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41. Curatores adulescentis mutui periculi gratia cautionem invicem sibi praebuerunt et in eam rem pignora dederunt: cum officio deposito solvendo fuissent, irritam cautionem esse factam et pignoris vinculum solutum apparuit.

52. Scriptus..... filius per fratrem emancipatum ac praeteritum edicto commisso contra tabulas solus possessionem accepit. Extrariis legata praestabit neque edictum commisisse videtur qui voluntatem patris tueri potuit ac debuit: idque optimi maximique principes nostri rescripserunt idemque sententia divi Hadriani in persona Cornelii..... ni demonstravit.

63. Bonorum possessione contra tabulas praeterito filio data scriptus heres alter filius qui possessionem accepit, vel jure civili contentus non accepit, legata praecipua non habebit.

75. Peculium castrense filius accepta bonorum possessione contra tabulas aut intestati patris fratribus conferre non cogitur. Itaque fisco.....

86. Filius emancipatus intestati patris bonorum possessionem accepit. Nepos ex eodem in familia retentus semissem hereditatis cum emolumento collationis habebit..... Idem nepos si postea possessionem intestati patris accipiat, fratri post emancipationem patris quaesito et in familia retento bona conferre cogetur.

99. Filio praeterito qui fuit in patris potestate neque libertates competunt neque legata praestantur, si praeteritus fratribus partem hereditatis avocavit: quod si bonis se patris abstinuit10.....

101.... possessionem haberet, ideoque liberis et parentibus primo loco legata relicta praestabit, quae non praestabit si condicio institutionis defecerit. Eadem erunt tabulis quoque non signatis: defertur enim contra nuncupationem filio possessio, cum valuit nuncupatio, tametsi primus gradus non valuit.

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une note placée entre les §§ 4 et 5.1 D., 26, 7, 39, 5. Suivent plusieurs lignes dont le sujet ne peut être déterminé. - 2. Cf. D., 37, 5, 14, pr. 15, 1. — 3 = D., 37, 5, 22, sauf quelques mots omis. 4. Suivent deux notes de Paul dont le sens ne peut être restitué. - 5. Cf. D., 37, 6, 1, 15. — 6. :D., 37, 6, 9.-7. Passage illisible omis dans le D. 8, Suivaient une note d'Ulpien, puis une autre réponse de l'apinien accompagnée d'une note d'Ulpien, puis une autre colonne, dont le sens ne peut être restitué.-9. D., 28, 3, 17. 10. Le D. finit par les mots : licet suptilitas juris refragari videtur, attamen voluntas testatoris ex bono et aequo tuebitur' qui ne correspondent pas à la finale restée illisible dans notre ms. 11. Lenel, qui rapproche la 1 phrase de D., 37, 5, 12, 13, restitue au début : 'Duos quis gradus heredum fecit: suum a primo gradu praeteriit, a secundo exheredavit: a primo gradu liberis et parentibus legata adscripsit. Suus contra tabulas bonorum possessionnem agnitam retinebit, licet instituti hereditatem omittant, quamvis jam in eo gradu versetur hereditas, ex quo suus neque hereditatem adiret neque bonorum' etc.

Ulpianus (?): Si a secundo exheredatus non fuit, puto contra nuncupationem peti posse bonorum possessionem : caducariae enim non offenditur cum vocatur suus heres, qui legem excludit caducariam.

11. Testamento jure facto nepos alteri ex institutis substitutus contra tabulas bonorum possessionem accepit. Quoniam in pr..... m gradum, a quo praeteritus est, eum..... e non

successurum.

Paulus: Adquin jure honorario potest succedere, immo successit.

Ulpianus: Idem Julianus (?) putat, qui negat nepotes substitutos in rupto testamento secundum tabulas habere possessionem, sed contra tabulas. Marcellus... sententia Marcelli melior videtur.

