Page images
PDF
EPUB

mus nostraque praedia in dotes dedimus. Quod non venditandi nostri causa rettuli, | sed ut illa consilia vestra concepta pia 50. liberalitate honori nos duxisse constaret exequi de nostris.

II, 31.

Diffidens fecunditati tuae et dolens orbitate mea, ne tenendo in matrimonio | te spem habendi liberos deponerem atque ejus caussa essem infelix, de divertio | elocuta es vacuamque domum alterius fecunditati te tradituram, non alia mente nisi ut nota concordia nostra tu ipsa mihi dignam condicionem 35. quaereres pararesque, ac futuros liberos te communes pro que tuis habituram adfirmares, neque patrimoni nostri, quod adhuc fuerat commune, separationem facturam, sed in eodem arbitrio meo id et, si vellem, tuo ministerio futurum: nihil sejunctum, nihil separatum te | habituram, sororis socrusve officia pietatemque mihi deinceps praestituram.

5. LAUDATIO DE MURDIA (1er siècle après J.-C.).

C. I. L., VI, 10230. Bruns, pp. 305-306. Inscription aujourd'hui conservée à Rome, placée par Mommsen, d'après l'orthographe et les caractères, dans l'époque d'Auguste. Elle contient des restes de l'oraison funèbre composée en l'honneur d'une femme nommée Murdia par son fils aîné issu d'un premier mariage. Cette oraison funèbre, qui à la différence de celle de Turia est rédigée à la 3e personne, contient aussi quelques passages intéressants pour le droit, qui ont principalement été relevés par Rudorff, Z. R. G., 9, 1870, pp. 287-321.V. aussi Karlowa, R. R. G., 1, 811-812. On remarquera notamment la disposition par laquelle, longtemps avant l'époque où la loi établit un régime analogue, Murdia laisse au fils du premier lit tous les biens qu'elle a reçus de son premier mari, le legs partiaire fait à la fille, et le legs fait au second mari en sus de la dot profectice qu'il devait garder par suite du prédécès du père de Murdia. Comme Bruns, nous reproduisons seulement la partie de l'inscription qui présente un intérêt juridique.

...

Dis Manibus... Murdiae L. f. matris.

sed propriis viribus adlevent cetera, quo firmiora probabilioraque sint.

Omnes filios aeque fecit heredes, partitione filiae data. Amor maternus caritate liberum, aequalitate partium constat. Viro certam pecuniam legavit, ut jus dotis honore judici augeretur.

Mihi revocata memoria patris eaque in consilium et fide sua adhibita, aestumatione facta, certas res testamento praelegavit, neque ea mente, quo me fratribus meis quom eorum aliqua contumelia praeferret, sed memor liberalitatis patris mei reddenda mihi statuit, quae judicio viri sui ex patrimonio meo cepisset, ut ea, ussu suo custodita, proprietati meae restituerentur.

CHAPITRE II

MODES D'ACQUÉRIR ENTRE VIFS

Parmi les inscriptions relatives aux modes d'acquérir entre vifs, les plus connues et les plus importantes sont des actes de mancipations fiduciaires et à titre gratuit, que nous reproduisons tous ci-dessous et qui d'ailleurs sont loin d'épuiser la série des titres où se trouvent signalées des mancipations (v. notamment plus bas, au chapitre des Contrats, les actes de vente contenus dans les triptyques de Transylvanie, et, dans celui des Constitutions de droits réels, p. 712 l'inscription n° 7; v. aussi Bruns, p. 307, nos 7 et 8, auxquels il faut joindre C. 1. L. XIV, 3031 et, surtout pour la période plus récente, les titres cités par Kohler, Pfandrechtliche Forschungen, 1882, pp. 80-82). Nous y ajoutons une inscription d'Ostie qui est la seule à faire mention de l'in jure cessio.· Quant à la tradition, impuissante à l'époque classique à transférer la propriété des choses mancipi, elle ne figure qu'accessoirement et en sous-ordre dans les titres de la bonne époque qui nous intéressent principalement (v. les divers actes de mancipation donationis causa et les ventes de Transylvanie déjà citées). Elle figure au contraire seule dans des actes de basse époque assez nombreux qu'on trouvera dans Spangenberg, Juris Romani tabulae negotiorum sollemnium, Leipzig, 1822, ainsi que dans les papyrus grecs trouvés en Egypte des années 153-154, 271 et 359 cités p. 722.

