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Or, à l'époque du Remboursement dont il s'agit, ce n'était point la régie de l'enregistrement, c'était l'administration de l'hospice de Pazay, qui faisait la perception des rentes dues à cet hospice par le demandeur.

» La régie de l'enregistrement s'est prévalue de cette loi pour faire annuler les Remboursemens qu'une veuve Beaumont avait faits, le 3 novembre 1793, entre les mains des officiers municipaux de Plombières, d'une rente constituée au profit de la fabrique de cette commune. Mais sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal civil du département des Vosges, du 23 floréal an 8, confirmé par la section des requêtes, le 11 frimaire an 9, au rapport du cit. Rataud.

» Il n'y a donc nul doute que le tribunal de la Côte-d'Or n'ait fait, dans son premier motif, une très fausse application de la loi du 9-20 mars 1791.

» Mais, comme l'ont observé les défendeurs, il importe peu qu'il y ait à redire à l'un des motifs du jugement attaqué; si ce jugement peut être justifié d'une autre manière, il n'en faut pas davantage pour nécessiter le rejet de la demande en cassation du cit. Brigaud.

» Or,le jugement attaqué, après avoir, très-mal à propos, cité la loi du 9 mars 1791, se réfère aux motifs du jugement de première instance et les adopte. Il s'agit donc de les apprécier.

» Sur quoi s'est fondé le jugement de première instance? Sur ce que, d'après les lois existantes, on ne pouvait faire aucun Remboursement à un hospice de charité, sans au préalable y avoir été autorisé par les adminis trations de district et de département; et que le cit. Brigaud n'a point pris cette précaution, ce qui fait absolument tomber son Rem

boursement.

» Il semblerait, au premier abord, que les lois existantes dont parle ainsi le tribunal de Saône et Loire, ne fussent pas autre chose que les dispositions de la loi du 9 mars 1791, et que conséquemment le motif du jugement de première instance se confondît avec celui qu'a employé le tribunal d'appel.

» Mais ce n'est là qu'une fausse apparence; et en examinant les choses de plus près, on aperçoit bientôt que les motifs des deux jugemens n'ont rien de commun ensemble.

» La loi du 9-20 mars 1791, sur laquelle s'est fondé le tribunal de la Côte-d'Or, n'exige point, pour la validité des rachats dont elle s'occupe, l'autorisation des administrations de département; elle n'appelle les administrations de département qu'à la vérification des liquidations faites par la régie de l'enregistrement; elle ne veut, de leur part, qu'un acte approbatif de ces liquidations ; et il est bien évident

que les prélimi·

que ces liquidations ne sont naires des rachats. Déclarer que telle somme est nécessaire pour racheter tel droit, ce n'est point autoriser le rachat de ce droit; ces deux opérations sont totalement distinctes.

» Or, dans le jugement de première instance, il n'est point dit que c'est aux administrations de département à liquider les Remboursemens des rentes dues aux hospices; mais il y est dit que les rentes dues aux hospices ne peuvent être valablement remboursées qu'avec l'autorisation des administrations de département.

>> Ce n'est donc pas des dispositions de la loi du 9-20 mars 1791 qu'a voulu parler le tribunal de Saône et Loire, quand il s'est servi des mots, les lois existantes.

» Mais ici s'élève une nouvelle difficulté: estil vrai qu'il existe des lois d'après lesquelles le Remboursement d'une rente due à un hospice, ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisé par l'administration départementale ?

» Non, il n'en existe aucune; et cela est tellement hors de doute, que, si le jugement attaqué eût déclaré le Remboursement valable, nonobstant le défaut d'autorisation de l'administration du département, il ne pourrait pas être cassé de ce chef.

>> C'est ce qu'a encore décidé le jugement de la section des requêtes, du 11 frimaire an 9, que nous avons déjà eu l'honneur de vous rappeler.

