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se déterminera à condamner l'injustice et la mauvaise foi de l'estimation? Car ce n'est point la somme, mais l'estimation en elle-même que vous aurez approuvée; et vous ne pouvez décider que la loi permet d'estimer à douze sesterces, et non à quarante. Que la chose ne soit point fixée par le prix du blé et selon le désir des cultivateurs, mais abandonnée au caprice du magistrat, alors ce ne sera plus la raison et la loi, mais la fantaisie et la cupidité qui régleront l'estimation.

XCV. Si donc vous vous permettez, en jugeant, de franchir les principes de l'équité et les règlemens de la loi, sachez que, pour l'estimation, vous ne laisserez plus de bornes à l'injustice et à la cupidité. Voyez donc combien de choses on vous demande à la fois. Renvoyez absous celui qui confesse avoir pris aux alliés des sommes immenses avec un excès d'injustice. Ce n'est point assez. Il en est beaucoup d'autres qui se sont permis cette concussion, Renvoyez encore absous ceux qui auront commis le même délit, et, par un seul jugement, vous déchargerez une foule de coupables. Cela même ne suffit point. Faites qu'à l'avenir la même conduite, dans les autres, soit reconnue légitime. Elle sera légitime. C'est encore trop peu, Décidez que la loi permet d'estimer autant qu'on voudra les provisions de sa maison. On les estimera. Assurément, Romains, vous voyez qu'en approuvant l'estimation de Verrès, il n'y aura plus, à l'avenir, ni limites pour la cupidité, ni châtiment pour la malversation. A quoi pensez-vous donc, Hortensius? Vous êtes désigné consul; vous avez obtenu une province * par le sort. Lorsque vous parlerez

* La province de Crète, qu'il abandonna à son collègue Métellus, qui fut surnommé Creticus.

dices, vehementer cupias tibi licere. Atqui, si id licebit, nihil est, quod putetis quemquam posthac commissurum, ut de pecuniis repetundis condemnari possit. Quantam enim quisque concupierit pecuniam, tantam licebit per cellæ nomen, æstimationis magnitudine consequatur.

XCVI. At enim est quiddam, quod, etiamsi palam in defendendo non dicit Hortensius, tamen ita dicit, ut vos id suspicari et cogitare possitis: pertinere hoc ad commodum senatorium pertinere ad utilitatem eorum, qui judicent, qui in provinciis cum potestate, aut cum legatione se futuros aliquando arbitrentur, Præclaros vero existimas judices nos habere, quos alienis peccatis concessuros putes, quo facilius ipsos peccare liceat. Ergo id volumus populum romanum, id provincias, id socios nationesque exteras existimare, si senatores judicent, hoc certe unum genus infinitæ pecuniæ per summam injuriam cogendæ nullo modo posse reprehendi? Quod si ita est, quid possumus contra illum prætorem dicere, qui quotidie templum tenet, qui rempublicam sistere negat posse, ni ad equestrem ordinem judicia referantur? Quodsi ille hoc unum agitare cœperit, esse aliquod genus cogendæ pecuniæ, senatorum commune, et jam prope concessum ordini, quo genere ab sociis maxima pecunia per summam injuriam auferatur: neque ullo

Averratur,

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de l'estimation du blé, nous croirons, si vous justifiez la conduite de Verrès, que vous vous annoncez comme devant vous conduire de même; vous nous paraîtrez désirer ardemment que la loi vous permette ce que vous direz avoir été permis à Verrès. Mais si la loi le permet, croyez-vous, Romains qu'on s'expose par la suite à pouvoir être condamné pour crime de concussion ? Quelque somme que l'on convoite, on pourra l'obtenir légitimement, sous prétexte des provisions de sa maison qu'on portera à un prix énorme.

