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ou bien si seulement elles ne peuvent pas appartenir à un particulier, être res singulorum; ensuite si c'est absolument et pour toujours, ou bien seulement dans les circonstances présentes.

D'abord il y a des choses qui, d'après leur condition physique même, et par conséquent jure gentium, ne peuvent appartenir exclusivement à un homme, parce qu'elles sont soustraites par la nature au pouvoir des hommes, ou que, du moins, elles sont destinées à l'usage commun de tous les hommes. Ces choses sont dites, par cette raison, res communes omnium hominum.

Parmi les autres choses, il y en a quelques-unes, nommées pour cela res divini juris, qui, par leur destination religieuse, sont telles, que personne, ni l'état, ni les particuliers, ne peut en acquérir la propriété, tant que cet obstacle religieux n'est pas levé. Ce sont, suivant les règles du culte païen des Romains, les res sacræ, sanctæ et religiosæ.

Les choses qui n'ont pas ce caractère religieux, et qui s'appellent, par conséquent, res humani juris, peuvent toujours sans difficulté appartenir aux hommes, mais ne peuvent pas toujours appartenir à des particuliers, être res singulorum. En effet, souvent elles ont reçu une destination publique, et, tant que dure cette destination, elles appartiennent à la généralité du peuple, à l'état, et sont dites res publicæ. Il faut donc qu'elles perdent cette affectation publique pour redevenir susceptibles de passer dans le domaine des particuliers. Il faut en dire autant des res universitatis, qui n'appartiennent pas à l'état tout entier, mais à une corporation ou communauté, universitas, reconnue par l'état, et qui sont souvent comptées par les Romains au nombre des res publicæ.

Du reste, quoique les particuliers puissent et doivent faire plus ou moins usage de toutes ces choses qu'on déclare ne pouvoir être res singulorum, cela n'altère pas ce caractère juridique.

Ce qui précède explique pourquoi les Romains disent que les choses sont ou res quæ in nostro patrimonio sunt, ou res quæ extra nostrum patrimo nium habentur. Cette division est un peu équivoque ; car elle peut se référer soit à la qualité permanente et de droit de ne pouvoir être dans le domaine d'un particulier, soit à la circonstance accidentelle et de fait de n'être actuellement dans le domaine d'aucun particulier il ne faut donc pas la confondre avec une autre division, qui s'y lie intimement, mais qui pas identique, suivant laquelle les choses sont ou in commercio, ou extra commercium.

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Les choses qui sont dans le commerce, res in commercio, peuvent, d'après leur nature, non-seulement appartenir à des particuliers, mais encore, conformément aux règles du libre commerce, être efficacement transférées par le propriétaire actuel à un autre. Cependant cette dernière aptitude ne se rencontre pas dans toutes ces choses au même degré, de manière que la translation à d'autres puisse toujours s'opérer avec la même facilité. La faculté de transport, pour les mancipi res, dépend de plus de conditions que pour les nec mancipi res. L'importance pratique de cette distinction se montrera plus loin dans la théorie de l'acquisition de la propriété.

On nous signale comme mancipi res: les immeubles situés in italico solo, certains droits attachés à ces fonds italiques, savoir les servitutes prædiorum rusticorum, les esclaves et toutes les bêtes de trait et de somme employées en Italie. Toutes les

autres choses, considérées individuellement, étaient nec mancipi res. Au contraire, l'ensemble des biens d'une personne pris en masse, formant une universitas, était traité comme une mancipi res, parce que ordinairement cet ensemble complexe de choses comprenait entre autres beaucoup de mancipi res. C'est ce qui se remarque dans la manière dont on disposait par testament de l'universalité de sa suc

cession.

On n'est point d'accord sur le motif et le caractère de cette distinction des mancipi et nec mancipi

l'es.

Modo videamus de rebus, quæ vel in nostro patrimonio sunt, vel extra nostrum patrimonium habentur. Quædam enim naturali jure communia sunt omnium, quædam publica, quædam universitatis, quædam nullius, pleraque singulorum, quæ variis ex causis cuique adquiruntur, sicut ex subjectis apparebit.

Et quidem naturali jure communia sunt omnium hæc aer, aqua profluens, et mare et per hoc littus maris.... Flumina autem omnia et portus publica sunt........ Universitatis sunt, non singulorum, veluti quæ in civitatibus sunt, ut theatra, stadia, et similia, et si qua alia sunt communia civitatum.