»Dans cette espèce, nous commencions par établir que, pour attaquer le Remboursement fait entre les mains des officiers municipaux de Plombières, en leur qualité d'administrateurs de la fabrique du lieu, la régie de l'enregistrement ne pouvait pas employer la circonstance qu'il n'avait pas été fait dans la caisse de son préposé; et c'est ce que nous prouvions, en faisant voir qu'il n'existait encore, à l'époque de ce Remboursement, aucune loi qui autorisât la régie à administrer les rentes dues aux fabriques, encore moins à en recevoir les capitaux. La difficulté (disions-nous ensuite) n'est donc pas de savoir si la rente dont il s'agit, a pu être remboursée en d'autres mains que celles de la régie (l'affirmative sur ce point est incontestable); mais bien de savoir si elle a pu être remboursée entre les mains des officiers municipaux, sans l'autorisation de l'administration départementale. Or, si là-dessus on peut alléguer des raisons pour et contre, au moins la loi est muette. Il importe donc peu que le tribunal des Vosges ait bien ou mal jugé à cet égard; l'essentiel est qu'il n'ait enfreint aucune disposition législative. Et par ces considérations, la section des requêtes a rejeté la demande en cassation de la régie.

» A la vérité, dans cette espèce, il s'agissait

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d'une rente due à une fabrique; mais il y a parité absolue de raison pour les rentes dues aux hospices; ainsi, en décidant qu'aucune loi n'avait été violée par le jugement qui avait validé le Remboursement fait à une fabrique sans l'autorisation des administrateurs du département, la section des requêtes a implicitement décidé qu'il en eût été de même, s'il avait été question d'un Remboursement fait à un établissement de charité.

>> Concluerons-nous de là que, par la raison des contraires, le jugement qui a annulé le Remboursement fait par le cit. Brigaud aux administrateurs de l'hospice de Paray, doit être cassé?

» Il devrait l'être sans doute, si, non seulement il n'existait pas de loi qui exigeât l'autorisation des administrations départementales pour la validité des Remboursemens à faire aux hospices, mais qu'en outre on pût citer une loi précise qui déclarât que cette autorisation n'est pas nécessaire.

» Or, nous l'avons déjà dit, il n'existe, ni loi qui déclare cette autorisation nécessaire, ni loi qui la déclare inutile. On ne peut, en cette matière, argumenter que par analogie, et si en argumentant par analogie, on prouve que le tribunal de la Côte d'Or a jugé bien ou mal, du moins on ne parviendra pas à prouver qu'il ait enfreint une loi quelconque.

» Le demandeur invoque ce qu'il appelle le principe attesté par tous les juris consultes, que les tuteurs et les curateurs peuvent recevoir les capitaux des rentes dues à leurs pupilles et à leurs mineurs; il en conclud que recevoir le Remboursement d'une rente, c'est un acte de simple administration; et cette conséquence le conduit à une autre, c'est que les administrateurs des hospices peuvent recevoir les capitaux des rentes dues à ces sortes d'établissemens.

» Mais d'abord, ce principe n'est écrit dans aucune loi. Bien loin de là, il existe une loi romaine qui décide formellement le contraire : c'est la loi 25, C. de administratione tutorum. Elle distingue, relativement aux sommes dues aux mineurs, entre les intérêts et les capitaux. Les intérêts peuvent être payés, en toute sûreté, au tuteur ou curateur; mais les capitaux, on ne peut les payer valablement et irrévocablement entre les mains du 'tuteur ou curateur, qu'après s'y être fait autoriser par le juge : Sancimus, creatione tutorum et curatorum, cùm omni præcedente cautelá, licere debitoribus pupillorum vel adultorum ad eos solutionem facere: ità tamen ut priùs sententia judicialis, sine omni damno celebrata, hoc permiserit: quo subsecuto, si et judex hoc pronunciaverit, TOME XII.

et debitor persolverit, sequitur hujusmodi causam plenissima securitas, ut nemo in posterum inquietetur : non enim debet quod ritè et secundùm leges ab initio actum est, ex alio eventu ressuscitari. Non autem hanc legem extendimus etiam in his solutionibus quæ vel ex reditibus vel ex pensionibus vel aliis hujusmodi causis pupillo vel adulto accedunt : sed si extraneus debitor ex fœneratitia forsitan cautione, vel aliis similibus causis, solutionem facere et se liberare desiderat, tunc enim eam subtilitatem observari censemus.

