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chose,sinon que l'on avait trente ans pour exercer le mi-denier à l'égard de l'héritage retiré. Donc, dans les deux endroits, Sauvageau ne regarde bien décidément l'héritage retiré que comme un acquêt sujet, pendant trente ans, l'action de mi denier.

Il est peu de jurisconsultes bretons aussi savans et aussi respectés qu'Hévin. Nous ne citerons pas cependant ici tous ses ouvrages; ses plaidoyers et ses consultations ne méritent pas la même confiance que ses notes sur la coutume. Nous nous bornerons donc à deux passages de ces notes, dans lesquels il discute et décide la question: l'un, sur l'art. 319, nos 9 et 10, l'autre,

sur l'art. 592, no 5.

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Dans le premier, il examine si, par rapport à l'héritage retiré, le retrait de mi-denier doit être exercé dans l'an et jour, comme par rapport à l'héritage acquis, ou si le délai doit être prorogé au-delà de ce terme : « On a demandé (dit-il) si, de même que le retrait de mi-denier » devait être exercé dans l'an et jour, pour les ⚫ choses achetées dans la prémesse (le lignage) >> dont parle notre coutume en cet article et sui>> vans,il fallait aussi, au cas que les biens n'eussent pas été acquis promiscuo contractu pen»dant le mariage,mais retirés vi (par la vertu) » du lignage d'un des conjoints, rembourser dans l'an après la dissolution du mariage, ou si, au » contraire, on le pouvait, quoquo tempore, » avant la division et partage ».

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En posant cette question, Hévin annonce bien que l'immeuble retiré n'est qu'un Propre par apitude, sujet au retrait de mi-denier, puisqu'il ne met en doute que la prorogation du délai pour exercer ce retrait. Il rappelle deux contestations dans lesquelles la question fut traitée; il écrivait même dans l'une des deux, et il rend compte des deux arrêts : l'un est du 12 mai 1660, l'autre du 16 janvier 1662; et tous deux ont jugé simplement que le retrait de mi-denier était admissible, non dans l'an et jour seulement, mais jusqu'à trente

ans.

Ensuite, en se résumant sur la question d'après la nature du retrait et l'autorité de ces deux arrêts, il donne ainsi son avis : « La chose >> retirée est Propre : idem sentit Hispanus Go» mezius,etc.; mais je tiens qu'elle n'est Propre ⚫ que par apitude, et en rendant les deniers; >> autrement, le suppôt commun, en retirant les » biens d'un estoc, ferait préjudice à l'autre

Destoc».

Ce passage n'a pas besoin de commentaire : Hévin détermine nettement ce qu'il entend par Propre, quand il s'agit d'un héritage retiré ; il ne le tient Propre que par aptitude, et il en donne une raison invincible dans les principes

de la Bretagne : c'est que, si l'héritage retiré était Propre absolu, s'il n'était pas soumis au retrait de mi-denier, le suppôt commun enrichirait un estoc aux dépens de l'autre.

Le second passage qu'on a indiqué, est plus énergique encore, s'il est possible. L'art. 593 de la coutume règle la manière dont le père et la mère succèdent à leurs enfans décédés sans l'enfant, et aussi tous les conquéts qu'il aura postérité il leur donne tous les meubles de faits, c'est-à-dire, dans le langage de la coutume, tous ses acquêts. Sur cela, voici le commentaire, d'Hévin : « Entre les conquêts, met» tra-t-on les héritages retirés par le fils dans >> l'estoc ou ramage de son père, ou ce qu'il aura >> retiré comme héritier dans la succession bé» néficiaire de son père? Ratio dubitandi, que » le retrait rend la chose Propre à l'estoc. » Ratio decidendi, que ce n'est que par aptitude, en remboursant les deniers: car, re » verá causa immediata possessionis est so» lutio. La mère y succédera donc, sauf aux » parens de l'estoc le retrait>>.

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Poulain-du-Parc, ce jurisconsulte qui a enrichi le barreau de Rennes de plusieurs ouvrages précieux, n'est pas moins clair, moins formel qu'Hévin.

