Page images
PDF
EPUB

un Sacerdos ou même un décurion, à l'occasion de son entrée en fonctions (446), ou des sommes dont le legs avait été permis depuis Nerva (447) ou même par suite d'institution d'héritier, par leurs affranchis, ou par quiconque, depuis l'empereur Léon (448). Cet argent était perçu par la caisse communale, jadis par le questeur ou par un curateur spécial, ou par le Curator reipublicæ, et placé par le Curator kalendarii, qui veillait au paiement des usuræ, et, au terme échu, du capital (449), sous l'autorité du Curator reipublicæ, Logista ou Pater civitatis, nommé depuis longtemps par l'empereur, pour surveiller les finances de la cité, (450), et dont l'influence s'était accrue avec les progrès de la centralisation au Bas-Empire, et avec l'affaiblissement de l'autonomie communale.

§ 2.

Des VECTIGALIA ou taxes communales.

Le trésor municipal s'enrichissait aussi des taxes locales, analogues à des contributions indirectes, Vectigalia, et, en général, pour péages ou octrois (451). On pourrait rattacher à cette catégorie les sommes perçues pour l'usage des aque

ducs, des prises d'eau et des égouts, Pro forma aquæductus et cloacarium (452), même pour la jouissance des communaux, quand ces revenus étaient affermés sur l'ordre de la curie à des entrepreneurs publics (453). Mais ces taxes votées par le Sénat local ne pouvaient être créés ou augmentées qu'avec l'autorisation de l'empereur (454).

Enfin la commune s'imposait parfois un Tributum ex censu ou impôt direct sur le capital, semblable au Tributum civium romanorum en usage sous la république au profit de l'Etat (455). Mais cette contribution une fois votée devait être autorisée par le prince, comme les taxes ou surtaxes d'octroi (456). Du reste un tiers des vectigalia ordinaires fut réservé à la cité. Les vectigalia nouveaux ne furent concédés qu'en cas d'absolue nécessité, parce que cela pouvait nuire à la commune et surtout aux intérêts du trésor de l'Etat, en tarissant la source ou le rendement des contributions publiques. Cependant on autorisait parfois un impôt extraordinaire (457).

Enfin la caisse communale profitait encore du produit des amendes, Multæ, prononcées par les magistrats municipaux ou édictées par la loi locale en certains cas (458). La ressource de l'em

prunt était fort rare, si ce n'est pour les travaux publics (459). Ajoutons que les Munera dus par les décurions ou par les simples Cives ou même par les Incolæ faisaient souvent profiter la cité de fournitures ou de services personnels imposés aux contribuables (460). Les esclaves publics de la cité, Servi publici, lui procuraient aussi leurs travaux (461).

Tel était dans son ensemble et par aperçu le budget des recettes communales, voté par le conseil ou curie, sauf approbation du gouverneur (462), primitivement pour cinq ans, avec le lustre du cens local tenus par le Quiquennalis (463), faisant fonction de censeur et chargé de l'adjudication des vectigalia locaux aux publicains, comme le faisaient jadis à Rome les censeurs. Mais sous l'empire, cette périodicité semble avoir disparu, à mesure que le patrimoine communal s'amoindrit avec l'indépendance municipale (464). Les vectigalia ordinaires sont maintenus par le conseil, qui ne peut seul les abolir ou les accroître. Le prince peut exclusivement en créer de nouveaux.

Malheureusement et sous l'influence des besoins croissants de l'Etat ou des caprices du pouvoir despotique, les empereurs portèrent une double

atteinte aux recettes communales. D'abord ils enlevèrent aux cités, comme on l'a vu précédemment, une notable partie de leurs biens communaux, qui avaient subi d'ailleurs d'autres usurpations (465). Julien et plus tard Théodose II tentèrent de faire restituer aux communes ces biens enlevés (466), mais trop tard. C'est ainsi qu'une portion des domaines affectés en jouissance aux frais du culte païen ou des temples, et provenant le plus souvent des cités, furent confisqués au profit de la Res privata du prince, ou même donnés à des solliciteurs, petitores. D'autre part, les empereurs s'attaquèrent directement aux revenus des fonds communaux ou des taxes communales, vectigalia, dont une partie fut affectée à l'entretien des églises chrétiennes (467). En revanche, on a dit qu'un tiers des vectigalia ordinaires fut réservé pour le budget de la cité (468) et ses dépenses spéciales avec faculté d'affermer ces taxes (469). Mais on assigna un tiers des revenus des fonds de terre à l'entretien des monuments publics, comme on va le voir à la section des dépenses. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'édifices municipaux; pour les autres, on prélevait donc une portion des revenus de la commune. En outre, on grevait certaines cités au profit des

autres, par une sorte d'emprunt forcé du tiers dans l'intérêt des villes les plus importantes de la province (470).

SECTION II.

Des dépenses municipales.

la

pro

Les dépenses municipales étaient arrêtées et votées, comme sous la période précédente, par le conseil municipal, Curia vel Ordo, vel Senatus municipalis (471). Il conservait en cette matière, ainsi que pour les recettes, une sorte de contrôle législatif. Mais il ne l'exerçait plus que sous l'autorité du pouvoir central, représenté par le gouverneur de la province, Rector, Præses ou Proconsul. Celui-ci devait autoriser en général tout decretum decurionum (472). Ajoutons que position du Sénat était souvent émanée du Curator reipublicæ ou Logista nommé par l'empereur (473), pour diriger les finances au lieu de l'ancien Quinquennalis ou Duumvir censorial. Ce curateur avait un pouvoir de direction ou de contrôle administratif sur les finances municipales, sous les ordres du gouverneur. En conséquence le Curator avait probablement, comme les magistrats d'autrefois, à proposer les dépenses au Con

« PreviousContinue »