121. Filius emancipatus, qui possessionem contra tabulas accipere potuit, intestati patris possessionem accepit atque ita filia.....

LIBER IX.

(Fragments de Paris).

12. Non videbitur per statuliberum non stare, quominus condicio libertatis existat, si de peculio, quod apud venditorem servus habuit, pecuniam condicionis offerre non possit; ad alienum enim peculium voluntas defuncti porrigi non potuit. Idem erit et si cum peculio servus venierit et venditor fide rupta peculium retinuerit. Quamquam enim ex empto sit actio tamen apud emptorem peculium servus non habuit.

23. Servos ab eo, qui non condito cen su ante crimen inlatum manumisit, ad libertatem pervenire placuit. Manumissi quoque similiter ut patronus incensorum crimine tenebuntur. Ulpianus Qui a me (?) census tempore non fuerint libertatem. . .

Paulus: Si cluso censu manumissi sunt, nec postea census conditus est, incensorum poenis non tenebuntur.

Paulus: Quare ipsi si cluso censu manumissi sunt. libertatem.

Apud veteres autem antequam incensus dominus judicaretur, libertates obtinere constitit.

=

1. D., 37, 7, 5.2 D., 40, 7, 35. Réponse précédée et suivie de deux autres textes mutilés dans lesquels M. Esmein croit reconnaître deux réponses se rapportant la 1" à l'hypothèse de D., 40, 7, 15, pr., la 2e à celle de D., 40, 7, 13, 2.3. Sur la lecture de ce texte cf. Esmein, Mélanges, pp. 354-358; Lenel, Pal., p. 926, n. 624.

3. Ulpianus: Exceptis qui testamento libertatem acceperunt.

Quod si verbis fideicommissi libertatem acceperunt, eorum causam probandam.

41. Quod divo Marco pro libertatibus conservandis placuit, locum habet irrito testamento facto, si bona venitura sint ; alioquin vacantibus populo vindicatis non habere constitutionem locum aperte cavetur2.

53. Servos autem testamento manumissos ut bona suscipiant jure cautionem offerre non minus quam ceteros defuncti libertos aut extrarios declaravit; quod beneficium minoribus annis heredibus scriptis auxilium bonis praestitutum more solito desiderantibus non aufertur.

5. SENTENCES DE PAUL.

Le jurisconsulte Julius Paullus, qui fut sans doute l'élève de Q. Cervidius Scaevola qu'il appelle noster, eut une carrière administrative fort remplie. Après avoir probablement débuté comme avocat, il fut membre du conseil impérial de Septime Sévère (193-198), magister memoriae sous Sévère et Caracalla (198-211), assesseur du préfet du prétoire Papinien (203-212), et il parvint lui-même à la préfecture du prétoire sous Alexandre Sévère (222-235), d'après les uns, du vivant d'Ulpien, d'après les autres, à sa mort en 228. V. sur tous ces points, Huschke, Jur. ant., p. 450; Karlowa, R. R. G., 1, pp. 744-745; Krueger, Gesch. d. Q., p. 204. Mais il a en même temps été l'un des jurisconsultes les plus féconds: il a publié, outre des notae sur divers auteurs, 86 ouvrages en 319 livres, dont les premiers remontent peut-être jusqu'au temps de Commode (180-192) et dont les plus récents sont seulement de celui d'Alexandre Sévère. Dans cette foule d'ouvrages dont on trouvera les débris rassemblés chez Lenel, Pal., 1, pp. 951-1308 et sur les titres et les dates desquels on pourra de plus consulter Fitting, Alt. d. Schr. pp. 44-50; Peculium Castrense, 1871, p. XXXII; Mommsen, Z. R. G., 9, 1870, pp. 114-116; Karlowa, R. R. G., 1, pp. 745-750; Krueger, Gesch. d. Q., pp. 204-214, les plus importants paraissent avoir été un commentaire sur l'édit en 78 livres 80 avec les deux livres sur l'édit des édiles, placé avec raison, croyons-nous, par Fitting et Krueger sous le règne de Commode; 16 libri ad Sabinum que les mêmes auteurs estiment ne pouvoir être postérieurs au règne de Septime Sévère; deux recueils de Quaestiones et de Responsa, dont le premier a été publié après la mort de Caracalla qui y est qualifié de divus et le second a été terminé sous Alexandre Sévère appelé imperator noster dans les derniers livres; et enfin les 5 livres des Sentences. Les Sentences de Paul, qui sont désignées le plus ordinairement du simple nom de sententiae, par quelques mss. de la loi des Wisigoths, du nom de sententiae ad filium, par d'autres et par un passage de la Consultatio de celui plus suspect de sententiae receptae et dont

