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fungatur, et diebus natalibus Dianae et Antinoi oleum collegio in balinio publico ponat, antequam epulentur.

CHAPITRE VII

TABLES D'HOSPITALITÉ ET DE PATRONAT.

Titres constatant des conventions d'hospitalité et de patronat conclues entre des cités ou entre des cités et des particuliers. Nous ne possédons pas de titre romain constatant une convention d'hospitalité contractée sur un pied d'égalité et de réciprocité parfaites entre deux particuliers appartenant à des cités différentes comme font les tesseres d'hospitalité échangées entre les deux parties dont nous avons des modèles grecs (C. I. Gr., 5496-6778 et les renvois) et dont l'usage est également attesté par des textes latins (v. notamment Plaute, Poen., 5, 1, 25. 5, 2, 87-89). Les titres assez nombreux qui nous sont parvenus se rapportent en général à des conventions conclues entre des villes et des citoyens romains, dans lesquelles les idées primitivement incompatibles d'hospitalité et de patronat se trouvent mélangées en une institution hybride. Dans l'un des exemples, la convention est encore mentionnée sur un objet de nature à être porté par l'hôte avec lui. Dans tous les autres, elle est constatée sur une plaque de bronze destinée à être fixée sur un mur, conformément à l'usage de dresser de ces actes deux originaux qui étaient affichés dans des immeubles appartenant aux deux parties: celui des particuliers dans leur maison, celui des villes dans quelque édifice public. V. des observations sur les formules diverses de rédaction des titres et une énumération des principaux dans Cagnat, Cours d'épigraphie latine, 2o éd., 1889, p. 290. V. en outre, sur l'hospitalité, Mommsen, Römische Forschungen, 1, 1864, pp. 319-354 (abrégé Hist. rom., tr. Alexandre, 4, pp. 397-409) et Rudolf von Jhering, Die Gastfreundschaft im Alterthum, Deutsche Rundschau, 1887, pp. 357-397.

1. TESSÈRE D'HOSPITALITÉ ET DE PATRONAT (an de R. 536-602).

C. I. L., I, 532=X, 6231. Tessère en forme de poisson destinée à être portée par le bénéficiaire, constatant une convention conclue entre les Fundani et un certain Ti. Claudius (?), sous le consulat d'un M. Claudius M. f., qui, d'après la langue et les caractères, doit être un de ceux qui furent consuls de 532 à 602.

Conscriptes cose t. fa... praifecti et praifectura tota Fundi hospitium fecere quom Ti. Claudio (?)... in ejus fidem omnes nos tradimus et covenimus coptamus eum patronum. M. Claudio M. f... COS.

2. TABLE D'HOSPITALITÉ ET DE PATRONAT (an 742 de Rome).

C. I. L., VIII, 68. Bruns, p. 314, no 1. Table de bronze inexacte

ment citée par Bruns comme le plus ancien titre de la matière (v. l'inscription ci-dessus et, C. I. L., VIII, 10525, une autre inscription du temps de César) constatant une convention d'hospitalité et de patronat conclue en l'an 742 de Rome entre la ville de Gorza près d'Utique et Domitius Ahenobarbus, aïeul de l'empereur Néron.

P. Sulpicio Quirinio, C. Valgio cos. senatus populusque civitatium stipendariorum pago Gurzenses hospitium fecerunt quom L. Domitio Cn. f. L. n. Ahenobarbo procos., eumque et posteros ejus sibi posterisque sueis patronum coptaverunt, isque eos posterosque eorum in fidem clientelamque suam recepit.

Faciundum coeraverunt: Ammicar Milchatonis f., Cynasyn(ensis); Boncar Azzrubalis f., Aethogursensis; Muthunbal, Saphonis f., Cui. Nas. Uzitensis.

3. TABLE D'HOSPITALITÉ ET DE PATRONAT (an 55 ap. J.-C.).

C. I. L., VIII, 8837. Table de bronze constatant une convention d'hospitalité et de patronat conclue en l'an 55 après J.-C. entre un légat propréteur et une colonie africaine. On remarquera, à la première phrase, la différence de construction qui sépare ce titre et ceux du même type des deux titres rapportés précédemment.

Nerone Claudio Caesare Aug. Germanico L. Antistio Vetere cos. k. Augustis, Q. Julius, Q. f., qui Secundus, legatus pro praetore hospitium fecit cum decurionibus et colonis colonia Julia Aug. legionis VII Tupusuctu sibi liberis posterisque suis eosque patrocinio suo tuendos recepit. Agentibus legatis Q. Caecilio Q. f., Palatina, Firmano; M. Pomponio M. f., Quir. Vindice.

4. TABLE D'HOSPITALITÉ ET DE PATRONAT (ans 27 et 155 ap. J.-C.).

C. I. L., II, 2633. Bruns, pp. 314-315. Titre dans lequel deux gentilitates de la gens des Zoelae (l'une des vingt-deux peuplades des Astures: Pline, H. n., 2, 3, 28) renouvellent collectivement et individuellement leurs anciens rapports d'hospitalité, en l'an 27, puis ensuite admettent, en l'an 155, dans les mêmes liens trois individus appartenant à d'autres gentilitates des Zoelae. Cf. sur le titre Mommsen, Römische Forschungen, 1, p. 329 (Hist. rom., 4, p. 400) et Hübner, C. I. L., II, p. 363.