Dans ses Principes de droit français, suivant la coutume de Bretagne, tome 6, chap. 12, sect. 6, intitulé des effets du retrait, il s'exprime en ces termes : «< L'héritage retiré » est acquét au retrayant, communicable à ses »estocs et lignes, quoique Hévin paraisse dé>> cider le contraire (1); mais il ne perd pas son >> affectation originaire à la ligne dont il était » provenu. Ainsi, le retrayant revendant l'héritage, les parens de cette ligne ont seuls le >> droit de retrait; ce qui s'applique également, » en cas de retrait féodal ou censuel, aux pa>> rens de la ligne dont provient le fief ou la >> rente censive. Le même avantage a lieu dans » la division des estocs, en succession colla» térale, pendant trente ans depuis son ouver»ture, pour le remboursement des parts des »estocs étrangers à l'héritage retiré par l'un de » ces trois retraits ».

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Voilà ce qu'on a vu dans les auteurs précédens: 10 l'héritage est acquét, il est communicable aux deux estocs: telle est sa qualité première et essentielle; 2o il ne perd pas son affectation originaire à la ligne.

>> Et quels sont les effets de cette affectation? Poulain-du-Parc en remarque deux : l'un,que,

(1) Consultation 128. Observez que c'est dans une consultation d'Hévin, que Poulain-du-Parc trouve cet auteur en contradiction apparente avec le principe.

si l'héritage est revendu à un étranger, le retrait lignager est ouvert (comme à Paris, lorsque j'ai acquis un héritage de ma ligne, et que je le revends, quoique cet héritage soit incontestablement acquêt); le second, qu'arrivant la division des estocs, le même héritage pourra être retiré pendant trente ans, par l'estoc dont il procéde: donc, Poulain-du-Parc en fait, comme Hévin, un simple Propre par apitude, ou un acquêt susceptible, pendant trente ans, du retrait de mi-denier.

Il établit encore cette vérité dans sa petite coutume, qui est devenue un livre classique en Bretagne, et dans laquelle il n'a incorporé au texte que les points les plus certains, les plus inviolablement observés dans la province. Il a fait à l'art. 319, qui règle le temps du retrait de mi-denier, l'addition suivante : « Le délai est même de trente ans, pour tout re>> trait de mi-denier, si l'héritage est venu par » voie de retrait lignager, ou par licitation ». Il était donc bien imbu de la maxime, que le retrait lignager ne formait que des Propres par aptitude, puisqu'il fait du délai du retrait de mi-denier, sur cette espèce d'immeuble, un article des lois de la Bretagne..

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deux ouvrages différens dans ses notes sur Dufail, liv. 1*r, chap. 303, et dans son Recueil d'arrêts, chap. 51 et 77.

Voici l'espèce du premier:

Un immeuble avait été retiré dans l'estoc du nommé Péan; celui-ci n'avait point payé le midenier dans l'an et jour ; il soutenait que, s'agisil avait trente ans pour exercer le retrait de sant d'un immeuble retiré par retrait lignager, mi-denier, à la différence de l'héritage acquis: la sentence l'avait délaré non-recevable. L'afarrêt du 12 mai 1660, la sentence fut réformée, faire portée au parlement de Bretagne, par

et Péan admis au retrait.

Le deuxième arrêt a été rendu dans l'espèce suivante.

Lanigry avait été marié deux fois. Pendant son second mariage, il avait retiré un Propre de sa seconde femme; et il était mort avant elle. Lanigry de Kerlevarec, fils du deuxième lit, avait laissé passer l'an et jour, sans réclamer ce Propre de sa ligne ni offrir le mi-denier à ses frères et sœurs. Plusieurs années après, il voulut reprendre cet immeuble; mais comment le demanda-t-il ? Quelles furent les conclusions que prit Hévin, en plaidant pour lui? Il ne demanda qu'à exercer le retrait de mi-denier, attendu que les trente ans n'étaient pas écou lés: tant Hévin était convaincu que l'héritage n'était pas un véritable Propre. La sentence du premier juge avait adopté sa demande, et l'arrêt du 16 janvier 1662 la confirma.