§ 1.

[ocr errors][merged small]

1. ACTE DE MANCIPATION FIDUCIAIRE (an 61 ap. J.-C.).

Tablettes de cire trouvées à Pompéi le 20 septembre 1887 et contenant les débris d'un diptyque et d'un triptyque ou peut-être de deux triptyques qui ont été successivement publiés et commentés par MM. Giulio di Petra, Notizie degli Scavi, oct. 1887, pp. 415-420; Mommsen, Hermes, 23, 1888, pp. 157-159; V. Scialoja, Bulletino dell' istituto di diritto romano, 1, 1888, pp. 5-15. 205-227. 2, 1889, p. 271; Ilario Ilabrandi, même recueil, pp. 472-478; Joseph Tardif, N. R. hist., 1888, pp. 472-478. 832-836; E. Eck, Zsavst. 9, 1888, pp. 60-97. 151-152. Les actes relatés sont tous intervenus entre les mêmes parties: une affranchie, Poppaea Note, affranchie de (Poppaeus) Priscus, actuellement sous la tutelle d'un nommé A. (ou D.) Caprasius, et une autre femme nommée Dicidia Margaris. Quant à leur objet, l'acte rapporté dans le triptyque certain est une stipulation de 1450 sesterces faite par Dicidia Margaris comme créancière et Poppaea Note comme débitrice; celui rapporté dans les autres tablettes, qui doit sans doute se rattacher au même ordre d'opérations, est une mancipation de deux esclaves faite par Poppea Note à Dicidia Margaris. Mais les circonstances dans lesquelles cette mancipation se présente ont donné lieu à controverse. L'opinion qui nous semble de beaucoup la plus vraisemblable est celle très ingénieusement développée par M. Eck, qui en attribue l'idée première à M. Gradenwitz, et selon laquelle cette mancipation a été faite à titre de fiducie, pour sûreté de la dette de 1450 sesterces contractée par l'aliénatrice envers Dicidia Margaris. Nous reproduisons donc ici, sauf pour quelques mots lus depuis plus complètement, la restitution de M. Eck, sans naturellement affirmer plus que lui la certitude absolue de tous les termes. En dehors des renseignements précieux fournis par

le titre sur la convention de fiducie, on y remarquera un exemple d'un emploi peu commun du serment, la façon dont les mancipations fiduciaires sont faites distinctement pour chacun des deux esclaves, et l'existence à côté de l'affranchie Poppaea Note d'un tuteur, qui, ne portant pas le même nom qu'elle, ne peut être son patron, mais qui n'est pas, comme l'a pensé M. Eck, nécessairement un tutor cessicius, puisque la conventio in manum, par exemple, tout en rompant les liens de patronat, n'empêche pas la femme de garder son nom de famille.

a. Stipulation.

HS. n. LD argentum probum recte dari stipulata est Dicidia Margaris spopondit Poppaea Prisci liberta Note... Actum Pompeis VIII ... L. Junio Caesennio Paeto, P. Calvisio Rusone cos.

...

[ocr errors][merged small][merged small]

Actum Pompeis...

b. Mancipation fiduciaire.

Firmata foenorum cautio1:

Poppaea Prisci liberta Note juravit pueros Simplicem et Petrinum, sive ea mancipia alis nominibus sunt sua esse seque possidere, neque ea mancipia ali ulli obligata esse neque sibi cum ulo communia esse, eaque mancipia singulis sestertis nummis singulis Dicidia Margaris emit ob sestertios n. ∞LD et mancipio accepit de Poppaea Prisci liberta Note tutore auctore A2. Caprasio Ampliato3... libripende in singula P. C... antestata est in singula T... et Dicidia Margaris cum Poppea Prisci liberta Note pactum fecit in hunc modum: uti ea mancipia apud me heredemve meum usque eo fiduciae sint, donec pecunia suprascripta, ob quam emi, eadem pro duobus mancipiis probis nummis omnis mihi eredive meo soluta et puer uterque redemtus liberatusve erit. Si ea pecunia omnis mihi heredive meo K. Novembr. primis soluta non erit, ut mihi heredive meo liceat ea mancipia idibus Decembr. primis pecunia praesenti Pompeis in foro luce paganis praesentibus vendere, neve tibi ego neve heres meus teneamur propterea, si mecum de dolo malo ea venditione commisso lis contestatur.

