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tion uniforme, mise en harmonie avec le nouvel état social, qui a soumis aux mêmes conditions tous les membres d'une même société. Plusieurs lois de révision, sans y détruire les avantages de la codification, l'ont améliorée depuis; et d'autres devront suivre sans aucun doute: car jamais des codes ne doivent être fermés au progrès.

636. Les quelques pages qui terminent ce volume n'offrent, sur les dernières destinées du droit romain jusqu'à nos jours, qu'un coup d'œil certes bien rapide et bien insuffisant. Le cercle du travail à faire pour des études historiques sérieuses doit être bien agrandi. Le droit romain n'est qu'un des éléments qui ont concouru à la génération de notre droit français: il importe de rechercher et de saisir l'ensemble de cette génération. Il importe de donner au droit barbare, au droit féodal, au droit coutumier, au droit des ordonnances de la monarchie et au droit canonique, la place qui leur appartient dans ce long enfantement historique de notre nationalité. Je termine donc cet écrit comme je l'ai commencé, en engageant la jeune génération à qui je l'adresse à n'y voir qu'une première excitation, à n'envisager cette étude préliminaire sur l'histoire du droit romain que comme une introduction pour arriver à celle du droit français. Peut-être me sera-t-il donné, si l'heure ne me manque pas, de tracer, dans un cadre semblable, le second tableau. En définitive, il faut être de son temps et de son pays; tout notre labeur intellectuel doit venir se résoudre en profit pour la société au milieu de laquelle nous vivons, et pour la grande société humaine s'il est possible.

FIN DE L'HISTOIRE DE LA LEGISLATION ROMAINE.

COMMUNEMENT RECUES POUR L'HISTOIRE DU DROIT ROMAIN.

J'ai suivi dans ce résumé la division que m'indiquait l'histoire romaine, j'en ai donné les raisons. Cependant je crois nécessaire d'exposer ici quelles sont les diverses périodes que généralement on distingue dans le droit, lorsqu'on le considère en lui-même, abstraction faite des événements. Les auteurs ne s'accordent pas entièrement sur ce point. Je prends le tableau qui suit dans l'Histoire du droit romain, par M. Hugo. Il contient du reste, à une différence près, les périodes qu'avait établies Gibbon, et que les écrivains venus après lui ont adoptées.

PREMIÈRE PÉRIODE, OU AGE D'ENFANCE.

DEPUIS LA FONDATION DE ROME JUSQU'AUX XII TABLES (an de Rome 1 à 300). Enfance de la ville et du droit. A la fin de cette période parait une loi écrite qui, par rapport aux droits privés, place sur le même rang tous les citoyens, patriciens ou plébéiens. Les fragments de cette loi sont la source où l'on doit puiser l'histoire du droit de cette époque.

Jurisconsulte célèbre : PAPIRIUS.

SECONDE PÉRIODE, ou AGE DE JEUNESSE.

DEPUIS LES XII TABLES JUSQU'A CICERON (an de Rome 300 à 650). Age de jeunesse. Rome étend sa puissance. Le droit se divise en droit civil et droit honoraire; on ne l'étudie pas encore comme une science, mais on s'y habitue par la pratique. La guerre sociale s'allume; et, pour l'éteindre, des plébiscites accordent les droits de citoyens romains à la plupart des habitants de l'Italie. Source principale: CICERON.

Jurisconsultes célèbres: APPIUS CLAUDIUS, FLAVIUS, CORUNCANIUS, ÆLIUS, CATON

TROISIÈME PÉRIODE, OU AGE DE virilité.

CICERON JUSQU'A ALEXANDRE SÉVÈRE (an de Rome 650 à 1000). Age de virilité. L'empire est un des plus vastes qui aient jamais existé. Les arts, les sciences, et surtout la jurisprudence, atteignent leur plus haut degré; des plébiscites, des sénatusconsultes, des constitutions impériales apportent plusieurs dispositions importantes pour le droit; des ouvrages nombreux développent les lois, et les présentent comme formant une science immense dont les principes s'enchaînent les uns aux autres. A la fin de cette période, les sujets des provinces sont assimilés presque en tout aux citoyens de Rome.

Sources principales: Les fragments qui nous restent des ouvrages parus dans cette période.

Jurisconsultes célèbres: SCAVOLA, SERVIUS SULPICIUS, LABÉON, SABINUS, JULIEN, GAIUS, PAPINIEN, PAUL, ULPIEN, Modestin.

QUATRIÈME PÉRIODE, OU AGE DE VIEILLESSE.

DEPUIS ALEXANDRE SÉVÈRE JUSQU'A JUSTINIEN (an de Rome 1000 à 1300). Age de vieillesse. L'empire est pressé sur tous ses points, ses provinces sont dévastées. L'étude des arts et des lettres s'éteint; la science du droit est toute dans la citation des anciens prudents et des constitutions impériales; plusieurs recueils de ces constitutions paraissent. Ils forment les sources de l'histoire.

Jurisconsultes célèbres: HERMOGÈNE, GRÉGOIRE, TRIBONIEN, THEOPHILE.

Cette division a été adoptée, notamment par M. MACKELDEY dans l'introduction historique de son Manuel; par M. GIRAUD, dans son Introduction à l'étude du droit romain; par M. WARNKOENIG, dans son Histoire du droit romain; par M. BLONDEAU, dans le tableau chronologique qui termine la traduction des Instituts.-M. HOLTIUS marque sa première période depuis l'origine de Rome jusqu'à la préture urbaine; la seconde, depuis la préture urbaine jusqu'à Auguste; la troisième, depuis Auguste

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jusqu'à Constantin. M. MAREZOLL, dans son Histoire des sources du droit romain: la première, depuis les temps anciens jusqu'à la loi des Douze Tables; la seconde, depuis les Douze Tables jusqu'à l'empire; la troisième, depuis l'établissement de l'empire jusqu'à Constantin; la quatrième, depuis Constantin jusqu'à Justinien inclusivement. Cette division se confond presque avec la nôtre. PUCHTA, dans le précis historique qui forme introduction à son Cours d'Instituts: la première, depuis les premières origines jusqu'à la loi des Douze Tables; la seconde, depuis les Douze Tables jusqu'à l'empire; la troisième, depuis l'empire jusqu'à Dioclétien; la quatrième, depuis Dioclétien jusqu'à Justinien inclusivement.

INDEX OU CATALOGUE

DES OEUVRES DES JURISCONSULTES D'OU ONT ÉTÉ EXTRAITES LES PANDECTES DE JUSTINIEN.

C'est celui qui se trouve annexé au manuscrit des Pandectes florentins : il est douteux qu'il soit identique à l'Index composé par ordre de Justinien, dont il a été question ci-dessus, p. 441, § 20.)

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