» Il est vrai que Pothier, dans son Traité des obligations, no 478, dit positivement que cette loi n'est pas suivie parmi nous, et que les tuteurs, les curateurs, les receveurs d'hôpitaux et de fabriques ont, dans nos usages, qualité pour recevoir des Remboursemens de rentes, sans qu'il soit besoin, ce sont ses termes, qu'il intervienne pour cet effet aucune ordonnance du juge.

» Mais Pothier ne parle ainsi que relative. ment aux pays coutumiers, dans lesquels le droit romain ne peut être cité que comme raison écrite; et vous savez que le département de Saône et Loire reconnaît le droit romain pour loi proprement dite, au moins dans les cas sur lesquels sont muets ses divers statuts locaux.

>> Il est vrai encore qu'il est plusieurs pays de droit écrit, dans lesquels la loi dont il s'agit, est également tombée en désuétude. Mais il en est d'autres aussi où elle a conservé toute sa vigueur. Ecoutons Catellan, dans son recueil d'arrêts du parlement de Toulouse, liv. 5, chap. 29: Encore que les mineurs soient capables de recevoir les intérêts des sommes qui leur sont dues, sans quoi ils seraient privés de la jouissance, ils ne peuvent cependant percevoir, SANS FORMALITÉ DE JUSTICE, les intéréts échus durant leur pupillarité; ces intérêts, qui n'ont pu être payés au pupille pendant la pupillarité, retiennent toujours, à cet égard, leur première nature, et font une espèce de capital pour lui. Je l'ai vu ainsi juger en la première chambre des enquêtes, le 14 juillet 1664, en la cause de deux sœurs nommée. Alary.

» C'est donc en vain que, pour faire annuler le jugement du tribunal de la Côte-d'Or, du 7 germinal an 7, on argumente ici des principes recus concernant les pouvoirs des tuteurs et curateurs. Si, à cet égard, l'on entend par princi pes, les usages et les maximes des pays coutu miers, ils ne peuvent rien contre ce jugement; ce jugement a pu y contrevenir, sans pour cela contrevenir à aucune loi expresse. Si, au cortraire, ces principes sont ceux du droit écrit,

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bien loin de contrarier le jugement attaqué, ils s'accordent parfaitement avec sa décision. Voudrait-on, au surplus, argumenter ici des pouvoirs du mari, relativement au rachat des rentes propres à sa femme? Pothier vous dira, dans son Traité du contrat de constitution de rente, no 187, qu'il n'y a rien de plus incertain là-dessus que la jurisprudence; et que les arrêts ont jugé, tantôt que le mari pouvait recevoir sans l'assistance de son épouse, tantôt qu'il ne le pouvait pas. Davot, dans son Traité des rentes, à l'usage du ressort du parlement de Dijon, no 78, cite quinze à seize auteurs pour une opinion, et onze à douze pour l'opinion contraire. Et assurément, ce n'est point d'un pareil choc de. contradictions, que l'on parviendra à faire sortir une ouverture de cassation contre le jugement du tribunal de la Côte-d'Or.

» Que peut signifier, d'après cela, le moyen que le demandeur prétend tirer de la loi du 2 brumaire an 4, qui, en suspendant celle du 23 messidor an 2, a rendu provisoirement aux administrateurs des hospices, la jouissance des revenus affectés à ces établissemens? Cette loi dit-elle que le pouvoir de jouir des revenus, entraîne celui de recevoir le Remboursement des capitaux? Non, elle est muette sur cette question; le tribunal de la Côte-d'Or ne l'a donc pas violée, en jugeant cette question pour la négative.

