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19. RUBRIQUES D'UN OUVRAGE DE DROIT CRIMINEL.

Rubriques en écriture onciale du ve ou du vIe siècle placées en marge d'un ouvrage juridique dont le texte est perdu, sur le recto et le verso d'un papyrus de la collection de l'archiduc Renier et publiées par M. Wessely, Schrifttafeln zur älleren lateinischen Palaeographie, 1898, p. 10, no 24. Cf. Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, 1899, p. 301, n. 2, et p. 470, n. 2; K. Zangemeister, Literarisches Centralblatt, 1899, p. 385; M. Ihm, Centralblatt für Bibliothekwesen, 16, 1899, p. 345, n. 12.

R(ubrica)1. Catenatus esse debet, non tamen ut in carcere agat, nisi suspecta sit persona.

R(ubrica) 1. (Con) festim excusare debet apud principem pr(ae)ses qui appellantem non distulit 2.

1. Wessely, Mommsen: R(ubrica); Zangemeister: K(apitulum) ou K(apitulatio). 2. Cf. D., 28, 3, 6, 9. Parmi les quelques lettres finales seules conservées au bout des lignes du texte, le fac-similé de M. Wessely donne à la dernière ligne les lettres exc.

20. FRAGMENTS DU VATICAN.

Fragments d'une compilation juridique étendue découverts en 1821 par le cardinal Angelo Maï dans un ms. palimpseste de la bibliothèque du Vatican. Ils viennent d'un ms. du iv ou du ve siecle dont les feuilles doubles ont postérieurement été divisées en trois pour être insérées après avoir été grattées dans un autre cahier destiné à recevoir une copie des Collationes Aegypti anachoretarum de Cassien; de telle sorte que chaque feuille nouvelle se trouva contenir les deux tiers d'une des feuilles anciennes ou, si c'était la feuille du milieu, le tiers de deux des feuilles anciennes, et qu'on a retrouvé, dans 33 de ces feuilles nouvelles, 28 des feuilles anciennes, soit en totalité, soit pour les deux tiers, soit pour un tiers. L'ouvrage, dont on ne connait ni le nom, ni l'auteur, est un recueil par ordre des matières de passages de jurisconsultes et de constitutions impériales. Il ne paraît pas avoir été divisé en livres, mais seulement en titres, parmi lesquels nous connaissons les titres : ex empto et vendito, de usu fructu, de re uxoria ac dotibus, ou simplement de re uxoria, de excusatione, quando donator intellegatur revocasse donationem, de donationibus ad legem Cinciam, de cognitoribus et procuratoribus. Les jurisconsultes sont représentés par des extraits de divers ouvrages de Papinien, de Paul et d'Ulpien et d'un traité des interdits qui n'est peut-être lui-même que la section relative à cette matière du commentaire sur l'édit de Paul. Les constitutions, dont la plus ancienne est de Sévère et de Caracalla (an 205 après J.-C.), et la plus récente de Valentinien, Valens et Gratien (an 372) et dont l'éditeur parait s'être servi des Codes Grégorien et Hermogénien, mais non du Code Theodosien, au lieu du texte abrégé duquel il donne pour certaines le texte intégral frappé d'abrogation par ce code, sont pour la plupart des rescrits rendus en matière judiciaire sur la demande des parties ou des magistrats; elles sont placées dans chaque titre, sans ordre fixe, tantôt avant, tantôt après les fragments des jurisconsultes, tantôt pêle-mêle avec eux. Pour les unes et les autres, le texte est reproduit fidèlement, sans trace d'interpolation ni de remaniement. Mais les 28 pages, que nous possédons en tout ou partie, ne sont qu'une faible portion du ms, primitif, que les chiffres de cahiers de 8 pages, de quaterniones, conservés en marge de quelques feuilles établissent avoir contenu 232 pages jusqu'au point où s'interrompent nos fragments, peut-être longtemps avant la fin de l'ouvrage, et dans lequel les mêmes chiffres permettent de mesurer des lacunes considérables entre les parties conservées environ 9 cahiers entre des fragments du titre ex empto et vendito qui appartiennent au VIe quaternion et d'autres du titre de usu fructu qui appartiennent au XV; un autre intervalle considérable entre le titre de re uxoria, qui n'est pas séparé par une grande lacune du titre de usu fructu, et le titre de excusatione sur une des feuilles duquel on trouve le chiffre XXVII. Il est impossible de discerner le plan de l'ouvrage, qu'on voit cependant n'être pas celui des commentaires de l'édit; car, par exemple, l'usufruit, étudié dans la théorie des legs, ne viendrait pas alors seulement après la vente, mais après la dot et les excuses. Quant à sa nature, ce n'est certainement pas une compilation officielle, et il n'y a même pas grande probabilité en faveur de l'opinion, soutenue par Huschke, selon laquelle ce serait un projet de compilation de ce genre fait sur l'ordre d'un empereur et resté pour une raison quelconque