Le troisième arrêt est du 19 juin 1726.

Lanscellien avait épousé Julienne Dubois; il était décédé le premier, laissant deux enfans. Après sa mort, l'aïeul des enfans, qui était leur tuteur, avait retiré en leur nom des immeubles du côté paternel (1). Les enfans moururent la dame Dubois, leur mère, fut leur héritière pour les meubles et acquêts; et Marie-Louise de Lanscellien, dame de Kervasegan, leur tante, pour les Propres paternels.

La dame Dubois se mit en possession des immeubles retirés, comme de purs acquêts. Cette prise de possession ne fut pas contestée, et ne pouvait pas l'être, tant qu'on n'exerçait pas le retrait de mi-denier. Mais la dame de Kervasegan se détermina à l'exercer, long temps après l'an et jour. Elle éprouva la plus vive résistance, et que prononça l'arrêt? Il

(1) Il ne s'agissait donc pas de retrait de mi-denier au cas de communauté; les immeubles avaient été retirés depuis la mort du père : ainsi, la question roulait sur la nature de l'héritage retiré, dans la succession ordinaire d'un retrayant; et l'héritier des Propres ne l'obtint qu'en payant le mi-denier.

adjugea, porte le Journal du parlement de Bretagne, tome 1, chap. 96, l'héritage à l'héritier des Propres, en remboursant le prix et les loyaux-coúts, sans néanmoins dommages et intérêts ni RAPPORT DE LEVÉES.

Cet arrêt et les deux autres jugent donc que l'héritage retiré n'est Propre que par aptitude. Ils jugent donc que l'héritier des acquêts en a été saisi, à l'ouverture de la succession, comme d'un acquêt, et qu'il en a joui valablement, puisqu'ils ne lui font point rapporter les fruits. Ils jugent enfin que tout le droit du parent de l'estoc est de retirer cet immeuble par retrait de mi-denier dans le délai de trente ans.

Mais le quatrième arrêt est encore plus décisif. Le parent de l'estoc n'offrait point le midenier; il voulait faire décider la question toute nue, si l'immeuble retiré par retrait lignager était Propre ou non. La question fut en effet discutée et jugée en cet état; et par arrêt rendu à la deuxième chambre des enquêtes du parlement de Bretagne, le 29 juin 1729, entre Kerlivio,appelant, Laigrière,intimé, et d'autres parties, il fut décidé que l'HÉRITAGE RETIRÉ ÉTAIT ACQUÊT DANS LA PERSONNE DU RETRAYANT. Ce sont les termes du Journal des audiences de Poulain-du-Parc, à l'endroit cité.

Le cinquième arrêt a été rendu au parlement de Paris : voici les faits qui avaient donné lieu à la contestation sur laquelle il a pro

noncé.

Henri-François de Bretagne - d'Avaugour, comte de Vertus, dernier mâle de cette maison, est décédé sans postérité, le 2 septembre 1746. Dans sa succession se sont trouvées les terres d'Avaugour, de Clisson et du Forcin, situées en Bretagne; la terre de Latouche-Limousinière, située dans les marches communes de Bretagne et de Poitou, et régie par les coutumes de ces deux provinces; enfin, le comté de Vertus en Champagne, régi par la coutume de Vitryle-Français.

Ces terres avaient appartenu à Claude II d'Avaugour, père de Henri-François. Claude II les avait reçues de ses ancêtres ; mais long-temps avant sa mort, ses affaires étaient dans le plus grand désordre; tous ses biens étaient saisis réellement; et au moment de son décès, ses créanciers en poursuivaient le décret avec chaleur.

Il laissait six enfans: deux fils, ArmandFrançois, et Henri-François, qu'on appelait alors comte de Goëllo; et quatre filles, MarieClaire de Bretagne, mariée depuis au prince de Courtenai; Angélique, Anne-Agathe et Catherine-Barthelemi-Simonne de Bretagne.

De ces six enfans, quatre renoncèrent absolument à la succession, savoir, le comte de Goëllo, depuis comte de Vertus, et les trois aînées de ses sœurs. Armand-François et Catherine-Barthelemi-Simonne l'acceptèrent, non purement et simplement, mais sous bénéfice d'inventaire.

