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C'étaient des formes d'actions exactement calquées sur les termes de la loi, et consistant essentiellement dans des actes et des paroles symboliques, soit des deux parties, du demandeur et du défendeur, soit du magistrat. Leur but était de préciser l'objet du litige, et de préparer, devant le magistrat, l'acheminement du procès au judicium proprement dit.

Elles avaient cela de particulier que toute contravention, même la plus légère, à l'une des formes légalement prescrites, entraînait inévitablement la perte du procès.

Cette rigueur exagérée paraît avoir été la cause principale de l'abolition de ces legis actiones, qui, sauf quelques cas d'exception, furent supprimées par la lex Æbutia, et plus généralement encore par les leges Juliæ.

A leur place fut établie une manière plus commode, plus libre, d'introduire le procès, celle qui avait lieu per formulam. Dans ce nouveau mode, le demandeur et le défendeur s'expliquaient devant le magistrat sur l'objet du procès, sans être désormais astreints à employer certaines formes légales. Mais, après avoir entendu les parties, le magistrat résumait ce que l'espèce offrait d'essentiel, dans une formule, formula. C'était une instruction, plus ou moins précise, une direction pour le judex, que celui-ci ne devait pas perdre de vue dans l'examen qui allait suivre, et dont il devait appliquer le principe de droit dans la décision finale.

Quelquefois l'introduction du procès se faisait dans la forme de la sponsio. Le magistrat forçait le défendeur à promettre par stipulation de payer au demandeur telle somme déterminée, si l'assertion de celui-ci était vraie. Le demandeur agissait ensuite en vertu de cette sponsio, et naturellement gagnait

son procès s'il prouvait la condition de la sponsio, c'est-à-dire la vérité de sa prétention.

Sous Dioclétien, et plus positivement encore sous les fils de Constantin, la procédure introductive d'instance éprouva un changement complet. La procédure per formulam cessa d'être en usage, en ce sens qu'on ne délivra plus une formula dans chaque cas particulier. Ce que contenait autrefois la formule était aujourd'hui établi comme règle générale, soit l'édit du préteur, soit par la pratique des tribu

par

naux.

Actiones, quas in usu veteres habebant, legis actiones appellabantur, vel ideo, quod legibus proditæ erant, quia tunc edicta prætoris, quibus complures actiones introductæ sunt, nondum in usu habebantur, vel ideo, quia ipsarum legum verbis accommodatæ erant, et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur. GAI., IV, S 11.

Lege autem agebatur modis quinque : sacramento, per judicis postulationem, per condictionem, per manus injectionem, per pignoris capionem. GAI., ibid., § 12.

Sed omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc jura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet. Itaque per legem Æbutiam et duas Julias sublatæ sunt istæ legis actiones effectumque est, ut per concepta verba, id est, per formulas litigaremus.

Tantum ex duabus causis permissum est, lege agere, cæt. GAI., ibid., § 30 et 31.

Partes autem formularum hæ sunt demonstratio, intentio, adjudicatio, condemnatio.

Demonstratio est ea pars formulæ, quæ præcipue ideo inseritur, ut demonstretur res de qua agitur; veluti : Quod Aulus Agerius Numerio Negidio hominem vendidit; item : Quod A. A. apud N N hominem deposuit. Intentio est ea pars formulæ qua actor desiderium suum concludit; veluti : Si paret Nm Nm A° A° HS XM dare oportere. Item: Si paret hominem ex jure Quiritium A1 A' esse. Adjudicatio est ea pars formulæ qua permittitur judici rem alicui ex litigatoribus adjudicare; veluti : Quan

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tum adjudicari oportet, judex Titio adjudicato. Condemnatio est ea pars formulæ qua judici condemnandi absolvendique potestas permittitur, veluti : Judex N N A° A° HS XM condemna, si non paret, absolve... Nec tamen istæ omnes partes simul inveniuntur, sed quædam inveniuntur, quædam non inveniuntur. Certe intentio aliquando sola invenitur, sicut in præjudicialibus formulis. Demonstratio autem et adjudicatio et condemnatio nunquam solæ inveniuntur, nihil enim sine intentione vel condemnatione valet demonstratio; item condemnatio sine demonstratione, vel intentione, vel adjudicatione nullas vires habet. GAI., ibid., § 39-44.