» Il n'a donc pas davantage violé les lois des 15 germinal an 4,9 fructidor an 5, 26 brumaire et 16 nivôse an 6. Ces lois, en effet, maintiennent bien les Remboursemens valablement faits en papier-monnaie; mais elles ne règlent rien par rapport à la forme dans laquelle ces Remboursemens ont dû être effectués, pour être valables.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la demande en cassation, de condamner les demandeurs à l'amende ».

et

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des droits énoncés au premier article, droits qui sont seuls l'objet des précautions prises par le législateur;

» Attendu qu'il résulte, et de la lettre de cet art. Ier, et du titre de la loi, et de plusieurs de ses énonciations, qu'il n'est question que des droits nationaux proprement dits, et parmi ces droits, de ceux ci-devant féodaux; que les mots, de tous autres droits incorporels, sont suffisamment expliqués par ceux-ci, tant fixes que casuels, non-supprimés par les décrets;

» Attendu que les rentes dues aux hôpitaux, ne pouvaient être, à l'époque de messidor an 4, considérées comme biens nationaux proprement dits, et encore moins comme droits incorporels fixes ou casuels non supprimés;

» Attendu, en effet, que la loi du 2 brumaire an 4 avait suspendu l'exécution de celle du 23 messidor an 2, qui avait déclaré l'actif et le passif des hôpitaux bien national; qu'il résulte de là que les dispositions exclusivement établies pour le rachat des droits ci-devant féodaux non supprimés, ont été mal appliquées à un rachat de rente constituée, due à un hôpital; que, par suite de cette fausse application desdits articles de la loi du 20 mars 1791, le jugement dénoncé contrevient à la loi du 2 brumaire an 4..... ; que, dans le cas méme où le rachat eut dú être déclaré nul, par défaut de formalités, le même jugement aurait violé les dispositions des lois sur le Remboursement de sommes dues en papiermonnaie, et notamment celles des 15 germinal an 4,9 fructidor an 5, 26 brumaire et 16 nivôse an 6, en approuvant, en l'an 7, des offres faites en même nature de papier, et non d'après la valeur du papier fourni et accepté pour rachat d'une rente en messidor an 4

» Le tribunal casse et annulle le jugement rendu par le tribunal civil du département de la Côte-d'Or, le 7 germinal an 7...........

» Fait et prononcé......... le 11 vendémiaire

an 10 ».

Du reste, les doutes qui existaient avant le Code civil, sur la validité des remboursemens faits aux administrateurs des hospices et des fabriques, paraissent levés par un principe qui découle des dispositions des art. 482 et 1549 de ce Code. En effet, dès que, comme l'établit le premier de ces articles, le remboursement fait d'un capital mobilier entre les mains d'un mineur émancipé, assisté de son curateur, est valable sans l'autorisation de la justice; dès qu'aux termes du second, le mari a droit, en qualité d'administrateur des biens dotaux de la femme de recevoir seul le Remboursement des capitaux_ qui font partie de ces biens, il est clair que tou

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Au surplus, V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Hôpital, §. 2.

§. II. La femme mariée sous le régime dotal, a-t-elle qualité, lorsqu'elle est séparée de biens, pour recevoir le Remboursement de sa dot mobilière, sans que le débiteur soit tenu de veiller au remploi qu'elle en doit faire ? V. l'article Remploi, §. 7.

§. III. Le préposé à la recette des arrérages d'une rente, a-t-il qualité pour en recevoir le principal?

V. l'article Offres réelles, §. 2.

́§. IV. Le débiteur d'une rente viagere peut-il obliger celui à qui elle est 'due, d'en recevoir le Remboursement?| V. l'article Rente viagère, §. 1.

REMEMBREMENT. Définition et effets de ce droit. Epoque au-delà de laquelle la loi du 28 août 1792 ne permet pas d'en rechercher les abus.

V. l'article Triage, §. 1.

REMISE DE FERMAGES. V. les articles · Loyers et Fermages, §. 1.

REMPLOI. §. I. L'action en Remploi appartient-elle au successeur de l'universalité des meubles, lorsque, dans la personne du défunt à qui elle appartenait, elle concourait avec le droit de revendiquer le bien dont la vente avait donné lieu à cette action ?

V. le plaidoyer du 11 ventôse an 11, rapporté à l'article Dévolution coutumière, §. 3.

§. II. 10 Lorsqu'un propre de communauté a été vendu moyennant une rente viagère, qu'y a-t-il à remployer?

