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U. 73.
P. 68.

U.74-76.
P.69-71.

Quae in fraudem creditorum facta sunt ut restituantur1.— Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente te in bonis, quibus de [ea re] agitur, fecit: ea illi, si eo nomine, q. d. a., actio ei ex edicto meo competere2 esseve oportet et3 si non plus quam annus est cum de ea re, q. d. a., experiundi potestas est, restituas. Interdum causa cognita, et si scientia non sit, in factum actionem permittam*.

XXXXIIII. DE EXCEPTIONIBUS 5.

Si quis vadimonis non obtemperaverit7.

a. E. pacti conU. 74. venti si inter Am Am et Nm Nm non convenit, ne ea pecunia petereturs.

P. 69.

U. 75.

U. 75.

P. 70.

U. 76.

U. 76.

P. 71.

b. f. Ees quod Ns Ns rei publicae causa afuerit, quod valetudine vel tempestate vel vi fluminis prohibitus, quod sine dolo malo ipsius a magistratu retentus, quod rei capitalis antea condemnatus fuerit, quod dolo malo Ai Ai factum sit, quo minus vadimonium sisteret9.

2. E. litis dividuae et rei residuae1o.

3. Si alieno nomine agatur: ees cognitoriae, procuratoriae, tutoriae, curatoriae.

4. a. E. mercis non traditae: Si ea pecunia, q. d. a., non pro ea re petitur, quae venit neque tradita est11.

b. E. redhibitionis12.

5. E. temporis13.

6. Quod praejudicium hereditati (fundo partive ejus) non fiat14.

7. E. rei judicatae1s vel in judicium deductae16: Si ea res, q. d. a., judicata vel in judicium deducta non est inter N N et Am Am17.

8. E. rei venditae et traditae18.

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9. a. E. doli mali19. Si in ea re nihil dolo malo Ai Ai factum est neque fit20.

b. E. metus21.

Si in ea re nihil metus causa factum est22.

1. Rubr. D., 42, 8. 2. Probablement interpolé; cf. Gradenwitz, Zsavst., 8, 1887, p. 256. -3. Flor. ei. 4. D., 42, 8, 10; in factum actionem permittam', sans doute interpolé; cf. Gradenwitz, Zsavst., 8, 1887, p. 256. 5. Rubr. D., 44, 1.6. D. 'cautionibus in judicio sistendi causa factis'.-7. Rubr. D., 2.11. -8. Gaius, 4, 119, cf. D., 2, 11, 2, pr. 9. D., 2, 11, 2, 1. 4-9. 4, pr. 4, 1-5, pr.; cf. D., 22, 3, 19, 1.10. Gaius, 4, 122. 11. D., 50, 16, 66. 19, 1, 25. Gaius. 4, 126.-12. D., 21, 1, 59. 44, 1, 14. 13. D., 44, 3, 1.-14. D. 44, 1, 13. 16. 18. 10, 2, 1, 1. 15. Rubr. D., 44, 2. -16. Exception unique, visant à la fois les deux cas, selon Lenel; ct. Gaius, 4, 121: 'quod metus causa aut dolo malo aut quod contra..., aut quod res judicata est vel in judicium deducta'. V. cependant les objections d'Eisele, Abhandlungen zum ræmischen Civilprocess, 1889, pp. 4-8.-17. Cf. D., 44, 2, 9, 2. -18. Rubr.-D., 21, 3. 19. Rubr. D., 44, 4. 20. Gaius, 4, 119. D., 44, 4, 2, 1, 2, 3-5. - 21. Rubr, D., 44, 4. 22. D., 44, 4, 4, 33.

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10. Quarum rerum actio non datur1.-a. E. juris jurandi ; b. negotii in alea gesti; c. onerandae libertatis causa2.

11. Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicetur3.

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P. 71.

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5. Si cui plus quam per legem Falcidiam licuerit legatum U. 79.

esse dicetur7.