1. =

D., 40, 4, 50, pr., sauf la substitution du D. de 'fisco' a'populo'. - 2. Suit une note d'Ulpien dont le sens n'a pu être restitué. 3. D. 40, 4, 50, 1.

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4. Suit une note de Paul dont il ne reste que la rubrique.

le titre complet était, pense-t-on généralement, Julii Paulli sententiarum ad filium libri quinque, ont certainement été écrites après l'Oratio de Caracalla de 206 sur les donations entre époux, qui y est invoquée 2,23,5-7, et probablement après la concentration du pouvoir opérée en février 212 sur la tète de ce prince à une constitution duquel (D., 8, 4, 2), elles semblent faire allusion, 1, 17, 3, en employant le mot hodie. En revanche, les solutions données par Paul, 5, 22, 3-4, sans prévoir le cas où les cives Romani dont il parle seraient eux-mêmes juifs, sont nécessairement formulées par lui avant la concession par Caracalla du droit de cité à l'ensemble de la population de l'empire, qui, selon Dion Cassius, 77, 9, 5, aurait eu lieu en 212. Les sentences de Paul ont donc été publiées probablement en 212, sûrement entre l'oratio de 206 et la mort de Caracalla en 217. L'ordre qui y est suivi est celui de l'édit ou plus exactement celui des Digestes, ouvrages en deux parties dont la première était disposée selon le plan de l'édit et la seconde étudiait d'autres branches du droit d'après un plan distinct. Paul se contente d'y poser sans discussion ni citations les règles du droit en vigueur dans une forme élémentaire et pratique qui a certainement beaucoup contribué à la popularité obtenue par son livre dans la période de la décadence. On le trouve déjà recommandé aux juges comme autorité dans une constitution de Constantin de 327, C. Th., 1, 4, 2, qui fut expressément confirmée par une disposition spéciale et remarquable de la loi des citations de 426, C. Th., 1, 4, 3, et les compilateurs de la loi des Wisigoths n'ont fait que suivre un courant dont il existe encore bien d'autres traces en y prenant, pour compléter leur epitome du code Théodosien, le long extrait par lequel surtout nous connaissons la structure et le contenu de l'ouvrage original de Paul.

Cet extrait est divisé, comme l'était sans doute l'ouvrage luimême, non seulement en livres, mais en titres accompagnés de rubriques. Par malheur, les rubriques actuelles ne correspondent certainement pas exactement aux rubriques primitives. Il en a été ajouté de nouvelles. Il en a été supprimé d'anciennes. D'autres ont été modifiées. D'autres ont été déplacées, rapportées par suite de coupures à des textes auxquels elles étaient primitivement étrangères, cf. par exemple, 5, 10, la rubrique de contrahenda auctoritate placée audessus d'un texte relatif au damnum infectum par suite de la suppression des textes relatifs à la stipulatio duplae qui suivaient cette rubrique et de la rubrique de damno infecto qui précédait le texte conservé. Elles ne peuvent dans leur ensemble être considérées comme authentiques. Quant au texte, bien que les commissaires d'Alaric n'eussent pas reçu le pouvoir de l'interpoler, il porte quelques traces de remaniement et même, au moins en deux endroits (1, 19, 1, 2, 31, 12) d'interpolation caractérisée, sans qu'on puisse au reste dire si la responsabilité en remonte aux Wisigoths eux-mêmes ou à leur source. Il est surtout considérablement mutilé, parfois jusqu'à l'obscurité, au point de ne correspondre peut-être qu'au 6 de l'original qu'il remplace et qu'on doit désespérer de restituer complètement. Cependant le texte des Wisigoths peut parfois être rectifié et surtout ètre complété dans une proportion sensible par un certain nombre d'autres extraits de l'ouvrage de Paul. Ce sont les fragments des sentences insérés dans le Digeste et naturellement encore plus suspects d'interpolation que ceux de la loi des Wisigoths; les fragments non interpolés, mais quelquefois déplacés de leur ordre primitif contenus dans la Collatio; ceux moins nombreux rapportés dans la Consultatio