20 Qu'y a-t-il à remployer, lorsque le propre a été vendu moyennant un prix déterminé, mais converti en rente viagère par l'acte même de vente?

Dans le premier cas, il n'y a point de vente proprement dite: car vendre à la charge d'une

rente viagère, c'est, à proprement parler, bailler à rente, et cela est si vrai, que, dans l'ancienne jurisprudence et avant que les rentes foncières fussent assimilées aux rentes constituées à prix d'argent, la rente viagère, stipulée par un tel acte, n'était pas moins foncière, que ne l'eût été, à cette époque, une rente perpétuelle à la charge de laquelle un bien eût été aliéné. V. les articles Bail à rente, §. 1; Lettres de ratification, §. 3, et le Répertoire de jurisprudence, aux mots Rente viagère, no 18.

On doit donc procéder, pour le Remploi d'un propre de communauté aliéné moyennant une rente viagère, comme on procéderait pour celui d'un bien de la même nature aliéné à la charge d'une rente perpétuelle.

Or, lorsqu'un propre, de communauté a été baillé à rente perpétuelle pendant le mariage, que peut exiger, pour son Remploi, l'époux auquel il appartenait ?

En principe, le Remploi n'a pour objet que de retirer de la communauté le profit que l'aliénation lui a procuré; et comme, dans le cas d'aliénation par bail à rente, ce profit n'a consisté que dans la rente même, il est clair que c'est par la rente que le propre doit être remplacé. L'époux de qui provenait le propre, doit donc, à la dissolution et dans le partage de la communauté, prélever la rente pour son Remploi, sans néanmoins pouvoir réclamer les arrérages échus précédemment et qui sont tombés dans la communauté, comme y seraient tombés les fruits du bien que cette rente remplace.

Il semblerait donc que, par identité de raison, l'époux dont le propre a été aliéné à la charge d'une rente viagère, ne pût exiger, pour son Remploi, que la jouissance exclusive de la rente viagère, à compter du jour de la dissolution de la communauté.

Cependant Pothier, Traité de la communauté, no 594, décide, et avec raison, qu'il a droit en outre aux arrérages échus, même pendant le mariage, à compter du jour de l'aliénation, non pas, il est vrai, en totalité, mais à concurrence de ce en quoi ils excèdent les revenus ordinaires de son propre, parceque cet excédant est un bénéfice que la communauté a retiré de l'aliénation.

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Bergues, avait épousé Cornélie Denielle. Par leur contrat de mariage, il avait été stipulé, entre autres choses, que les catteux verds et secs (1) des propres respectifs des époux, entreraient en communauté; et que l'époux survivant serait propriétaire de tous les meubles et effets mobiliers, mais non pas des réputés meubles du prédécédé.

Pendant le mariage, Philippe Bon vendit 13 mesures de terre qui lui étaient propres, moyennant une rente viagère sur la tête de son épouse; et il mourut le premier, sans laisser d'enfans.

Un grand procès s'éleva alors entre ses héritiers collatéraux et sa veuve. Les héritiers prétendirent notainment obliger la veuve de leur rembourser, sur la communauté mobilière qui lui était dévolue d'après le contrat de mariage, la valeur à dire d'experts des biens dont sa rente viagère était le prix, et, de plus, à leur abandonner la moitié de cette rente.

En thèse générale (disaint-ils), vendre un propre de communauté à la charge d'une rente viagère, c'est équivalemment le vendre argent comptant et en donner le prix à rente. Le prix entre donc en communauté, per fictionem brevis manús; et la rente viagère dont il forme le capital, ne peut, dès-là, être considérée que comme un conquêt. Le Remploi doit donc alors consister dans la reprise de la totalité du prix même. Ici, à la vérité, le prix de la vente n'est point déterminé en capital par le contrat; mais il peut et il doit l'être par une expertise.

Cette prétention était en opposition diamétrale avec tous les principes du Remploi; cependant elle fut accueillie par le présidial de Bailleul; et sur l'appel, la sentence fut confirmée en ce chef, par un arrêt du ro décem bre 1783 (2).