M. Licinio Crasso, L. Calpurnio Pisone cos. IIII k. Maias gentilitas Desoncorum ex gente Zoelarum et gentilitas Tridiavorum ex gente idem Zoelarum hospitium vetustum antiquom renovaverunt, eique omnes alis alium in fidem clientelamque suam suorumque liberorum posterorumque receperunt.

Egerunt Arausa Blecaeni et Turaius Clouti, Docius Elaesi,

Magilo Clouti, Bodecius Buralli, Elaesus Clutami, per Abienum Pentili magistratum Zoelarum. Actum Curunda.

Glabrione et Homullo cos. V idus Julias idem gentilitas Desoncorum et gentilitas Tridiavorum in eandem clientelam, eadem foedera receperunt: ex gente Avolgigorum Sempronium Perpetuum Orniacum, et ex gente Visaligorum Antonium Arquium, et ex gente Cabruagenigorum Flavium Frontonem Zoelas. Egerunt L. Domitius Silo et L. Flavius Severus, Asturicae.

CHAPITRE VIII

DÉCISIONS JUDICIAIRES.

Nous reproduisons, comme exemples de cette catégorie de titres, une décision arbitrale rendue dans une question de limites au Ve siècle; un jugement rendu en matière de fonds affectés à des sépultures au II ou III siècle par un sous-préfet de la flotte prétorienne de Misène, et enfin la célèbre inscription relative à une action en_paiement de redevance contestée par une association de foulons de Rome devant trois préfets des vigiles dont le dernier fut le jurisconsulte Modestin. La liste des documents de cette espèce pourrait être très augmentée en y joignant les nombreuses décisions relatives à des questions de limites rendues entre des cités par des autorités diverses (v. plus haut, pp. 141; 148; 149; cf. aussi la décision des Minucii, C. I. L., I, 190 V, 7749, et Bruns, p. 325).

=

1. SENTENCE ARBITRALE D'HISTONIUM (1er siècle après J.-C.).

C. I. L., IX, 2827. Bruns, pp. 327-328. Inscription sur pierre découverte dans le territoire d'Histonium, au bord de l'Adriatique, et contenant la décision rendue par un arbiter ex conpromisso dans une contestation de limites survenue entre la cité d'Histonium et un particulier. La fin du texte, indiquant notamment sa date, devait se trouver sur une seconde pierre aujourd'hui perdue; mais il appartient nécessairement à une époque assez postérieure à l'an 19 après J.-C., auquel remonte une pièce, qui y est invoquée comme un libellus vetus et comme ayant déjà tranché la question à l'encontre du proauctor d'une des parties. Cf., pour le commentaire de l'inscription, Mommsen, Stadtrechte von Malaca und Salpensa, 1855, p. 484, et Karlowa, R. R. G., 1, 818.

C. Helvidius Priscus, arbiter ex conpromisso inter Q. Tillium Eryllum, procuratorem Tilli Sassi, et M. Paquium Aulanium, actorem municipi Histoniensium, utrisque praesentibus juratus sententiam dixit in ea verba, q(uae) inf(ra) s(cripta) s(unt):

'Cum libellus vetus ab actoribus Histoniensium prolatus sit, quem desideraverat Tillius Sassius exhiberi, et in eo scriptum fuerit, eorum locorum, de quibus agitur, factam definitionem per Q. Coelium Gallum: M. Junio Silano L. Norbano Balbo cos. VIII k. Maias inter P. Vaccium Vitulum, auctorem Histoniensium fundi Herianici, et Titiam Flaccillam, proauctorem Tilli Sassi fundi Vellani, a(ctum) e(sse) in re praesenti de controversia finium, ita ut utrisq(ue) dominis tum fundorum praesentibus Gallus terminaret, ut primum palum figeret a quercu pedes circa undecim, abesset autem palus a fossa (neque apparet, quod pedes scripti essent, propter vetustatem libelli interrupti in ea parte, in qua numerus pedum scriptus videtur fuisse), inter fossam autem et palum iter commune esset, cujus proprietas soli Vacci Vituli esset; ex eo palo e regione ad fraxinum notatam palum fixum esse a Gallo, et ab eo palo e regione ad superciliu(m) ultimi lacus Serrani in partem sinisteriorem derectam finem ab eodem Gallo.