et dans les Fragments du Vatican; quelques citations de la lex Romana Burgundionum; enfin, par un phénomène qui atteste l'existence en Occident, après la publication du bréviaire d'Alaric, d'exemplaires complets de l'ouvrage original, des additions de deux sortes faites à certains mss.. de la loi des Wisigoths: en premier lieu, des sentences plus ou moins nombreuses intercalées dans le corps du texte des Wisigoths, pour le compléter, par certains mss. dont le plus important était un ms. de Besançon, le Vesontinus, utilisé par Cujas et aujourd'hui perdu; ensuite des sentences ajoutées à part à la fin de la loi dans des appendices distincts qui n'existent également que dans certains mss. Il n'y a au contraire rien à tirer des abrégés postérieurs de la loi des Wisigoths qu'on a parfois voulu mettre à contribution et dont le plus connu est l'Epitome Aegidii ainsi désigné du nom de son 1er éditeur. Cf., sur tous ces points, Huschke, J. a., pp. 451-456; Karlowa, R. R. G., 1, pp. 772-775; Krueger, Gesch. d. Q., et surtout Collectio libr. 2, pp. 41-45.

pp. 246-247 Quant aux éditions, on conçoit l'intérêt pour ne pas dire la nécessité que présentait en vue de l'établissement scientifique du texte de Paul, un classement méthodique des mss. de la loi des Wisigoths. Cependant ce travail préalable a pendant longtemps fait presque entièrement défaut. On n'a eu jusqu'aux dernières années d'autre instrument critique que le recueil de variantes de Paul mis par Haenel à la suite de l'éd. de Arndts dans le Corpus juris antejustiniani de Bonn, 1, pp. 104-204, recueil dont Arndts ne s'est pas servi pour son éd., qui a au contraire servi de base à Huschke pour la sienne, généralement suivie par Giraud, mais qui, dit M. Krueger est surchargé de citations de mss. sans valeur en même temps que défiguré par des erreurs et des lacunes. M. Krueger, que l'étude de l'Epitome du Code Théodosien a conduit à diviser les mss. de la loi des Wisigoths en deux groupes, a donné des sentences de Paul un texte bien supérieur fondé sur 2 mss. de Paris (Paris, 4403) et de Munich (Monac. D2) qu'il a reconnus comme les représentants les plus purs des deux familles. C'est ce texte que nous avons pris pour point de départ en y apportant quelques modifications de détail qui ne touchent pas à sa transmission et en y ajoutant pour les points les plus importants l'indication des principales conjectures proposées. Comme M. Krueger et avant lui Arndts et Pellat, nous avons adjoint au texte des Wisigoths non seulement les compléments qui y sont annexés dans certains mss. et qui sont seuls reproduits dans les éd. de Huschke et de Giraud, mais tous les autres fragments des sentences de Paul qui nous sont parvenus par un canal quelconque, en ayant seulement soin de distinguer les uns et les autres par des astériques et d'en faire connaître la source dans les notes.

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