Nullius autem sunt res sacræ, et religiosa, et sanctæ. Quod enim divini juris est, id nullius in bonis est.

Sacra sunt, quæ rite et per pontifices Deo consecrata sunt, veluti ædes sacræ, et dona, quæ rite ad ministerium Dei dedi

cata sunt.

Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum.

Sanctæ quoque res, veluti muri et portæ, quodam modo divini juris sunt, et ideo nullius in bonis sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus, quia pœna capitis constituta est in eos, qui aliquid in muros deliquerint. Ideo et legum eas partes, quibus pœnas constituimus adversus eos, qui contra leges fecerint, sanctiones vocamus. § 7-10, I., 11, 1, De rer. divis.

Quod autem divini juris est, id nullius in bonis est; id vero, quod humani juris est, plerumque alicujus in bonis est; potest autem et nullius in bonis esse. GAI., 11, $9.

Omnes res aut mancipi sunt, aut nec mancipi. Mancipi res

sunt prædia in italico solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis domus. Item jura prædiorum rusticorum, veluti via, iter, actus et aquæductus. Item servi et quadrupedes quæ dorso collove domantur, veluti boves, muli, equi, asini. Cæteræ res nec mancipi sunt. Elephanti et cameli, quamvis collo dorsove domentur, nec mancipi sunt, quoniam bestiarum numero sunt. ULPIAN., Fragm., Ix, S1.

$ 85.

Autres divisions des choses d'après leurs qualités physiques ou juridiques.

Les choses (corporelles) sont, d'après leur manière d'être naturelle, ou immobilières, immeubles, immobiles res, solum et res soli, ou mobilières, meubles, mobiles res. On distinguait parmi les premières l'italicum solum, dont l'opposé était les prædia provincialia, c'est-à-dire tous les immeubles situés hors de l'Italie, sauf ceux qui étaient dans le territoire d'une cité gratifiée du jus italicum. Les fonds provinciaux n'étaient pas susceptibles du droit de propriété rigoureuse, quiritaire.

C'est aussi, du moins en partie, sur une qualité naturelle des choses que repose la division, si importante pour le droit d'obligation, en res quæ pondere, numero, vel mensura consistunt, et en res quæ non pondere, numero, vel mensura consis

tunt.

Dans les choses de la première espèce se range l'argent monnayé, pecunia, dans le sens étroit du mot, c'est-à-dire les pièces de métal frappées en monnaie, moyen universel de commerce et d'échange, auquel se ramène et d'après lequel se calcule la valeur de toutes les autres choses.

Il ne faut pas confondre avec cette division-ci

une autre division qui accidentellernent coïncide souvent avec elle, mais qui repose sur une base toute différente, savoir, la division des choses en res quæ usu non consumuntur vel minuuntur, et res quæ usu consumuntur, quæ in abusu consistunt.

Mutui datio consistit in his rebus, quæ pondere, numero, mensura consistunt, quoniam earum datione possumus in creditum ire, quia in genere suo functionem recipiunt, per solutionem, quam specie. PAULUS, fr. 2, § 1, D., xi, 1, De reb. credit.

Mutui autem datio in iis rebus consistit, quæ pondere, numero, mensura constant, veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, ære, argento, auro, quas res aut numerando, aut metiendo, aut adpendendo in hoc damus, ut accipientium fiant. Et quoniam nobis non eædem res, sed aliæ ejusdem naturæ et qualitatis redduntur, inde etiam mutuum appellatum est, cæt. Pr., I, m, 14, Quib. mod. re contrah. oblig.

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Définition des jura in re, droits réels; leurs diverses espèces.

Les droits qui, quant à leur objet, portent immédiatement sur des choses déterminées, se nomment, d'après ce qui a été dit ci-dessus (§ 48), jura in re, droits réels. De leur définition même il résulte que, en vertu de ces droits, une chose déterminée, qui en est l'objet propre, est toujours, sous certains rapports, plus ou moins assujettie à la domination et à la volonté d'une personne.

Sur le plus ou moins d'étendue de cette domination repose la distinction entre le jus in re propria, le droit réel qu'on a sur sa propre chose, droit de propriété, et les jura in re aliena, les droits réels sur la chose d'autrui,souvent nommés, tout simplement et par excellence, jura in re.

Par le premier de ces droits, qui forme l'espèce

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