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S 122.

Effets des obligations.

L'obligatio ne procure jamais au créancier qu'un droit purement personnel contre un débiteur déterminé. Mais toutes les obligations ne sont pas également efficaces quant aux voies de droit qu'elles peuvent procurer au créancier contre le débiteur. A ceci se rapporte la division des obligations en civiles et naturellles.

Il était tout à fait conforme à l'esprit et à la marche historique du droit romain qu'il n'y eût, dans l'origine, qu'un petit nombre d'obligations juridiquement reconnues, savoir celles-là seulement que le strict jus civile avait fondées ou confirmées. Ces obligations produisirent toujours un effet très-rigoureux, particulièrement une action du créancier contre le débiteur pour obtenir la prestation due, une actio dans le sens étroit du mot. De là l'habitude d'employer les expressions obligatio et actio comme équivalentes, parce que toute actio supposait une obligatio, et que réciproquement toute obligatio fondait

une actio.

Mais dans la suite des temps on commença à reconnaître une certaine efficacité en droit, mais plus restreinte, aux obligations reposant sur le jus naturale et gentium. Ces dernières furent aussi appelées dès lors obligationes, mais seulement naturales obligationes, par opposition aux civiles obligationes.

La différence qui les séparait des obligations civiles se manifestait, soit dans la cause qui leur donnait naissance, soit surtout en ce qu'elles ne procuraient au créancier aucune actio contre le débiteur. C'é

taient d'ailleurs des obligations parfaitement valables, et pour tous les autres effets, elles étaient semblables aux obligations civiles.

Ainsi elles autorisaient le créancier, précisément parce qu'il était un véritable créancier, à retenir, comme lui étant dú, ce qu'il avait reçu pour leur acquittement; tandis qu'une chose non due, quod ne natura quidem debetur, payée par erreur, pouvait être répétée, au moyen de la condiction, par celui qui l'avait payée.

En outre, on pouvait les faire valoir par tout autre moyen que par celui d'une action proprement dite, particulièrement par des exceptions de toute espèce.

Enfin elles pouvaient, aussi bien qu'une obligation civile, servir de base à tous les contrats qui supposent essentiellement l'existence d'une obligatio valable, comme une constitution de gage, un cautionnement, une novation, etc.

Peu à peu le cercle originairement si étroit des obligations appuyées d'une action fut étendu plusieurs obligations, qui jusque-là n'avaient été que des obligations naturelles, reçurent une action soit du nouveau droit civil, soit du droit prétorien. C'est à cela que se rapporte la division en civiles et honorariæ obligationes.

Mais, d'un autre côté, l'efficacité de plusieurs anciennes obligations civiles fut peu à peu considérablement restreinte; par la possibilité où se trouva le débiteur d'obtenir une exceptio péremptoire par des motifs tirés de l'æquitas. Ces obligations étaient, il est vrai, complétement valables en ce sens qu'on pouvait intenter une action pour demander qu'elles fussent accomplies. Mais le débiteur pouvait, en opposant cette exceptio à l'actio intentée contre lui, enlever tout effet à l'obligation, la paralyser entière

ment, ou, du moins, la réduire à l'état d'une naturalis obligatio.

Il ne faut pas confondre avec cette propriété de l'obligatio, de produire ou de ne pas produire une actio, une autre circonstance toute différente, savoir la rigueur plus ou moins grande de la procédure d'exécution contre le débiteur qui avait avoué ou avait été condamné, confessus vel judicatus. Cette rigueur n'était pas la même dans toute espèce de dette. Une procédure qui se signalait par une sévérité toute spéciale, c'était celle qui avait lieu contre les débiteurs d'argent prêté, pecunia credita. Il en était de même de toutes les dettes provenant du nexum, parce qu'elles étaient comparées et complétement assimilées aux dettes de pecunia credita. Dans le nouveau droit romain, cette différence a entièrement disparu, avec cette rigoureuse exécution contre la personne.

Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendæ rei, secundum nostræ civitatis jura.

