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chargea de la défense. Alors même qu'un défenseur sans mandat s'était présenté devant le juge, le défendeur profitait de l'exceptio, car le droit du demandeur était consommé, quia adversus defensorem qui agit, litem in judicium deducit 50. Mais le judicatum ne donnait point d'action contre le défendeur absent, car il n'était point partie au litige. Sed et si defensor meus satisdederit, in me ex stipulatu actio non datur, quia nec judicati mecum agi potest 31.

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Du reste, toutes les fois qu'on se défendait par autrui, il fallait donner caution judicatum solvi; c'était le dominus litis qui fournissait caution quand son représentant était un cognitor; dans le cas contraire, c'était le mandataire luimême qui donnait cette garantie 32. Dans le dernier état du droit, où le point qui nous occupe est à peu près le seul où l'on exige encore cette caution 5, la loi distingue. Quand c'est le dominus litis qui vient en justice constituer un procureur, c'est lui aussi qui donne caution; mais s'il ne comparaît pas, c'est à celui qui prend le rôle de défenseur de fournir cette sûreté. En certains cas, le représentant doit aussi donner caution ratam rem dominum habiturum 3 ̧

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fact., XXVI, 9. l. 15, D., si quis caut., II, 11. 1. 4, § 1, D., de Re jud., XLII, 1; l. 1, C., quand. ex fact., V, 39.

30 L. 11, § 7, D., de Exc. rei jud., XLIV, 2 (sup., note 16).

31 L. 28, D., de Proc., III, 3. — I. 61, ibid. Plautius ait procuratorem damnatum non debere conveniri, nisi aut in rêm suam datus esset, aut obtulisset se, quum sciret cautum non esse, omnibus placuit. Idem erit observandum, et si defensoris loco cum satisdatione se liti obtulerit.

32 GAIUS, IV, 101; Fray. Vat., 317.

33 Chap. 7, n. 42.

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S4, 5, Inst., de Satisd., IV, 11. La l. 10, D., judic. solvi, XLVI, 7, a été évidemment interpolée pour la rendre conforme aux nouvelles dispositions de la loi; dans la première phrase le mot cognitor devait remplacer le mot procurator. Si ad defendendum procurator (lisez cognitor) datus fuerit, satisdare jubetur judicatum solvi stipulatione, quæ non ab ipso procuratore, sed a domino litis interponitur. Quod si procurator aliquem defendat, ipse cogitur satisdare judicatum solvi stipulatione.

35 L. 6, D., rat. rem habit.,XLVI, 8.— 1. 39, § 5, 67. l. 40, § 2, D., de Proc., III. 3.

Il y avait certaines personnes à qui l'édit défendait de se faire représenter par un cognitor, et certaines autres que le préteur déclarait incapables de cette fonction; ces dispositions furent appliquées aux procuratores ; les infames, par exemple, ne pouvaient ni instituer, ni être institués procureurs ", du moins jusqu'à l'époque où Justinien abolit cette prohibition, ne dum de his altercatur, ipsius negotii disceptatio proteletur ; mais par un trait caractéristique de l'époque, Valentinien défendit, comme méséant aux personnes de haute condition, de comparaître en personne devant la justice, et ce, sous peine de perdre leur procès 59.

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Au temps de la république on appelait un jurisconsulte pour décider la marche du procès qu'on voulait intenter 1o; Quant aux plaidoiries, on en chargeait quelque orateur (patronus), que l'amitié ou l'amour de la gloire décidait à entreprendre cette tâche difficile de la parole 11; c'était un service rendu sans espoir de salaire, et la loi Cincia, de l'an 550, avait même sévèrement défendu toute espèce de rémunération en argent pour un service que l'honneur seul et l'estime publique pouvaient dignement payer 42 Mais quand se perdit la noblesse de ces premiers sentimens, le patronatus devint un métier lucratif, et après des efforts

36 Frag. Vat., 322. Verba autem edicti hæc sunt : Alieno nomine, item per alios agendi potestatem non faciam in his causis, in quibus ne dent cognitorem, neve dentur, edictum comprehendit. 323. Quod ait : Alieno nomine, item per alios, breviter repetit duo edicta : cognitorium unum, quod pertinet ad eos qui dantur; ut qui prohibentur vel dare vel dari cognitores, idem et procuratores dare darive arceantur. GAIUS, IV, 124.

37 PAUL, Sent., I, 2, § 1. Omnes infames qui postulare prohibentur, cognitores fieri non possunt, etiam volentibus adversariis.- Frag. Vat., 320, 321, 3.4.

38 S11, Inst., de Except., IV, 13.-THÉOPH., IV, 13, § 11.

39 L. 25, C., de Proc., II, 13.-Nov. 71.

40 CIC., pro Murena, 12; Topic., c. 17 (sup., c. 3, n.

58).

41 (Ascon.) in Divin., 4 (sup., n. 2). Cic., pro Quint., 8; pro Cluent., 40; de Orat., III, 33.