En 1713 et les années suivantes, les terres de la succession furent vendues judiciairement à la barre du parlement de Paris et au feu des enchères.

Armand-François se rendit adjudicataire de la baronnie d'Avaugour, du comté de Vertus et de la terre de Forein.

Les terres de Clisson et de la Touche-Limousinière avaient été adjugées à des étrangers; mais Angélique de Bretagne exerça le retrait de la première, et Anne-Agathe celui

de la seconde.

Ces cinq terres étant passées à Henri-Francois, comte de Vertus, par le prédécès de son frère et de toutes ses sœurs, il s'est agi, après sa mort arrivée, comme on l'a déjà dit, en 1746, de savoir de quelle nature elles étaient à son égard. Étaient-elles encore d'anciens Propres sur sa tête, comme si jamais elles n'eussent été saisies et vendues, et que les enfans de Claude II les eussent recueillis paisiblement dans la succession de leur père ? Ou des biens dont les uns avaient été achetés en justice, et les autres retirés à prix d'argent, n'avaient-ils pas formé des acquêts entre les mains de ceux qui en étaient ainsi devenus propriétaires? Telle était la question à décider entre les héritiers du comte de Vertus.

Ces héritiers étaient de deux lignes : les uns paternels, les autres maternels.

Le prince de Rohan (aïeul du prince de Soubise), qui vivait encore à cette époque, était, par sa mère, cousin issu de germain dans l'estoc paternel.

Le marquis de la Grange et la dame Joly de Fleury, épouse du procureur-général du parlement de Paris, étaient cousins germains dans l'estoc maternel; ils étaient par conséquent plus proches d'un degré.

A ce titre, dès qu'il n'y avait plus d'anciens Propres paternels, ils avaient droit à tous les biens du défunt ; ils y succédaient seuls comme héritiers plus proches, dans la coutume de Vitry, qui n'admettait point de représentation au-delà des oncles et des neveux. En Bretagne et en Poitou, ils succédaient par moitié à l'estoc paternel, parceque la représentation y avait lieu à l'infini.

Mais il s'éleva bientôt une contestation qui intéressait tous les héritiers également. Les of

ficiers du fisc pensèrent que les terres possédées par la maison d'Avaugour, étaient réunies au domaine de l'État; et pour le faire juger ainsi, ils attaquèrent le prince de Rohan, comme le premier qui avait fait des démarches pour se mettre en possession des biens de Bretagne. Le prince de Rohan, et après lui le prince de Soubise, défendirent l'intérêt commun; l'affaire fut discutée pendant trente-trois ans ; enfin, le 6 juillet 1779, un arrêt du conseil rejeta la prétention des officiers du domaine. Les choses en cet état, il s'est agi de régler les droits des héritiers entre eux.

Le prince de Soubise prétendait que, malgré l'adjudication, malgré les retraits de 1713 et des années suivantes, les terres laissées par le comte, étaient d'anciens Propres paternels: que par conséquent il devait recueillir seul celles de Bretagne, en sa qualité d'aîné mâle de la ligne de ces biens: qu'en Poitou et dans la coutume de Vitry, il en appartenait une portion au maréchal de Duras et consorts puînés dans la même ligne ; et que le marquis de la Grange et la dame Joly de Fleury, héritiers maternels, en étaient totalement ex

clus.

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Le marquis de la Grange et la dame Joly de Fleury, réunis sur ce point avec le maréchal de Duras et consorts, soutenaient au contraire que la qualité d'anciens Propres s'était nécessairement effacée par les adjudications de 1713, que ces adjudications et les retraits avaient donné aux terres la qualité d'acquêts dans la main de l'adjudicataire et des retrayans; qu'ainsi, les terres étaient déférées à l'héritier le plus proche, sans distinction de ligne, dans la coutume de Vitry; que, dans celles de Poitou et de Bretagne, les deux estocs paternel et maternel devaient partager par moitié ; et que, dans cette moitié, les puînés de l'estoc pater

nel avaient un tiers.

