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DOCUMENTO V.

Ricevuta, in data 16 ottobre 1408, con la quale Toustain Pincheon, carceriere delle prigioni reali di Pont-de-l' Arche, dichiara di essere stato rimborsato della somma di 19 soldi e 6 danari tornesi da lui spesa per vitto somministrato a vari uomini e a un porco detenuti insieme nelle dette prigioni reali.

Pardevant Jean Gaulvant, tabellion juré pour le roy nostre sire en la viconté du Pont de Larche, fu présent Toustain Pincheon, geolier des prisons du roy notre sire en la ville du Pont de Larche, lequel cognut avoir eu et reçue du roy nostre dit sire, par la main de honnorable homme et saige Iehan Monnet, viconte dudit lieu du Pont de Larche, la somme de 19 sous six deniers tournois qui deus lui estoient, c'est assavoir 9 sous six deniers tournois pour avoir livré le pain du roi aux prisonniers debtenus, en cas de crisme, es dites prisons. (Seguono i nomi di questi prigionieri).....

Item à ung porc admené es dictes prisons, le 21 jour de juing 1408 inclus, jusques au 17° jour de juillet après en suivant exclut que icellui porc fu pendu par les gares à un des posts de la justice de Vaudereuil, à quoy il avoit esté condempné pour ledit cas par monsieur le bailly de Rouen et les conseuls, es assises du Pont de Larche, par lui tenues le 13° jour dudict mois de juillet, pource que icellui porc avoit muldry et tué ung pettit enfant, auquel temps il a XXiiii jours, valent audit pris

de 2 deniers tournois par jour, 4 sols 2 deniers, et pour avoir trouvé et baillé la corde qu'il esconvint à lier icelui porc qu'il reschapast de ladite prison où il avait esté mis, X deniers tournois. Du 16 octobre 1408.

(Vedi Mémoires de la Societé etc. pag. 440)

DOCUMENTO VI.

Sentenza del 10 gennaio 1457 con cui il giudice di Savigny condanna all'estremo supplizio una troia, rea di aver ucciso un fanciullo, ed ordina un prosieguo d'istruzione per assodare la compartecipazione al reato di sei porcelli, figli della troia, che erano stati presenti all'omicidio ed erano stati trovati sporchi di sangue.

Iours tenus au lieu de Savigny, près des foussés du Chastelet de dit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, escuier, juge dudit lieu de Savigny, et ce le 10 jour du moys de janvier 1457, présens maistre Philebert Quarret, Nicolas Grant-Guillaume, Pierre Borne, Pierre Chailloux, Germain des Muliers, Philebert Hogier, et plusieurs autres tesmoins à ce appellés et requis, l'an et jour dessus dit.

Huguenin Martin, procureur de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, et promoteur des causes d'office dudit lieu de Savigny, demandeur à l'encontre de Iehan Bailly, alias Valot dudit Savigny deffendeur, à l' encontre duquel par la voix et orgain de honorable homme et saige Me Benoist Milot d'Ostun, licencié en loys et bachelier en décret, conseillier de monseigneur le duc de Bourgoingne, a été dit et proposé que le mardi avant Noel dernier passé, une truye, et six coichons ses suigneus, que sont présentement prisonniers de la dite da

me, comme ce qu'ils ont été prins en flagrant délit, ont commis et perpétré mesmement ladict truye murtre et homicide en la personne de Iehan Martin, en aige de cinq ans, fils de Iehan Martin dudit Savigny, pour la faulte et culpe dudit Iehan Bailly, alias Valot, requerant ledit procureur et promoteur desdites causes d''office de la dite justice de madite dame, que ledit défendeur répondit es chouses dessus dites, desquelles apparaissoit à souffisance, et lequel par nous a esté sommé et requis ce il vouloit avoher ladite truhie et ses suigneus, sur le cas avant dit, et sur ledit cas luy a esté faicte sommacion par nous juge, avant dit, pour la première, deuxième et tierce fois, que s'il vouloit rien dire pourquoy justice ne s'en deust faire l'on estoit tout prest de les oïr en tout ce qu'il vouldrait dire touchant la pugnycion et exécution de justice que se doit faire de ladite truhie; veu ledit cas, lequel deffendeur a dit et respondu qu'il ne vouloit rien dire pour le présent et pour ce ait esté procédé en la manière que en suit; c'est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons esté requis instamment de dire droite en ceste cause en faisant conclusion et renunciation en ceste cause, en la présence dudit défendeur present et non contredisant, pourquoy nous juge, avant dit, savoir faisons à tous que nous avons procédé et donné notre sentence deffinitive en la manière que s'ensuit; c'est assavoir que veu le cas lequel est tel comme a esté proposé pour la partie dudit demandeur, et duquel appert à souffisauce tant par tesmoing que autrement dehüement hue. Aussi conseil avec saiges et practiciens, et aussi considéré en ce cas l'usence et coustume du pays de Bourgoingne; aïant Dieu devant nos yeulx, nous disons et pronunçons, par notre sentence deffinitive, et a droit, et par icelle, notre dite sentence,

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déclairons la truye de Jehan Bailli, alias Valot, pour raison du multre et homicide par icelle truye commis et perpétré en la personne de Iehan Martin, de Savigny, estre confisquée à la justice de madame de Savigny, pour estre mise à justice et au dernier supplice, et estre pendue par les pieds derriers à ung arbre esproné en la justice de madame de Savigny, considéré que la justice de madite dame n'est mie présentement élevée, et icelle truye prendre mort audit arbre esproné, et ainsi le disons et prononçons par notre dicte sentence et a droit et au regard des coichons de ladite truye pour ce qui n'appert aucunement que iceulx coichons ayent mangiès dudit Iehan Martin, combien que aient estés trovés ensanglants, l' on remet la cause d'iceulx coichons aux autre jours, et avec ce l'on est content de les rendre et bailler audit Iehan Bailli, en baillant caucion de les rendre s'il est trové qu'ils aient mangiers dudit Iehan Martin, en païant les poutures, et fait l'on savoir à tous, sus peine de l'amende et de 100 sols tournois, qu'ils le dient et déclairent dedans les autres jours, de laquelle notre dicte sentence, après la prononciation d'icelle, ledit procureur de ladite dame de Savigny et promoteur des causes d' office par la voix dudit maistre Benoist Milot, advocat de ladite dame; et aussi ledit procureur a requis et demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte, laquelle luy avons ouctroyé, et avec ce instrument, je, Huguenin de Montgachot, clerc, notaire publicque de la court de monseigneur le duc de Bourgoingne, en la présence des tesmoings ci-dessus nommés, je lui ai ouctroyé. Ce fait, l'an et jour dessus dit et présens les dessus dits tesmoings. Ita est. Ainsi signé, Mongachot, avec paraphe, et de suite est écrit:

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