2. DÉCISION RELATIVE A L'ALIÉNATION DE LIEUX AFFECTÉS
A DES SÉPULTURES (II ou IIIe siècle après J.-C.).

C. I. L., X, 3334. Bruns, pp. 313-314. Inscription découverte à Misène et aujourd'hui perdue, dont il existe de nombreuses copies interpolées, accrues notamment d'une portion finale tout entière apocryphe. Dans la partie authentique, le soldat P. Aelius Rufinus, fils de P. Aelius Abascantus, déclare avoir prouvé son droit de propriété sur des immeubles acquis par son père, devant Alfenius Senecio, souspréfet de la flotte de Misène, duquel il reproduit la sentence. La partie conservée de la sentence montre que la controverse juridique portait sur la validité de la vente, quant à des sépulcres compris dans l'immeuble vendu, et constate qu'après avoir visité les lieux, Senecio a rejeté la revendication des héritiers du vendeur, attendu que, bien que la vente ne fut pas valable, Rufinus et son père ont toujours été en possession. Le texte s'arrête au milieu d'une nouvelle clause arbitrairement complétée daus des copies anciennes, trop facilement admises en particulier par Giraud, pp. 667-668, et Rudorff, Feldmesser, 2, pp. 459-462.On trouvera dans Bruns, pp. 306-313, beaucoup d'autres titres relatifs à la matière des sépultures, et la liste pourrait encore aisément être fort accrue.

In his aedificis et locis adjacentibus aedificis, sive is locus ager est, P. Aeli Rufini militis, omnibus se possessorem esse ex causa emptionis P. Aeli Abascanti, patris sui, Alfenio Senecioni subpraef(ecto) class(is) pr(aetoriae) Mis(enatis) probavit et meruit sententiam, quam jussu ejusdem Senecionis subpraef(ecti) huic titulo proscripsit.

'Senecio c(um) c(onsilio) c(ollocutus) dixit: Necessariam

fuisse inspectionem aedificiorum et loci, de quibus aput me actum est, re ipsa manifestatur. Cum igitur aedificia solo puro posita deprehenderim neque ullo sepulchro superposita vel conjuncta, apparet venditionem eorum jure factam, ideoque ad Aelium Rufinum militem ex causa emptionis pertinere videntur. Loci vero sive agri, quem adjacentem aedificis Aelius Abascantus, pater Rufini, ab heredibus Patulci Diocletis aeque mercatus est, cum habeat plurima et dispersis locis sepulchra, jus per venditionem transferri ad emptorem non potuit; set, cum pater Rufini et postea Rufinus, quamquam non jure facta emptione, semper in possessionem fuerint, nullo jure eum locum vindicare sibi Patulci possunt. Plane cum in re praesenti inspexerim cippum, ubi nomen erasum Patulci dicunt, remanere tamen vestigia scripturae exprimentia haec...

3. PROCÈS DES FOULONS (an 244 après J.-C.).

C. 1. L., VI, 266. Bruns, pp. 328-329. Inscription commémorative de l'issue d'un procès suivi durant dix-huit ans devant trois préfets des vigiles différents. Elle nous a été transmise sur une table de marbre découverte au début du XVIIe siècle, dans le voisinage de l'Esquilin, et qui se trouve maintenant en deux fragments, dont l'un est mutilé, au musée du Capitole. Les parties perdues peuvent du reste en être restituées à l'aide du texte donné par le premier éditeur, Fabretti, Inscr. antiquae, 1702, p. 278, d'après lequel nous le reproduisons sans changement de caractère. Il en a, quoique on l'ait contesté, certainement existé au moins un autre exemplaire qui existait encore en partie du temps de Fabretti qui l'a également copié. L'interprétation de ce monument a soulevé de nombreuses difficultés. V. notamment Rudorff, Z. G. R., 15, 1848, 254-263; Bethmann-Hollweg, Civilprocess, 1865, p. 767, n. 60; Bremer, Rheinisches Museum, nouvelle série, 21, 1866, p. 10 et ss.; Karlowa, R. R. G., 1, pp. 816-819; Mommsen, Z. G. R., 15, 326-345, C. I. L., VI, 266 et Staatsrecht, 2, 1036, n. 2 et 1058, n. 3. Selon l'opinion qui nous semble la plus sùre, il rapporte les décisions rendues successivement par les trois préfets relativement à une redevance réclamée, extra ordinem, au collège des foulons ou fontani, probablement par l'advocatus fisci, soit pour l'usage d'une prise d'eau, soit plutôt pour la jouissance d'un terrain aux extrémités duquel doivent avoir été dressées les laques de marbre commémoratives du gain du procès. Le premier préfet statua en faveur des foulons, non seulement sur la preuve administrée par eux qu'ils n'avaient jamais payé de redevance depuis Auguste, mais surtout à la suite d'une visite du lieu litigieux dans lequel il dit avoir vu des images sacrées et qu'il reconnut donc comme étant non pas un terrain public, occupé moyennant une redevance par des particuliers, mais un local affecté au culte. Les deux autres préfets, dont l'un est le célèbre jurisconsulte Modestin, sont représentés comme repoussant une seconde et une troisième tentative de l'advocatus fisci (cf. Cod. Just., 10, 9, 1) en considération de l'existence d'une première décision régulière. Le point le plus discuté est le fondement de la compétence du préfet des vigiles. L'intervention

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