Le maréchal de Duras et consorts allaient plus loin. En admettant la qualité d'acquêts et le partage entre les deux estocs dans la coutume de Bretagne, ils prétendaient que l'estoc paternel pouvait encore, nonobstant le laps de trente ans, exercer le retrait de mi-denier sur l'estoc maternel, c'est-à-dire, garder les terres en entier, et rendre seulement aux héritiers maternels la moitié du prix pour lequel elles avaient été adjugées et retirées.

Ainsi, il y avait trois questions à juger:

1o Quelle était la qualité des terres de Clisson et de la Touche-Limousinière, retirées par Angélique et Anne-Agathe de Bretagne ?

20 Quelle était celle des terres d'Avaugour,

du Forein et du comté de Vertus, dont Armand François s'était rendu adjudicataire ?

3o Le maréchal de Duras et consorts étaientils encore recevables au retrait de mi-denier? On peut voir ci-dessus, §. 1, et dans les deux premières éditions du Répertoire de jurisprudence, à l'article Retrait de mi-denier,

comment ont été jugées la seconde et la troisième questions.

Quant à la première, M. l'avocat-général Séguier avait conclu à ce qu'avant faire droit, les parties se fussent retirées devant le parlement de Rennes, à l'effet d'obtenir un acte de notoriété sur sa jurisprudence concernant la nature des héritages retirés par retrait lignager, dans la succession de l'héritier retrayant.

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Mais le parlement de Paris a trouvé la matière assez éclaircie pour prononcer tout de suite. Le 26 mars 1782, après un délibéré de plus de trois heures, il est intervenu un arrêt qui « met l'appellation et ce dont a été appelé » au néant; émendant, évoquant le principal » et y faisant droit, ayant aucunement égard >> aux demandes des parties de Treilhard (le marquis de la Grange et la dame Joly de Fleury) ordonne que les terres retraites par Angélique et Anne-Agathe de Bretagne, se>> ront partagées comme acquêts entre les deux >>estocs paternel et maternel; condamne la partie de Target (le prince de Soubise) à la >> restitution des fruits du jour de l'ouverture >> de la succession....; ayant pareillement égard >> aux demandes des parties d'Hardhoin et Bon»> nière (le maréchal du Duras et les autres puînés de l'estoc paternel), ordonne que les » terres retirées par Angélique et Anne-Agathe » de Bretagne, seront, pour la moitié apparte>> nant à l'estoc paternel, partagées des deux>> tiers au tiers ».

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Ainsi, il a été jugé bien positivement que le retrayant, en Bretagne, possédait comme acquêts les héritages dont il était devenu propriétaire par la voie du retrait lignager.

§. IV. La redevance stipulée par le bail à rente rachetable, avec deniers d'entrée, d'un immeuble Propre au bailleur, était-elle propre ou acquêt dans la succession de celui-ci ?

V. l'article Rente foncière, §. 4, no 2.

PROPRES CONVENTIONNELS. §. I. 10 Avant le Code civil, le mari était-il, en cas de non-communauté de biens avec safemme, responsable envers elle des deniers qu'elle lui avait apportés en mariage et qu'elle s'était stipulés Propres ?

2o La coutume de Bretagne dérogeait-elle, sur ce point, au droit commun?

30 La clause par laquelle, dans un contrat de mariage, les époux excluent de la communauté les biens mobiliers qu'ils apportent respectivement et se stipulent Propres, empêche-t-elle que la communauté ne devienne propriétaire de ces effets et seulement débitrice de leur valeur?

Les deux premières questions sont traitées dans les conclusions suivantes, que j'ai données à l'audience de la section des requêtes, le 14 brumaire an 9, sur une demande en cassation formée par la veuve Cornibert, contre les héritiers de son mari.

« Cette affaire si surchargée de détails, peut cependant se réduire à des termes fort simples; et, en dernière analyse, elle ne présente qu'une seule question de droit, très-facile à résoudre. » Voici d'abord les faits qui y ont donné

lieu.

» Le 16 octobre 1755, contrat de mariage entre Philippe Cornibert et Françoise Boisselot, veuve de Charles-Joseph Lemaire, tous deux domiciliés à Nantes.