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XCVI. Il est une chose que ne dit pas ouvertement Hortensius en défendant Verrès, mais qu'il dit toujours assez clairement pour faire soupçonner et penser que la cause actuelle intéresse les sénateurs, intéresse ceux qui occupent les tribunaux, et qui croient qu'un jour ils pourront commander dans les provinces en qualité de proconsuls, de préteurs ou de lieutenans. Certes, Hortensius, vous avez une grande idée de nos juges, si vous pensez qu'ils pardonneront aux autres leurs prévarications, pour se procurer à eux-mêmes la facilité d'en commettre. Nous voulons donc apprendre au peuple romain, aux provinces, aux alliés, aux nations étrangères, que si les sénateurs occupent les tribunaux, cette manière d'extorquer des sommes immenses avec un excès d'injustice, est la seule du moins qu'on ne saurait attaquer. S'il en est ainsi, qu'avons-nous à dire contre ce préteur 93, qui monte tous les jours à la tribune, qui soutient que la république ne saurait subsister, si le droit de juger les causes ne passe à l'ordre équestre? Que ce magistrat essaie de prouver cela seul, qu'il est un genre de concussion que tous les sénateurs se permettent, qui est presque autorisé pour cet ordre, par le moyen duquel on enlève aux alliés un argent énorme avec un excès d'injustice; qu'il n'est pas permis d'attaquer cette malversa

modo senatoriis judiciis reprehendi posse, idque, dum equester ordo judicaret, numquam esse commissum: quis obsistet? quis erit tam cupidus vestrum, tam fautor ordinis, qui de transferendis judiciis possit recusare?

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XCVII. Atque utinam posset aliqua ratione hoc crimen, quamvis falsa, modo humana atque usitata defendere! minore periculo vestro, minore periculo provinciarum omnium, judicaretis. Negaret hic æstimatione se usum? vos id credidisse homini, non factum comprobasse videremini: nullo modo negare potest: urgetur a tota Sicilia: nemo est ex tanto numero aratorum, a quo pecunia cellæ nomine non sit exacta. Vellem etiam hoc posset dicere, nihil ad se istam rationem pertinere per quæstores rem frumentariam esse administratam: ne id quidem ei licet dicere: propterea quod ipsius litteræ recitantur, ad civitates de ternis denariis missæ. Quæ est igitur defensio? Feci, quod arguis coegi pecunias maximas cellæ nomine: sed hoc mihi licuit: vobis, si prospicitis, licebit. Periculosum provinciis, genus injuriæ confirmari judicio: perniciosum nostro ordini, populum romanum existimare, non posse eos homines, qui ipsi legibus teneantur, leges in judicando religiose defendere. Atque isto prætore, judices, non solum æstimandi frumenti modus non fuit, sed ne imperandi quidem : neque enim id, quod debebatur, sed quan

1 Obstet.

tion dans les causes jugées par les sénateurs; qu'elle n'a jamais eu lieu lorsque l'ordre équestre fournissait les juges, qui osera le contredire? Qui vous sera assez dévoué, qui sera assez partisan de votre ordre pour s'opposer à ce que le département des tribunaux passe aux chevaliers romains?

XCVII. Eh! plût aux Dieux que Verrès fournisse ici quelque moyen de défense ordinaire ! Vous prononceriez avec moins de risque pour vous-mêmes, avec moins de péril pour toutes les provinces. S'il pouvait nier la malversation que je lui reproche, vous paraîtriez l'en avoir cru sur sa parole, et non pas avoir approuvé sa conduite. Mais il est de toute impossibilité qu'il nie; il est chargé par toute la Sicile: parmi un si grand nombre de cultivateurs, il n'en est pas un seul dont il n'ait tiré de l'argent sous prétexte des provisions de sa maison.

Je voudrais encore qu'il pût dire que tout cela ne le regarde point; que ce sont ses questeurs qui ont administré la partie des blés : il ne saurait le dire. On est saisi de lettres qu'il a écrites aux villes pour les douze sesterces. Quelle est donc sa défense? J'ai fait ce qu'on me reproche; j'ai levé de grandes sommes sous prétexte des provisions de ma maison; mais je le pouvais, et vous le pourrez aussi si vous vous en ménagez le pouvoir. Il est dangereux pour les provinces de confirmer dans un tribunal un système d'exaction; il est pernicieux pour notre ordre de laisser croire au peuple romain que des hommes assujettis à des lois particulières, ne peuvent être scrupuleux à faire observer les autres lois par leurs sentences. Verrès, dans sa préture, ne s'est pas borné à estimer

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