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torienne que dans la succession civile, dans la succession testamentaire que dans la succession ab intestat. Dans la succession testamentaire il est même une conséquence nécessaire du principe que personne ne peut transmettre son hérédité partie par un testament, partie ab intestat,

Il n'importe pas précisément non plus, pour qu'il y ait lieu au droit d'accroissement, que le testateur ait à dessein réuni, conjoint, les héritiers entre eux dans l'institution; car ce n'est pas uniquement, ni même principalement sur l'intention du testateur que repose cet accroissement, mais sur une nécessité absolue de droit. Néanmoins, dans l'exercice du droit d'accroissement, le cohéritier réuni dans la même disposition avec l'héritier manquant est, comme conjunctus, préféré aux autres cohéritiers qui ne lui étaient pas également conjoints. La raison en est que le testateur est maître de fixer à son gré la grandeur des portions.

Le testateur ne peut pas, par une défense directe, mettre obstacle au droit d'accroissement. Toutefois il est libre de l'empêcher indirectement en faisant une substitution vulgaire et en introduisant par là une nouvelle délation testamentaire de l'hérédité.

Si aucun des héritiers institués n'acquiert l'hérédité qui leur est déférée par le testament, on arrive à la délation ab intestat. Si aucun des héritiers appelés ab intestat n'acquiert l'hérédité, les biens restent alors vacants, bona vacantia ; c'est un cas dont nous parlerons plus loin, § 232.

Hereditatem, nisi fuerit adita, transmitti nec veteres concedebant, nec nos patimur.

Si quidem coheredes sunt omnes conjunctim, vel omnes disjunctim, et vel instituti, vel substituti, hoc, quod fuerit quoquo modo evacuatum, si in parte hereditatis vel partibus consistat,

aliis coheredibus cum suo gravamine pro hereditaria parte, etiamsi jam defuncti sunt, adquiratur, et hoc nolentibus ipso jure adcrescat, si suas portiones jam agnoverint; quum sit absurdum, ejusdem hereditatis partem quidem agnoscere, partem vero respuere..... Sin vero quidam ex heredibus institutis vel substitutis permixti sunt, et alii conjuncti, alii disjuncti nuncupati, tunc, si quidem ex conjunctis aliquis deficiat, hoc omnimodo ad solos conjunctos cum suo veniat onere, id est, pro parte hereditaria, quæ ad eos pervenit. Sin autem ex his, qui disjunctim scripti sunt, aliquid evanescat, hoc non ad solos disjunctos, sed ad omnes tam conjunctos, quam etiam disjunctos similiter cum suo onere pro portione hereditatis perveniat. Hoc ita tam varie, quia conjuncti quidem propter unitatem sermonis quasi in unum corpus redacti sunt, et partem conjunctorum sibi heredum quasi suam præoccupant, disjuncti vero ab ipso testatore sermone apertissime sunt discreti, ut suum quidem habeant, alienum autem non soli appetant, sed cum omnibus coheredibus suis accipiant.

Quum autem in superiore parte legis non aditam hereditatem minime, nisi quibusdam personis ad heredes defuncti transmitti disposuimus, necesse est, si quis solidam hereditatem non adierit, hanc, si quidem habeat substitutum, ad eum, si voluerit et potuerit, pervenire. Quod si hoc non sit, vel ab intestato successores eam suscipiant, vel si nulli sint, vel accipere nolint, vel aliquo modo non capiant, tunc ad nostrum ærarium devolvatur. JUSTINIANUS, c. un., § 5, 10 et 13, C., vr, 51, De caducis tollendis.

DEUXIÈME SECTION.

Théorie des dispositions de dernière volonté
à titre singulier'.

$ 220.

Observations préliminaires.

De tout temps il était loisible au testateur, après l'institution d'un héritier direct, de faire encore des dispositions d'objets particuliers. L'héritier, chargé de l'acquittement de ces dispositions, voyait toujours par là sa portion héréditaire plus ou moins diminuée; aussi ces dispositions sont toutes, à raison de leur résultat, signalées comme des delibationes hereditatis.

