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2. FRAGMENTS DE POMPONIUS.

Règle rapportée par Le Ferron, Consuetudinum Burdigalensium commentarii, Arnoldo Ferrono regio consiliario Burdigalensi auctore, Lugd. ap. Seb. Gryph. 1536, p. 72, comme tirée 'ex libris Pomponii,... ex vetutissimis quibusdam fragmentis carie corrosis,... quae nobis dono dedit Julius Caesar Scaliger,... excepta e bibliotheca Petri Criniti Florentini', et qui paraît appartenir au liber singularis regularum de ce jurisconsulte dont les œuvres se placent sous Hadrien (117-138), Antonin le Pieux (138-161), et Marc-Aurèle et Lucius Verus (161-169). V., pour le premier règne, D., 1, 2, 2, 49, et pour le dernier D., 50, 12, 14.

Et servitutes dividi non possunt : nam eorum usus ita conexus est, ut qui eum partiatur, naturam ejus corrumpat.

3. INSTITUTES DE GAIUS.

· par

Les Institutes de Gaius sont l'ouvrage de droit romain dont le texte original nous est parvenu le moins incomplètement. Mais leur auteur reste parmi les jurisconsultes dont la biographie nous est le plus mal connue. Tout ce que nous savons sur lui vient de ses œuvres. Son nom, qui n'est qu'un simple prénom, apparaît pour la première fois dans des constitutions impériales du Ve siècle, postérieures de 300 ans à la date approximative de sa vie: sauf une exception apparente, D., 45, 3, 39, qui se rapporte probablement à Gaius Cassius Longinus, il n'est jamais cité par les jurisconsultes. On ne sait rien de précis sur sa carrière ni sur sa patrie, quoique la nature de ses livres donne à penser qu'il s'est exclusivement adonné à l'enseignement et que son commentaire sur l'édit provincial et d'autres indices, exemple, sa dénomination par un simple prénom, contraire aux habitudes des jurisconsultes de Rome, sa connaissance de la langue technique des grecs (D., 19, 2, 25; 50, 16, 30. 232, 2, 236, 1), ses citations des lois de Solon (D. 10, 1, 13. 47, 22, 4) et du droit des Bythiniens et des Galates (1, 55, à 193), ses exemples du jus Italicum pris uniquement dans la portion grecque de l'empire, D., 50, 15, 7, aient permis à M. Mommsen de soutenir avec une grande force qu'il a vécu et écrit non seulement dans une province, mais dans une province de la moitié grecque de l'empire, probablement dans la province proconsulaire d'Asie. C'est par ses livres que nous savons qu'il était sabinien. C'est aussi par eux qu'on peut essayer de déterminer les dates de sa vie. Il est né au plus tard sous Hadrien (117-138); car il relate, D., 34, 5, 7, pr., comme ayant eu lieu de son vivant un événement arrivé sous ce prince. Il n'y a pas d'indices qu'il ait publié aucun ouvrage avant 138. Au contraire, il en a écrit un assez grand nombre sous Antonin le Pieux (138-161). Les Institutes n'ont été rédigées que vers la fin du règne d'Antonín et n'ont même été terminées qu'après sa mort, car, tandis qu'elles l'appellent Imperator Antoninus au livre premier (v. notamment 1, 53 Inst. 1, 8, 2, rapproché de D., 1, 6, 2. 1, 102 rapproché de D., 38, 5, 13) et même au commencement du livre II (v. surtout 2, 151 rapproché de D., 28, 4, 3), elles l'appellent Divus Pius Antoninus, à la fin du même livre (2, 195). Mais Gaius y cite comme antérieurement publiés par lui, 1, 188, les libri ex Q. Mucio, 1, 188, l'edicti interpretatio, par laquelle on discute s'il faut entendre l'ouvrage sur l'édit provincial, celui sur l'édit urbain, qui en est le complément, ou, comme nous croirions plus volontiers, les deux, 3, 33, des commentarii relatif à la