dépourvu de la sanction impériale. C'est une œuvre doctrinale privée, destinée à la pratique, et peut-être à l'enseignement, auquel peuvent se référer aussi les gloses marginales et interlinéaires qui l'accompagnent dans certaines parties et dont les premières au moins peuvent remonter au compilateur lui-même. Quant aux temps et lieux d'origine de l'ouvrage, la mention qui y est faite de constitutions de Maximien omises au Code Hermogénien donne à croire qu'il a été composé en Occident, et on en place assez communément la rédaction entre l'an 372, date de la dernière constitution qu'il rapporte, et la publication du Code Théodosien, en 438. Mais M. Mommsen, dont les arguments ont cependant été contestés par M. Karlowa et M. Huschke, croit pouvoir conclure de la façon dont sont citées les constitutions de Dioclétien et de Constantin que l'ouvrage aurait été écrit du vivant de ce dernier, vers 320, et que l'addition de la constitution de 372, ainsi que de trois autres, y aurait été faite après coup. Cf. Karlowa, R. R. G., 1, 969973; Krueger, Sources, pp. 399-404, et les notices des éd. Mommsen et Huschke.

Les fragments du Vatican ont d'abord été publiés, en 1823 et 1824, par le cardinal Angelo Maï lui-même, d'après le texte duquel d'autres éditions en ont été données, avec un commentaire, par M. Buckholtz en 1828 et, avec de nombreuses corrections critiques, par Bethmann-Hollweg dans le Corpus juris antejustiniani de Bonn, en 1833. Plus tard, un texte bien supérieur en fut établi par M. Mommsen, d'après une collation nouvelle du ms. faite par M. Detlefsen, dans une éd. savante accompagnée d'un fac-similé, publiée en 1850 dans les Abhandlungen de Berlin, et dans une éd. scolaire publiée en 1861. Les fragments du Vatican se trouvent en outre dans les recueils généraux de Huschke, de Pellat, qui s'inspire principalement du texte de Bethmann-Hollweg en le corrigeant par celui de Mommsen, et de Giraud, qui suit ordinairement celui de Huschke. Mais une autre éd. en a encore été donnée depuis, en 1890, Collectio, 3, pp. 1-106, par M. Mommsen, qui dans ce but a non seulement mis à profit une collation récente de quelques passages du ms. faite par M. Krueger, mais soumis tout le texte à un nouvel examen d'ensemble. Nous suivons ici en principe le texte de cette dernière révision de M. Mommsen dont, grâce à une inappréciable complaisance de l'illustre auteur, nous avions déjà pu profiter pour notre première édition. Les passages imprimés en caractères plus fins sont les gloses marginales et interlinéaires signalées plus haut. Les indications placées en marge font connaître les auteurs certains ou probables des fragments.

EX EMPTO ET VENDITO.

(Manquent 80 pages.)

11. Qui a muliere sine tutoris auctoritate sciens rem Paul, L. VIII ad mancipi emit vel falso tutore auctore quem sciit non esse, Sab. (?) non videtur bona fide emisse; itaque et veteres putant et Sabinus et Cassius scribunt. Labeo quidem putabat nec pro emptore eum possidere, sed pro possessore, Proculus et Celsus, pro emptore, quod est verius; nam et fructus suos facit, 1. Cf. D., 18, 1, 27.

Pap., L.

III resp.

quia scilicet voluntate dominae percipit et mulier sine tuto. ris auctoritate possessionem alienare potest. Julianus propter Rutilianam constitutionem eum, qui pretium mulieri dedisset, etiam usucapere et si ante usucapionem offerat mulier pecuniam, desinere eum usucapere.

