Un récépissé sera donné en échange de la déclaration.

Art. 4. Les journaux ou écrits publiés avant le dépôt de la déclaration visée à l'article précédent seront immédiatement suspendus et seront condamnés par le tribunal à une amende de £T. 5 à £T. 50. Au cas de récidive, la peine sera une amende de £T. 10 à £T. 100 ou un emprisonnement de vingt-quatre heures à un mois. Si le contenu du journal ou de l'écrit donne lieu, d'après la loi, à l'application d'une peine plus forte, cette peine sera prononcée.

Si la déclaration contient des indications contraires à la vérité ou si l'on agit contrairement aux indications de la déclaration, celle-ci considérée comme inexistante et il sera procédé en

sera

conséquence.

Art. 5. Tout journal ou écrit quotidien ou périodique est susceptible d'un droit de propriété. Il peut être transféré à des tiers. A la mort du propriétaire, il se transmet à ses héritiers comme un bien mulk, conformément au Feraix (Loi sur les Successions).

Art. 6. Le titre d'un journal ou d'un écrit périodique ne peut être employé par un tiers, soit tel quel, soit de toute autre façon pouvant donner lieu à une confusion. Toutefois, le titre d'un journal qui ayant été établi et publié a cessé sa publication, pourra être employé par un tiers après quinze ans en présentant seulement

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