Omnium autem obligationum summa divisio in duo genera deducitur; namque aut civiles sunt, aut prætoriæ. Civiles sunt, quæ aut legibus constitutæ, aut certe jure civili comprobatæ sunt. Prætoriæ sunt, quas prætor ex sua jurisdictione constituit, quæ etiam honorariæ vocantur. Pr. et § 1, I., 11, 14, De obligationibus.

Is natura debet, quem jure gentium dare oportet, cujus fidem secuti sumus. PAULUS, fr. 84, § 1, D., L, 17, De reg. jur.

Naturales obligationes non eo solo æstimantur, si actio aliqua earum nomine competit, verum etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit. IDEM, fr. 10, D., XLIV, 7, De obligationibus et actionibus.

Nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. ULPIAN., fr. 7, S 4, D., 11, 14, De pactis.

§ 123.

Limitation des effets de l'obligation à la personne du créancier et à celle du débiteur originaires.

Inst., lib. I, tit. 28, Per quas personas nobis obligatio adquiritur. Inst., lib. iv, tit. 7, Quod cum eo qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur.

Dig., lib. xv, tit. 4, Quod jussu.

Dig., lib. xv, tit. 1, De peculio.

Dig., lib. xv, tit. 3, De in rem verso.

Dig., lib. xxv, tit. 1, De exercitoria actione.

Dig., lib. xiv, tit. 3, De institoria actione.

Dig., lib. xvm, tit. 4, De hereditate vel actione vendita.
Cod., lib. iv, tit. 39, De hereditate vel actione vendita.

L'obligation est, quant à son sujet, un rapport de droit strictement circonscrit, à tous égards, entre le créancier et le débiteur déterminés : c'est un principe que les Romains observent et dont ils déduisent les conséquences avec une grande rigueur logique.

Il en résulte, premièrement, que le droit naissant de l'obligatio est acquis au créancier déterminé lui seul et à nulle autre personne tierce.

A la vérité, on peut acquérir un droit de créance par les actes obligatoires d'une personne qu'on a sous sa potestas, par exemple par son esclave ou par son fils de famille, même quand on n'a pas donné à ces individus d'ordre exprès à cet effet. Mais c'est là une conséquence naturelle, tant du principe que ces individus ne sont pas capables d'acquérir des biens pour eux-mêmes, que du rapport particulier qui résulte de cette puissance.

On peut, au contraire, considérer comme un adoucissement apporté peu à peu à ce principe rigoureux, la faculté introduite par le nouveau droit romain, en vertu de laquelle nous pouvons, per

liberas

personas, c'est-à-dire par des personnes que nous n'avons pas sous notre puissance, mais à qui nous avons donné mandat à cet effet, acquérir, au moins indirectement, des droits de créance. Nous pouvons exiger de nos procureurs la cession des obligations qu'ils ont acquises pour nous; et même, dans certains cas, une cession formelle n'est pas nécessaire.

Du principe ci-dessus il résulte, deuxièmement, qu'en vertu de l'obligatio le débiteur déterminé lui seul est obligé, et nul autre que lui.

Cependant le besoin de faciliter le commerce a amené peu à peu plusieurs modifications, qui tiennent, les unes à la dominica et à la patria potestas, les autres à une procuration donnée à des personnes indépendantes.

Ainsi il peut arriver que quelqu'un soit engagé par des obligations qui ont été contractées, non par luimême, mais par un autre, et qu'il soit passible de l'action qui en résulte. Ici se rapportent l'actio quod jussu, l'actio de peculio, l'actio de in rem verso, ainsi que l'actio exercitoria, et l'actio institoria, qui, dans l'extension qu'elle a ultérieurement reçue, s'appelle quasi institoria. Toutes ces actions indiquent assez, par l'épithète qui les désigne, le rapport juridique particulier, en vertu duquel on se trouve ici engagé par les actes obligatoires d'autrui, contre la règle générale; et c'est ce que les modernes veulent exprimer par la dénomination d'actiones adjectitiæ quali

tatis.

Enfin une troisième conséquence de cette notion de l'obligatio, c'est que, ni le droit de créance du créancier originaire, ni la dette du débiteur originaire ne peuvent être transportés sur une autre personne, sur un tiers, durante eadem obligatione, c'est-à-dire sans que la première obligation soit

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