42 TACITE, Ann., XI, 5. Cic. de Orat., II, 71; de Senect., c. 4,

inutiles pour rétablir les anciennes prohibitions, Claude finit par permettre d'accepter des honoraires qui ne pouvaient toutefois, sous peine d'être poursuivi comme concussionnaire, dépasser la somme de dix mille sesterces ou cent aurei 43. A cette époque s'éteignit l'éclat de l'éloquence judiciaire, et les anciens orateurs furent remplacés par des avocats (causidici, advocati, patroni) 4. Les jurisconsultes en renom ne se donnèrent plus à la direction des procédures, et se bornèrent à donner des consultations.

Du reste, la postulation était libre et permise à tous ceux que l'édit ne déclarait pas incapables; cette incapacité frappait principalement les femmes, à cause de leur sexe, et les personnes tachées d'infamie 4. Le magistrat avait aussi le droit de prononcer l'interdiction des fonctions d'avocat 46. Dans les derniers temps la profession d'avocat fut organisée sur une base beaucoup plus restreinte : il y eut près de chaque tribunal un nombre limité 47 d'avocats dont on avait d'avance éprouvé la naissance, les études et les connaissances acquises 1o. Ceux qui se trouvaient en dehors du nombre limité, les

43 DIO CASS., LIV, 18. TACITE, Ann., XI, 6, 7; XIII, 5, 42, et les notes de Burnouf.-SUET., Nero., 17.- PLINIUS, Ep., V, 4, 14, 21. -LAMPRID., Alex. Sev., 44.-1. 1, § 10-13. D., de Extraord. cogn., 413.

44 TACITE, de Causis corr. eloq., c. 1.-D., de Postul., III, 1. 43 L. 1, pr., § 1, 3, 6, 7, 8, 11. D., de Postul., III, 1.

46 L. 6, § 1.—l. 8, D., de Postul., III, 1. l. 9, pr., D., de Pœnis, XLVIII, 19. Moris est advocationibus quoque præsides interdicere; et nonnunquam in perpetuum interdicunt, nonnunquam ad tempus,vel annis metiuntur, vel etiam tempore quo provinciam regunt. Ibid., § 1-8.

47 L. 2, C. Th., de Postul., II, 10.—l. 8, 11 (inf. n.48), 13. C., de Adv. div. judicior., II, 7.—1. 3, 5, pr., 1. 7; pr., C., de Adv. div. jud., II, 8.

18 L. 11, C., de Adv. div. judicior., II, 7, § 1. Non aliter vero consortio advocatorum tuæ sedis aliquis societur, nisi prius in examine viri clarissimi rectoris provinciæ ex qua oriundus est, præsentibus cohortalibus, gesta conficiant, quibus aperte pateat cohortali vitæ ac fortunæ eumdem minime subjacere... Jurisperitos etiam eorum doctores jubemus juratos sub gestorum testificatione depromere, esse eum qui post hac subrogari voluerit, peritia juris instructum. Ibid.—l. 17, pr.

surnuméraires, devaient attendre une vacance 49. Les avocats inscrits formaient un collége ayant tous les droits d'une corporation. Ils jouissaient de priviléges personnels assez étendus, mais étaient soumis à une discipline particulière pour ce qui concernait les devoirs de leur état 2.

La charge d'avocat du fisc, établie par Adrien, avait une relation étroite avec cette organisation. Cette charge, dans le tribunal du préfet de l'Orient, appartenait aux deux plus anciens du collége, et en récompense, après une année d'exercice, ils étaient appelés à un rang plus élevé. Dans les autres tribunaux, un seul avocat était chargé de cette fonction, et ce n'était qu'après deux années d'exercice qu'on l'élevait à un titre de dignité plus élevé **.

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49 L. 11, § 1, C., de Adv. div. judicior., II, 7 (sup., n. 48). Ibid. l. 13. --Nov. Theod. tit. XVI (ed. Ritter).

30 L. un., C., de Incert. person., V1, 48.

La l. 3, C., de Adv. div. judicior., 11, 7, les exempte des fonctions municipales, la plus lourde oppression du Bas-Empire; la loi 6 au même titre les exempte d'une foule de contributions: Nulla togatis inspectio, nulla peræquatio ingeratur; nulla operis constructio, nulla discussio, nullum ratiocinium imponatur, etc. Nov. Theod., tit. XVI, ed. Ritter.

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52 L. 7, § 2, 3, de Adv. div. jud., II, 8. Trois ans d'absence les faisaient rayer du tableau. l. 12, C., de Exc., VIII, 36. Si quis advocatus inter exordia litis prætermissam dilatoriam præscriptionem postea voluerit exercere, et ab hujus modi opitulatione submotus, nihilominus perseveret, atque præposteræ defensioni institerit, unius libræ auri condemnatione mulctetur. Voyez encore 1. 13, § 9, C., de Judic., III, 1, qui permet au juge de punir l'avocat d'une amende de deux livres d'or, quand le procès est retardé par son fait, et les l. 5, 7, C., de Postul., II, 6, et 1. 4, C. Th., de Postul., II, 10.

53 L 8, 10, C., de Adv. div. judic., II, 7.— 1. 4. § 1; C., de Adv. div. jud., II, 8.

54 L. 12, 13, 16. C., de Adv. div. judicior., II, 7.-1. 3, 5, C., de Adv. div. jud., II, 8.

FIN.

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CHAP. IV. De la Litiscontestation et des Exceptions.

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