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V. Ce que peut et ce que doit, en général contenir le testament (S200).....

Page 526

VI. Institution de l'héritier direct, en particulier (S 201).. 527 VII. Substitutions qui renferment des institutions directes d'héritiers (§ 202)....

531

CHAPITRE III.

délation de l'hérédité sans TESTAMENT, AB INTESTAT.
DELATIO

537

I. Conditions requises pour cette délation ($ 203)....... 533
II. Capacité de succéder et ordre de succession (§ 204)... 536
III. Histoire de la succession ab intestat (§ 205)......
IV. Traits fondamentaux de la succession d'après la No-
velle 118 (206)....

541

CHAPITRE IV.

DÉLATION DE LA SUCCESSION CONTRE LA TENEUR D'UN TESTAMENT.

I. Introduction (S 207).

... 545

546

II. Obligation imposée au testateur de faire une mention
formelle de certains parents (§ 208).....
III. Obligation imposée au testateur de mentionner certains
parents de la manière indiquée par la loi, c'est-à-dire
de leur laisser la légitime (S 209)..

549

IV. Dernière restriction imposée au testateur par la Novelle 115 (§ 210)...

552

CHAPITRE V.

ACQUISITION De l'hérédité.

I. Notion générale (S211).....

553

II. Adition de l'hérédité (§ 212)..

554

III. Acquisition de l'hérédité ipso jure (213).

559

IV. Effets de l'acquisition de la succession, en général

($214)...

561

V. Obligation des héritiers aux dettes de la succession ($215).....

563

VI. Confusio et separatio bonorum (§ 216).. . ..

565

VII. Rapports de l'héritier avec les tiers détenteurs des choses héréditaires (§ 217).......

566

VIII. Rapports des cohéritiers entre eux (§ 218)....
IX. Cas où l'appelé n'acquiert pas la succession qui lui est
déférée ($219).

568

570

PRÉCIS D'UN COURS

SUR L'ENSEMBLE

DU DROIT PRIVÉ

DES ROMAINS.

INTRODUCTION.

$ 1.

Le droit et l'état.

Le droit est ce qui répond à l'idée du juste.

Cette idée du juste ou du droit se trouve dans le rapport le plus intime avec l'idée du bien moral. Car toutes les deux découlent de la même source, de la raison pratique de l'homme, et sont des déductions d'une seule et même vérité éternelle, d'après laquelle les hommes, soit individuellement, soit collectivement, sont capables d'un perfectionnement constamment progressif, et doivent s'y appliquer avec persévérance. En conséquence, le droit et le bien moral n'apparaissent pas comme opposés l'un à l'autre, mais plutôt comme des parties d'un même tout, se complétant mutuellement, et destinées à suppléer à leur insuffisance respective et

à faciliter, par leur active coopération, les moyens d'atteindre les plus nobles buts de l'existence humaine. Sous ce rapport, il n'y a donc rien de contradictoire en soi dans l'habitude où étaient les Grecs de réunir la théorie du droit et la théorie de la morale, comme formant un ensemble scientifiquement déterminé et complet, sous la dénomination commune d'éthique. Cependant une séparation de ces deux théories est, en principe, d'après leurs limites naturelles et les rapports qu'elles ont entre elles, non-seulement possible, mais tout à fait nécessaire, tant pour la conduite de la vie que pour la science.

A la vérité, l'idée du droit, dans les divers essais qui ont été tentés pour la réaliser en pratique, pour la faire apparaître dans la vie des peuples, a revêtu des formes très-différentes. Ces différences tiennent, soit au degré plus ou moins avancé de la civilisation de chaque peuple, soit à beaucoup d'autres circonstances extérieures. Mais nous trouvons toujours cette idée en liaison intime avec l'idée de l'état. Aussi le droit et l'état sont deux phénomènes historiques que nous ne rencontrons jamais isolés, mais toujours unis l'un à l'autre. La raison en est que c'est seulement dans l'état, c'est-à-dire seulement dans une réunion civile, bien ordonnée, d'hommes formant des peuples, grands ou petits, sous un pouvoir commun, extérieur, généralement reconnu, que l'idée du droit peut entrer en action. En effet, il est de l'essence du droit d'être, d'une manière quelconque, généralement reconnu comme tel, par l'universalité de ceux qui composent le peuple et forment l'état, et d'être, en conséquence, surveillé et garanti par la puissance publique, organe de cette universalité.

C'est là précisément la différence caractéristique la

plus tranchée qu'offrent extérieurement le droit et la morale. Car les deux doctrines, celle du droit et celle de la morale, se rencontrent en ceci qu'elles établissent des préceptes auxquels l'homme, en qualité d'être libre et raisonnable, doit se soumettre, lui et ses actions. Mais comme les préceptes de la morale, purement subjectifs, n'émanent que de l'individu et de sa conscience, ils ne sont surveillés, dans leur accomplissement, que par la conscience de l'individu, et ne reposent ainsi que sur une contrainte intérieure. Au contraire, les préceptes du droit, émanant de l'universalité de l'association civile, par conséquent de l'état, du peuple, sont aussi, comme lois universelles, sous la surveillance de cette universalité, puisque son organe, la puissance publique, contraint, au besoin, par des moyens extérieurs, à les observer.

Cette contrainte, exercée en vertu du droit, ne porte aucune atteinte à la dignité de la liberté humaine, et n'est point en contradiction avec elle. Car les préceptes du droit émanent des hommes mêmes qui ont à leur obéir et qui contribuent à former l'universalité, et apparaissent ainsi seulement comme une restriction imposée par la raison de chacun à sa liberté, restriction qui est la condition de la liberté juridique, partie importante de la liberté humaine.

$ 2.

Droits et rapports de droit.

La réalisation de l'idée du droit exige nécessairement qu'on assigne d'une manière précise à chaque particulier, membre de la grande association juridique, de l'état, son cercle de liberté extérieure, sa sphère de droit dans les limites de laquelle il peut

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