6. Evicta hereditate legata reddi3.

7. Usufructuarius quemadmodum caveat".

P. 75.

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Il n'est pas douteux que l'édit des édiles curules a été codifié par Julien, en même temps que celui du préteur urbain. V. notamment Justinien, const. Omnem, § 4. const. Tanta, § 6. Le langage de Justinien, joint à une confusion de Paul, Sent., 1, 15, 2, qui attribue au préteur l'édit de feris, porterait même à croire qu'il se serait alors fondu dans

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2.

1. Ruhr. D., 44, 5. Exceptions fondées sur les causes pour lesquelles le préteur avait déclaré dans les précédentes parties de l'album qu'il refuserait l'action. D., 44, 5, 1-2. — 3. Gaius, 4, 121. — 4. Rubr. D., 46, 5: 'De stipulationibus praetoriis'; mais le préteur ne devait pas dans son édit qualifier lui-même ces stipulations du nom de praetoriae; cf. C. Ferrini. Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1886, pp. 37-38.-5. Lenel; cf. D., 46, 7, 6, où Ulpien parait aborder l'étude de la caution judicatum solvi dans son livre 78. 6. Rubr. D., 46, 7. - 7. Rubr. D., 35, 3.-8. D., 5, 3, 17. 29, 4, 1, 9. 9. Rubr. D., 7, 9. 10. Cf. Rubr. D., 36, 3. -11. Rubr. D., 46, 6.-12. Rubr. D., 46, 8.-13. Découverte de Lenel qui place à cet endroit 1° l'action au double résultant de la mancipation, v. notamment D., 22, 1, 51, 1, du livre 80 d'Ulpien et D., 50, 16, 72, du livre 76 de Paul, 2° une stipulation de garantie dont ils traitent tous deux au livre suivant et que M. Lenel croit être la satisdatio secundum mancipium, mais qui est simplement à notre sens la stipulatio duplae ordinaire, cf. N. R. Hist. 1884, pp. 419-422. 14. D., 39, 1, 13, 1, 45, 1, 4, 2. - 15. D., 45, 1, 4, 2.

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P.76.77.

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U. 81.

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U. 1.

l'édit prétorien. Mais Gaius, 1, 6, atteste qu'après la réforme, les édiles continuèrent à rendre leur édit distinct comme le préteur le sien, sauf naturellement à se conformer comme lui au sénatus-consulte qui avait prescrit aux magistrats futurs la reproduction de l'œuvre de Julien, et le langage de Justinien tout au moins peut se rapporter aux commentaires de l'édit dans lesquels le second était devenu une annexe du premier, de telle sorte que par exemple les 81 livres sur l'édit du préteur et les 2 livres sur l'édit des édiles d'Ulpien sont représentés par l'index Florentinus, comme un commentaire sur l'édit en 83 livres. Suivant une disposition symétrique à celle de l'édit du préteur, l'édit des édiles se compose d'une partie principale, contenant les édits suivis des formules d'action correspondantes, et d'un appendice, contenant la formule de la stipulatio duplae. Nous reproduisons ci-dessous la restitution qui en a été donnée par M. Lenel dans Bruns.

1. De mancipiis vendundis1. - Qui mancipia vendunt, cerP. 1.2. tiores faciant emptores, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit eademque omnia cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto. Quod si mancipium adversus ea venisset sive adversus quod dictum promissumve fuerit, cum veniret, fuisset, quod ejus praestari oportere dicetur: emptori omnibusque, ad quos ea res pertinet, judicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur, si quid autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiae procuratorisve ejus factum erit, sive quid ex eo post venditionem natum adquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat, item, si quas accessiones ipse praestiterit, ut recipiat. Item si quod mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis] consciscendae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntianto: ex his enim causis judicium dabimus. Hoc amplius, si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, judicium dabimus2.