Si quo minoris ea mancipia d.d9 venierint, id deducetur de sorte; invicem debebuntur mihi heredive meo quae reliqua erunt. Quod si pluris ea mancipia ada1o venierint, id quod superfluum erit, reddetur tibi heredive tuo.... ea pecunia...

1. Inscription écrite à l'encre sur le côté de la 1re table et lue en dernier lieu par M. Scialoja, avant lequel on avait lu 'scriptio' au lieu de 'cautio. M. Gradenwitz a donné, Bull. dell' ist., 2, p. 122 la lecture 'fiducia' au lieu de firmata; mais V., en sens contraire, Bull. dell' ist., 2, p. 271.-2. Mommsen; le titre: 'D'. 3. V. Scialoja, p. 212. Mommsen: 'Apro'.. 4. Eck; le titre 'didi'; le rédacteur a peut-être écrit: diduciae pour fiduciae, peut-être aussi fididuciae pour fidi fiduciae. 5. Eck; le titre: 'mit'.-6. Eck; le titre : ut'.-7. Mommsen; Tardif: (Palam) 8. Le titre: 'egi'. – 9. Alibrandí : ‘di(cta) d(ie)'. —10. Alibrandi : ‘ad a(stam).

Utique ea mancipia sumtu inpensa periculo....1 id mihi tecum convenit ut... Praesentes fuerunt Dicidia Margaris, Poppea Prisci lib(erta) Note, tutor A. Caprasius Ampliatus. Supra hec inter eas convenerunt quae separatim pactae inter se sunt. Act. Pompeis IX k... L. Junio Caesennio Paeto, P. Calvisio Ruso

ne cos.

2. FORMULAIRE DE MANCIPATION FIDUCIAIRE (I ou IIe siècle après J.-C.).

C. I. L., II, 5042. Bruns, p. 251. Inscription gravée sur une table de bronze découverte en 1867 en Andalousie, près de l'embouchure du Guadalquivir, et publiée et commentée par de nombreux auteurs: cf. Mommsen, Hermes, 3, 1868, pp. 283-297; Gide, R. de législation, 1870, pp. 74 et ss.; Krueger, Kritische Versuche, 1870, pp. 41-58; Degenkolb, Z. R. G., 9, 1870, pp. 117 et ss., 407 et ss.; Rudorff, Z. R. G., 11, 1873, pp. 52 et ss.; Karlowa, R. R. G., 1, pp. 789-790. La table est percée de trous, à certains desquels adhèrent encore les clous par lesquels elle était suspendue. Quant à la date, tout le monde reconnaît qu'elle ne peut être postérieure au IIe siècle. Mais M. Hübner la place même, d'après la configuration des lettres, dans la première moitié du Ier siècle, et la mention de la satisdatio secundum mancipium implique également une époque assez précoce. Quoique certains auteurs, notamment MM. Degenkolb et Gide, aient cru y voir le titre d'un acte concret, l'opinion la meilleure et la plus répandue est que nous avons là un formulaire dressé d'avance pour des actes futurs, dans lequel les noms des personnages sont purement conventionnels (L. Titius, C. Seius, Dama) ou même laissés en blanc, comme ceux de l'antestatus et du libripens, et où les objets également imaginaires de l'opération ne sont même pas indiqués partout d'une manière identique (hominem Midam... ea mancipia). Ce formulaire, destiné à être pendu dans le bureau de celui qui devait s'en servir, constate d'abord la mancipation fiduciaire faite à son profit; puis, dans une autre clause, où l'on a voulu voir parfois un simple pactum de vendendo et qui est à notre sens le pactum fiduciae lui-même, il détermine les créances garanties, les conditions et le terme auquel l'acquéreur pourra procéder à la vente sans engager sa responsabilité par l'action fiduciae directa, et il finit brusquement au milieu d'une phrase, avec la fin de la table, qui devait donc être complétée par une table suivante. · On remarquera en particulier la façon dont la convention de fiducie est séparée de la mancipation à laquelle elle se rattache et qui y fait seulement allusion par les mots fidi fiduciae ainsi que l'argument sérieux qui peut en être tiré contre l'opinion selon laquelle la convention de fiducie aurait été tout entière incorporée dans la mancipation sous forme de nuncupatio; la mention de la mancipation du fonds uti optimus maximus; l'énumération des diverses espèces de créances principales ou accessoires garanties; puis, dans la détermination des conditions auxquelles pourra vendre l'acquéreur, la mention de la satisdatio secundum mancipium et surtout celle de la mancipation nummo uno qui ne peut guère s'expliquer là que par la préoccupation d'écarter l'action auctoritatis; v., sur le 1er point, de Ihering, Esprit du dr. romain, tr. fr., 3, 1880, p. 215, et, sur les deux derniers, Girard, N. R. Hist. 1883, pp. 547-555; 1882, pp. 198-199, et les renvois.