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L'action en général,

L'action, actio, judicium, est la voie de droit et de procédure par laquelle l'un des plaideurs, le demandeur, actor, ouvre le procès, l'instance judiciaire, en invoquant le secours du juge, à cause d'un droit lésé, et pour obtenir, en règle générale, la condamnation de son adversaire, le défendeur, reus. Le mot actiones, qui désignait originairement les formules de procédure et d'action, a été appliqué, plus tard, aux actions elles-mêmes, considérées comme voies de droit et de procédure. Toutefois, le mot actio désigne souvent aussi le droit d'action et l'exercice de ce droit. Par la désignation plus précise qui y est ajoutée, l'action se distingue des autres manières de procéder, qui sont aussi, quelquefois, dans un sens large, comprises sous le nom d'actiones.

Pour qu'une action soit fondée, c'est-à-dire pour qu'elle puisse être intentée avec succès dans un cas particulier, il faut non-seulement que le demandeur

Les actions préjudicielles font exception. Voy. § 56, à la fin.

ait un droit actuellement efficace et exigible par voie d'action, mais encore que ce droit ait été violé, troublé de quelque manière, et précisément par celui contre qui l'action est dirigée.

En ce qui concerne la forme, l'action, dans le dernier état du droit romain, devait régulièrement être rédigée par écrit; et ce libellus conventionis était adressé par le demandeur au juge, qui en donnait, par ses sergents ou appariteurs, executores, communication au défendeur, et l'invitait à y répondre.

Actio... nihil aliud est, quam jus persequendi in judicio, quod sibi debetur. Pr., I., iv, 6, De action.

Agere etiam is videtur, qui exceptione utitur, nam reus in exceptione actor est. ULPIANUS, fr. 1, D., XLIV, 1, De except. Actionis verbo non continetur exceptio. PAULUS, fr. 8, S1, D., L, 16, De verb, sign.

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Division des actions en réelles et personnelles.

Malgré ces conditions qui leur sont communes, les actions peuvent être de genres fort différents. Des diverses divisions qui en résultent, nous ne devons signaler ici que celles qui ont un caractère général et dont l'explication ne trouverait pas plus convenablement sa place dans une autre partie du système, notamment dans celle qui est consacrée aux obligations, avec lesquelles les actions ont une intime connexité.

La division des actions la plus importante et la plus tranchée, celle par laquelle on les distingue en actions réelles et actions personnelles, coïncide avec la division que nous avons donnée ci-dessus (§ 48) des droits, d'après leur étendue.

En effet, si les droits que protége l'action sont des droits absolus, qui doivent être reconnus par tous, et auxquels, par conséquent, tous peuvent porter atteinte, l'action qui en résulte est telle qu'elle peut être intentée contre le violateur quel qu'il soit.

Elle s'appelait autrefois, tantôt vindicatio, tantôt petitio, suivant qu'elle était introduite sous telle ou telle forme; mais ces expressions sont devenues ensuite synonymes. La dénomination générale plus moderne est celle d'actio in rem, action réelle.

On appelle par opposition actio in personam, ou personalis, action personnelle, l'action que le créancier a en vertu de l'obligation, action qui, comme l'obligation elle-même, n'est dirigée que contre une personne déterminée, le débiteur.

Originairement ces actions portaient seules et par préférence le nom d'actiones, par opposition aux actions réelles, aux petitiones; et ces deux genres d'actions constituaient les deux formes fondamentales de l'ordo judiciorum privatorum, car, lorsque le magistrat connaissait d'une affaire extra ordinem, la poursuite ne s'appelait ni actio, ni petitio, mais persecutio. Mais, dans le droit romain nouveau, le nom d'actio a été appliqué généralement à toutes les actions.

Depuis l'abolition des legis actiones, on emploie aussi, dans un certain sens, comme synonyme d'actio in personam, le terme de condictio; mais ce mot avait originairement une signification beaucoup plus spéciale, et désignait seulement certaines actions personnelles, qui étaient introduites par une sommation, denunciatio, et constituaient une procédure particulière, la legis actio per condictionem.

Enfin les interdits, interdicta, forment encore une

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