bonorum possessio, qui peuvent être ceux sur l'édit, et 3, 54, d'autres commentarii sur la succession des affranchis, qui sont probablement ceux sur les lois Julia et Papia où cette question était traitée au livre 8 ou 10. Il a publié seulement après la mort d'Antonin le Pieux : son traité des fideicommis en 2 livres dans lequel cet empereur est appelé Divus Antoninus (D. 35, 1, 90. 32, 9, 6. 36, 1, 63, 5); les derniers livres du commentaire des lois Julia et Papia, où la même expression se trouve employée au livre 14 (D., 31, 56); le liber singularis regularum, nécessairement postérieur aux Institutes, par rapport à la solution desquelles, 1, 101, il indique D., 1, 7, 21, une innovation législative; enfin ses res cottidianae, qui doivent également être postérieures aux Institutes sur lesquelles elles accusent un progrès de méthode. Celui de ses ouvrages qui fournit la date la plus récente est son traité sur le sénatus-consulte Orfilien de 178, écrit même après 180 si c'est à Commode qu'il faut rapporter la formule: oratio sacratissimi principis nostri, par laquelle il désigne, D., 38, 17, 9, ce sénatus-consulte rendu sous Marc-Aurèle et Commode. Gaius paraît donc avoir encore vécu dans les dernières années du règne de Marc-Aurèle et peut-être même sous le gouvernement exclusif de Commode (180-192). On ne sait rien de plus sur l'époque de sa mort. - V. sur tous ces points, Fitting, Alt. d. Schr., pp. 19-23; Th. Mommsen, Jahrbuch d. gem. Rechts, 3, 1859, pp. 1-15; Huschke, J. Ant. pp. 148-162; Glasson, Étude sur Gaius, 1888, pp. 5-37. 126-129. 201-211; Karlowa, R. R. G., 1, 720728. Krueger, Gesch. d. Q., pp. 183-191 et les notes de Lenel sous le titre des divers ouvrages, Pal., 1, pp. 181-266.

Les Institutes de Gaius, que leur nom même d'Institutiones signale comme destinées à l'enseignement et dans lesquelles un auteur a voulu voir littéralement la publication du cours d'un professeur (Dernburg, Die Institutionen des Gaius, ein Kollegienheft aus dem Jahre 161 nach Christi Geburt, 1869; en sens contraire Glasson, Gaius, pp. 141-151; Karlowa, R. R. G., 1, p. 724) exposent, dans leurs quatre commentarii, après une brève introduction sur l'histoire des sources, l'ensemble du droit privé, civil et prétorien, suivant un plan d'ensemble et selon la division, depuis bien connue, en droit des personnes, droit des choses et droit des actions: v. pour l'analyse détaillée de leur plan Glasson, Gaius, pp. 131-136; Krueger, Gesch. d. Q., pp. 187-189 et les tableaux annexés à l'éd. de Boecking. Quoique cette division tripartite eut déjà été employée dans d'autres domaines, par exemple, pour la théorie des res divinae, par Varron qui étudie, dans ses Antiquitates, d'abord, livres 2-4, les personnes en rapport avec ces choses, puis, livres 5-7, les loca sacra vel religiosa et enfin, livres 8-10, le calendrier et les fêtes, nous ne connaissons aucun ouvrage juridique antérieur dans lequel se rencontre le plan méthodique suivi par Gaius. Mais cela ne prouve pas que Gaius en ait été l'inventeur. M. Krueger, a même fait valoir des considérations très sérieuses qui semblent indiquer qu'avec sa docilité d'esprit ordinaire, Gaius a simplement reproduit un plan déjà ancien, suivi sans explications dans un ouvrage qu'il avait pris comme modèle ; sans cela, on ne comprendrait pas que Gaius n'essayât pas de justifier son innovation au lieu de donner sa division comme allant de soi; en outre et surtout, Gaius paraît ne pas avoir toujours parfaitement compris le plan de son modèle et l'avoir par suite alourdi par endroits de transitions embarrassées et de subdivisions inutiles: v. par exemple la transition de Gaius, 4, 69, où le modèle passait probablement après l'étude des actions et des parties de la formule, aux cas où l'on est tenu alieno nomine (4, 69-81) puis