» Françoise Boisselot y déclare apporter en mariage, d'une part, une somme de 4,000 livres en effets mobiliers et créances; de l'autre,une somme de 30,000 livres qui lui est due par Lemaire-Dersources et Lemaire-Dematteux, frères et héritiers de son premier mari, lequel lui en avait fait donation en l'épousant.

» Point de communauté entre les futurs époux ; chacun disposera de ses biens pendant le mariage, comme auparavant, sauf que la future ne pourra aliéner les siens, encore qu'elle en puisse acquérir de nouveaux, sans l'autorité de son mari.

>>Donation mutuelle au survivant de tous les biens meubles, effets mobiliers, argent, acquêts et conquêts du prédécédé.

» Dans cette donation néanmoins n'entreront ni la moitié des 4,000 livres apportés par la future en effets mobiliers et crédits, ni les 30,000 livres qui lui sont dus par les hésitiers de son premier mari. Ces deux objets lui tiendront à elle et aux siens nature de Propres.

» C'est ici le moment de remarquer qu'à cette époque, la future avait reçu des héritiers de son premier mari une somme de 15,100 livres à titre d'intérêt du capital de 30,000 livres dont ils lui étaient redevables.

>> Ces intérêts n'avaient pas été stipulés dans l'acte du 20 juillet 1743, par lequel LemaireDersources et Lemaire-Dematteux avaient pris des termes pour payer les 30,000 livres à la veuve de leur frère.

» Mais le paiement de ce capital leur étant devenu impossible aux époques qui avaient été convenues par cet acte, c'est-à-dire, en mars 1743 pour une moitié, et en mars 1744 pour le restant, Lemaire-Dematteux qui s'était spécialement chargé de cette dette, s'était obligé, par plusieurs lettres datées de Léogane où il demeurait, d'en payer les intérêts à sa bellesœur ; et c'était en vertu de cette convention, que celle-ci avait, avant son second mariage, touché, à titre d'intérêts, les 15,100 livres dont nous venons de parler.

» Philippe Cornibert, devenu par son mariage avec Françoise Boisselot, veuve Lemaire, administrateur des propres et des deniers dotaux de son épouse, s'empressa d'écrire à Lemaire Dematteux qu'il pouvait garder le capital de 30,000 livres, en continuant d'en payer les intérêts. Ce fait est prouvé par la réponse de Lemaire-Dematteux, du 17 juin 1757, qui est produite.

» On voit, par une autre lettre du même,du 30 avril 1763, qu'à cette époque, il se disposait à envoyer à Cornibert cent milliers de sucres dont la valeur serait imputée sur le capital de sa dette.

>> On voit aussi, par la charte-partie passée en conséquence de cette annonce, et signée de Cornibert, que celui-ci fit lui-même toutes les dispositions nécessaires pour faire arriver ces sucres à Nantes, et pour les faire vendre à son profit.

>> Lemaire-Dematteux mourut quelque temps après cet envoi, et il fut alors verifié que, depuis le mariage de Cornibert avec sa belle-sœur, il lui avait été payé 16,694 livres, y compris 13,194 livres qu'avait produit la vente des su

cres.

» Le 18 avril 1765, sentence par défaut du présidial de Nantes, qui, sur la demande de Cornibert et de sa femme, condamne la femme Bonneguize,fille Lemaire-Dersources, héritière de son père et de son oncle Lemaire-Dematteux, à leur payer le principal de 30,000 livres, avec les intérêts depuis l'acte du 20 juillet 1742.

» Il paraît que cette sentence n'a été ni signifiée ni même levée.

» Le 8 janvier 1767, arrêt sur requête du parlement de Paris, qui permet à la femme Bonneguize, en sa qualité d'héritière de son père et de son oncle, par bénéfice d'inventaire, d'y faire assigner Cornibert et son épouse, pour rendre compte des sommes qu'ils avaient reçues de l'un et de l'autre, et être condamnés à les payer, sous la déduction de ce qu'ils justifieraient leur être dû.

» Le motif ou le prétexte de cette demande

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