U. 2.
P. 2

2. De jumentis. Qui jumenta vendunt, palam recte dicunto, quid in quoque eorum morbi vitiique sit, utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus tradantur. Si quid ita factum non erit, de ornamentis restituendis jumentisve ornamentorum nomine redhibendis in diebus sexaginta, morbi autem vitiive causa inemptis faciendis in sex mensibus, vel quo minoris cum venirent fuerint, in anno judicium dabimus. Si jumenta paria simul venierint et alterum in ea causa fuerit, ut redhiberi debeat, judicium dabimus, quo utrumque

4. Aulu-Gelle 4, 2, 1: 'In edicto aedilium curulium qua parte de mancipis vendundis cautum est'.-2. D., 21, 1, pr. Commencement d'un ancien édit dans Aulu-Gelle, 4, 2: titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit, quid' etc., Fragment de la formule redhibitoire, D., 21, 1, 25, 9.

redhibeatur1. Quae de jumentorum sanitate diximus, de cetero quoque pecore omni venditores faciunto2.

3. – De feris. Ne qui scanem, verrem vel maialem3, aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem, qua volgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit. Si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, sestertium ducentorum milium nummorum3, si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum judici videbitur, judicium dabimus. Ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli judicium dabimus".

4. Duplae stipulatio.

3. DÉCRET DU PRÉTEUR D'ESPAGNE ULTÉRIEURE,
L. AEMILIUS PAULUS (an 565 de Rome).

C. I. L., II, 5041; Bruns, p. 215. Inscription gravée sur une plaque de bronze trouvée en 1866, en Espagne, aux environs de Cadix, et actuellement conservée au musée du Louvre. Décret rendu par le célèbre Paul Émile, (L. Aemilius Paulus, l'inscription ne donne pas le cognomen exclu de la langue officielle) au cours de son commandement d'Espagne Ultérieure de 563-565. Paul Émile, préteur d'Espagne Ultérieure en 564, prorogé en 535, (qui par conséquent serait, en 565, un propréteur et non, comme dit Bruns, un proconsul, si la distinction terminologique de la magistrature et de la promagistrature ne semblait elle-même plus récente, cf. Mommsen, C. I. L., XIV, 4263 et Staatsrecht, 13, p, 638, n. 1) fut acclamé imperator à la suite d'une victoire remportée dans le cours de l'année 564 et résigna son commandement dans l'automne de 565: l'inscription datée du 19 janvier qui le qualifie d'imperator doit donc être du 19 janvier 565. Le général y délie les habitants de Turris Lascutana des liens de vassalité dans lesquels ils étaient par rapport aux Hastenses, les déclare liberi et les maintient jusqu'à nouvel ordre dans la propriété pérégrine (possidere habereque) de leur territoire. Cf., sur ce texte, Huebner, Hermes, 3, 1868, p. 243 et ss.; Mommsen, Hermes 3, p. 261 et ss., et Staatsrecht, 3, p. XVII, n. 1= tr. fr. 6, 2, pp. 364, n. 3; 362, n. 5; 381, n. 2; Karlowa, R. R. G., 1, 447.

L. Aimilius L. f. inpeirator decreivit utei quei Hastensium servei in turri Lascutana habitarent leiberei essent; agrum oppidumqu(e) quod ea tempestate posedisent item possidere habereque jousit, dum populus senatusque Romanus vellet. Act(um) in castreis a. d. XII k. Febr.

4. DÉCRET DU PROCONSUL DE SARDAIGNE L. HELVIUS AGRIPPA (an 69 après J.-C.).

C. I. L., X, 7852; Bruns, pp. 216-217. Table de bronze découverte en mars 1866 à Esterzili en Sardaigne et relative à une contestation de

1. D., 21, 1, 38, pr. - 2. D., 21, 1, 38, 5. -3. D.: minorem; Huschke, Zur Pandekten Kritik, 1875, p. 52: maialem. 4. D., 21, 1, 40, 1. 42.5. D.: solidi ducenti. 6. Cf D., 21, 1, 42.

