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In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seals of their arms.

Done at London, the 24th day of February, in the year of our Lord 1848.

(L. S.) Palmerston.

(L. S.) Dietrichstein.

(L. S.) Bunsen.

(L. S.) Sylvain van de Weyer.

(L. S.) Brunnow.

b. Protocole de la Conférence tenue à Londres, le 23 Juin 1849, entre les Plénipotentiaires d'Autriche, de la Belgique, de la Grande Bretagne, de Prusse et de Russie pour l'échange des ratifications du Traité précédent.

Le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne a présenté à la Conférence la note ci-annexée (A), qu'il a reçue du Plénipotentiaire Belge, dans laquelle ce dernier annonce qu'il est autorisé par son Gouvernement à procéder à l'échange des ratifications du Traité signé à Londres le 24 Février, 1848, relatif au Trafic d'Esclaves; qu'il a toutefois reçu l'ordre de réclamer:

1. Que la réserve établie par les Instructions pour les Croiseurs" (annexées sub literâ B, au Traité de 1841), section 9, en faveur des navires Autrichiens, Prussiens, et Russes, chargés de planches et de poutres, soit appliquée également aux navires Belges qui font le même

commerce.

2. Que la réserve qui a été admise par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique en faveur des navires Anséatiques, quant à quelques-uns des objets d'armement spécifiés dans l'Article IX du Traité de 1841, soit appliquée également aux navires Belges.

Les Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, ayant pris en considération la demande du Plénipotentiaire Belge, sont convenus d'y accéder, et ils lui ont adressé la note ci-annexée (B.)

Les ratifications respectives du Traité ont alors été échangées dans les formes usitées.

Sylvain van de Weyer.

Palmerston.
Bunsen.

Brunnow.

Colloredo.

(Annexe A). Le Plénipotentiaire Belge au Plénipotentiaire Britannique.

Londres, le 23 Avril, 1849.

Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près Sa Majesté Britannique, a l'honneur d'informer son Excellence le Vicomte Palmerston, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les Affaires Etrangères, que les Chambres Belges ont adopté le Traité d'Accession à la Convention pour la Répression de la_Traite des Nègres, conclu entre Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, la Reine de la Grande Bretagne, le Roi de Prusse, et l'Empereur de Russie, d'autre part; que le Soussigné a reçu de son Gouvernement l'autorisation de procéder à l'échange des ratifications, aussitôt que les instrumens de cette ratification lui seront parvenus; qu'il a toutefois reçu l'ordre d'appeler l'attention des Plénipotentiaires des 4 Grandes Puissances co-signataires du dit Traité, sur les 2 points qui ont déjà fait l'objet d'une réserve en faveur des navires Autrichiens, Prussiens, et Russes, et d'explication entre le Chargé d'Affaires des Villes Anséatiques et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, à savoir:

1. Les Instructions pour les Croiseurs (annexées sub lit. B, au Traité de 1841), sous le No. 9, établissent une réserve en faveur des navires Autrichiens, Prussiens, et Russes, chargés de planches et de poutres.

Le Soussigné a pour instruction de demander que cette réserve s'applique également aux navires Belges qui font le même commerce. La réserve dont il s'agit ne devrait pas seulement avoir en vue des chargemens exclusifs, mais aussi des chargemens partiels.

2. Le second point se rapporte aux inconvéniens qui peuvent résulter de certaines analogies d'équipement entre les navires Négriers et les navires servant au transport des émigrans. Le Gouvernement Belge désire obtenir à cet égard les garanties qui ont été accordées par les Puissances signataires du Traité de 1841, aux Villes Anséatiques, etc.

En conséquence, le Soussigné prie sa Seigneurie d'avoir la bonté de faire insérer, de concert avec les autres Plénipotentiaires, soit dans un Protocole séparé, soit dans une note, une déclaration portant:

1

1. Que la réserve concernant les navires Autrichiens, Prussiens, et Russes, chargés de planches et de poutres, s'appliquera également aux navires Belges ayant une cargaison de même nature, soit complète, soit partielle.

2. Que la présence à bord d'un navire marchand Belge, d'un plus grand nombre de barriques ou réservoirs à eau, d'une chaudière ou d'autres ustensiles inusités pour apprêter les provisions de bouche, ou enfin d'une petite partie de nattes, ne constituera pas une infraction au Traité, si le capitaine du navire peut prouver par des certificats, ou par ses papiers de bord, qu'il a fait le transport des émigrans, qu'il est engagé, ou qu'il a été engagé à faire un trafic licite.

Le Soussigné, etc.

Sylvain van de Weyer.

Son Excellence le Vicomte Palmerston.

(Annexe B.) Les Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, au Plénipotentiaire Belge.

Londres, le 23 Juin, 1849.

Les Plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, ont l'honneur d'informer le Plénipotentiaire de la Cour Belge, qu'ils ont lu la note que le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne a reçue du Plénipotentiaire Belge en date du 23 Avril, 1849, dans laquelle ce dernier annonce qu'il est autorisé par son Gouvernement à procéder à l'échange des ratifications du Traité signé à Londres le 24 Février, 1848, relatif au Trafic des Esclaves; qu'il a toutefois reçu l'ordre de réclamer:

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1. Que la réserve établie par les Instructions pour les Croiseurs" (annexées sub literà B, au Traité de 1841), section 9, en faveur des navires Autrichiens, Prussiens, et Russes, chargés de planches et de poutres, soit appliquée également aux navires Belges qui font le même

commerce.

2. Que pour éviter les inconvéniens qui peuvent résulter de certaines analogies d'équipement entre les navires Négriers et les navires servant au transport des émigrans, la même réserve qui a été admise par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique en faveur des na

que

vires Anséatiques, quant à quelques-uns des objets d'armement spécifiés dans l'Article IX du Traité de 1841, soit appliquée également aux navires Belges; c'est-à-dire, la présence à bord d'un bâtiment marchand Belge d'un plus grand nombre de barriques ou réservoirs à eau, d'une chaudière ou d'autres ustensiles inusités pour apprêter les provisions de bouche, ou enfin d'une petite partie de nattes, ne constituera pas une infraction au Traité, si le capitaine du navire peut prouver par des certificats ou par ses papiers de bord, qu'il a fait le transport des émigrans, ou qu'il est engagé à faire un Trafic licite.

Les Plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, ayant pris en considération les demandes sus-mentionnées du Plénipotentiaire Belge, ont l'honneur de lui annoncer qu'ils sont convenus d'y accéder, et que les instructions qui doivent être adressées aux croiseurs seront modifiées conformément à cette décision.

Colloredo.
Palmerston.

Bunsen.

Brunnow.

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