(1) On appelait ainsi, eu Flandre et en Artois, des objets réellement immobiliers, mais réputés meubles par les coutumes. V. l'article Meubles, §. 2.

(2) Voici cet arrét.

a Vu par la cour le procès entre Jeanne-Cornélie Denielle, veuve de Philippe Bon, partageur, appelante de la sentence rendue par le présidial de Flandre, le 10 décembre 1782, en ce que par icelle il a été déclaré que, dans l'état et séparation de biens à faire, elle doit payer les dettes passives de son mari sur l'importance de la valeur de ses meubles, meubles meublans, actions, crédits, argent monnayé ou non monnayé, sauf, en cas de déficit, de contribuer par les intimés concurremment avec l'appelante, sur les réputés meubles; en ce qu'il lui a été ordonné de faire valoir aux intimés la récompense de l'aliénation de treize mesures de terre appartenant audit Bon, par estimation à faire au temps de la vente, par experts, distraction faite des verds et secs cattenx y étant, et d'abandonner au profit desdits intimės

Mais cet arrêt, que rien ne peut justifier dans l'espèce sur laquelle il a été rendu, n'aurait-il pas bien jugé si Philippe Bon eût vendu ses propres moyennant une somme fixe qu'il eút, par le même acte, convertie en rente viagère ; ou en d'autres termes, si la question se fùt présentée dans le second des cas énoncés en tête de ce paragraphe? Dans ce cas, les héritiers de Philippe Bon n'auraient-ils pas été fondés à réclamer, pour leur Remploi, sinon la valeur de ses propres, à dire d'experts, au moins le prix que le contrat de vente eût dé terminé, et se faire de plus adjuger la moitié de la rente viagère, comme d'un conquêt?

Ce cas, en effet, paraît, à la première vue, différer singulièrement du premier. Dans le premier, il n'y a, comme on l'a déjà dit, qu'un bail à rente viagère, d'un propre de communauté; dans le second, il y a vente proprement dite, et conversion du prix en rente viagère. Et il semble que ces deux opérations doivent produire chacune un effet séparé; que la vente doit nécessiter le remploi de la somme qui en

la moitié de la rente viagère de 200 florins cons◄ tituée sur la vie; et en ce que les quatre-cinquièmes des dépens ont été compenses; et intimée sur l'appel incident ci-après, d'une part: Jean Bon et consorts, intimés et incidemment appelans de ladite sentence, en ce que par icelle le testament et contrat de mariage dont il s'agit, ont été déclarés bons et valables, et en ce que, par ladite sentence, les parties ont été déclarées ultérieurement non fondées ni recevables, et en ce qu'ils ont été condamnés en un cinquième des dépens, les quatre autres compensés, d'autre part; el encore entre ladite Denielle, demanderesse en provision par requête présentée à la cour, le 13 août dernier, d'une part; lesdits Jean Bon et consorts défendeurs, d'autre part; conclusions du procureur général du roi; ouï le rapport de M. Vanrode, conseiller, tout considéré:"

>>La cour, en joignant la provision au principal, le trouvant suffisamment instruit, et y faisant droit, a mis et met l'appellation et la sentence dont a été appelé au néant, en ce que par icelle il a été ordonné que, dans l'état et séparation à faire, l'appelante doit payer les dettes passives de la maison mortuaire de Philippe-Albert Bon, sur la valeur des meubles, meubles meublans, actions, crédits,argent monnayé, ou non monnayé, sauf, en cas de déficit, de contribuer par les intimés, concurremment avec l'appelante, sur les répu tés meubles; émendant quant à ce, ordonne que l'appelante retiendra d'avant part, lesdits meubles, meubles meublans,actions, crédits, argent monnayé ou non monnayé,et que les dettes de la maison mortuaire seront payées d'abord sur les réputés meubles, sauf, en cas de déficit à revenir sur lesdits meubles pris d'avance par l'appelante; déclare que, dans lesdits meubles, les provisions de ménage sont comprises; condamne les intimés en deux tiers des dépens des causes principale et d'appel et de celle en provision: le surplus compensé, la sentence au résidu sortissant effet ».

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