Elles ne fondaient jamais, pour celui en faveur de qui elles étaient faites, de véritables droits héréditaires et des successiones per universitatem, mais seulement des successions singulières aux objets ainsi laissés. C'est pourquoi elles supposaient toujours, comme condition essentielle de leur validité, l'existence d'un véritable héritier, dont elles venaient réduire la portion héréditaire, et elles ne pouvaient pas subsister par elles-mêmes, indépendamment du concours d'une véritable succession héréditaire, qui continuât généralement la personnalité du défunt quant aux biens. Cependant on dut naturellement chercher

1 N'ayant pas de mot français qui puisse, comme le mot allemand Vermächtniss, comprendre et les legs et les fideicommis, j'ai été obligé d'employer une périphrase. (Note du traducteur.)

à étendre peu à peu cette faculté de disposer de choses singulières à celui qui voulait transmettre sa succession ab intestat, et cela au moyen des codicilles.

Nous ne trouvons pas pour ces dispositions à titre singulier deux institutions parallèles, l'une de droit civil, l'autre de droit prétorien, comme nous trouvons, pour les successions universelles, l'hereditas et la bonorum possessio; car toutes les dispositions singulières sont du droit civil. Toutefois on rencontre dans les legs et les fideicommis, deux théories, celle de l'ancien droit civil plus rigoureux et celle du nouveau droit civil plus équitable, théories qui ont subsisté longtemps l'une à côté de l'autre, et ne se sont fondues ensemble que sous Justinien.

Il faut distinguer ici, comme pour les successions, entre la délation et l'acquisition.

La délation des legs et des fidéicommis n'a pas cependant, ainsi que celle de l'hérédité, une double cause; elle repose toujours sur un acte individuel de dernière volonté, attendu qu'il n'existe des legs et fidéicommis légitimes.

pas

Leur acquisition diffère aussi, sous plus d'un rapport, de celle de la succession.

$ 221.

Legs en particulier.

GAI., Comm., lib. п, § 191, seq.

Inst., lib. 11, tit. 20, De legatis.

Dig., lib. xxx, xxx1, xxx11, De legatis et fideicommissis.

Cod., lib. vi, tit. 43, Communia de legatis et fideicommissis.

Dans un sens primitif et large, le mot legare parait avoir désigné l'acte même de tester, et dans le fait, le legs n'était sans doute originairement qu'une

clause jointe à la mancipation, et mise ainsi à la charge de l'héritier testamentaire.

Mais lorsque le legs prit une forme plus indépendante, par opposition à l'heredis institutio, on adopta, comme terme technique, pour le désigner, ce même mot legare, legatum, dans le sens étroit.

Le testateur pouvait, en effet, laisser, titulo singu lari, quelque chose de sa succession à une personne, d'ailleurs capable d'être instituée héritière, au lieu de l'instituer réellement. Il le faisait, soit en enjoignant à l'héritier institué de donner certaines choses à cette personne, au legatarius, ou de permettre à ce légataire de les prendre, soit en ordonnant immédiatement au légataire lui-même de s'approprier certaines choses de la succession, de les prendre.

Le legs avait cela de commun avec l'institution d'héritier, qu'il ne pouvait être fait que dans un testament valable, en termes directs, impératifs, formels, en langue latine. De la formule employée dépendait le droit qu'obtenait le légataire. C'était tantôt un droit de propriété sur la chose léguée, en vertu duquel il pouvait aussitôt la prendre dans la succession et la revendiquer contre tout tiers détenteur; tantôt seulement un droit de créance ou d'obligation, une action personnelle, actio, contre l'héritier institué, pour obtenir la tradition de la chose léguée. De là la division des legs, d'après leurs formes fondamentales, en legata per vindicationem et legata per damnationem. A ces deux legs se rattachent, comme une troisième forme tenant en quelque sorte le milieu entre les deux précédentes, les legata sinendi modo, et pour un cas particulier, comme une sous-espèce des per vindicationem legata, les legata per præceptionem.

Selon la regula Catoniana, un legs qui est inutile au moment où il est fait ne peut pas par la suite de

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