à ceux où l'on peut agere alieno nomine (4, 82-87); v. encore 4, 103-114, les théories des judicia legitima et imperio continentia, de la prescription et de la transmissibilité des actions, de la satisfaction du demandeur au cours du procès mises simplement à la file au lieu d'être rassemblées sous l'idée commune d'extinction des actions. L'omission parmi les contrats réels (Gaius, 3, 90-91) du dépôt, du gage et du commodat peut être relevée comme un indice de l'antiquité de ce plan qui reparaît plus ou moins fidèlement dans d'autres ouvrages, par exemple dans les Regulae d'Ulpien, dans les Institutiones d'Ulpien et de Marcien, sans qu'il y ait la moindre raison de penser à un emprunt fait à Gaius par ces auteurs qui ne le nomment jamais. Au contraire, Justinien indique lui-même les Institutes de Gaius comme le modèle de ses propres Institutes, qui leur ont, dans la mesure du possible, emprunté avec leurs termes mêmes leur cadre et leur distribution.

Les Institutes de Gaius n'ont été, jusqu'au début de ce siècle, connues que par des extraits contenus dans les compilations de Justinien, dans la Collatio, dans Priscien et dans Boèce et surtout par un résumé en deux livres, l'Epitome Gai de la loi romaine des Wisigoths, qui va jusqu'au milieu du 3 livre de l'ouvrage original, et que l'on pensait autrefois en avoir été directement extrait par les commissaires d'Alaric, mais que l'on croit aujourd'hui plutôt provenir d'une nouvelle version rédigée en Occident vers la fin du IVe siècle ou le début du V. V. sur ce dernier point Karlowa, R. R. G., 1, pp. 1980-1982; Krueger, Gesch. d. Q., pp. 313-314, et les auteurs cités. Parmi les éditions de cet Epitome, encore utile à consulter pour combler les lacunes de l'ouvrage original, celle donnée par Boecking, dans le Corpus juris antejustiniani, 1, 2, 1841, est préférable à celle de Haenel, Lex Romana Wisigothorum, 1849. L'ouvrage même de Gaius a été retrouvé, presque entièrement, en 1816, par l'illustre Niebuhr, dans un manuscrit palimpseste de la bibliothèque du chapitre de Vérone, où il avait été recouvert par une copie du VIe siècle des Epistulae et des Polemica de St-Jérome. Une feuille, qui avait été détachée du ms. avant la 2o écriture, avait été publiée dès le milieu du XVIIIe siècle par Scipion Maffei ; mais elle était restée inaperçue des jurisconsultes jusqu'aux environs de la découverte de Niebuhr, qui a été l'un des instruments essentiels du relèvement des études de droit romain au XIXe siècle. Le ms. de Vérone, auquel il manque seulement trois feuillets, dont l'un peut être intégralement restitué à l'aide d'autres sources, a été écrit, vers le Ve siècle, en lettres onciales, avec des abréviations juridiques, en partie inconnues jusqu'à sa découverte, et des incorrections fort nombreuses. Son déchiffrement, qui était fort difficile, fut accompli d'abord par Göschen, Imm. Bekker et Bethmann-Hollweg, puis après eux par Bluhme, qui employa des réactifs fort énergiques au moyen desquels il obtint des lectures nouvelles, mais détériora le ms. à tel point qu'on a cru pendant longtemps impossible d'en essayer un nouvel examen. C'est sur les données ainsi acquises que s'est exclusivement exercée, jusqu'aux quinze à vingt dernières années, la critique dont le texte de Gaius a été l'objet de la part de nombreux savants en tête desquels il faut citer, en Allemagne, Lachmann, Huschke, Boecking, et, chez nous, Pellat: cf., sur le ms., sa découverte et les éd. antérieures à Studemund, Glasson, Gaius, pp. 165-197; Karlowa, R. R. G., 1, 759-761; Krueger, Gesch. d. Q., pp. 243-245. Mais un autre philologue, M. Studemund ́a, dans les années 1866 à 1868, entrepris un nouvel examen méthodique du ms.,