U. 2.

P. 2.

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limites survenue entre les deux cités des Patulcenses Campani et des Galillenses dont les territoires avaient été officiellement délimités par M. Metellus, le consul de 639 qui triompha ex Sardinia en 643. L'inscription contient une copie d'un jugement rendu à ce sujet après de longues controverses, que M. Mommsen Hermes, 2, 1867, pp. 102-127; 3, 1868, pp. 167-170, avait d'abord placé en l'an 58 après J.-C. en partant d'une transcription fausse de M. Baudi de Vesme et de l'idée que la copie en date du 18 mars 59 devait avoir été prise à l'aerarium de Rome après l'expiration des pouvoirs du gouverneur; mais, bien que ces solutions soient purement et simplement reproduites par M. Karlowa, R. R. G., 818-820, M. Mommsen les a depuis corrigées en démontrant que le scribe dont il est question au sujet de la copie est un scribe du questeur d'Agrippa et que l'original est de la même année que cette copie; Staatsrecht, 1, p. 348, n. 2 tr. fr., 1, p. 394, n. 6, et C. I. L., loc. cit. Le débat roulait sur un empiètement des Galillenses qui avaient occupé par violence des praedia attribués aux Patulcenses sur le plan cadastral de Metellus, et il avait, avant Agrippa, déjà été soumis à deux gouverneurs successifs: à M. Juventius Rixa, procurator Augusti, qui avait décidé que les Patulcenses devaient être maintenus dans leurs limites, mais qui, sa décision n'ayant pas été exécutée par les Galillenses, leur donna, dans un nouvel édit, jusqu'au 1er octobre pour vider les lieux litigieux; puis, sans doute, à la suite de la transformation de la Sardaigne en province du Sénat, au proconsul Caecilius Simplex, auquel les Patulcenses demandèrent, afin de justifier leurs prétentions, de prendre au tabularium principis, une copie de l'original de la table de Metellus, et qui leur accorda pour cela un nouveau délai de 3 mois expirant au 1er décembre de l'année suivante, en spécifiant que, faute de production dans ce délai, l'affaire serait décidée d'après l'exemplaire du plan existant dans la province. Le nouveau proconsul Agrippa consentit encore à leur accorder, pour la réception de cette pièce, un nouveau délai de 2 mois allant jusqu'au 1er février suivant. Mais, ce nouveau délai étant expiré sans succès, il rend, à la date du 3 mars 69, notre décret dans lequel il ordonne aux Galillenses de délaisser les praedia usurpés par eux, faute de quoi ils encourront pour leur longue résistance une peine qui, selon M. Mommsen, serait celle de la seditio. Notre titre reproduit une copie du décret prise 15 jours après, sans doute par les Patulcenses, sur le registre des acta du gouverneur qui leur a été communiqué, au siège du gouvernement, par le scriba quaestorius Cn. Egnatius Fuscus. Il se distingue d'autres actes nombreux de limitation qui nous ont été transmis en ce qu'il se rapporte moins à une contestation de limites qu'à son exécution, et il présente par là un sérieux intérêt non seulement pour la connaissance de l'histoire administrative de la Sardaigne (Hermes et C. I. L., loc. cit.) ou de l'organisation du conseil du magistrat (Staatsrecht, 1, 316, n. 1 = tr. fr., 1, 356, n. 3), mais pour celle des voies d'exécution on y remarquera la façon dont, même en matière extraordinaire et en province, le magistrat s'abstient encore, à la fin de la dynastie julienne, de procéder en matière réelle à l'exécution directe et recourt de préférence à l'expédient de la menace d'une poursuite criminelle (Mommsen, Hermes, loc. cit., cf. Karlowa, R. R. G., 1, p. 820).

Imp. Othone Caesare Aug. cos. XV k. Apriles descriptum et recognitum ex codice ansato1 L. Helvi Agrippae procons(u1. C'est-à-dire un codex fait de tabulae réunies par une ansa.

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