2. P(apinianus) libro III responsorum. Usurae venditori post traditam possessionem arbitrio judicis praestantur; ante traditam autem possessionem emptori quoque fructus rei vice mutua praeberi necesse est: in neutro mora considerabitur. 31. Venditor, qui legem commissoriam exercere noluit. ob residuum pretium judicio venditi recte agit, quo secuto legi renuntiatum videtur.

42. Qui die transacto legem commissoriam exercere toluit, postea variare non potest.

53. Papinianus libro III responsorum. Aede sacra terrae motu diruta, locus aedificii non est profanus et ideo veniri non potest.

6. Mulier servam ea lege vendidit, ut, si redisset in eam civitatem, unde placuit exportari, manus injectio esset. Manente vinculo servitutis si redierit, quae vendidit manum injiciet et ex jure concesso mancipium abducet. Post manumissionem autem si redierit, in perpetuam servitutem sub eadem lege publice distrahetur. Quae vendidit si manum injecerit non liberatae, mancipium retinere poterit ac manumittere; adimi quippe libertatem et publice venditionem ita fieri placuit propter pericula venditorum, qui vel metuentes servis suis offensam vel duritiam possunt paenitendo remittere.

7. Quo minus possessio rei venditae tradatur empti judicio, decem annorum praescriptione non inpeditur.

8. Evictione citra dolum emptoris et judicis injuriam secuta, duplum ex empti judicio secundum legem contractus praestabitur.

95. Creditor a debitore pignus recte emit, sive in exordio contractus ita convenit sive postea; nec incerti pretii venditio videbitur, si convenerit, ut pecunia fenoris non soluta creditor jure empti dominium retineat, cum sortis et usurarum quantitas ad diem solvendae pecuniae praestitutam certa sit. 10. Iniquam sententiam evictae rei periculum venditoris non spectare placuit neque stipulationem auctoritatis committere.

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111 resp.

11 1. Convenit ad diem pretio non soluto venditori alte- Pap., L. rum tantum praestari. Quod usurarum centesimam excedit, in fraudem juris videtur additum. Diversa causa est commissoriae legis, cum in ea specie non fenus inlicitum exerceatur, sed lex contractui non improbabilis dicatur.

122. Ante pretium solutum dominii quaestione mota pretium emptor restituere non cogetur, tametsi maxime fidejussores evictionis offerantur, cum ignorans possidere coeperit. Nam usucapio frustra complebitur anticipata lite nec oportet evictionis securitatem praestari, cum in ipso contractus limine domini periculum immineat.

133. Venditor si per conlusionem imaginarium colonum emptoris decipiendi causa subposuit, ex empto tenebitur, nec idcirco recte defenditur, si, quo facilius excogitatam fraudem retineret, colonum et quinque annorum mercedes in fidem suam recipiat. Alioquin si bona fide locavit, suspectus non erit.

14. Lege venditionis inempto praedio facto fructus interea perceptos judicio venditi restitui placuit, quoniam eo jure contractum in exordio videtur, sicuti in pecunia quanto minoris venierit ad diem pretio non soluto. Cui non est contrarium, quod judicium ab aedilibus in factum de reciperando. pretio mancipii redditur, quia displicuisse proponitur: quod non erit necessarium, si eadem lege contractum ostendatur.

15. Fructus pendentes etsi maturi fuerunt, si eos venditor post venditionem ante diem solvendi pretii percepit, emptori restituendos esse convenit, si non aliud inter contrahentes placuit.

16. Vino mutato periculum emptorem spectat, quamvis ante diem pretii solvendi vel condicionem emptionis impletam id evenerit. Quodsi mille amphoras certo pretio corpore non demonstrato vini vendidit, nullum emptoris interea periculum erit.

17. Evictis agris quanti emptoris interest judicio empti lis aestimatur. Quod si ab initio convenit, ut venditor pretium restitueret, usurae quoque post evictionem praestabuntur, quamvis emptor post dominii litem inchoatam fructum adversario restituat; nam incommodum medii temporis damnum emptoris est.

(Manquent 12 pages.)

1. Cf. D.. 19, 1, 13, 26. - 2. D., 18, 6, 19, 1: Ante.... emptor solvere non cogetur nisi fidejussores idonei a venditore ejus evictionis offerantur'; cf. C., 8, 44, 24.— 3. Cf. D., 19, 1, 49. pr. —4. D., 22, 1, 18, pr.

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