et il est parvenu, avec une admirable habileté, à établir, aussi bien pour les passages lus par Göschen que pour ceux traités par Bluhme, toute une série de leçons inédites qui renouvellent le texte à la fois pour le fond et pour la forme et qui n'ont été complètement connues qu'en 1874, par un fac-similé du manuscrit édité sous le titre : Gai Institutionum commentarii IV. Codicis Veronensis denuo collati apographum edidit G. Studemundus. On en trouvera des relevés dans Dubois, Institutes de Gaius, 1881, pp. 533-534; Glasson, Gaius, pp. 192-194; Labbé, N. R. Hist., 1881, pp. 122-127. Parmi les éd. postérieures à l'apographum, on peut citer celle donnée en 1876, avec une lettre critique de M. Mommsen, dans la collectio librorum juris antejustiniani, par MM. Studemund et Krueger; celle de M. Polenaar, Syntagma institutionum novum, Leyde, 1879; celle avec commentaire de M. Muirhead, The Institutes of Gaius and Rules of Ulpian, Edimbourg, 1880; celle donnée par Huschke en 1878 dans la 4e éd. de la Jurisprudentia antejustiniana; celle donnée en 1881, avec une collection commode des leçons anciennes et nouvelles, par M. Ernest Dubois, et enfin celle, inspirée surtout du texte de Huschke, publiée en 1882 par M. Giraud comme supplément de son Enchiridion qui, pas plus que le Manuale de Pellat, ne donnait les lectures nouvelles. Malheureusement ces diverses éditions ne se trouvent plus ellesmêmes en concordance parfaite avec le texte depuis un nouvel examen qui a été fait de divers passages du ms. par M. Studemund en 1878 et en 1883 et duquel il a donné les résultats en 1884 dans un supplément à l'apographum placé en tête de la 2e éd. de Gaius de lui et M. Krueger. Čes corrections, sur l'importance desquelles on pourra consulter notamment un article de M. Krueger, K. V. I., 188, 548-556, ne figurent jusqu'à présent que dans la 2 éd. précitée du Gaius de MM. Krueger et Studemund, dans la 5o éd. de la Jurisprudentia antejustiniana de Huschke, 1886, pp. 172-403, et dans le Manuale delle fonti del diritto Romano de M. Cogliolo, 1, 1885, pp. 383385. 375-377. Elles ont naturellement été soigneusement accueillies par nous. Pour l'établissement critique du texte, nous renvoyons spécialement à l'éd. de MM. Krueger et Studemund qui est incontestablement la meilleure éd. actuelle et de laquelle nous nous sommes principalement inspiré.

COMMENTARIUS PRIMUS.

[I. DE JURE CIVILI ET NATURALI.] 11. Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuntur; nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius` proprium est vocaturque jus civile, quasi jus proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utitur. Quae singula qualia sint, suis locis proponemus.

2. Constant autem jura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis 1. = D., 1, 1, 9.

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eorum qui jus edicendi habent, responsis prudentium. 3. Lex est quod populus jubet atque constituit. Plebiscitum est quod plebs jubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est ut plebiscita universum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt. 4. Senatus consultum est, quod senatus jubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum. 5. Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. 6. Edicta sunt praecepta eorum, qui jus edicendi habent'. Jus autem edicendi habent magistratus populi Romani, sed amplissimum jus est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis jurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum jurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent; nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur. 7. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est jura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, judici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.

[II. DE JURIS DIVISIONE.] 8. Omne autem jus, quo utimur vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones. Et prius videamus de personis.

[III. DE CONDICIONE HOMINUM]. 9. Et quidem summa divisio de jure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. 10. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. 11. Ingenui sunt qui liberi nati sunt; libertini, qui ex justa servitute manumissi sunt. Rursus libertorum tria sunt genera; nam aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum2 numero sunt; de quibus singulis dispiciamus; ac prius de dediticiis.

[IIII. DE DEDITICIIS VEL LEGE AELIA SENTIA.] 13. Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse con1, Restitué d'après le sens par Huschke. - 2. Ep. 1, 1. pr.

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