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Codicillos is demum facere potest, qui et testamentum facere potest. MARCIANUS, fr. 6, § 3, D., XXIX, 7, De jure codicillorum. Illud quoque pari ratione servandum est, ut testator, qui decrevit facere testamentum, si id adimplere nequiverit, intestatus videatur esse defunctus, nec transducere liceat ad fideicommissi interpretationem, velut ex codicillis ultimam voluntatem, nisi id ille complexus sit, ut vim etiam codicillorum scriptura debeat obtinere, THEOdos., c. 8, S1, C., vi, 36, De codicillis.

S 223.

Fusion des legs et des fidéicommis.

Dig., lib. xxx-xxxII, De legatis et fideicommissis.
Cod., lib. vi, tit. 43, De legatis et fideicommissis.

Déjà, depuis longtemps, des constitutions impériales avaient rapproché les legs et les fidéicommis, surtout sous le rapport de la forme extérieure; déjà les legs avaient été simplifiés par la fusion de leurs diverses espèces en une seule, lorsque enfin une constitution de Justinien consomma la réforme en assimilant entièrement, malgré la diversité des formes, qu'on put continuer d'employer à son choix, les legs et fidéicommis, en ce sens que tout legs renfermerait en lui-même un fidéicommis et récipro quement tout fidéicommis un legs. En conséquence toute disposition à titre singulier, qu'elle fût faite dans l'une ou dans l'autre de ces formes, réunit désormais tous les avantages, tous les priviléges des deux espèces de dispositions, en tant que cela est possible. Quand, par la nature des choses, cela n'est pas possible, il subsiste alors encore quelques différences. Ainsi, l'affranchissement d'un esclave peut être fait tant dans la forme d'un legs, que dans celle d'un fidéicommis; mais son effet, dans les deux cas, même selon le droit romain le plus nou

veau, est différent, en ce que l'esclave affranchi par la forme du legs, devenant libre en vertu de la disposition elle-même, n'a pas de manumissor et de patronus parmi les vivants, il est libertus orcinus, tandis que l'esclave affranchi par fidéicommis a un patron dans la personne de celui qui a été chargé de l'affranchir.

En laissant de côté ces particularités, on peut maintenant, dans le dernier état du droit romain, établir des principes communs pour les deux espèces de dispositions.

Ces principes concernent d'abord la personne du disposant, qui n'a pas besoin, à la vérité, de faire un testament, puisqu'un codicille suffit, mais qui doit, dans tous les cas, avoir la testamenti factio.

Ils concernent, en second lieu, la personne de celui à qui le legs ou fidéicommis est fait, de l'honoratus, comme on dit, qui, en général, doit avoir la testamenti factio, sauf pourtant plusieurs modifications particulières. En règle générale, il est une personne autre que l'héritier proprement dit; cependant un legs peut être fait valablement et efficacement à un héritier, pourvu qu'il ait des cohéritiers; ce legs, qu'il prélève sur la succession en la partageant avec eux, s'appelle legs par préciput, prælegatum.

Celui qui est chargé du legs ou fidéicommis, et qu'on appelle l'oneratus, peut être non-seulement l'héritier testamentaire ou ab intestat, mais encore tout légataire ou fidéicommissaire, ou même quiconque a reçu du défunt quelque chose mortis causa.

Relativement à la forme extérieure, le legs ou fidéicommis peut être fait tant dans un testament que dans un codicille de toute espèce, dans quelque langue que ce soit, et en des termes quelconques; et même, quand il est fait sans aucune forme, il peut

valoir s'il est volontairement reconnu par celui qui en est grevé.

Les conditions et les termes sont admis ici d'une manière plus illimitée que dans les institutions d'héritier; ce qui tient naturellement à ce que le légataire ou fideicommissaire, simple successor singularis, à côté duquel il existe toujours un héritier proprement dit, n'est pas destiné à représenter le défunt, et que les raisons sur lesquelles repose le principe semel heres, semper heres, ne s'appliquent pas aux dispositions singulières. Cependant on ne pouvait pas, jusqu'à Justinien, faire valablement un legs' pœnæ causa, pœnæ nomine.

Enfin, ce qui concerne l'étendue, le quantum des legs et des fideicommis, l'objet qu'ils peuvent avoir, trouvera son explication dans les SS 224 et 225.