1. Cf. Scialoja, p. 220. Eck: 'sumtu imputato in debitum luantur’.

Dama L. Titi ser(vus) fundum Baianum, qui est in agro, qui Veneriensis vocatur, pago Olbensi, uti optumus maxumusq(ue) esset, HS n(ummo) I et hominem Midam HS n(ummo) I fidi fiduciae causa mancipio accepit ab L. Baianio, libripende antest(ato) Adfines fundo dixit L. Baianius L. Titium et C. Seium et populum et si quos dicere oportet.

-.

Pactum conventum factum est inter Damam L. Titi ser(vum) et L. Baian(ium): quam pecuniam L. Titius L. Baianio dedit dederit, credidit crediderit, expensumve tulit tulerit, sive quid pro eo promisit promiserit, spopondit spoponderit, fideve quid sua esse jussit jusserit, usque eo is fundus eaque mancipia fiduciae essent, donec ea omnis pecunia fidesve [persoluta]1 L. Titi soluta liberataque esset; si pecunia sua quaque die L. Titio heredi)ve ejus data soluta non esset, tum uti eum fundum eaque mancipia, sive quae mancipia ex is vellet L. Titius h(eres)ve ejus vellet, ubi et quo die vellet, pecunia praesenti venderet. Mancipio pluris HS n(ummo) I invitus ne daret, neve satis secundum mancipium daret, neve ut in ea verba, quae in verba satis s(ecundum) m(ancipium) dari solet, repromitteret2, neve simplam neve duplam...

§ 2.

MANCIPATIONS A TITRE GRATUIT.

1. DONATION DE T. FLAVIUS ARTEMIDORUS (II• siècle après J.-C.).

C. I. L., VI, 10241. Bruns, p. 252. Inscription funéraire découverte aux environs de Rome et dédiée par un père et une mère à leur fils. Probablement afin de justifier l'usage qui en est fait au profit des restes de ce fils, elle reproduit le texte (chirographum) d'une donation faite au père d'un certain nombre de places (ollaria et cineraria) dans un sépulcre par un nommé T. Flavius Artemidorus. Le titre constate, avec mention du libripens et de l'antestatus, la mancipation faite nummo uno par le donateur, le consentement donné par lui à l'entrée en possession du donataire, son engagement de laisser à ce donataire et à ses héritiers l'accès et l'usage convenu du sépulcre ainsi que de s'abstenir de dol, puis une stipulation transformant ces diverses conventions en contrat verbal. Les consuls par le nom desquels l'acte est daté appartiendraient, selon Borghesi, Opp. 3, p. 386, au temps d'Hadrien, (117-138); en tout cas, il date certainement du second siècle.

D(is) m(anibus) M. Herenni Proti; v(ixit) a(nnos) XXII m(enses) II d(ies) V. Fecerunt parentes M. Herennius Agricola et Herennia Lacena filio.

Chirographum: Ollaria n(umero) IIII, cineraria n(umero)

1. Effacé par Mommsen; Degenkolb transpose: pecunia persoluta fidesve'; cf. Gradenwitz, Berliner philologische Wochenschrift, 1889, p. 18. — 2. Cf. sur la ponctuation, N. R. Hist., 1883, pp. 559-560.

« PreviousContinue »