Sed olim quidem erant legatorum genera quatuor: per vindi- · cationem, per damnationem, sinendi modo, per præceptionem; et certa quædam verba cuique generi legatorum assignata erant, per quæ singula genera legatorum significabantur. Sed ex constitutionibus divorum principum solennitas hujusmodi verborum penitus sublata est. Nostra autem constitutio, quam cum magna fecimus lucubratione, defunctorum voluntates validiores esse cupientes, et non verbis, sed voluntatibus eorum faventes, disposuit, ut omnibus legatis una sit natura, et, quibuscunque verbis aliquid derelictum sit, liceat legatariis id persequi, non solum per actiones personales, sed etiam per in rem et per hypothecariam; cujus constitutionis perpensum modum ex ipsius tenore perfectissime accipere possibile est.

Sed non usque ad eam constitutionem standum esse existimavimus. Quum enim antiquitatem invenimus legata quidem stricte concludentem, fideicommissis autem, quæ ex voluntate magis descendebant defunctorum, pinguiorem naturam indulgentem,

Ni même un fidéicommis. Gaius, Comm. II, 288.

(Note du traducteur.)

necessarium esse duximus, omnia legata fideicommissis exæquare, ut nulla sit inter ea differentia, sed, quod deest legatis, hoc repleatur ex natura fideicommissorum, et si quid amplius est in legatis, per hoc crescat fideicommissi natura. § 1, 2 et 3, I., 11, 20, De legatis.

Tam autem corporales res, quam incorporales legari possunt. Et ideo et quod defuncto debetur, potest alicui legari, ut actiones suas heres legatario præstet. § 21, I., eod.

Pœnæ causa legari non potest. Pœnæ autem causa legatur, quod coercendi heredis causa legatur, ut faciat quid, aut non faciat, non ut legatum pertineat; ut puta hoc modo: si filiam tuam in matrimonio Titio collocaveris, decem millia Seio dato. ULPIAN., Fragm., tit. xxiv, § 17.

Sed hujusmodi scrupulositas nobis non placuit, et generaliter ea, quæ relinquuntur, licet poenæ nomine fuerint relicta, vel ademta, vel in alios translata, nihil distare a cæteris legatis constituimus. $ 36, I., 11, 20, De legatis.

S 224.

Déduction de la quarta falcidia.

GAI., Comm., lib. 11, § 224, seq.

Inst., lib. 11, tit. 22, De lege Falcidia.

Dig., lib. xxxv, tit. 2, Ad legem Falcidiam; - tit. 3, Si cui plus, quam per legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur.

Cod., lib. vi, tit. 50, Ad legem Falcidiam.

Il ne fut, en aucun temps, permis au testateur de grever l'héritier testamentaire de legs au delà du montant net de la succession, déduction faite des dettes héréditaires; mais il pouvait épuiser toute la part héréditaire du grevé ainsi calculée.

Il en résultait tout naturellement que les héritiers testamentaires aimaient souvent mieux répudier l'hérédité.

Plusieurs essais législatifs furent tentés pour remédier à cet inconvénient, qui entraînait fréquemment la destitution du testament tout entier. Les premiers

essais, c'est-à-dire la lex Furia et la lex Voconia, furent sans succès; mais la lex Falcidia atteignit le but désiré, en décidant que l'héritier devrait conserver toujours un quart de sa portion héréditaire, franc de legs, et que, dans le cas contraire, il lui serait permis de déduire ce quart, la quarta Falcidia.

Quoique la lex Falcidia n'eût été portée qu'en faveur des héritiers testamentaires et pour empêcher qu'ils ne fussent trop grevés de legs, ses dispositions furent peu à peu considérablement étendues, surtout par le senatusconsultum Pegasianum, rendu sous Vespasien, et par une constitution d'Antonin, et elles furent appliquées à tous les héritiers grevés et à tous les genres de dispositions mises à leur charge. En sens inverse, cette loi reçut légalement quelques exceptions, et dans le dernier état du droit, une défense du testateur put même en écarter entièrement l'application, ce qui n'était pas possible primitivement.

Hoc solum observandum est, ne plus quisquam rogetur alicui restituere, quam ipse ex testamento ceperit. Nam quod amplius est, inutiliter relinquitur. § 1, I., 11, 24, De singulis rebus per fideicommissum relictis.

Sed olim quidem licebat, totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare, nec quidquam heredi relinquere, præterquam inane nomen heredis. Idque lex XII Tabularum permittere videbatur, qua cavetur, ut quod quisque de re sua testatus esset, id ratum haberetur, his verbis: uti legassit suæ rei, ita jus esto. Quare qui scripti heredes erant, ab hereditate se abstinebant; et idcirco plerique intestati moriebantur.

Itaque lata est lex Furia, qua, exceptis personis quibusdam, cæteris plus mille assibus legatorum nomine mortisve causa capere permissum non est. Sed et hæc lex non perfecit, quod voluit. Qui enim verbi gratia quinque millium æris patrimonium habebat, poterat quinque hominibus singulis millenos asses legando totum patrimonium erogare.

Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus

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